CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2007 21



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Transcription:

Tunis, le 14 août 2007 CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2007 21 OBJET/ Circulaire n 93-21 du 10 décembre 1993 relative aux transferts au titre des opérations courantes. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ; Vu : - la loi n 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n 2006-26 du 15 mai 2006 ; - le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n 93-48 du 3 mai 1993 ; - le décret n 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d application de la loi n 76-18 sus-visée, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n 93-1696 du 16 août 1993 et le décret n 2007-394 du 26 février 2007 ; - la circulaire n 93-12 du 8 septembre 1993 relative aux transferts à titre d économies sur salaires ; - la circulaire n 93-21 du 10 décembre 1993 relative aux transferts au titre des opérations courantes. Décide : 1

Article Premier : Les dispositions du renvoi n 1 figurant au troisième paragraphe de la section I (DISPOSITIONS GENERALES) de la circulaire n 93-21 sus-visée sont abrogées et remplacées comme suit : «(1) Opérations de commerce extérieur, frais de stage et mission, frais de scolarité, frais de formation professionnelle, allocation touristique, allocations pour voyages d affaires, distribution et transfert des bénéfices, dividendes, tantièmes, rémunérations de parts bénéficiaires et jetons de présence revenant aux non-résidents, soins médicaux à l étranger et frais de séjour y afférents et frais de transport.» Article 2 : Les dispositions du septième tiret du paragraphe 3 ) B de la section II (MODALITES DES TRANSFERTS) de la circulaire n 93-21 sus-visée sont abrogées et remplacées comme suit : «* bordereau des cessions, conforme au modèle en annexe n 2 de la présente circulaire, établi par une compagnie d assurances résidente ou établi par toute autre personne habilitée à cet effet par les autorités compétentes, et dûment visé par la compagnie d assurances résidente.» Article 3 : Les dispositions du renvoi n 2 figurant aux premier, deuxième et troisième tirets du paragraphe 5 ) B de la section II (MODALITES DES TRANSFERTS) de la circulaire n 93-21 sus-visée sont abrogées et remplacées comme suit : «(2) L assuré social doit être un ressortissant de l un des pays avec lequel la Tunisie est signataire d une convention en matière de sécurité sociale : Algérie, Egypte, Libye, Maroc et les pays de l Union Européenne ( Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, France, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède ).» Article 4 : L intitulé du quatrième tiret du paragraphe 5 ) B de la section II (MODALITES DES TRANSFERTS) de la circulaire n 93-21 sus-visée est modifié comme suit : «- Pensions de retraite» Article 5 : L intitulé et les dispositions du septième tiret du paragraphe 5 ) B de la section II (MODALITES DES TRANSFERTS) de la circulaire n 93-21 sus-visée sont abrogés et remplacés comme suit : 2

«- Rentes viagères * attestation ou état nominatif, destiné à l Intermédiaire Agréé, des rentes viagères signé par une caisse de sécurité sociale, une compagnie d assurances ou un employeur appartenant au secteur public ; * certificat de résidence émanant des autorités compétentes étrangères justifiant la résidence de l intéressé à l étranger, et dont la date de délivrance ne remonte pas à plus de trois mois à la date de l exécution du transfert. Les transferts à ce titre sont effectués au profit de toute personne physique tunisienne ou toute personne physique étrangère ressortissant de l un des pays avec lequel la Tunisie est signataire d une convention en matière de sécurité sociale énumérés au renvoi n 2 de la présente circulaire et qui est domiciliée dans l un de ces pays.» Article 6 : Sont ajoutés deux nouveaux tirets au paragraphe 5 ) B de la section II (MODALITES DES TRANSFERTS) de la circulaire n 93-21 sus-visée dont les dispositions sont libellées comme suit : «- Economies sur salaires des étrangers exerçant en Tunisie en tant que contractuels ou coopérants : * une copie de la carte de séjour en cours de validité. * une attestation de salaire délivrée par l'employeur précisant le montant des salaires nets d impôts y compris les primes et indemnités. * pour les coopérants, une copie certifiée conforme à l'original du contrat d engagement en cours de validité. * pour les salariés contractuels : - une copie certifiée conforme à l'original du contrat de travail pour travailleur étranger en cours de validité et portant le visa du Ministère chargé de l emploi ou, à défaut de contrat de travail visé, une copie certifiée conforme à l'original du contrat de travail pour travailleur étranger en cours de validité accompagné d une copie certifiée conforme à l'original d une attestation de non-soumission au visa du contrat de travail pour travailleur étranger délivrée par ledit Ministère, ou ; - une copie certifiée conforme à l'original du contrat de travail en cours de validité, pour les ressortissants des pays ayant conclu des conventions particulières avec la Tunisie. Toutefois, les salariés étrangers conjoints de résidents, qu ils soient contractuels ou coopérants, ne peuvent pas bénéficier de transferts à titre d économies sur salaires. 3

- Frais de séjour des personnels de l Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des établissements et entreprises publics au titre de leur participation de courtes durées à l étranger à des séminaires, congrès, colloques, stages et autres manifestations. * Attestation délivrée par le Ministre du département de tutelle précisant notamment que les frais de séjour afférents au déplacement à l étranger sont à la charge de l intéressé ainsi que les conditions de séjour ( objet, lieu, durée, prise en charge ou non du participant par un organisme étranger, ) L Intermédiaire Agréé procède au calcul du montant à transférer conformément aux conditions arrêtées par le décret n 2001-1142 du 22 mai 2001 tel que modifié par le décret n 2005-1733 du 13 juin 2005.» Article 7 : Sont ajoutés cinq nouveaux tirets au paragraphe 7 ) B de la section II (MODALITES DES TRANSFERTS) de la circulaire n 93-21 sus-visée dont les dispositions sont libellées comme suit : «- Transactions réalisées par des entreprises résidentes via Internet telles que les dépenses relatives à l hébergement de sites web, aux abonnements et à la publicité: * avis favorable du Ministère chargé des technologies de la communication. * facture visée par l entreprise résidente. - Frais de location de lignes téléphoniques internationales engagés par les centres d appel résidents : * avis favorable du Ministère chargé des technologies de la communication. * facture visée par le centre d appel résident. - Dépenses liées à des services de vote via serveur vocal ou par SMS engagées par les entreprises résidentes habilitées à cet effet : * avis favorable du Ministère chargé des technologies de la communication. * facture visée par l entreprise résidente. 4

- Remboursement des frais de transport des personnes physiques non-résidentes ( techniciens, experts, conseillers, ingénieurs, conférenciers, interprètes, ) auxquelles les opérateurs résidents font appel au titre des opérations prévues par la présente circulaire ainsi que des frais de déplacement des membres nonrésidents de conseils d administration de sociétés résidentes. * copie du titre de transport ou facture visée par l opérateur résident ou toute pièce en tenant lieu ; * facture relative aux prestations de services fournies émanant du bénéficiaire de transfert non-résident ou extrait du Procès Verbal du conseil d administration. - Intérêts de retard prévus par des contrats afférents à des engagements courants pris entre résidents et non-résidents : * contrat ; * document précisant le montant dû des intérêts et leur mode de calcul, visée par l opérateur résident.» Article 8 : Il est ajouté un quatrième tiret à l alinéa deux du paragraphe 1 ) de la section III ( EXECUTION DES TRANSFERTS ) de la circulaire n 93-21 sus-visée dont les dispositions sont libellées comme suit : «- Les personnes physiques de nationalité étrangère exerçant en Tunisie en tant que salariés contractuels ou coopérants.» Article 9 : Les dispositions du paragraphe 3 ) de la section III (EXECUTION DES TRANSFERTS) de la circulaire n 93-21 sus-visée sont modifiées comme suit : «3 ) Les opérations donnant lieu à règlements fractionnés, échelonnés ou périodiques ainsi que les contrats portant sur plusieurs opérations courantes doivent être domiciliés auprès d un Intermédiaire Agréé unique.» Article 10 : Il est ajouté un nouveau paragraphe n 8 ) à la section IV (DISPOSITIONS DIVERSES) de la circulaire n 93-21 sus-visée dont les dispositions sont libellées comme suit : 5

«8 ) Les Intermédiaire Agréés sont habilités à procéder au paiement, à la demande des entreprises résidentes, d acomptes exigés à titre de règlement de prestations de services prévues par la présente circulaire, sous réserve de l émission en faveur de l entreprise résidente, d une garantie de restitution d acomptes à première demande par la banque du prestataire de services non résident. L émission de la garantie prévue à l alinéa premier de cet article, n est pas exigée pour le règlement d acomptes relatifs à des prestations de services liés à l activité de production de l entreprise.» Article 11 : Les dispositions du premier alinéa de la section V ( INFORMATION DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE ) sont modifiées comme suit : «La procédure d information de la Banque Centrale de Tunisie par les Intermédiaires Agréés est régie par les dispositions de la circulaire aux I.A n 97-02 du 24 janvier 1997 relative aux fiches d information.» Article 12 : Sont abrogées toutes dispositions contraires ou faisant double emploi avec la présente circulaire et notamment la circulaire n 93-12 du 08 septembre 1993 relative aux transferts à titre d économies sur salaires. Article 13 : La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa notification. LE GOUVERNEUR Taoufik BACCAR 6