LES SÛRETÉS OHADA GÉNÉRALEMENT UTILISÉES DANS LE CADRE DE FINANCEMENT DE PROJETS
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- Thibaut Godin
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1 LES SÛRETÉS OHADA GÉNÉRALEMENT UTILISÉES DANS LE CADRE DE FINANCEMENT DE PROJETS
2 Sommaire Le nantissement de créances Le nantissement de compte bancaire Le nantissement de titres La garantie autonome et la contre-garantie Le cautionnement 2
3 Introduction Nombres de projets sont mis en place dans la zone OHADA dans le domaine pétrolier, minier, des télécommunications, de la construction etc. Dans le cadre du financement de ces projets, des sûretés doivent être mises en place afin de garantir la créance que détient le tiers (qu il s agisse de banques ou d investisseurs), en suite de l apport de sommes d argent. Ces sûretés sont régies par l Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés, adopté le 15 décembre De manière usuelle, les sûretés utilisées dans le cadre de tels projets sont les suivants : le nantissement de créances ; le nantissement de compte bancaire ; le nantissement de titres ; la garantie autonome et une contre-garantie ; et le cautionnement. 3
4 Le nantissement de créances 1. Parties à un contrat de nantissement de créances Un contrat de nantissement de créances suppose l existence d une relation entre un Constituant (c est-à-dire la personne qui va accorder un nantissement) et un Bénéficiaire. 2. Objet du contrat de nantissement de créances L objet du contrat de nantissement est de mettre en place un nantissement consenti par le Constituant au profit du Bénéficiaire. 3. Portée de l engagement du Constituant Le constituant peut décider de nantir au profit du Bénéficiaire : une créance existante ; une créance future : le Constituant peut, en effet, décider sous certaines conditions de nantir une créance qui n existe pas encore mais existera de façon certaine dans un futur proche. Tel est le cas du Constituant qui consent au Bénéficiaire un nantissement portant sur l ensemble des paiements qu il recevra d un de ses cocontractants. 4
5 Le nantissement de compte bancaire 1. Parties à un contrat de nantissement de compte bancaire Un contrat de nantissement de compte bancaire suppose également l existence d une relation entre un Constituant et un Bénéficiaire. 2. Objet du contrat de nantissement de compte bancaire Les règles relatives au nantissement de créances dans l Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés sont applicables au nantissement de compte bancaire, sous réserve des dispositions qui lui sont spécifiques. L objet du contrat de nantissement est de mettre en place un nantissement du solde créditeur de son compte bancaire du Constituant au profit du Bénéficiaire. 3. Portée de l engagement du Constituant Le Constituant décide de nantir au profit du Bénéficiaire le solde créditeur de son compte bancaire, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation du nantissement, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution en matière de saisie-attribution des créances pratiquée entre les mains d un établissement de crédit. 5
6 Le nantissement de titres 1. Parties à un contrat de nantissement de droits d associés, de valeurs mobilières et de comptes titres financiers Un contrat de nantissement de droits d associés, de valeurs mobilières et de comptes titres financiers suppose aussi l existence d une relation entre un Constituant et un Bénéficiaire. 2. Objet du contrat de nantissement de droits d associés, de valeurs mobilières et de comptes titres financiers L objet du contrat de nantissement est de mettre en place un nantissement portant sur les droits d associés, les valeurs mobilières et les comptes titres financiers consenti par le Constituant au profit du Bénéficiaire. 3. Portée de l engagement du Constituant Le Constituant décide de nantir au profit du Bénéficiaire : des droits d associés c est à dire tout ou partie des parts sociales qu il détient ; des valeurs mobilières c est à dire tout ou partie des titres négociables qu il détient ; des comptes de titres financiers. 6
7 La garantie autonome et la contre-garantie 1. Cadre de l octroi d une garantie autonome et d une contre-garantie La garantie autonome et la contre-garantie impliquent un Donneur d ordre, un Garant, un Bénéficiaire et un Contre-Garant. 2. Objet de la garantie autonome et de la contre-garantie La garantie autonome est l engagement par lequel le Garant s engage, en considération de l obligation souscrite par le Donneur d ordre, à payer sur instruction du Donneur d ordre une somme d argent au Bénéficiaire. La contre-garantie est l engagement par lequel le Contre-Garant s engage, en considération de l obligation souscrite par le Donneur d ordre, à payer sur instruction du Donneur d ordre une somme d argent au Garant. Cet engagement de payer du Garant et du Contre-Garant peut être à première demande ou selon des modalités convenues. 3. Portée de l engagement du Constituant L engagement de paiement du Garant et du Contre-Garant porteront sur une somme déterminée à l avance. 7
8 Le cautionnement 1. Parties à un contrat de cautionnement Un contrat de cautionnement suppose l existence d une relation entre trois parties : un Créancier, un Débiteur et un tiers appelé Caution. Le créancier à une Créance sur le Débiteur et de manière réciproque, cette Créance constitue une Dette pour le Débiteur. 2. Objet du contrat de cautionnement L objet du contrat de cautionnement est de mettre en place un engagement de la Caution à exécuter une obligation présente ou future contractée par le Débiteur au profit du Créancier en vue de garantir le recouvrement par le Créancier de sa Créance. 3. Portée de l engagement de la Caution La Caution peut consentir un cautionnement sur son patrimoine personnel ou sur un ou plusieurs biens. 4. Type de cautionnement Cautionnement simple : en cas de défaillance du Débiteur, le Bénéficiaire devra tenter de recouvrer sa Créance auprès du Débiteur avant d en réclamer le paiement au Bénéficiaire. Cautionnement solidaire : en cas de défaillance du Débiteur, le Bénéficiaire pourra réclamer paiement dans le même temps au Débiteur et à la Caution. 8
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