CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS AFFAIRE Mme B Décision n 511-D



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Transcription:

CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS AFFAIRE Mme B Décision n 511-D Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 30 janvier 2007 et par affichage dans les locaux de l'ordre des pharmaciens le 20 février 2007 ; Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens réuni le 30 janvier 2007 en séance publique ; Vu l'acte d'appel présenté par Mme A, titulaire d'une officine sise, enregistré au secrétariat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens le 18 juillet 2005, dirigé contre la décision du 30 mai 2005, par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens a décidé de ne pas prononcer de peine à l'encontre de Mme B, ancienne adjointe de Mme A pour la période allant du l er novembre 2002 au 12 juillet 2003, suite à la plainte en date du 19 novembre 2004 que Mme A avait formulée à l'encontre de Mme B ; dans sa requête en appel, Mme A critique la motivation de la décision de première instance ; elle rappelle que la chambre de discipline a été saisie d'une plainte portant sur les nombreuses erreurs commises par Mme B dans la délivrance de médicaments et sur le non-respect par celle-ci des prescriptions des médecins ; la chambre de discipline devait donc se prononcer sur les seuls faits qui lui étaient soumis, vérifier leur matérialité et dire, au vu de ces faits, si Mme B avait ou non respecté ses devoirs professionnels ; elle ne pouvait, comme elle l'a fait, constater la matérialité des faits reprochés à Mme B sans analyser ces faits et sans en tirer les conséquences ; concernant la date du dépôt de plainte, Mme A affirme que, dès l'automne 2003, elle a pris contact avec le représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens à qui elle a exposé les négligences et erreurs formulées à l'encontre de Mme B et qu'elle avait constatées pendant toute la période d'emploi de celle-ci ; au vu de la nature des faits relatés, le représentant lui a conseillé de porter plainte dans l'intérêt de la profession ; dans le courant de l'année 2004, Mme A a rencontré le président du conseil régional de la section A qui lui a également conseillé de porter plainte ; il l'a alors informée des démarches à effectuer et lui a communiqué, pour étayer sa plainte, les références des articles du code de la santé publique non respectés par Mme B ; toutes ces démarches ont donc été faites par Mme A bien avant le 1 er octobre 2004, date à laquelle Mme B a saisi le Conseil des prud'hommes ; sur le fond, Mme A estime que la matérialité des faits reprochés à Mme B n'est pas discutable et insiste sur le fait que cette dernière a beaucoup varié dans ses explications que ce soit devant le rapporteur en première instance ou lors de l'audience ; Vu la décision attaquée ; Vu la plainte en date du 19 novembre 2004 formée par Mme A à l'encontre de Mme B ; cette plainte relevait une violation de l'article R 4235-11 du code de la santé publique : - méconnaissance des règles régissant la délivrance du Sibutral : Mme B a délivré ce médicament le 11 avril 2003 au vu d'une prescription d'un médecin généraliste et non d'un médecin spécialiste ; - méconnaissance des règles régissant la tenue de la comptabilité des stupéfiants : B reproche à Mme E, également pharmacien adjoint, de ne pas faire la comptabilité des stupéfiants à chaque délivrance, ce qui n'est pas obligatoire ; 4, avenue Ruysdaë1 75379 Paris Cedex 08 Téléphone : 01.56.21.34.34 - Fax : 01.56.21.34.89

- méconnaissance de la bonne utilisation des appareils et aérosols : délivrance d'un appareil ultrasonique pour nébuliser du Pulmicort, le 17 janvier 2003, pour un enfant asthmatique, alors que ce médicament est détruit dans un tel appareil ; Mme A évoquait également une violation de l'article R 4235-12, 1 er alinéa ; à l'appui de ce grief, elle invoquait plusieurs erreurs de délivrances - le 10 janvier 2003 : délivrance de Néoral au lieu de Mopral ; - le 9 avril 2003 : délivrance de Logiflox au lieu de Logimax ; - le 16 juin 2003: délivrance de Subutex à un patient bien connu pour avoir falsifié et volé des ordonnances sans vérifier si le médecin du réseau savait que son patient se procurait d'autres prescriptions ; - délivrance de quantités aberrantes d'homéopathie le 19 février 2003 ; - oubli de se renseigner et de commander une insuline à une cliente diabétique qui devait changer son traitement le 25 avril 2003 - erreur de commande pour un médicament concernant une procréation assistée ; enfin Mme A invoquait une violation de l'article L 5125-23, 1 er alinéa, au motif que le 13 mai 2003, un patient avait présenté à Mme B une ordonnance de Sérétide 50 (alors que ce dosage n'existe pas) et que Mme B, sans consulter l'historique du patient sous Sérétide 500 depuis plusieurs mois, avait délivré du Sérétide 100 tout en notant sur l'ordonnance «sur avis médical» suivi de sa signature ; or, le médecin interrogé a indiqué n'avoir jamais reçu d'appel de la pharmacie concernant cette ordonnance ; par ailleurs, Mme A invoquait des crédits-avances de vignettes accordés sans aucune garantie, des prolongations des droits de mutuelle sans vérification des cartes d'adhérent et une attitude déplaisante à l'égard des autres membres de l'officine ; Vu le mémoire en défense de Mme B enregistré comme ci-dessus le 16 août 2005 ; l'intéressée y réaffirme le lien existant, selon elle, entre son licenciement et l'annonce faite par elle de l'aboutissement de la procédure d'adoption d'un enfant en Lituanie ; dès le lendemain, Mme A l'a convoquée à un entretien préalable pouvant conduire à une mesure de licenciement ; par ailleurs, Mme B pense qu'elle a été licenciée pour permettre le réembauchage de Mme D ; celle-ci avait, en effet, quitté la pharmacie pour suivre son mari à, mais avait conservé sa maison dans la région et ne manquait pas de passer à la pharmacie de Mme A avec laquelle elle avait conservé des relations amicales ; Mme B rappelle qu'elle a quitté son emploi le 14 octobre 2003 et que Mme D a été réembauchée par Mme A dès le 22 octobre 2003, soit 8 jours plus tard ; en conclusion, Mme A est persuadée que ces raisons sont la cause réelle de son licenciement et que les erreurs alléguées ne sont, en fait, qu'un habillage plus avouable ; il lui semble incompréhensible, si ces erreurs étaient aussi nombreuses, qu'elle n'aient jamais été évoquées par qui que ce soit avant la procédure de licenciement ; de même, si elles étaient aussi graves, Mme A la considérant comme un vrai danger public ne lui aurait pas laissé la responsabilité de sa pharmacie lors de ses absences et n'aurait pas exigé qu'elle travaille pendant toute la durée de son préavis ; Vu l'attestation de Mme E versée au dossier le 23 août 2005 ; l'intéressée, pharmacien adjoint dans l'officine de Mme A depuis août 2002, contredit les déclarations de Mme B et affirme que cette dernière a toujours été mise au courant des erreurs qu'elle avait commises au fur et à mesure de leur découverte ; Vu le courrier enregistré comme ci-dessus le 31 août 2005 par lequel Mme B demandait le rejet du témoignage de Mme E non daté, tardif, et en raison du fort lien de subordination employéemployeur ; 2

3 Vu le nouveau mémoire en réplique produit par Mme A enregistré comme ci-dessus le 18 octobre 2005 ; la plaignante tient à faire remarquer que Mme B travestit constamment la vérité ; il en serait ainsi du calendrier d'adoption, de la soi-disante collusion entre Mme A et Mme C, ancien employeur de Mme B, du retour de Mme D, etc. ; quant aux différents témoignages versés au dossier, il n'y aurait aucune raison de les écarter ; Vu le nouveau mémoire de Mme B enregistré comme ci-dessus le 24 novembre 2005 ; l'ensemble des précédents arguments est repris et un certain nombre de pièces concernant l'adoption se trouvent jointes; Vu le nouveau courrier de Mme B enregistré comme ci-dessus le 21 décembre 2005 ; l'intéressée résume les points importants de sa défense ; il est de plus indiqué qu'un jugement des prud'hommes du 8 novembre 2005 a condamné Mme A au paiement de 7089 de dommages et intérêts, le licenciement de Mme B ayant été qualifié d'abusif ; Vu le procès verbal de l'audition de Mme A au siège du Conseil national le 20 mars 2006 ; la plaignante soutient que la chambre de discipline de la Section D s'est réfugiée derrière l'existence d'un conflit prud'homal pour ne pas sanctionner Mme B et, de ce fait, a laissé libre cours au Conseil des prud'hommes pour statuer sur des erreurs en matière d'exercice professionnel de la pharmacie ; en conclusion, elle se sent désavouée et bafouée dans cette affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Après avoir entendu : le rapport de M. R ; les explications de Mme A ; les explications de Mme B ; Les intéressées s'étant retirées, Mme B ayant eu la parole en dernier ; APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ; Considérant que Mme A a recruté Mme B en novembre 2002 en qualité de pharmacien adjoint ; qu'elle l'a licenciée pour insuffisance professionnelle le 12 juillet 2003 ; qu'elle a ensuite porté plainte contre elle au plan disciplinaire en novembre 2004 pour manquement à l'article R 4235-11 du code de la santé publique imposant aux pharmaciens le devoir d'actualiser leurs connaissances (méconnaissance des règles de délivrance du Sibutral, des dispositions régissant la comptabilité des stupéfiants, des règles d'utilisation des appareils aérosols), pour manquement à l'article R 4235-12 disposant que tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention (nombreuses erreurs de délivrances ou de commandes) et pour manquement à l'article L 5125-23 interdisant à un pharmacien, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient, de délivrer un médicament autre que celui prescrit sans l'accord exprès et préalable du prescripteur (délivrance de Sérétide 100, alors que le médecin souhaitait du Sérétide 500 mais avait prescrit Sérétide 50, dosage qui n'existe pas) ; Considérant que Mme B, pour sa défense, a fait valoir que son licenciement n'était pas justifié par des erreurs qui n'ont jamais présenté les caractères massifs et dangereux dénoncés par son employeur ; qu'elle a affirmé, au contraire, que le licenciement s'expliquait par le fait qu elle

4 se trouvait alors sur le point de finaliser une procédure d'adoption et qu'il visait, en outre, à permettre à Mme A de réembaucher son ancienne pharmacienne adjointe, de retour au pays après une période de travail dans la région parisienne ; que Mme B ajoute que la plainte disciplinaire, survenue 16 mois après son licenciement, n'a été engagée par Mme A qu'en rétorsion à la procédure prud'homale mise en œuvre afin de contester ce dernier ; Considérant que les deux parties ont produit de nombreuses attestations au dossier visant, pour Mme A, à confirmer ses reproches, et pour Mme B, à établir son expérience et ses qualités professionnelles ; que, par un jugement du 8 novembre 2005, le Conseil des prud'hommes a qualifié d'abusif le licenciement de Mme B et condamné Mme A à payer des dommages et intérêts au bénéfice de cette dernière ; Considérant que toute erreur commise au cours de l'exercice professionnel ne constitue pas une faute professionnelle susceptible de sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que les erreurs alléguées ont eu des conséquences pour la santé des patients concernés ; que la circonstance que Mme A ait prononcé un licenciement pour insuffisance professionnelle et non pour faute et qu'elle ait attendu plus de 16 mois pour formuler sa plainte disciplinaire, contribue à démontrer que les manquements disciplinaires n'étaient pas flagrants et que les erreurs commises ne dénotaient pas un manque de soin ou d'attention ; qu'en outre, les juges de première instance ont pu relever, à bon droit, qu'il existait un lien de causalité entre la plainte de Mme A contre Mme B et la procédure prud'homale engagée par la seconde contre la première ; que, dès lors, la requête en appel de Mme A doit être rejetée ; DÉCIDE: Articler 1 er : La requête en appel formulée par Mme A à l'encontre de la décision en date du 30 mai 2005 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens a décidé de ne pas prononcer de peine à l'encontre de Mme B est rejetée ; Article 2 : La présente décision sera notifiée : - à Madame B ; - à Madame A ; - au président du conseil central de la section D de l Ordre des pharmaciens ; - aux présidents des autres conseils centraux de l Ordre des pharmaciens ; - au président du conseil régional de l Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes ; - au Ministre de la santé et des solidarités et transmise au pharmacien inspecter régional de la santé de Rhône-Alpes ; Affaire examinée et délibérée en la séance du 30 janvier 2007 à laquelle siégeaient : Avec voix délibérative : Mme DENIS-LINTON, Conseiller d'état, Président, M. PARROT - Mme ANDARELLI - M. AUDHOUI M. BENDELAC M. COATANEA-M. CASAURANG -M. CHALCHAT M. DEL CORSO - Mlle DERBICH M. RIDARD - Mme DUBRAY-M. FERLET - M. FORTUIT - M. FOUASSIER M. FOUCHER M. LAHIANI Mme LENORMAND - Mme MONTEL M. NADAUD Mme QUEROL-FERRER Mme ROUSSEAU-PERALTA - Mme SURUGUE - M. TRIVIN M. TROUILLET - M. VANDENHOVE - M. VIGNERON.

5 Avec voix consultative M. le pharmacien général inspecteur RENAUDEAU, représentant le Ministre de 1'Outre-Mer. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en cassation art L 4234-8 c. santé publ devant le Conseil d'etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d'un avocat au Conseil d'etat et à la cour de Cassation est obligatoire. Le Conseiller d'état Président suppléant de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens Martine-DENIS-LINTON Signé