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1 sur 5 N o 4 5 septembre 2007 Rôle et pouvoirs des municipalités concernant l installation de fosses septiques À la suite d'investigations ayant porté sur certains systèmes d'assainissement des eaux usées d'origine domestique, le Bureau du coroner souhaite que toutes les municipalités du Québec s'assurent, à intervalles réguliers, grâce à une inspection faite par elles-mêmes ou par des firmes spécialisées, que toutes les installations sanitaires des endroits publics soient conformes, tant dans leur conception que dans leur entretien, et qu'un certificat d'inspection et de conformité soit affiché bien en vue. Pendant la saison estivale et, notamment, avec la fréquentation des terrains de camping, il est utile de rappeler les devoirs de la municipalité en vertu du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et certains des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la Loi sur les compétences municipales (LCM) en matière d environnement, de salubrité, de nuisances et de sécurité. Devoirs spécifiques en matière de fosses septiques Le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Le Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.Q. c.q-2, r.8) encadre de façon détaillée le traitement et l'évacuation des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d'aisances de ces résidences. Les dispositifs d évacuation et de traitement des eaux usées des résidences isolées et des autres bâtiments dont le débit est inférieur à 3240 litres par jour (un terrain de camping se classe dans la catégorie «autre bâtiment»), notamment, doivent être soumis à la municipalité qui a la responsabilité de délivrer un permis en vertu de l article 4 du règlement. La municipalité doit délivrer un permis lorsque le projet prévoit que la résidence isolée visée sera pourvue d'un

2 sur 5 dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères conforme au règlement. Dans le cas des territoires non organisés (TNO), cette responsabilité revient à la municipalité régionale de comté (MRC). Une municipalité ne peut donc pas délivrer le permis de construction si le dispositif prévu n est pas conforme au règlement (c.q-2, r.8, art. 88) [voir note 1]. Rappelons que depuis le 31 décembre 2004, l article 4.1 du Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées vient préciser le contenu minimal d une demande de permis. Parmi les renseignements et les documents nécessaires à l obtention d un permis, le demandeur doit maintenant fournir une étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisée par une personne membre d un ordre professionnel compétent en la matière ainsi qu un plan de localisation à l échelle. Rappelons aussi que le propriétaire ou l'utilisateur d'un système de traitement d'eaux usées est tenu de veiller à son entretien et que ce dernier doit être vidangé une fois tous les quatre ans dans le cas d une utilisation saisonnière et tous les deux ans dans le cas d une utilisation continue (c.q-2, r.8, art. 3.2 et 13). Enfin, les municipalités sont, en vertu de l article 88 de ce règlement, responsables de son application. Pouvoirs généraux en matière d environnement, de salubrité, de nuisances ou de sécurité Mesures non réglementaires En plus du rôle que lui confère la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE), une municipalité locale a notamment, en vertu de la LCM, compétence en matière d environnement, de salubrité, de nuisances et de sécurité. Dans l'exercice de ces compétences, une municipalité peut adopter toute mesure non réglementaire (art. 4 de la LCM). Ainsi, une municipalité locale peut adopter une politique en matière d environnement, de salubrité, de nuisances et de sécurité qui énonce ses intentions et ses principes de gestion en ces matières. Une telle politique pourrait permettre à la municipalité, par exemple, de clarifier le rôle et les responsabilités des services municipaux dans ces domaines. Bien qu un tel énoncé d intentions n ait aucun effet contraignant, il peut être l occasion pour une municipalité de faire connaître aux citoyens, par exemple : son rôle dans l application du Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées; ses pouvoirs en matière de visite et d enquête; la fréquence de la vidange des fosses septiques prévue par le Q-2 r.8; la nature des dangers reliés à l entretien des fosses septiques Mesures réglementaires En vertu de la LCM, une municipalité locale peut adopter des règlements en matière d environnement (LCM, art. 19), de salubrité (LCM, art. 55), de nuisances (LCM, art. 59) et de sécurité (LCM, art. 62), sous réserve de la compatibilité de

3 sur 5 2009-08-11 22:05 ces règlements avec les lois ou règlements du gouvernement ou de l un de ses ministres (LCM, art. 3). Elle peut prévoir toute prohibition, décider des cas où un permis est requis, en limiter le nombre, en prescrire le coût, les conditions et les modalités de délivrance ainsi que les règles relatives à sa suspension ou à sa révocation. Elle peut prévoir qu une ou plusieurs dispositions du règlement s appliquent à une partie ou à l'ensemble de son territoire. Elle peut également prévoir des catégories et des règles spécifiques pour chacune des dispositions (LCM, art. 6). Ainsi, en plus de ce que prévoit le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, une municipalité pourrait, par ailleurs, exiger du propriétaire d une fosse septique qu il adopte certaines mesures en matière de sécurité. Par exemple, une municipalité pourrait obliger ce propriétaire, s il y a lieu, à placer, près de la fosse septique, un écriteau exposant la nature du danger relié à la présence de gaz toxiques qui peuvent être contenus dans la fosse septique ou exiger que l entrée de cette installation soit cadenassée. Pouvoir d inspection et recours Pouvoir d inspection général En présence d un règlement municipal général sur l inspection, une inspection pourrait, à la suite d une plainte d un citoyen [voir note 3], être faite par les fonctionnaires désignés de la municipalité pour vérifier les renseignements reçus ou constater un éventuel problème d insalubrité, de nuisances ou de sécurité. Dans l'exercice de ses pouvoirs réglementaires, une municipalité peut, par exemple, s assurer à intervalles réguliers, par une inspection, que la conception et l entretien de toutes les installations sanitaires sont conformes, et faire afficher à la vue un certificat d inspection et de conformité. Recours de la municipalité en matière de nuisances ou d insalubrité Outre les recours et sanctions déjà prévus par le Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, une municipalité possède deux recours distincts en matière de nuisances ou de salubrité : un recours pénal et un recours civil. Recours pénal Le recours pénal a trait aux infractions commises à l égard du Règlement en matière de salubrité ou de nuisances. La municipalité peut, dans le cadre d un tel recours, demander au tribunal d ordonner au contrevenant de faire disparaître la nuisance ou la cause d insalubrité, ou de faire les travaux requis pour empêcher que la situation nuisible ne se reproduise (LCM, art. 56). Si la personne ne s exécute pas dans le délai fixé par le juge, la même disposition prévoit que la municipalité peut éliminer la cause d insalubrité ou de nuisances aux frais de cette personne. Toute somme due à la municipalité à la suite de son intervention en vertu de la LCM est assimilée à une taxe foncière si la créance est reliée à un immeuble et si le débiteur est le propriétaire de cet immeuble. Autrement, la créance est assimilée à une taxe non foncière (LCM, art. 96). Recours civil

Muni-Express Rôle et pouvoirs des municipalités concernant l installati... 4 sur 5 http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/muni_expr/2007/mx2007_... Dans un premier temps, le recours civil que l on peut qualifier de statutaire permet à la municipalité qui constate une cause d insalubrité ou de nuisances relative à un immeuble d envoyer une mise en demeure pour faire disparaître la cause en question ou de faire effectuer les travaux nécessaires. Une telle constatation peut provenir d un simple examen visuel ou d une inspection effectuée en vertu de son règlement général sur l inspection. Dans un second temps, si le propriétaire ou l occupant n obtempère pas à la mise en demeure, la municipalité peut demander un jugement de la Cour supérieure dans le même sens : le juge peut ordonner que la municipalité agisse elle-même, aux frais du propriétaire ou de l occupant en cas d inaction (LCM, art. 58) [voir note 4]. La municipalité doit reconnaître par résolution qu'il existe bel et bien dans l'immeuble identifié une nuisance ou une cause d'insalubrité. D'ailleurs, celle-ci doit être circonscrite dans la résolution qui la constate et dans la mise en demeure afin que le propriétaire ou l'occupant sache quoi faire pour s'amender, s il y a lieu. Enfin, le fait que les systèmes d'évacuation et de traitement des eaux usées aient été approuvés ou autorisés par le MDDEP n est pas pertinent dans le cadre d un recours civil qui serait intenté en vertu de la LCM, car cela vise la mise en place de systèmes approuvés, mais ne garantit pas que leur utilisation se fera sans problème. Il s agit plutôt ici de déterminer s il y a des nuisances ou des problèmes d insalubrité causés par l utilisation de ces systèmes et de les faire disparaître. Recours des citoyens À moins que la municipalité choisisse délibérément de ne pas faire appliquer sa réglementation ou de ne pas faire éliminer notamment les causes de nuisances ou d insalubrité peu importe les situations, un citoyen ne peut forcer la municipalité à entreprendre les poursuites visées à la LCM. Toutefois, cela n empêche pas un citoyen de demander une injonction pour faire cesser une nuisance : il lui faudrait cependant démontrer son intérêt particulier pour que son recours soit recevable [voir note 5]. De plus, dans des circonstances exceptionnelles, un citoyen pourrait obtenir l autorisation d un juge pour entreprendre un recours pénal afin de faire respecter le Règlement en matière de salubrité ou en matière de nuisances de la municipalité (Code de procédure pénale, L. R. Q., C-25, art. 9, par. 3). Autres pouvoirs Vidange des installations septiques En vertu de la LCM et de ses pouvoirs d adopter des règlements en matière d environnement, de salubrité, de nuisances et de sécurité, une municipalité peut également réglementer la vidange des fosses septiques. Elle peut, par exemple, fixer la période et les modalités de vidange des installations septiques, les obligations du propriétaire et de l entrepreneur ainsi que la fréquence des vidanges. Rappelons toutefois que l article 124 de la LQE prévoit que les règlements adoptés en vertu de cette loi prévalent sur tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement ne soit approuvé par le ministre du Développement durable, de l Environnement et des Parcs. Une municipalité ne pourrait donc prescrire une fréquence de vidanges différente de celle prévue en vertu du Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées sans obtenir l approbation du ministre.

5 sur 5 Une municipalité qui pourvoit à la vidange périodique des fosses septiques peut également tarifier ses services en vertu de la Loi sur la fiscalité (LCM, art. 4, alinéa 1, par. 4, et art. 19; Loi sur la fiscalité municipale, L. R. Q., c. F-2.1, art. 244.1 à 244.10). 1. Programme de réhabilitation de l environnement Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme de réhabilitation de l'environnement et accorder une subvention pour des travaux relatifs à un immeuble conformes à ce programme. Le montant de cette subvention ne peut pas excéder le coût réel des travaux. La municipalité peut, avec le consentement du propriétaire, exécuter elle-même tous les travaux requis dans le cadre d'un tel programme (LCM, art. 92). Ainsi, bien que le propriétaire ou l'utilisateur d'un système de traitement d'eaux usées soit tenu de veiller à son entretien [voir note 6], une municipalité pourrait, si elle dispose d un règlement à cet effet, intervenir directement en accordant une aide financière pour des travaux permettant de corriger des problèmes de nuisances, de salubrité ou de sécurité qui découlent de systèmes d évacuation et de traitement des eaux hors normes. Notes La partie C du Guide technique sur le captage des eaux souterraines et sur le traitement des eaux usées des résidences isolées présente en détail le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, à travers les normes qui s'appliquent selon les systèmes de traitement. [En ligne]. http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees /guide_interpretation/partiea.pdf 2. 3. 4. 5. 6. On peut lire un article à ce sujet paru dans le magazine Prévention au travail, automne 2006, sous le titre : «Les accidents nous parlent. Un sauvetage qui tourne mal», p. 32. Le pouvoir d'une municipalité de faire effectuer des inspections par ses fonctionnaires sur toute propriété immobilière ou mobilière est prévu aux articles 411 (1 ) de la Loi sur les cités et villes et 492 du Code municipal du Québec. Ce recours en deux temps est analogue au recours qui était prévu aux articles 80 et 81 de la Loi sur la qualité de l'environnement avant qu'on ne les abroge lors de l'entrée en vigueur de la LCM. Une injonction peut être prise en vertu de l'article 751 du Code de procédure civile, L. R. Q., c. C-25. Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, R. R. Q., c. Q-2, r. 8, art. 3.2. Ministère des Affaires municipales et des Régions 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau Québec (Québec) G1R 4J3 Téléphone : 418 691-2015