SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment représentés par Maître xxx, xxx, loco Maître xxx, xxx; Contre : 1 IV, ayant son siège social à xxx Licence n xxx - BCE xxx Représentée à l audience par Maître xxx, loco Maître xxx, xxx ; et 2 LV, ayant son siège social à xxx ; BCE xxx Ne comparaissant pas à l audience bien que régulièrement convoquée, ni personne pour elle, Nous soussignés : 1. Monsieur xxx, magistrat hre, xxx, Président du Collège arbitral, 2. Monsieur xxx, xxx, représentant l industrie du tourisme, 3. Monsieur xxx, xxx, représentant Les consommateurs, en qualité d'arbitres du collège arbitral, constitué dans le cadre de la Commission de Litiges Voyages, dont le siège est situé boulevard du Roi Albert II, 16 (Ministère des Affaires Economiques) à 1000 Bruxelles. avons rendu la sentence suivante : Vu les articles 1676 et suivants du Code judiciaire ; Vu le jugement rendu par le tribunal de première instance de Liège le 24 octobre 2007 intervenu entre les parties A-B et IV déclarant nulle la sentence arbitrale du 21 novembre 2007 prononcée par un autre Collège arbitral de la Commission de litiges voyages et décrétant qu il appartient aux parties de reprendre la procédure ab initio ; Vu la lettre du 30 octobre 2007 par laquelle le conseil des demandeurs A-B postule fixation de la cause ; 1
Vu la reprise ab initio de la cause ; Vu le dossier de la procédure régulièrement constitué en langue française, au choix des parties, et notamment : - l accord écrit des parties sur la procédure d arbitrage, - les pièces déposées par elles, - les moyens développés par écrit par les parties, - leur convocation écrite à comparaître à l audience du 17 juin 2008 - l instruction de la cause faite oralement à l audience du 17 juin 2008. Recevabilité de la cause et compétence du Collège arbitral : Attendu que le Collège arbitral est compétent pour connaître le présent litige, sa compétence n étant d ailleurs nullement contestée, les conditions générales prévoyant cette compétence ayant été soit proposées soit acceptées par les parties, la seconde défenderesse ayant signé une convention d arbitrage versée au dossier. Que l action doit par ailleurs être déclarée recevable, cette recevabilité découlant de la loi du 16 février 1994 et du règlement de la Commission de litiges voyages. Dans des premières conclusions datées du 25 mars 2008 IV invoquait la prescription de l action au motif que la plainte avait été introduite tardivement. Cette argumentation n est plus reprise dans un second jeu de conclusions du 27 mai 2008. A l audience le conseil de cette partie a d ailleurs confirmé que ces dernières conclusions annulaient celles du 25 mars 2008. Pour autant que de besoin le Collège arbitral constate que l action a bien été introduite dans le délai d un an soit le 17 mars 2006, le retour du voyage étant daté du 25 juillet 2005 et que partant l action n est nullement prescrite. Que les parties ont été reconvoquées par pli recommandé du 22 février 2008 pour l audience du 17 juin 2008 ; Quant aux faits : a) Position des parties demanderesses : Celle-ci est consignée dans le questionnaire reçu au greffe de la C.L.V. le 17 mars 2006, dans une lettre du demandeur A du 12 août 2005, dans une lettre émanant de son conseil, Me xxx, du 12 décembre 2005 ainsi que dans les conclusions de ce dernier. Les demandeurs ont réservé un voyage via IV, agence de voyages, le 20 juin 2005 comprenant le vol en avion aller-retour et la location d un véhicule à l arrivée. A l aéroport de Palerme l agence de location leur a réclamé le paiement du coût du rachat des franchises pour les assurances «dommage et vol» déjà payé à l agence de voyages en Belgique de telle sorte qu ils ont payé une seconde fois une somme de 217,37 euros. 2
Le véhicule loué étant défectueux,ils durent parcourir 200 km avec celui-ci à leurs risques et périls et ce n est qu ultérieurement qu un autre véhicule ne disposant pas d air conditionné contrairement aux conditions de location fut mis leur disposition mais cet échange de voitures leur fit perdre une journée de vacances. Après avoir réclamé initialement 900 euros (cfr. questionnaire du 26 février 2006), ils postulent actuellement en termes de conclusions : - 217,37 euros en raison du paiement indu - 500 euros au titre de préjudice matériel, - 1.583,00 euros au titre de frais d avocat - les frais de procédure et les intérêts au taux légal depuis le 14 juillet 2005. b) Position de IV : Celle-ci est consignée dans ses conclusions du 27 mai 2008. Elle conteste devoir rembourser le paiement de la franchise dont elle n admet pas le caractère de l indu. Elle estime que la réclamation doit s adresser à CL et non à elle-même. Quant au fait que la voiture ne correspondait pas aux attentes des clients elle ne s estime pas responsable car elle n était qu intermédiaire et les demandeurs n apportent pas la preuve du bien fondé de leur allégation. Le remboursement des frais d avocat n est pas prévu par le règlement de la Commission de litiges voyages. A titre subsidiaire le montant de la demande est considéré comme excessif et l offre de 51,50 euros proposée par LV et un bon de valeur doit être jugée satisfactoire. ; Sur interpellation, le conseil de IV signale que les conclusions reçues au greffe de la C.L.V. le 29 mai 2008 annulent les conclusions datées du 25 mars 2008. c) Position du loueur de voiture, LV La position adoptée par cette société de location de véhicules est consignée dans la lettre adressée le 13 mars 2006 au conseil des demandeurs et celle reçue au greffe de la C.L.V. le 19 juillet 2006. Elle fait état de ses conditions générales qui, selon elle, ne permettraient pas de recours contre elle si le véhicule loué pose problème ou si des remboursements de primes d assurances sont exigés. Néanmoins elle offre un montant de 60 euros à titre de dédommagement et un «upgrade» pour une prochaine location. DISCUSSION Il résulte d un examen des éléments objectifs de la cause que la demande est partiellement fondée en tant que dirigée contre IV. Celle-ci en sa qualité d organisateur de voyages avait à veiller à ce 3
que la location de la voiture opérée par son intermédiaire se déroule conformément aux attentes légitimes des voyageurs, notamment sans avoir à nouveau à effectuer le paiement du rachat des franchises déjà effectué en ses mains et à veiller que la voiture mise à la disposition des clients soit en parfait état technique et réponde aux caractéristiques de la réservation. Il est établi à suffisance que le premier véhicule mis à la disposition des demandeurs était défectueux ainsi qu il résulte des deux documents de réservation de l agence locale CL. Il n y avait en effet aucune raison de louer un autre véhicule xxx le 15 juillet 2005 comme le prouve le contrat de location si le véhicule loué le 14 juillet, soit la veille, avait donné satisfaction. Les demandeurs invoquent en outre, sans être démentis sur ce point, qu aucun des véhicules mis à leur disposition ne disposait d air conditionné comme pourtant bien précisé à la commande. Par contre, il résulte du même examen qu aucun grief ne peut être articulé à l encontre de la seconde partie défenderesse, LV dont les conditions générales l exonèrent de toute responsabilité dans un cas d espèce identique à celui déploré par les demandeurs et qui doit être mise hors de cause. RESPONSABILITE : En vertu de l article 17 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d organisation de voyages et le contrat d intermédiaire de voyages ( Moniteur du Ier. avril 1994) l organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des dispositions du contrat et des obligations qui en découlent, indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou par d autres prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l organisateur de poursuivre les autres prestataires de service en responsabilité. Il en résulte que l organisateur de voyages est personnellement responsable vis-à-vis de ses clients des actes et négligences de ses préposés et représentants, agissant dans l exercice de leurs fonctions, autant que de ses propres actes et négligences. Il est par ailleurs indiscutable que le T.O. a manifestement commis personnellement une négligence fautive dès lors qu il n a pas veillé à ce que ses clients ne soient pas mis en demeure, lors de la prise en charge du véhicule, d avoir à effectuer un second paiement du rachat des franchises des assurances conclu en ses bureaux. LE DOMMAGE : 3.1. Remboursement du rachat des franchises payé deux fois : Les demandeurs justifient à suffisance que la demande en répétition du paiement réclamé par eux est fondée, dès lors qu il y a de retenir à cet égard une inexécution du contrat dans le chef de la partie défenderesse IV et de mettre à sa charge le remboursement de ce montant de 217,17 euros. 3.2. Indemnisation pour préjudice matériel : Le montant réclamé est manifestement exagéré. 4
Les demandeurs ne justifient nullement avoir dépensé des frais d essence dès lors que chaque véhicule leur remis en location avait un plein d essence ainsi que constaté sur les contrats de location de CL. Leur affirmation visant la perte d une journée complète de vacances ne peut être admise dès lors qu en matinée ils affirment avoir mené en tout et pour tout deux communications téléphoniques et Monsieur A précise dans sa plainte du 12 août 2005 être arrivé à l agence CL de Palerme pour prendre livraison du second véhicule vers 18,35 heures. Compte tenu du kilométrage réel entre sa villégiature et l aéroport de Palerme où est située l agence de location CL ce n est dès lors qu en fin d après midi qu il du prendre la route pour Palerme et n a donc pas perdu toute une journée de vacances comme il l affirme. Par contre la situation a été quelque peu stressante du fait d avoir été obligé de circuler avec un véhicule défectueux, d avoir à retourner à l agence pour reprendre un autre véhicule qui lui non plus ne disposait pas de l air conditionné et d avoir perdu quelques heures d une journée de vacances. Après mûres réflexions, le Collège arbitral fixe ex aequo et bono le préjudice réellement subi par les demandeurs de ce chef à la somme forfaitaire de cent euros 3 Remboursement des frais d avocat : C est à bon droit que la défenderesse IV fait valoir que le règlement de la Commission de Litiges Voyages qui a été communiqué aux parties dès l introduction du litige par le secrétariat de la C.L.V. ne prévoit pas la répétibilité des honoraires et frais d avocat. La loi du 21 avril 2007 et l arrêté royal du 26 octobre 2007 stipulent qu elles s appliquent aux procédures devant les cours et tribunaux sans citer les collèges arbitraux. La procédure d arbitrage telle qu elle se déroule devant la commission de litiges voyages est simplifiée et compte tenu de l aide qu apporte le secrétariat de la Commission aux parties pendant tout le déroulement de la procédure d arbitrage, il peut être admis que l intervention d un avocat n est pas indispensable tout en étant autorisée. Le Collège arbitral ne discerne d ailleurs pas le lien de causalité qu il y aurait entre le dommage proprement dit des demandeurs et les frais et honoraires de leur conseil qui seront considérés en l espèce comme des frais de défense restant personnels aux demandeurs. Il est encore à noter que la note de frais et honoraires présentée par les demandeurs comportent les frais et honoraires relatifs au recours en annulation de la sentence du 21 novembre 2006 devant le tribunal civil de Liège alors que le jugement rendu par cette juridiction précise expressément que les dépens de cette procédure en annulation ne peuvent être réclamés à la défenderesse IV dès lors que l annulation est la résultante d un acte émanant d une instance et non d une partie qui succombe au sens de l article 1017 du Code judiciaire. Il s agit dès lors d une raison supplémentaire de ne pas condamner IV au paiement des honoraires et frais de l avocat des demandeurs. 5
Il résulte de ces considérants que le montant total à accorder aux demandeurs s élève à 317,17 euros augmentés des intérêts de retard aux taux légaux à partir du 12 août 2005 (date de la plainte valant mise en demeure conformément à l article 1146 du Code civil, l inexécution de l obligation étant d origine conventionnelle.). LES FRAIS Il est expressément précisé à l article 28 de règlement des litiges de la commission de litiges voyages que les frais de la procédure d arbitrage seront mis à charge de la partie qui succombe. Dans la mesure ou la première défenderesse n a pas offert d indemnisation et tenant compte que l offre faite par la seconde défenderesse était insuffisante pour couvrir l intégralité du préjudice subi, les frais d arbitrage seront mis à charge de la première défenderesse, la seconde défenderesse étant par ailleurs mise hors de cause ainsi que précisé supra. PAR CES MOTIFS, LE COLLEGE ARBITRAL : Dit la demande recevable et partiellement fondée, Fixe le dommage à 317,17 euros. Met hors de cause la seconde défenderesse, LV. Condamne la première défenderesse, IV, à payer aux demandeurs 317,17 euros, montant majoré des intérêts aux différents taux légaux à partir du 12 août 2005 jusqu au jour du paiement du montant principal. Condamne la même défenderesse, IV aux frais d arbitrage Déboute les demandeurs du surplus de leur demande conformément à la motivation reprise cidessus et tenue pour être intégralement reprise au présent dispositif. Ainsi jugé à l'unanimité des voix à Bruxelles le 17 juin 2008. Le Collège Arbitral, 6