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Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Aix-en-Provence,10 octobre 2013), que l administration fiscale ayant consenti à M. X... des délais pour s acquitter de droits de mutation afférents à des actions reçues en donation, sous réserve de la fourniture d une caution bancaire de 300 000 euros, la société Camefi banque, aux droits de laquelle vient la société Arkéa banque entreprises et institutionnels, anciennement dénommée Banque commerciale pour le marché de l entreprise ( la banque) s est portée caution de M. X... à hauteur de ladite somme ; que M. X... ayant fait apport de ses actions à la société Print Invest dont il était le dirigeant, celle-ci s est engagée à prendre en charge les droits de mutation litigieux et à garantir la banque par un cautionnement assorti d un nantissement ; qu à la suite de la défaillance de la société Print Invest, la banque qui avait exécuté ses engagements, a assigné M. X... en remboursement ; Attendu que la banque fait grief à l arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la novation par changement de débiteur n est caractérisée qu à la condition que le créancier ait manifesté, sans équivoque, sa volonté de se substituer un nouveau débiteur ; qu en l espèce, l acceptation, par la banque, d un nantissement d instruments financiers consenti par la société Print Invest en contre-garantie de la caution bancaire accordée à

M. X... ne signifiait nullement que la banque ait accepté un nouveau débiteur en la personne de la société Print Invest ; qu en décidant le contraire, la cour d appel a violé l article 1271 du code civil ; 2 / qu à supposer même qu il y ait eu acceptation par la banque de la substitution d un nouveau débiteur en la personne de la société Print Invest à M. X..., cette seule acceptation, même si elle n était assortie d aucune réserve, n impliquait pas en l absence de déclaration expresse de ce créancier qu il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette ; qu en l espèce, la cour d appel a estimé que la banque avait expressément manifesté sa volonté d accepter au vu de la délibération de l assemblée générale du 26 septembre 2003 lui offrant le nantissement des instruments financiers qui lui étaient offerts par la société Print Invest en ouvrant dans ses livres un compte de nantissement de ces derniers ; qu en retenant qu il s en déduisait que la banque savait que la société Print Invest avait racheté la dette fiscale de son dirigeant, et qu elle savait aussi que la société Print Invest ne pouvait contre garantir le cautionnement de la dette fiscale de M. X... que si ce dernier en était déchargé à l égard de banque sauf à prêter la main à une convention prohibée par les dispositions de l article L. 225-43 du code de commerce de telle sorte que la banque ne pouvait recevoir les nouvelles garanties qui lui étaient offertes sans accepter nécessairement de décharger M. X... de sa dette à son égard, quand seule une manifestation expresse de volonté en ce sens pouvait emporter ce résultat, la cour d appel a violé l article 1275 du code civil ; 3 / que la maxime «Nemo Auditur» ne joue qu en matière d obligations contractuelles et a pour seul effet de faire obstacle à l action en exécution du contrat ou à une action en garantie ; qu ainsi, à supposer même que la banque ait pu éventuellement en acceptant le nantissement litigieux prêté la main à l application d une convention prohibée par les dispositions de l article L. 225-43 du code de commerce, ce fait était sans emport sur le rapport d obligation qui liait la BCME, venant aux droits de la Camefi banque, caution solidaire, à M. X..., débiteur principal ; qu en statuant comme elle l a fait, la cour d appel a violé par fausse application la maxime «Nemo Auditur» ; Mais attendu qu ayant relevé que la banque avait accepté le nantissement offert par la société Print Invest en garantie de la caution bancaire accordée à M. X..., qu elle savait que cette société avait racheté la dette fiscale de son dirigeant, et qu en sa qualité de professionnel, elle ne pouvait ignorer les dispositions de l article L. 225-43 du code de commerce qui interdisaient à la société Print Invest de garantir le remboursement de la dette, la cour d appel a pu en déduire la volonté expresse de la banque de substituer la société Print Invest à M. X... et de décharger ce dernier de son obligation, caractérisant ainsi l existence d une novation ; que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arkéa banque entreprises et institutionnels aux dépens ;

Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Arkéa banque entreprises et institutionnels. - IL EST FAIT GRIEF A l arrêt infirmatif attaqué d avoir débouté la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, anciennement dénommée BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHE DE L ENTREPRISE (BCME), de ses demandes à l encontre de Monsieur X... et de l avoir condamné à payer à ce dernier une somme de 3000 au titre de l article 700 du code de procédure civile. - AU MOTIF QUE l article 1271 du code civil prévoit que la novation s opère notamment lorsqu un nouveau débiteur est substitué à l ancien qui est déchargé par le créancier, l article 1273 précise que la novation ne se présume point et qu il faut que la volonté de l opérer résulte clairement de l acte. L article 1275 reprend ces règles en disposant que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s oblige envers le créancier, n opère point de novation, si le créancier n a expressément déclaré qu il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. Le caractère exprès de la déclaration par laquelle le créancier a entendu décharger son débiteur qui a fait la délégation doit être apprécié différemment selon que se trouve concernée la matière commerciale ou la matière civile. En l espèce, CAMEFI BANQUE a expressément manifesté sa volonté d accepter le nantissement des instruments financiers qui lui était offerts par la société PRINT INVEST en ouvrant dans ses livres un compte de nantissement de ces derniers. La banque n a pu accepter un tel nantissement qu au vu de la délibération de l assemblée générale le lui offrant, délibération nécessaire pour vérifier le pouvoir dont disposait le président de l assemblée générale de procéder à l opération. Cette délibération est ainsi rédigée : «première résolution : L assemblée générale accepte que la société PRINT INVEST bénéficiaire d un apport de titres consenti par Monsieur Patrice X... - titres issus d une donation-partage en avancement d hoirie - prenne à sa charge les droits y afférents résultant de la donation, s élevant à la somme de 250.517. Elle s engage d autre part à ce que la société PRINT INVEST comptabilise le montant des droits ainsi dûs, comme un élément du prix de revient des titres ; les intérêts, frais et accessoires seront comptabilisés en charge. Cette résolution est adoptée à l unanimité, Monsieur Patrice X... ne prenant pas part au vote conformément à la loi : ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Deuxième résolution En conséquence de la résolution précédemment adoptée, l assemblée générale qui consent expressément à ce que la société PRINT INVEST se substitue à Monsieur Patrice X... dans les paiements des droits ci-avant visés, décide que la société PRINT INVEST se portera caution au bénéfice de CAMEFI BANQUE, pour sûreté du paiement étalé de ses droits et intérêts au taux de I % l an pour toute la durée qu il appartiendra, dans les termes visés par le code général des impôts (art. 397 A et 404 GA annexe 3). Le montant de la caution est arrêté à la somme de 300 000 - dont 220 000 de placements nantis au profit de CAMEFI BANQUE et sera souscrit par la société auprès de cette dernière. Cette résolution est adoptée à l unanimité» Ainsi CAMEFI BANQUE savait que la société PRINT INVEST avait racheté la dette fiscale de son dirigeant, faisait de cette dernière un élément du prix de revient des titres qu il lui avait apportés. En qualité de professionnel des affaires, la banque savait aussi que la société PRINT INVEST ne pouvait contre garantir le cautionnement de la dette fiscale de Monsieur Patrice X... que si ce dernier en était déchargé à l égard de CAMEFI BANQUE, sauf à prêter la main à une convention prohibée par les dispositions de l article L. 225-43 du code de commerce. Dès lors, CAMEFI BANQUE ne pouvait recevoir les nouvelles garanties qui lui étaient offertes sans accepter nécessairement de décharger Monsieur Patrice X... de sa dette à son égard, sauf à tenter de se prévaloir de sa propre turpitude. En conséquence, le jugement dont appel sera réformé en ce qu il condamne Monsieur Patrice X... à s acquitter des sommes réglées par CAMEFI BANQUE au trésor public. - ALORS QUE D UNE PART la novation par changement de débiteur n est caractérisée qu à la condition que le créancier ait manifesté, sans équivoque, sa volonté de se substituer un nouveau débiteur ; qu en l espèce, l acceptation, par la CAMEFI BANQUE, d un nantissement d instruments financiers consenti par la société PRINT INVEST en contre-garantie de la caution bancaire accordée à Monsieur X... ne signifiait nullement que la banque ait accepté un nouveau débiteur en la personne de la société PRINT INVEST ; qu en décidant le contraire, la cour d appel a violé l article 1271 du code civil - ALORS QUE D AUTRE PART et en toute hypothèse, à supposer même qu il y ait eu acceptation par la CAMEFI BANQUE de la substitution d un nouveau débiteur en la personne de la société PRINT INVEST à Monsieur X..., cette seule acceptation, même si elle n était assortie d aucune réserve, n impliquait pas en l absence de déclaration expresse de ce créancier qu il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette ; qu en l espèce, la cour a estimé que la CAMEFI BANQUE avait expressément manifesté sa volonté d accepter au vu de la délibération de l assemblée générale du 26 septembre 2003 le lui offrant le nantissement des instruments financiers qui lui était offerts par la société PRINT INVEST en ouvrant dans ses livres un compte de nantissement de ces derniers ; qu en

retenant qu il s en déduisait que la CAMEFI BANQUE savait que la société PRINT INVEST avait racheté la dette fiscale de son dirigeant, et qu elle savait aussi que la société PRINT INVEST ne pouvait contre garantir le cautionnement de la dette fiscale de Monsieur Patrice X... que si ce dernier en était déchargé à l égard de CAMEFI BANQUE, sauf à prêter la main à une convention prohibée par les dispositions de l article L. 225-43 du code de commerce de telle sorte que la banque ne pouvait recevoir les nouvelles garanties qui lui étaient offertes sans accepter nécessairement de décharger Monsieur Patrice X... de sa dette à son égard, quand seule une manifestation expresse de volonté en ce sens pouvait emporter ce résultat, la cour d appel a violé l article 1275 du code civil. - ALORS QUE DE TROISIEME PART et subsidiairement la maxime «Nemo Auditur» ne joue qu en matière d obligations contractuelles et a pour seul effet de faire obstacle à l action en exécution du contrat ou à une action en garantie ; qu ainsi, à supposer même que la CAMEFI BANQUE ait pu éventuellement en acceptant le nantissement litigieux prêté la main à l application d une convention prohibée par les dispositions de l article L 225-43 du code de commerce, ce fait était sans emport sur le rapport d obligation qui liait la BCME, venant aux droits de la CAMEFI BANQUE, caution solidaire, à Monsieur X..., débiteur principal ; qu en statuant comme elle l a fait, la cour d appel a violé par fausse application la maxime «Nemo Auditur» Décision attaquée : Cour d appel d Aix-en-Provence, du 10 octobre 2013