COMMUNE DE MONTANA REGLEMENT COMMUNAL D'EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.



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Transcription:

COMMUNE DE MONTANA REGLEMENT COMMUNAL D'EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.1977 Le Conseil communal de Montana Vu l'article 5 de la loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels; Vu le règlement d'application du 4 octobre 1978 modifié le 4 juillet 1990; Vu le décret du Grand Conseil du 20 juin 1996, décide : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales 1. Dans le présent règlement, toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession, vise indifféremment l'homme et la femme. 2. Le corps des sapeurs-pompiers de la commune de Montana assume les fonctions suivantes : a) le sauvetage des personnes, des animaux et des biens mobiliers et immobiliers; les mesures propres à empêcher la propagation du feu et les risques d'explosion; l'extinction du feu; la police sur les lieux du sinistre; la protection des dégâts causés par l'eau; la lutte contre les épanchements d'hydrocarbures; la garde des objets sauvés, jusqu'à ce qu'ils soient placés en lieu sûr. b) D'effectuer des services de surveillance tels que piquet en temps d'orage, de tempête, et d'ordre lors de manifestations locales publiques pour prévenir des risques d'accidents.

c) Dans certaines circonstances graves telles qu'accidents lors de transports et d'utilisation de marchandises dangereuses, dangers d'avalanches, inondations, tremblements de terre, éboulements, déraillements et autres accidents de circulation, le personnel chargé du service de défense contre l'incendie peut également être mobilisé sur l'ordre de l'autorité communale ou du chef du département afin de sauvegarder la vie et les biens de la population. d) Sur demande d'autres communes, son entraide est obligatoire. e) De collaborer avec les Centres de Secours de Montana-Crans et de Sierre. f) De collaborer avec le service de la protection civile. CHAPITRE II Organisation, attributions et compétences Le service du feu est placé sous la surveillance du conseil communal. 1. Le Conseil communal : a) nomme la commission du feu; b) nomme le commandant, le remplaçant et les officiers; c) nomme le chargé de sécurité; d) fixe le montant de la solde et de l'allocation appropriée pour perte de gain; e) approuve le budget du service du feu; f) détermine l'effectif du corps des sapeurs-pompiers; g) traite les demandes de réduction de la contribution de remplacement. 2. La commission du feu a) Composition Font partie de la commission du feu : 1 représentant du Conseil communal; le commandant du service du feu; le remplaçant du commandant du service du feu; le chargé de sécurité; le Conseil communal peut compléter cette commission par des spécialistes.

b) Attributions (selon les articles 5 et 8 de la LPI et l'article 11 du RA), notamment: s'assure que le corps des sapeurs-pompiers est toujours en état d'intervenir; nomme les sous-officiers sur proposition du commandant en collaboration avec son état-major; fait des propositions au Conseil communal pour la promotion des officiers sur proposition du commandant et de son état-major; établit le budget sur proposition de l'état-major; fait des propositions pour l'achat de l'équipement et du matériel sur proposition de l'état-major. c) Le président de la commission du feu : établit à l'attention du Conseil communal un rapport annuel sur les activités du corps des sapeurs-pompiers, du chargé de sécurité et des maîtres-ramoneurs. reçoit copie des rapports de sinistres, des exercices et des inspections. d) Le commandant du service du feu (selon les articles 5 LPI et 12 et 72 alinéa 2 RA), notamment : Organise, dirige et surveille les exercices et les interventions. il est en outre responsable : de l'organisation de l'alarme; du contrôle et de l'entretien du matériel; de l'établissement des rapports; de représenter les sapeurs-pompiers et les auxiliaires civils envers les assurances. CHAPITRE III Mesures préventives contre les accidents 1. Les prescriptions préventives contenues au chapitre II de la loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977 et de son règlement d'application du 4 octobre 1978 modifié le 4 juillet 1990 sont applicables. 2. L'élimination des herbes sèches et broussailles est obligatoire sur toute la zone à bâtir de la commune, le brûlage étant subordonné aux dispositions de l'art. 17, al. 2 du règlement d'application du 4 octobre 1978 modifié le 4 juillet 1990. 3. La vente et l'usage d'engins pyrotechniques tels que (grenouilles, sirènes aériennes etc ) dont le mouvement ne peut être dirigé ou contrôlé sont interdits. Les autres articles sont tolérés sous réserve qu'il en soit fait un usage normal et à condition que soient prises les mesures nécessaires pour prévenir tout dommage ou accident. La vente d'engins pyrotechniques est soumise à une autorisation communale qui ne sera délivrée que si les prescriptions concernant la vente sont respectées.

4. Dans le cadre de ses compétences en matière de prévention des incendies, le Conseil communal peut prendre d'autres dispositions. CHAPITRE IV Service du feu obligatoire et contribution de remplacement 1. Obligation de servir 1.1 Les hommes et les femmes âgés de 20 à 52 ans révolus ont l'obligation de servir dans le corps des sapeurs-pompiers de la commune de domicile. 1.2 Les personnes entre 18 ans et 20 ans révolus, ainsi que les personnes qui sont libérées du service obligatoire, peuvent effectuer le service du feu volontaire. 2. Exemption de l'obligation de servir N'ont pas l'obligation de servir : 2.1 les femmes enceintes et les personnes seules qui ont la charge, au minimum, d'un enfant vivant en ménage commun, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 15 ans révolus. 2.2 les personnes ci-après, qui exercent des fonctions officielles incompatibles avec l'accomplissement du service du feu : a) les membres du Conseil d'etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les membres du Conseil municipal et la commission du feu; b) les ecclésiastiques, les religieux et religieuses; c) les fonctionnaires et employés en faveur desquels la législation fédérale prescrit l'exemption du service; d) le personnel soignant, le personnel préposé à la direction et à la surveillance des hôpitaux, des hospices, des maisons de santé, des prisons et autres établissements analogues; e) les médecins, les pharmaciens et pharmaciennes qui pratiquent; f) les personnes qui en font la demande, pour autant que l'effectif soit suffisant. 2.3 a) les malades et les infirmes dont l'incapacité durable est établie par une attestation médicale; 2. le conjoint d'une personne effectuant un service actif, pour autant qu'ils vivent en ménage commun.

3. Contribution de remplacement 1. Afin de couvrir partiellement les dépenses du service du feu, les personnes astreintes, qui ne sont pas engagées dans le service actif, ont l'obligation de s'acquitter d'une contribution annuelle de remplacement. 2. La contribution de remplacement correspond au 2,5 % de l'impôt communal sur le revenu et la fortune (elle ne devra pas être inférieure à 2 pour cent, ni supérieure à 3 pour cent). Celle-ci ne dépassera pas Fr. 100. par année. Le taux de la contribution de remplacement est fixé par le Conseil communal. 3. Les contributions de remplacement seront encaissées par la commune et affectées exclusivement au service du feu. 4. Pour les couples mariés vivant en ménage commun et dont l'impôt sur le revenu et la fortune est taxé en commun, la contribution de remplacement est prélevée comme il suit : a) Si aucun des époux n'accomplit de service actif dans les pompiers, ils sont assujettis au paiement d'une seule contribution de remplacement. b) Si les époux ont un domicile séparé, il ne sera prélevé que la moitié de la contribution de remplacement. c) Lorsque l'un des époux est atteint par la limite d'âge, l'autre est tenu de verser la moitié de la contribution de remplacement. 5. Le procès-verbal de taxation peut faire l'objet d'une réclamation auprès du Conseil communal dans les 30 jours dès sa notification. La décision du Conseil communal statuant sur la réclamation peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'etat dans les 30 jours dès sa notification. Les dispositions de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables. 4. Libération de la contribution de remplacement Sont exemptés de la contribution de remplacement : a) les femmes enceintes seules et les personnes seules qui ont la charge, au minimum un enfant vivant en ménage commun, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 15 ans révolus; b) le conjoint d'une personne effectuant un service actif, pour autant qu'ils vivent en ménage commun; c) les personnes seules qui doivent assumer par leurs propres moyens l'entretien d'un enfant au sens de l'article 277 du Code civil suisse; d) les personnes qui ont été déclarées invalides au moins à 50 pour cent par l'assurance invalidité; e) les personnes comptant 20 ans au moins de service actif dans le service du feu; f) les personnes qui, à la suite d'atteinte à la santé par le service du feu, sont devenues inaptes pour le service actif; g) les organes de la police cantonale et communale.

CHAPITRE V Effectif, équipements, matériel et installations 1. Composition du corps de sapeurs-pompiers a) Sur proposition de l'état-major et de la commission du feu, le Conseil communal décide de l'effectif nécessaire. b) Dès que l'effectif prévu par le Conseil communal est complet, la commune peut renoncer à incorporer du personnel supplémentaire. c) Le corps des sapeurs-pompiers sera organisé selon la configuration géographique, et conformément aux directives de l'icf et de la FSSP. d) Le contrôle de l'effectif du corps des sapeurs-pompiers doit toujours être tenu à jour. 2. Matériel du corps de sapeurs-pompiers (selon les articles 17 et 36 de la LPI et 76 et 77 du RA) notamment : a) Les moyens d'intervention et les installations nécessaires sont mises à disposition par la commune. b) L'équipement personnel du sapeur-pompier doit être performant, adapté à l'évolution des risques et conforme aux directives de l'icf et de la FSSP. c) L'équipement doit être complété pour les spécialistes selon la nature des engagements. d) L'équipement personnel reste propriété du service du feu. CHAPITRE VI Instruction Des cours, des exercices et des rapports sont organisés conformément aux directives de l'icf ainsi qu'aux recommandations de la Fédération valaisanne et suisse des sapeurspompiers pour instruire les membres des corps de sapeurs-pompiers locaux et d'établissements. Des exercices communs entre corps de sapeurs-pompiers voisins et centres de secours incendie peuvent être organisés. 1. Cours régional d'introduction Les personnes nouvellement incorporées participent à un cours régional d'introduction de 3 à 5 jours. 2. Cours de cadres et de spécialistes Les cadres et le personnel spécialisé sont instruits dans des cours de base dont la durée totale n'excède pas 12 jours par an. Les cadres et le personnel spécialisé doivent suivre des cours de perfectionnement dont la durée totale n'excède pas 12 jours en 4 ans.

3. Exercices annuels Les exercices annuels pour le corps SP sont fixés à 2 jours (printemps et automne) 4. Participation La participation aux exercices annuels est obligatoire pour toutes les personnes incorporées. Si une personne ne peut participer, une excuse écrite motivée valablement sera envoyée au commandant, avant le cours. les motifs valables pouvant être pris en considération sont notamment : a) maladie ou accident (certificat médical); b) grave maladie d'un membre de la famille; c) service militaire et protection civile; d) décès dans la famille. 5. Convocation programme a) L'envoi des ordres de marche se fait 3 semaines avant le début du cours. b) Les programmes de cours, exercices et rapports doivent être arrêtés au moins 3 semaines avant la date d'entrée en service. c) Des cours et exercices préparatoires doivent être organisés pour les cadres au plus tard durant la semaine qui précède les cours et exercices principaux. d) Un programme annuel sera établi par le commandant en collaboration avec son EM pour la fin de l'année pour l'année suivante. CHAPITRE VII Organisation de l'alarme 1. Celui qui découvre un incendie ou les indices d'un incendie doit : a) Alerter les personnes en danger et les aider à quitter par les voies d'évacuation praticables les plus proches les locaux menacés. b) Alarmer immédiatement la centrale d'incendie (téléphone 118) en communiquant d'une façon claire et concise : son propre nom; le numéro de téléphone d'où il appelle; la nature de l'importance du sinistre; la commune sinistrée; le nom de la rue; le numéro de l'immeuble; l'étage touché; si possible annoncer, lorsqu'il s'agit d'épanchements de produits dangereux, la nature des produits et cas échéant, les chiffres inscrits sur la plaque orange. c) Jusqu'au moment de l'arrivée des sapeurs-pompiers les personnes présentes ont l'obligation de coopérer aux actions de secours et à l'extinction du feu. En cas de nécessité, le commandant des sapeurs-pompiers requiert le concours de personnes ne faisant pas partie d'un corps organisé. Les auxiliaires civils engagés ont droit aux mêmes prestations que les sapeurs-pompiers.

2. Dans la commune, l'alarme doit être donnée à la centrale d'alarme officielle des sapeurs-pompiers (téléphone no 118) 3. Le commandant, en son absence le remplaçant ou un officier, donne immédiatement les ordres pour l'engagement des sapeurs-pompiers. Si le corps des sapeurs-pompiers communal intervient directement, sans avoir été alarmé par la centrale d'alarme, le responsable de l'intervention doit immédiatement en aviser la dite centrale d'alarme. 4. En cas d'intervention les CSI concernés en seront informés (Montana-Crans et Sierre) 5. Pour l'alarme, selon systématisation cantonale, les moyens suivants seront utilisés : alarme radio; alarme téléphonique (SMT); sirène; tocsin. CHAPITRE VIII Intervention 1. Sur le lieu du sinistre, le commandement est exercé par le commandant des sapeurspompiers locaux ou son remplaçant ou encore, dans les sinistres de petite importance, par un autre officier; en leur absence, le commandement est exercé par le commandant du CSI régional; il en est de même lorsque la durée de l'intervention ou un autre motif sérieux nécessite une relève. 2. La demande de collaboration émanant d'un CSI ou d'autres corps de sapeurspompiers est formulée par le commandant SP du lieu du sinistre lorsque les moyens disponibles s'avèrent insuffisants; l'autorité communale en est aussitôt nantie. 3. Le commandant de la place sinistrée est responsable : a) du ravitaillement, du service de garde, de la relève des sapeurs-pompiers engagés; b) de se mettre à la disposition de la police afin de donner tous les renseignements utiles à son enquête; c) de la remise en état des véhicules et des engins pour qu'ils soient prêts à intervenir.

CHAPITRE IX Solde allocation subsistance 1. Quiconque participe à des cours, exercices et rapports ou sert dans le service du feu lors d'intervention a droit à une solde et à une allocation appropriées pour perte de gain. Cette dernière n'est pas due si l'employeur est légalement tenu de payer le salaire. 2. Les personnes en service, qui pour des raisons majeures ne peuvent se nourrir et se loger à domicile ont le droit, pendant la durée du service, à une subsistance commune gratuite ainsi qu'au logement gratuit ou, cas échéant à une indemnité correspondante. 3. De même, lors de services commandés, les personnes ont droit au remboursement des frais de voyage. 4. Le Conseil communal fixe le montant de la solde, de l'allocation pour perte de gain, de l'indemnité pour la subsistance, le logement et les déplacements. 5. Le droit à la solde et à une indemnité se prescrit à l'expiration d'un délai de 2 ans à compter du jour où la prétention est devenue exigible. CHAPITRE X Assurances 1. La commune assure ses sapeurs-pompiers et les auxiliaires civils contre les maladies et les accidents résultant du service du feu. 2. Cette assurance est conclue collectivement auprès de la fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP). 3. Le commandant du corps de sapeurs-pompiers : retourne à l'icf jusqu'au 20 janvier de chaque année les formules de consigne des effectifs avec état nominatif; avise sans retard, l'ifc de tout accident survenu ou maladie contractée en service commandé et se conforme aux conditions fixées dans les contrats pour établir les avis des déclarations de sinistre; signale sans retard, à l'icf tout accident pouvant être couvert par l'assurance RC. 4. Les primes d'assurance découlant de l'article 40 de la LPI du 18.11.1977, des articles 86 et 88 du RA du 04.10.1978 (modifié le 04.07.1990) sont à la charge des communes.

CHAPITRE XI Mesures pénales et disciplinaires 1. Peines et autorités compétentes a) Le tribunal de police est compétent pour la répression des infractions passibles d'une amende de Fr. 200.-- au plus. b) Le juge pénal ordinaire est compétent pour la répression des infractions entraînant une amende supérieure à Fr. 200.-- ou/et les arrêts. c) Les infractions sont dénoncées au tribunal de police du lieu de commission qui, sous réserve des cas entrant dans sa compétence, les transmet au juge pénal ordinaire. 2. Procédure a) Le tribunal de police du lieu de commission de l'infraction statue selon la procédure applicable aux prononcés pénaux de l'administration. b) Le juge pénal ordinaire statue selon les dispositions du code de procédure pénale. 3. Sanctions disciplinaires a) Pendant l'exécution d'un service commandé, les infractions à la discipline sont, sans préjudice des poursuites pénales prévues par la loi, punies des sanctions suivantes : le rappel à l'ordre; la suppression de la solde; le renvoi de la place d'exercices ou du lieu du sinistre; l'amende jusqu'à Fr. 80.--. b) Le prononcé d'une sanction disciplinaire est de la compétence du commandant et des chefs d'unité sous réserve de recours au Conseil communal qui statue définitivement. c) La loi sur la procédure et la juridiction administratives s'applique. En première instance toutefois, si la situation de fait paraît clairement établie, la sanction disciplinaire peut être prononcée sans audition préalable du contrevenant qui peut former réclamation au sens des articles 34a et ss de LPJA.

CHAPITRE XII Dispositions finales 1. Entrée en vigueur, validité et abrogation a) Ce règlement entre en vigueur après son approbation par le Conseil d'etat. b) Dès l'entrée en vigueur de ce règlement, tous les règlements communaux précédents sont abrogés. c) La contribution de remplacement prévue au chapitre IV point 3 de ce règlement, sera prélevée à partir du 01.01.1999. Adopté par le Conseil communal de Montana dans sa séance du 11 mars 1997. Accepté par l'assemblée primaire le 8 juin 1997. Homologué par le Conseil d'etat le 13 août 1997.