Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances Christelle ELINEAU-YANNAKIS Doctorante à l Université Jean Moulin - Lyon III Contrat d assurance Déclaration des risques Sanction Le contrat d assurance est un contrat aléatoire dont l objet est la prise en charge du risque par l assureur. Le risque constitue un élément central de l opération d assurance que l assureur doit être en mesure d apprécier le plus exactement possible. En effet, l appréciation qu il en fera a une influence directe sur les deux autres éléments essentiels du contrat d assurance : la prime et la garantie. Dès lors, afin de permettre à l assureur d apprécier au mieux ce risque, et donc d éclairer son consentement, la loi impose au souscripteur une obligation d information qui prend la forme d une obligation de déclaration des risques. Etant précisé que, depuis la loi du 31 décembre 1989, la déclaration spontanée a été abandonnée. Ainsi, selon l article L. 113-2- 2 du Code des assurances, le souscripteur est tenu de répondre aux questions posées par l assureur, notamment dans un questionnaire. Or, si la déclaration exacte et sincère conduit à la conclusion valable du contrat, il en va tout autrement en cas de fausse déclaration des risques. Deux sanctions sont alors susceptibles de s appliquer, selon que la fausse déclaration litigieuse est intentionnelle ou non : la première est, selon l article L. 113-8 du Code des assurances, sanctionnée par la nullité du contrat, alors que la seconde donne lieu, selon l article L. 113-9 du Code des assurances, à l application de la règle proportionnelle de prime. Quoi qu il en soit, avant le prononcé de toute sanction, un préalable s impose : établir l existence d une fausse déclaration. Or, devant l imprécision des termes de l article L. 113-2-2 du Code précité, faisant référence à l obligation de déclaration des risques par des réponses à des questions posées «notamment dans le questionnaire», une divergence de jurisprudence sur le support de cette déclaration est apparue entre la Chambre criminelle et la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation. Les vœux d une intervention de la Chambre mixte pour clarifier la solution ont
été entendus, puisque la Chambre mixte a rendu un arrêt le 7 février 2014 1, par lequel elle retient que la fausse déclaration ne peut résulter que des réponses aux questions posées par l assureur dans un questionnaire remis avant la conclusion du contrat. Ainsi, le support de la déclaration de risques doit permettre à l assureur d être éclairé. Et, réciproquement, l assuré ne peut être lié que par une réponse à une question posée avant la conclusion du contrat, afin d y réfléchir pour bien la comprendre avant d y répondre. Toutefois, la position de la Chambre mixte en faveur d une protection stricte du consentement de l assuré (I) semble avoir fait l objet d une réception en demi-teinte (II). I. Détermination du support de la déclaration des risques par la Chambre mixte L intervention de la Chambre mixte a eu pour objet de solutionner, en théorie, les divergences précédemment évoquées entre la Chambre criminelle et la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation. En effet, le climat n était pas propice à la sécurité juridique et ne permettait pas d obtenir une solution unifiée quant au support de la déclaration, qu elle soit questionnée ou non 2. Si la précision apportée par la Chambre mixte doit être énoncée, en ce qu elle solutionne les divergences précitées (B), il est nécessaire d exposer le contexte dans lequel a dû intervenir la Chambre mixte (A). A. La protection incertaine du consentement de l assuré en raison des divergences quant au support de la déclaration 1 Cass. ch. Mixte, 7 fév. 2014, pourvoi n 12-85.107, L Essentiel Droit des assurances 10 mars 2014, n 3, 2, note S. Abravanel-Jolly ; www.actuassurance.com n 35, mars-avril 2014, act. juris., note A. Astegiano-La Rizza ; Gaz. pal. 29 avril 2014, n 119, 13, note D. Noguéro ; RGDA 1 er avril 2014, n 4, 196, note J. Kullmann et L. Mayaux ; JCP 29 septembre 2014, 997, note G. Da Costa Gomes ; JCP 23 juin 2014, 733, note L. Mayaux ; Revue de Droit bancaire et financier mai 2014, 106, note J. Djoudi ; JCP 7 avril 2014, 419, note M. Asselin ; RCA mars 2014, 99, note H. Groutel 2 S. Abravanel-Jolly, «Condamnation des mentions pré rédigées par la Chambre mixte de la Cour de cassation», RLDA 2014, à paraitre ; S. Abravanel-Jolly, note sous Cass. ch. Mixte, 7 fév. 2014, op cit. note 2, p. 2 ; M. Asselin, note sous Cass. ch. Mixte, 7 fév. 2014, JCP 7 avril 2014, p. 419 ; M. Asselin, note sous Cass. 2 ème civ., 6 mars 2014, RGDA 1 er mai 2014, n 5, p. 251
Depuis 2010, des divergences sont apparues entre la Chambre criminelle et la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation. Alors que la première retenait une appréciation stricte de la fausse déclaration, résultant d une réponse fausse à une question claire et précise, posée par écrit au souscripteur par l assureur, avant la conclusion du contrat 3, la deuxième Chambre civile retenait une conception plus souple en affirmant que celle-ci pouvait résulter, entre autres, de la déclaration pré-remplie signée par l assuré qui n avait ni refusé de signer, ni pris la peine de corriger les affirmations erronées 4. La deuxième Chambre civile admettait la possibilité de tenir compte de la déclaration pré-rédigée fournie par l assureur, ou encore des réponses à des questions orales puis retranscrites dans les conditions particulières, ou enfin des cases cochées par l assureur 5. Dans ces circonstances, cette solution s inscrivait en contradiction avec l article L. 113-2-2 du Code des assurances qui exige des réponses à des questions posées, mais dont l adverbe «notamment» prête à confusion quant au support exigé. Or, dans ce type de document, l assuré ne prend parfois pas la peine de lire les affirmations, et se contente bien souvent d apposer sa signature au bas de la déclaration pré-remplie. Les questions posées auxquelles l assuré aurait faussement répondu font donc défaut, de telle sorte que la fausse déclaration ne saurait être caractérisée. Toutefois, la jurisprudence de la deuxième Chambre civile n est pas uniforme puisqu elle a pu retenir, par un arrêt en date du 3 février 2011, la nécessité d une réponse à une question posée de manière claire et intelligible 6. En revanche, elle a pu retenir, dans un arrêt en date du 7 février 2013 7, la fausse déclaration (intentionnelle de surcroît), alors que 3 V. en ce sens Cass. Crim., 28 sept. 1999, RGDA 2000, 52, note J. Kullmann ; Cass. Crim., 18 sept. 2007, pourvoi n 06-84.807, RCA 2007, comm. 374, note H. Groutel ; Cass. Crim., 27 janv. 2009, pourvoi n 08-81.257, RGDA 2010, 476, note J. Landel ; RCA 2009, comm. 119 et étude 5, notes H. Groutel ; Cass. Crim., 10 janv. 2012, pourvoi n 11-81.647, Bull. crim. n 3 ; RGDA 2012, 623, note J. Landel ; RCA 2012, comm. 145, note H. Groutel 4 V. en ce sens Cass. 2 ème civ., 17 fév. 2011, pourvoi n 09-72.793, RGDA 2011, 683, note S. Abravanel-Jolly ; Cass. 2 ème civ., 8 mars 2012, pourvoi n 11-10.857, Bull. civ. II, n 40, RGDA 2012, 619, note M. Asselin, www.actuassurance.com 2012, n 25, act. juris., note M. Robineau ; Cass. 2 ème civ., 12 avril 2012, pourvoi n 11-30.075, RGDA 2013, 40, note J. Kullmann, RCA 2012, comm. 326, note H. Groutel ; Cass. 2 ème civ., 28 juin 2012, pourvoi n 11.20-793, RGDA 2013, 40, note J. Kullmann, RCA 2012, comm. 326, note H. Groutel ; Cass. 2 ème civ., 25 oct. 2012, pourvoi n 11-24.125, RGDA 2013, 299, note M. Asselin 5 S. Abravanel-Jolly, note sous Cass. ch. Mixte, 7 fév. 2014, op cit. note 2, p. 2 6 Cass. 2 ème civ., 3 fév. 2011, pourvoi n 10-30. 569, L essentiel Droit bancaire 1 er avril 2011, n 4, 7, note M. Mignot 7 Cass. 2 ème civ., 7 fév. 2013, L Essentiel Droit des assurances 1 er avril 2013, n 4, 5, note M. Asselin
l assuré s était simplement contenté de signer la déclaration pré-remplie sans pouvoir en mesurer la portée exacte 8. Il est donc possible de constater que la jurisprudence de la deuxième Chambre civile ne diverge pas totalement de celle de la Chambre criminelle. En effet, l une et l autre retiennent la nécessité d une réponse fausse à une question posée par l assureur 9. Si la solution n est pas surprenante pour la Chambre criminelle qui retient une solution cohérente et constante, en réclamant la réponse à la question posée par écrit par l assureur au souscripteur, elle l est en revanche bien plus pour la deuxième Chambre civile. En effet, l arrêt précité du 3 février 2011 ne fait pas figure d exception puisque la deuxième Chambre civile a, à plusieurs reprises, réclamé la réponse erronée à la question posée par l assureur pour caractériser la fausse déclaration : elle a refusé de retenir la nullité du contrat lorsque l assureur n avait pas posé de question à l assuré 10. Finalement, il nous apparait que la jurisprudence retenue par la deuxième Chambre civile est bien peu cohérente : tantôt, elle réclame une réponse fausse à une question posée par l assureur, tantôt elle admet la déclaration pré-remplie, sans se prononcer sur la nécessité d y retrouver la réponse à la question posée par l assureur. Néanmoins, il nous semble qu elle admette la nécessité d une telle réponse fausse à une question clairement posée. C est la raison pour laquelle elle accepte également les questionnaires téléphoniques, à condition que ceux-ci permettent d obtenir des réponses fausses apportées aux questions posées par l assureur 11. C est donc une conception bien souple de la réponse fausse à la question posée qu elle retient. De même, ce n est plus tant au regard de l élément engendrant la fausse déclaration que la jurisprudence entre la deuxième Chambre civile et la Chambre criminelle diverge, qu au regard du support admis 12. En effet, s il ressort de cette comparaison que la deuxième Chambre civile admet la nécessité 8 Cass. 2 ème civ., 7 fév. 2013, précit note 7 ; v. également en ce sens Cass. 2 ème civ., 8 mars 2012, op cit. note 4 ; Cass. 2 ème civ., 29 mars 2012, RGDA 2012, 619, note M. Asselin 9 M. Asselin, note sous Cass. ch. Mixte, 7 fév. 2014, op cit. note 2, p. 419 ; A. Astegiano-La Rizza, «La déclaration initiale des risques par le souscripteur», D. 2012, p. 1753 s. 10 V. en ce sens Cass. 2 ème civ., 15 fév. 2007, pourvoi n 05-20.865, RCA 2007, comm. 172, note H. Groutel ; Cass. 2 ème civ., 3 juin 2010, pourvoi n 09-17.876, RCA 2010, comm. 233, note H. Groutel 11 S. Abravanel-Jolly, «Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle des risques», www.actuassurance.com n 19 janv-fév 2011 ; A. Astegiano-La Rizza, «La déclaration initiale des risques par le souscripteur», op cit. note 9, p. 1753 s. 12 M. Asselin, note sous Cass. ch. Mixte, 7 fév. 2014, op cit. note 2, p. 419 S. Abravanel-Jolly, «Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle des risques», www.actuassurance.com n 19 janv-fév 2011
d une réponse fausse à la question posée par l assureur pour caractériser la fausse déclaration. Toutefois, les deux chambres de la Cour de cassation ne s accordent pas sur la manière dont cette question doit être posée. Si la Chambre criminelle retient la nécessité d une question posée nécessairement par écrit, la deuxième Chambre civile admet que cette question puisse être posée à l oral seulement. Si une question posée à l écrit permet au souscripteur de prendre le temps de la comprendre, il en va différemment de la question posée à l oral, laquelle peut être mal comprise, et engendrer de ce fait la réponse fausse du souscripteur. Outre que cet arrêt rendu par la deuxième Chambre civile le 3 février 2011 13 souligne une fois de plus la divergence de jurisprudence 14, il a également le mérite de sanctionner la mauvaise foi évidente de l assuré qui avait signé une déclaration pré-remplie précisant qu il n avait subi aucune hospitalisation dans les cinq années précédentes, alors qu il avait été hospitalisé quelques mois plus tôt 15. Cette divergence de jurisprudence n est pas sans conséquence. Outre qu elle met à mal la sécurité juridique, elle s inscrit en porte-à-faux de la loi. Elle ne permet pas à l assuré de prendre toute la mesure de l importance de sa déclaration, quant à la couverture du risque qu il déclare 16. Dans de telles circonstances, son consentement ne saurait également être éclairé. C est finalement pour lui aussi la validité même du contrat qui pourrait être remise en cause. S il ne prend pas la peine de corriger la déclaration préremplie, il ne saurait mesurer ce à quoi il s engage en souscrivant le contrat d assurance, ainsi que la garantie dont il bénéficie. Finalement, cette divergence au sein même de la jurisprudence de la deuxième Chambre civile et au regard de celle de la Chambre criminelle devait être solutionnée par l intervention de la Chambre mixte. Ce fut chose faite le 7 février 2014. 13 Cass. 2 ème civ., 7 fév. 2013, op cit. note 7 14 M. Asselin, note sous Cass. 2 ème civ., 7 fév. 2013, L Essentiel Droit des assurances 1 er avril 2013, n 4, p. 5 15 M. Asselin, note sous Cass. 2 ème civ., 7 fév. 2013, précit. note 14 16 S. Abravanel-Jolly, note sous Cass. ch. Mixte, 7 fév. 2014, op cit. note 2, p. 2 ; A. Astegiano-La Rizza, note sous Cass. ch. Mixte, 7 fév. 2014, www.actuassurance.com n 35, mars-avril 2014, act. juris. ; A. Astegiano-La Rizza, «La déclaration initiale des risques par le souscripteur», op cit. note 9, p. 1753 ; M. Asselin, note sous Cass. 2 ème civ., 7 fév. 2013, op cit. note 14
B. L affirmation d une protection stricte du consentement de l assuré par le rejet de la déclaration pré-remplie par la Chambre mixte Répondant à la demande expresse de certains commentateurs 17, la Chambre mixte de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 7 février 2014 18 par lequel elle a solutionné les divergences de jurisprudence entre la Chambre criminelle et la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation. Elle a, en effet, affirmé dans un attendu de principe 19, dont l imprécision peut néanmoins être déplorée 20, que la fausse déclaration ne peut résulter que d une réponse erronée à une question claire et précise posée par l assureur au souscripteur, cette réponse ayant faussée l opinion que l assureur pouvait se faire du risque 21. Quant au support de la déclaration, la seule présentation de la déclaration pré-remplie signée par le souscripteur, sans qu aucune correction des affirmations erronées ne soit effectuée, ne saurait suffire à établir les questions posées et la fausse déclaration résultant de celles-ci. La Chambre mixte retient donc une solution qui reprend la rigueur retenue par la Chambre criminelle et exige une réponse erronée à une question posée notamment dans le questionnaire, pour caractériser la fausse déclaration. Si l attendu de la Chambre mixte 22 précise clairement l élément nécessaire et suffisant pour engendrer une fausse déclaration, la question de son support reste en suspens. Son manque de précision est regrettable quant à la possibilité d admettre des déclarations détachées de toute question 23. Elle précise, en effet, que la réponse fausse à la question posée peut «notamment» résulter du formulaire de déclaration des risques. C est bien l utilisation de cet adverbe, issu de l article L. 113-2-2 du Code précité, qui est source d incertitude. Si le formulaire de déclaration des risques reste le support idéal de la déclaration, il n est pas 17 V. notamment D. Noguéro, note sous Cass. ch. Mixte, 7 fév. 2014, Gaz. pal. 29 avril 2014, n 119, p. 13 ; D. Noguéro, «La déclaration du risque : quel support?», Gaz. pal. 27 avril 2013, p. 9 18 Cass. ch. Mixte, 7 fév. 2014, op cit. note 1 19 D. Noguéro, note sous Cass. ch. Mixte, 7 fév. 2014, op cit. note 17, p. 13 20 D. Noguéro, note sous Cass. ch. Mixte, 7 fév. 2014, précit. note 17 21 M. Asselin, note sous Cass. ch. Mixte, 7 fév. 2014, op cit. note 2, p. 419 ; J. Djoudi, note sous Cass. ch. Mixte, 7 fév. 2014, Revue de Droit bancaire et financier mai 2014, comm. 106 22 Cass. ch. Mixte, 7 fév. 2014, op cit. note 1 23 D. Noguéro, note sous Cass. ch. Mixte, 7 fév. 2014, op cit. note 17
imposé comme support de la déclaration dont l appréciation souveraine est laissée aux juges du fond 24. En ce sens, l attendu de l arrêt de la Chambre mixte, qui se voulait pourtant un attendu de principe, ne saurait pleinement mettre un terme aux divergences de jurisprudence. Dans ces circonstances, il importe de préciser la manière dont cette solution, supposée de principe, a été reçue par la Chambre criminelle et par la deuxième Chambre civile. Il en ressort une prise en compte mitigée, notamment due à l imprécision déplorée de la solution retenue par la Chambre mixte. II. La réception seulement partielle de la solution énoncée par la Chambre mixte La solution de la Chambre mixte a été reprise par la Chambre criminelle qui a réaffirmé sa position stricte, exigeant une fausse déclaration devant résulter d une réponse fausse à une question posée par écrit à l assuré avant la conclusion du contrat (A). Il en va, en revanche, différemment de la deuxième Chambre civile qui a profité d une imprécision de la solution de la Chambre mixte sur le sens de la «conclusion du contrat» (B). A. La confirmation de la solution par la Chambre criminelle La Chambre criminelle a maintenu sa position et son appréciation stricte de la fausse déclaration en réaffirmant que celle-ci ne pouvait résulter que d une réponse fausse à une question claire et précise posée, par écrit, par l assureur avant la conclusion du contrat 25. Elle rejette ainsi le pourvoi formé en approuvant le raisonnement des juges du fond qui ont retenu «qu à défaut de produire les réponses que l assuré a apportées aux questions précises qui lui ont été posées lors de la conclusion du contrat, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, la société d assurance ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration 24 L. Mayaux, note sous Cass. ch. Mixte, 7 fév. 2014, JCP 23 juin 2014, p. 733, spéc. n 2 : «il ne faudrait pas déduire de l arrêt de la Chambre mixte qu un questionnaire écrit (que l article L. 112-3 du Code des assurances présente comme une simple hypothèse) est nécessaire. Il peut y avoir des questions (et des réponses) verbales, leur preuve étant seulement rendue plus délicate que lorsqu elles sont formulées par écrit.» 25 V. en ce sens Cass. Crim., 18 mars 2014, pourvoi n 12-27.195 et 9 septembre 2014, pourvoi n 13-841.198, RGDA 1 er avril 2014, n 4, 196, note J. Kullmann et L. Mayaux
intentionnelle». Cette solution semble la plus favorable en ce qu elle permet tant au souscripteur de prendre la mesure de ses déclarations, qu à l assureur d évaluer le risque pris en charge 26. Une remarque peut néanmoins être faite quant à l imprécision de la solution de la chambre criminelle au regard de la «conclusion du contrat». Pour que l assuré ait pleine conscience de la question qui lui est posée et qu il puisse la comprendre, il est nécessaire que la question lui soit posée avant la conclusion du contrat. Or, la Chambre criminelle retient, comme la Chambre mixte dans son arrêt du 7 février 2014 27, que la question peut être posée «lors de la conclusion du contrat». Il y a donc un rétrécissement de la période précontractuelle et une confusion possible avec la conclusion du contrat qui est fort regrettable. C est en effet le doute qui peut être soulevé à la lecture de l arrêt rendu par la Chambre criminelle le 18 mars 2014, rejetant le pourvoi en approuvant le raisonnement des juges du fond d avoir retenu «qu à défaut de produire les réponses que l assuré a apportées aux questions précises qui lui ont été posées lors de la conclusion du contrat, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, la société d assurance ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration intentionnelle». Il est donc souhaitable qu il soit précisé que la question soit posée à l assuré avant la conclusion du contrat 28. Si la Chambre criminelle prend soin de préciser, dans chacun de ses arrêts, que le support de la fausse déclaration ne peut résulter que de la présentation du formulaire de déclaration des risques, un doute subsiste néanmoins pour la deuxième Chambre civile qui a 26 A. Astegiano-La Rizza, note sous Cass. ch. Mixte, 7 fév. 2014, www.actuassurance.com n 35, mars-avril 2014, act. juris. 27 Cass. ch. Mixte, 7 fév. 2014, op cit. note 1 : la Cour retient que «selon l article L. 113 2 2 du Code des assurances, l assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu il prend en charge et il résulte des articles L. 112 3, alinéa 4, et L. 113 8 du même Code que l assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu il a apportées aux dites questions» 28 A. Astegiano-La Rizza, note sous Cass. ch. Mixte, 7 fév. 2014, www.actuassurance.com n 35, mars-avril 2014, act. juris. ; L. Mayaux, note sous Cass. Crim. 18 mars 2014, pourvoi n 12-27.195, RGDA 1 er avril 2014, n 4, p. 196 ; J. Kullmann, note sous Cass. Crim. 18 mars 2014, pourvoi n 12-27.195, RGDA 1 er avril 2014, n 4, p. 196
«profité» d un certain manque de précision de l arrêt de la Chambre mixte concernant le sens de «la conclusion du contrat». civile B. Le doute émis quant au support de la déclaration par la deuxième Chambre Cette divergence entre ces deux chambres de la Cour de cassation tient à l imprécision de l attendu de l arrêt de la Chambre mixte du 7 février 2014. En effet, la Haute juridiction y indique le support qu elle considère le plus adéquat au regard de la protection du consentement de l assuré. Toutefois, elle ne l impose pas, de telle sorte que le support reste libre. Dans son arrêt du 6 mars 2014 29, la deuxième Chambre civile y a fait sienne la solution retenue par la Chambre mixte 30, et précise que la fausse déclaration est caractérisée au regard de la question posée par l assureur sur l état de santé du souscripteur 31. Elle rejette ainsi le pourvoi formé en retenant que «l'assureur avait posé des questions claires qui auraient dû conduire l assuré à déclarer les suites médicales de son angioplastie que la fausse déclaration commise par l'assuré lors de son adhésion au contrat d'assurance avait été intentionnelle et de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur». Ici, la question du support de la déclaration reste en suspens. Elle permet de conserver la souplesse dans le support laissé par l article L. 113-2-2 du Code des assurances, qui n impose pas le questionnaire comme support de la fausse déclaration des risques. En revanche, elle le conseille fortement. Néanmoins, cette liberté laissée quant au support de la déclaration des risques peut être approuvé comme permettant la sanction de l assuré dont la mauvaise foi serait évidente, comme cela était le cas en l espèce 32. De même, dans son arrêt en date du 12 juin 2014 33, elle retient que la fausse déclaration ne peut être retenue au regard défaut de déclaration par l assuré de la perte de son permis de conduire, alors qu aucune question ne lui 29 Cass. 2 ème civ., 6 mars 2014, RGDA 1 er mai 2014, n 5, 251, note M. Asselin ; L Essentiel Droit des assurances 2 avril 2014, n 4, 5, note Ph. Casson 30 Cass. ch. Mixte, 7 fév. 2014, op cit. note 1 31 M. Asselin, note sous Cass. 2 ème civ., 6 mars 2014, RGDA 1 er mai 2014, n 5, p. 251 32 M. Asselin, note sous Cass. 2 ème civ., 6 mars 2014, précit. note 31 33 Cass. 2 ème civ., 12 juin 2014, pourvoi n 13-18.936, RGDA 1 er septembre 2014, n 8-09, 443, note A. Pélissier
avait été posée en ce sens. C est la raison pour laquelle elle a cassé l arrêt rendu par la cour d appel aux motifs que «d une part il ressort de la lecture des «Déclarations à la souscription» faites, à cette date, par l assuré, que celui-ci s est borné à répondre à la question «Permis obtenu en : 05/2004», faisant ainsi référence à la date d obtention de son permis de conduire, d autre part, que la seule question posée au souscripteur, relative à ses antécédents, concernait le cas de «conduite en état d ivresse au cours des cinq dernières années», à laquelle l assuré a répondu de manière exacte, mais qu aucune question ne lui a été posée sur l éventualité d un retrait de permis de conduire pour perte de points attachés, qui serait survenu depuis le 6 mars 2006, la cour d appel a, d une part, dénaturé les conditions particulières du contrat d assurance et violé le premier texte susvisé, d autre part, privé sa décision de base légale au regard des autres textes». Elle précise que de la formulation de la déclaration pré-imprimée, il est possible de déduire qu aucune question n a été posée à l assuré quant à la suspension de son permis de conduire, de telle sorte qu aucune fausse déclaration ne peut être caractérisée 34. Ainsi, les informations contenues dans la déclaration pré-imprimée permettent à la deuxième Chambre civile d apprécier si une question a été posée à l assuré, de telle sorte que ce dernier, en y répondant de manière erronée, a procédé à une fausse déclaration. La deuxième Chambre civile profite, en quelque sorte, de cette liberté laissée pour affirmer, dans son arrêt en date du 3 juillet 2014 35, à l instar de la solution retenue par la Chambre mixte dans son arrêt du 7 février 2014, que les questions peuvent «notamment» être issues d un formulaire de déclaration des risques. Dans ces circonstances, elle rejette le pourvoi en approuvant le raisonnement des juges du fond, précisant que «l arrêt retient qu en l espèce, l assureur n a remis à son assuré aucun questionnaire préalable à la conclusion du contrat d assurance ; qu il oppose seulement la clause figurant aux conditions particulières du contrat d assurance, signées de l assuré., et ainsi rédigée : «Annulation ou suspension de permis sur les soixante derniers mois» : le preneur d assurance déclare que le conducteur désigné : - n a pas fait l objet d une annulation ou suspension de permis pour alcoolémie, usage de stupéfiants, délit de fuite, - n a pas fait l objet d une annulation ou suspension de permis de plus de trente jours pour tout 34 A. Pélissier, note sous Cass. 2 ème civ., 12 juin 2014, RGDA 1 er septembre 2014, n 8-09, p. 443 35 Cass. 2 ème civ., 3 juil. 2014, pourvoi n 13-18.760, L Essentiel Droit des assurances 3 septembre 2014, n 8, 1, note V. Nicolas ; RGDA 1 er septembre 2014, n 8-09, 443, note A. Pélissier
autre motif et que cette clause ne constitue toutefois pas une question posée à l assuré». Dans ces circonstances, la Haute juridiction réclame l établissement d un questionnaire comme support de la fausse déclaration, se ralliant de la sorte à la solution retenue par la Chambre criminelle 36. Toutefois, cette affirmation doit être nuancée puisque dans cet arrêt, la Haute juridiction ne se prononçait que sur des déclarations pré-rédigées exemptes de toute question préalable 37. En revanche, elle tend à préciser la période au cours de laquelle la question doit être posée, celle-ci devant être «préalable» à la conclusion du contrat 38. L utilisation de cet adverbe «notamment» permet toutefois d affirmer que la deuxième Chambre civile retient bien la solution énoncée par la Chambre mixte dans son arrêt du 7 février 2014. Elle admet ainsi la possibilité pour l assureur de présenter le formulaire de déclaration des risques contenant les questions clairement posées lui au souscripteur, comme support de la fausse déclaration des risques. Toutefois, tout autre support reste possible, de telle sorte que cet arrêt en date du 3 juillet 2014 ne se prononce pas sur les autres supports telles les questions orales qui seraient retranscrites par la suite dans les conditions particulières du contrat et qui resteraient éventuellement admises. Elle précise bien, en revanche, que la formule inscrite dans les conditions particulières ne constituait pas une question posée à l assuré, et que la preuve de la fausse déclaration n était pas rapportée, faute de formulaire 39. Par extension, il serait donc possible de conclure de cette solution qu une fois encore, le questionnaire de déclaration des risques reste le support idéal de la déclaration des risques, facilitant grandement son établissement. Le doute émis pour les arrêts rendus par la Chambre criminelle semble s estomper grâce à la solution retenue par la deuxième Chambre civile dans son arrêt en date du 3 juillet 2014 40. En effet, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi en affirmant que «si, aux termes de 36 V. Nicolas, note sous Cass. 2 ème civ., 3 juil. 2014, L Essentiel Droit des assurances 3 septembre 2014, n 8, p. 1 37 S. Abravanel-Jolly, «Condamnation des mentions pré rédigées par la Chambre mixte de la Cour de cassation», RLDA 2014, à paraitre 38 S. Abravanel-Jolly, «Condamnation des mentions pré rédigées par la Chambre mixte de la Cour de cassation», RLDA 2014, à paraitre 39 S. Abravanel-Jolly, «Condamnation des mentions pré rédigées par la Chambre mixte de la Cour de cassation», RLDA 2014, à paraitre ; V. Nicolas, note sous Cass. 2 ème civ., 3 juil. 2014, op cit. note 36, p. 1 ; A. Pélissier, note sous Cass. 2 ème civ., 3 juil. 2014, RGDA 1 er septembre 2014, n 8-09, p. 443 40 Cass. 2 ème civ., 3 juil. 2014, op cit. note 35
l'article L. 113-2, 2 du Code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, il ressort des articles L. 112-3, alinéa 4 et L. 113-8 du même Code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées auxdites questions». Ici encore, et de manière identique à la solution retenue par la Chambre criminelle, il semble que le temps de conclusion du contrat se réduise. Néanmoins, elle se précise puisque la Haute juridiction ajoute que la question doit être «préalable» à la conclusion du contrat. Ainsi, il convient de comprendre que la question doit être antérieure à la conclusion du contrat, afin de permettre à l assuré de prendre pleinement conscience de ce qui lui est demandé, mais également de permettre à l assureur de ne pas s engager à assumer un risque qu il n aurait pas mesuré 41. Si la Chambre mixte précise le support le plus favorable à la preuve de la fausse déclaration, support exigé par la Chambre criminelle, la deuxième Chambre civile semble encore faire de preuve de prudence, même si elle incite fortement, dans cet arrêt du 3 juillet 2014 42, l assureur à établir un formulaire de déclaration des risques, afin de faciliter le support de la fausse déclaration. Cette solution va contraindre certains assureurs à modifier leur mode de conclusion de contrat. C est une charge importante qui leur est imposée. Ces derniers devront, en effet, établir ces formulaires, engendrant des moyens assez importants voire onéreux, nécessaires pour mesurer le plus précisément possible le risque qu il garantit. Ce questionnement devra nécessairement être antérieur à la conclusion du contrat. Il semble toutefois que cette solution s avère nécessaire afin de garantir à la fois le consentement éclairé de l assureur et la véracité des réponses de l assuré, aux questions qui lui seront posées. 41 S. Abravanel-Jolly, «Condamnation des mentions pré rédigées par la Chambre mixte de la Cour de cassation», RLDA 2014, à paraitre ; J. Kullmann, note sous Cass. Crim. 18 mars 2014, pourvoi n 12-27.195, op cit. note 31, p. 196 42 Cass. 2 ème civ., 3 juil. 2014, op cit. note 35