SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES
|
|
|
- Agathe Martel
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES AUDIENCE DU 22 JUIN 2004 En cause : Monsieur A, domicilié à xxx, et Monsieur B ainsi que son épouse Madame C, domiciliés ensemble à xxx, et Madame D, domiciliée à xxx, et E et F (mineurs) ; Demandeurs ne comparaissant pas à l audience ; contre : IV, dont le siège social est établi à xxx ; Licence n xxx, RCM xxx; Défenderesse ne comparaissant pas à l audience ; et contre : OV, dont le siège social est établi à xxx ; Licence n xxx, RCO xxx Défenderesse, Représentée par Madame xxx ; Les soussignés : 1. Madame xxx, xxx, Président du Collège, 2. Monsieur xxx, xxx, représentant les Consommateurs, 3. Madame xxx, xxx, représentant les Consommateurs, 4. Monsieur xxx, xxx, représentant l Industrie du Tourisme, 5. Monsieur xxx, xxx, représentant l'industrie du Tourisme ont rendu la sentence suivante : Vu la requête reçue à la CLV le 9 février 2004 Attendu qu'il ressort d'un premier examen que le collège arbitral est compétent pour connaître du présent litige. 1
2 Qu'en effet, les conditions générales des parties défenderesses acceptées par la demanderesse prévoient la compétence de la Commission des Litiges Voyages en cas de litige. Que la demande a été valablement soumise à la Commission des litiges voyages conformément au règlement des litiges. Que les parties ont été dûment convoquées par pli recommandé du 17 février 2004 et courrier ordinaire du 8 juin 2004 pour la séance du 22 juin Que la partie demanderesse a soumis à la Commission des litiges une demande tendant au payement d'une somme de 800 euros à majorer des frais de procédure qui s élèvent à 100 euros. Que les défenderesses se sont opposées à cette demande et n ont pas formulé de proposition Vu les dossiers déposés par les parties en cause et les explications développées devant le Collège Arbitral. EXPOSE DES FAITS ET DES THESES EN PRESENCE : Il résulte de l'instruction d'audience et des dossiers soumis à la Commission que les faits suivants doivent être retenus pour l'examen de la présente cause : La partie demanderesse a réservé le 2 mai 2003, avec confirmation du 15 juillet 2003, un appartement en Espagne du 16 août au 6 septembre 2003, dans la résidence Y pour 6 personnes moyennant le prix euros. Le transport était assuré par la partie demanderesse elle-même. L intermédiaire de voyages est IV, l organisateur étant OV. La partie demanderesse estime que l appartement qui a été mis à sa disposition ne correspondait absolument pas à ses attentes légitimes. La partie demanderesse dit avoir complété un formulaire de plainte le 16 août 2003, lors de son arrivée sur place signalant que le logement était absolument désuet, vieillot, que les sanitaires étaient déplorables, et que l installation électrique était dangereuse. Que la literie pour 2 personnes était lamentable et sale. Après le week-end du 15 août 2003, un plombier est venu fixer le pommeau de douche et la cuvette du wc mais les robinets ne fonctionnaient toujours pas. Le matériel de cuisine était réduit à sa plus simple expression, ce qui a obligé la partie demanderesse à fréquenter à de multiples reprises des restaurants. L aire de jeux était tout à fait délabrée et hors d usage. Sur place, le représentant de OV a proposé un autre logement en exigeant le payement de euros et sans aucun engagement quant à un remboursement partiel éventuel ou un départ sans plus d assurance quant à un remboursement. 2
3 La partie demanderesse a dès lors décidé de rester sur place tout en écourtant de 2 jours son séjour. OV estime que le logement fourni correspondait à ce qui a été commandé et que les griefs formulés sur place ont trouvé une réponse puisqu un plombier est intervenu. OV souligne également le caractère extrêmement modique du prix de la location à savoir 10 euros par personne et par jour. Quant à l intermédiaire de voyage, il soutient la demande de ses clients et rappelle que l on doit fournir un appartement en ordre réparation avant l arrivée des voyageurs et non en cours de séjour. Il souligne également dans son mail du 4 novembre 2003 que «on ne peut nier l évidence même, suite aux photos, l appartement ne correspondait pas aux normes de location». DISCUSSION Attendu que le présent litige est régi, notamment par la loi du régissant le contrat d organisation de voyages et le contrat d intermédiaire de voyages. 1. Recevabilité de la demande en ce qui concerne les mineurs : A l audience, OV soulève la non recevabilité de la demande en ce qui concerne les enfants mineurs. Même s il est regrettable que des arguments de procédure ne fassent pas l objet de conclusions adressées à la partie adverse, le Collège ne peut que constater que les articles du Code Civil imposent une autorisation du juge de Paix pour que des mineurs puissent être partie à une procédure d arbitrage. Au défaut de celle-ci, la demande est dès lors non recevable en ce qui concerne E et F. 3
4 2. Examen des responsabilités et du dommage : La description que fait la brochure de l appartement loué par la partie demanderesse est la suivante «appartement type 60, maximum 6 personnes, 70m², séjour avec divan-lit 2 personnes. 2 chambres : l une avec lit 2 personnes, l autre avec 2 lits 1 personnes, la 6 ème personne doit avoir moins de 15 ans. Appréciation : Y est sans aucun doute devenu la plus classique de toutes nos offres de vacances à la Costa Brava.! D innombrables Belges y ont déjà passé des vacances inoubliables. Pourquoi pas vous?» La partie demanderesse produit également d autres descriptions de la résidence Y. Mais il s agit clairement de descriptions qu elle a elle-même trouvées sur internet et qui émanent de Y lui-même et non de OV. De tels documents ne sont bien évidemment pas contractuels puisque non émis par l organisateur de voyages. Le Collège est dès lors d avis que la description que OV formule dans son catalogue est assez minimaliste et ne suscite pas des attentes disproportionnées par rapport au logement qu elle fournit effectivement et que le Collège a pu voir sur la cassette vidéo déposée par la partie demanderesse. Il est néanmoins incontestable que, notamment au niveau des sanitaires, l appartement n était pas en ordre et qu un plombier a dû intervenir sans cependant arriver à résoudre totalement les problèmes. Par contre, en ce qui concerne les autres griefs, ceux-ci soit ne ressortent pas à suffisance des photos et vidéo produites soit n ont pas causé de dommage telle l installation électrique, soit doivent être considérés comme non fondés. Il en va ainsi de l équipement de la kitchenette dont la brochure précise qu il s agit de kitchenette avec 2 ou 3 becs de gaz, ce qui n est pas de nature à justifier l attente d une vraie cuisine bien équipée. En outre, il faut souligner que les voyageurs ont choisi de rester sur place alors que des alternatives leur étaient proposées, montrant ainsi que, si mécontentement il y avait, celui-ci ne portait pas sur la globalité du séjour et de l appartement. Compte tenu de ce qui précède, le Collège est d avis qu une somme de 150 euros fixée ex æquo et bono est de nature à réparer le préjudice subi par la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS, LE COLLEGE ARBITRAL, Dit la demande non recevable en ce qui concerne les enfants mineurs, E et F pour lesquels une autorisation du juge de Paix n a pas été produite. Déclare la demande recevable en ce qui concerne les autres demandeurs et partiellement fondée. Condamne la seconde défenderesse à payer à la partie demanderesse, une somme de 150 euros majorée des frais de procédure qui s élèvent à 100 euros. Ainsi jugé à la majorité des voix à Bruxelles le 22 juin
5 Le collège arbitral 5
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.
Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014
Cour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR
ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE
DOSSIER D INFORMATIONS
49, rue du Portail Magnanen, 84000 AVIGNON Tel : 04.90.86.23.84, Fax : 04.90.86.09.24 E-mail : [email protected] www.saga-cordeliers.fr DOSSIER D INFORMATIONS INSCRIPTION / RESERVATION Chère Madame,
Conditions générales
Conditions générales Article 0 Conditions générales Etant donné que RELI opère dans un environnement commercial, technologique et règlementaire qui change constamment, RELI peut toujours adapter les présentes
Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé
FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION
FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION Une agence propose à la location un de ses appartements en commettant une erreur en sa défaveur sur le prix (le catalogue comportant également la même erreur).
Conditions générales de location à quai du bateau ORCA
Conditions générales de location à quai du bateau ORCA Le PROPRIETAIRE dénommé Hubert MARTY loue au client identifié au formulaire de location, le bateau de plaisance identifié audit formulaire. Cette
M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013
REPUBLIQUE DE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 1009/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET 2013
DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be
CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant
ING Luxembourg - Visa DECLARATION DE SINISTRE (Page 1 sur 14) Numéro de police 2040110
DECLARATION DE SINISTRE (Page 1 sur 14) Madame, Monsieur, Afin d introduire un dossier sinistre auprès de AIG, veuillez envoyer cette déclaration dûment remplie et signée avec toutes les pièces justificatives
Copie Certifiée Conforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT
CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS
07/2015 CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS 1.1. Définitions 1.1.1. Le Centre de Formation à Distance, appartenant au groupe CFDF, société à responsabilité limitée de droit français dont
Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.
Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. INTRODUCTION 1. Les assureurs de protection juridique, affiliés à Assuralia, cherchent, en tenant
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
CONVENTION POUR ABONNEMENT
CONVENTION POUR ABONNEMENT Entre les soussignés : ET : 1. DEN DIEPEN BOOMGAARD ASBL avec siège social à 1850 Grimbergen, Rijkenhoekstraat 80 et avec numéro d entreprise 0421.285.252; ([email protected])
Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;
DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET
BANQUE DE LUXEMBOURG Franchise du véhicule de location - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L2.040.140 INFORMATIONS GENERALES
Franchise du véhicule de location - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) INFORMATIONS GENERALES Assureur : Gestionnaire sinistre : Emetteur de la Carte : AIG Europe Limited, succursale Belge AIG Europe
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE
Règlement de la promotion. «Spain in Detail/L Espagne en détail»
Règlement de la promotion «Spain in Detail/L Espagne en détail» 1. DEFINITIONS 1.1. Promotion : signifie la promotion «Spain in Detail/L Espagne en détail» organisée par TURESPAÑA, et qui régit le tirage
SPECIMEN. www.les-kaz-de-bien-desiree.com. 1 sur 6. de Bien-Désirée. Les
1 sur 6 ENTRE LES SOUSSIGNES, Monsieur Patrick GASCHARD né(e) le 28 juin 1958 à Tours, demeurant 1 Chemin de Bois de Lomard 97180 SAINTE ANNE Numéro de téléphone fixe : 05.90.44.20.09 Numéro de téléphone
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY. de location initialement prévue sur le présent contrat, sauf accord du propriétaire.
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY DISPOSITIONS GENERALES Le locataire ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d un quelconque droit au maintien dans les lieux à l expiration
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2
IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Règlement jeu Média Concours
Règlement jeu Média Concours Article 1 - Objet Le site internet MEDIACONCOURS enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 49196260100010, dont le siège social se situe
DOSSIER D ADMISSION ET DE CAUTION EN LOGEMENTS CROUS ANNEE UNIVERSITAIRE 2013/2014. NOM(S) PRENOM(S) de(s) étudiant(e)(s) :
IDES AU LOGEMENT Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES D AMIENS-PICARDIE (CROUS) DOSSIER D ADMISSION ET DE CAUTION EN LOGEMENTS
Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89
Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) ayant siégé à Zurich, Suisse, le 16 novembre 2012, dans la composition suivante: Geoff Thompson (Angleterre), Président Theo van Seggelen (Pays-Bas),
(la Société ) I. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Wereldhave Belgium SCA Société en commandite par action Société publique d investissement à capital fixe en immobilier (Sicafi) de droit belge Medialaan 30, boîte 6 1800 Vilvoorde Numéro d entreprises
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
DÉMARCHE DE CLASSEMENT MEUBLÉ DE TOURISME
DÉMARCHE DE CLASSEMENT MEUBLÉ DE TOURISME Qu est-ce qu un meublé de tourisme? Définitions du Code du Tourisme (art. D324-1 et D324-2) : «Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios
Garantie locative et abus des propriétaires
Recht/Droit Garantie locative et abus des propriétaires La garantie locative, encore communément appelée «caution», est destinée en principe à protéger le propriétaire vis-à-vis d un locataire qui ne respecterait
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante
comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Demande d assistance en Protection Juridique Nouvelle déclaration
Demande d assistance en Protection Juridique Nouvelle déclaration Intermédiaire: Numéro de contrat: Preneur d assurance Partie adverse N de plaque: N de compte bancaire: Déduction de la TVA? Oui Non Assuré
Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à
Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à Distance January 1 2013 Le Code de conduite du label de qualité BeCommerce a pour objectif de poser les principes de base à respecter pour
PROPOSITION D ASSURANCE GAMME DE PRODUITS POUR LE PARTICULIER ET SA FAMILLE
PROPOSITION D ASSURANCE GAMME DE PRODUITS POUR LE PARTICULIER ET SA FAMILLE Nouvelle affaire Date d effet / / Prise d effet : début au plus tôt à 0.00H. le lendemain de la date du cachet de réception à
CONTRAT DE LOCATION DE VOITURE ENTRE PARTICULIERS. Nom Prénom, Né(e) le à, Domicilié(e), CP, Ville, Téléphone Mail @
CONTRAT DE LOCATION DE VOITURE ENTRE PARTICULIERS Entre les soussigné(e)s : Nom Prénom, Né(e) le à, Domicilié(e), CP, Ville, Téléphone Mail @ ci-après désigné(e) «Le Propriétaire» d'une part, ET Nom Prénom,
FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?
FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? Fort heureusement, tous les litiges entre médecins ne se terminent pas par une procédure judiciaire. Il existe des moyens juridiques souvent
Dossier d informations et de réservation
Dossier d informations et de réservation Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, Vous avez manifesté votre intérêt pour la location d un studio meublé dans notre résidence «Les Lys du Pecq». Vous
CONDITIONS PARTICULIERES DE VOYAGES HORS BELGIQUE MN VACANCES
CONDITIONS PARTICULIERES DE VOYAGES HORS BELGIQUE MN VACANCES Définitions: Les définitions qui suivent ont la même signification au singulier comme au pluriel. «MN Vacances»: denomination commercial de
Demande d assistance en Protection Juridique Nouvelle déclaration
Demande d assistance en Protection Juridique Nouvelle déclaration Intermédiaire: Numéro de contrat: Preneur d assurance Partie adverse N de plaque: N de compte bancaire: Déduction de la TVA? Oui Non Assuré
Si le locataire ne paie pas le loyer
Si le ne paie pas le loyer Contenu de la présente brochure La Loi de 2006 sur la location à usage d habitation permet l expulsion du qui n a pas payé son loyer. La présente brochure contient des renseignements
Conditions Générales d Inscription (Extrait)
Conditions Générales d Inscription (Extrait) La participation aux prestations dispensées par l Alliance Française de Montpellier (AFM) nécessite le paiement en Euros des frais suivants : 1. Le droit d
TD 1 Marque vs Nom de Domaine
TD 1 Marque vs Nom de Domaine 1 COUR DE CASSATION, chambre commerciale, 13 décembre 2005 Publié le 30 janvier 2006 SA Soficar c/ SA Le Tourisme moderne compagnie parisienne du tourisme N 04-10.143 Cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE
SPL Le Voyage à Nantes
SPL Le Voyage à Nantes REGLEMENT DE LA LOTERIE PUBLICITAIRE Tirage au sort pour l achat de billetterie pour la Tablée unique du 6 juillet 2015 et le Dîner secret du 20 juillet 2015 ARTICLE 1 Présentation
Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR)
Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR) Conditions générales d assurance CGA Edition 01.2011 Contrat But Champ d application Durée Prestations Aperçu Evénements assurés Protection
Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)
ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998, c. B-1.1, r.0.2, Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1,
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,
LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.
LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant
490 février 1994. ASSURALIA Convention RC Auto/RC Exploitation. Convention RC Auto / RC Exploitation TABLE DES MATIERES
RC Auto / RC Exploitation 490 février 1994 TABLE DES MATIERES A. Liste des entreprises adhérentes B. Texte de la C. Définitions D. Conditions d'application de la E. Gestion provisoire F. Conflits relatifs
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
DEMANDE DE VISA TOURISME/ (VISITE FAMILIALE/OU AMICALE)
DEMANDE DE VISA TOURISME/ (VISITE FAMILIALE/OU AMICALE) UN FORMULAIRE DUMENT REMPLIS AVEC UNE PHOTO RECENTE. PASSEPORT D UNE VALIDITE MINIMALE DE 3 MOIS APRES L EXPIRATION DU VISA ET UN MINIMUM DE 2 PAGES
Résidence Columba. Information & réservation
Résidence Columba Information & réservation Chère Madame, Cher Monsieur, Vous avez manifesté un intérêt pour la location d un logement au sein de notre résidence. Et nous vous en remercions. Vous trouverez
BANQUE DE LUXEMBOURG Retard des bagages - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L2.040.140 INFORMATIONS GENERALES
Retard des bagages - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) INFORMATIONS GENERALES Gestionnaire sinistre : Emetteur de la Carte : AIG Europe Limited, succursale Belge Claims Department Boulevard de la
REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel
1. Politiques en matières d appel L Association Québec Snowboard ( ci-après désignée par AQS ) reconnaît le droit de tout Membre d en appeler des décisions de l AQS et offre par les présentes un processus
Conditions générales du contrat Dynatic-Vol de Atral-Services
Conditions générales du contrat Dynatic-Vol de Atral-Services Préambule Dynatic-Vol d Atral services est un service innovant permettant au Client équipé d un boitier télématique, embarqué dans son véhicule,
des Anciens de la Cité
28-29 août 2010 Formulaire d inscription 2010 Nom : Prénom : Nom de jeune fille (porté lors du séjour à la Cité internationale) : Nationalité : Date de Naissance : Dates de résidence à la cité internationale
DÉCISION DE L AFNIC. senioriales-indignezvous.fr. Demande n FR-2013-00446
DÉCISION DE L AFNIC senioriales-indignezvous.fr Demande n FR-2013-00446 I. Informations générales i. Sur les parties au litige Le Requérant : La société PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION Le
COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B
CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY
CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de
Des questions? Veuillez nous contacter par courriel à [email protected]
Voyager en Terroir [email protected] http://www.voyagerenterroir.fr siret : 450 129 515 00026 RCPro : Créalinks 18 av. de la gare 28 240 La Loupe Vous êtes un professionnel de l hébergement,
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAONE CHALARONNE 1 place Georges Agniel 01140 Saint Didier sur Chalaronne Email : [email protected]
Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group
Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EURO-MÉDITERRANÉENNE GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT DE L ASSEMBLÉE ET LA RÉVISION DU RÈGLEMENT DE L APEM
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EURO-MÉDITERRANÉENNE GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT DE L ASSEMBLÉE ET LA RÉVISION DU RÈGLEMENT DE L APEM DMED_PV(2010)1202_1 PROCÈS-VERBAL de la réunion du 2 décembre 2010
QUESTIONNAIRE DES LOCATAIRES CONNAISSEZ-VOUS VOS DROITS? 1. Le locateur peut entrer dans votre appartement en tout temps.
QUESTIONNAIRE DES LOCATAIRES CONNAISSEZ-VOUS VOS DROITS? 1. Le locateur peut entrer dans votre appartement en tout temps. Vrai ou Faux 2. Vous avez le droit de changer les serrures sans la permission du
BCC CORPORATE TRAVEL INCONVENIENCE Polis 2.004.640 DECLARATION DE SINISTRE INFORMATIONS GENERALES. : [email protected]
INFORMATIONS GENERALES Assureur : AIG Europe Limited, succursale Belge 11, Boulevard de la Plaine B-1050 Bruxelles - Belgique : +32 2 739 96 50 : [email protected] Titulaire de la carte BCC Corporate (nom
BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec
BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS
POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ
POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ ASSURANCE DE REMPLACEMENT 1 er août 2010 F.P.Q. N 5 POLICE D'ASSURANCE
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC
N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président
La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen Cette brochure vous explique quelles sont les tâches et les
Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES
«Heurt de véhicules» 470 1 er avril 1994 TABLE DES MATIERES A. Liste des entreprises adhérentes B. Texte de la convention C. Définitions D. Principes et modalités d application E. Fixation des dommages
CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS
CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS bpost : bpost, Société Anonyme de Droit Public, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie, enregistrée sous le n d entreprise TVA BE
DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : D. L et als c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 14 N o d appel : GE-13-635 ENTRE : D. L. et als Appelants et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée et Les
BANQUE DE LUXEMBOURG Vol des espèces retirées - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L2.040.140 INFORMATIONS GENERALES
Vol des espèces retirées - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) INFORMATIONS GENERALES Assureur : Gestionnaire sinistre : Emetteur de la Carte : AIG Europe Limited, succursale Belge AIG Europe Limited,
Europe P aiements en
Paiements en Europe Payer en Europe comme si vous étiez dans votre pays 2 Grâce à la construction de la zone de paiement européenne unique SEPA (Single Euro Payments Area), la différence entre les paiements
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Décision du Défenseur des droits n MLD 2011-57
Paris, le 10 novembre 2011 Décision du Défenseur des droits n MLD 2011-57 Le Défenseur des droits, Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011
Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève
Statuts de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève Avril 2010 1 I. DÉNOMINATION, SIÈGE, BUT Article 1 er : Dénomination Il est constitué, sous la dénomination «Chambre de commerce,
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
AMERICAN EXPRESS LUGGAGE DECLARATION DE SINISTRE INFORMATIONS GENERALES. Numéro de la carte American Express: 37ff-ffffff-fxxxxx TYPE DE CARTE:
INFORMATIONS GENERALES Assureur : AIG Europe Limited, succursale Belge 11, Boulevard de la Plaine B-1050 Bruxelles - Belgique : +32 2 739 91 04 : [email protected] Titulaire de la carte American Express
INFORMATIONS HEBERGEMENT et CAF
INFORMATIONS HEBERGEMENT et CAF Présentation des logements Le parc immobilier de l'ecole comprend 505 logements, dont 242 sur le site de l Ecole. Les autres appartements se situent dans le centre de la
