Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales



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Transcription:

Régime cadre exempté de notification N X59/2008 relatif aux aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre d un régime cadre relatif aux aides sous forme de capital-investissement tiré des possibilités offertes par le règlement général d exemption par catégorie n 800/2008 du 6 août 2008 ; la Commission a enregistré sous la référence X59/2008. Les services de l Etat gestionnaires des aides, les collectivités locales ainsi que les établissements et autres organismes publics compétents sont invités à accorder des aides sous forme de capital-investissement dans le cadre du présent régime d aide, ou sur la base d un autre régime notifié ; un régime d aide cadre notifié n 629-2007 est ainsi en cours de négociation avec la Commission européenne et sera utilisable dès son adoption. Les éventuelles notifications d aides ou de régimes d aides à la Commission européenne ne doivent être envisagées que dans les cas où il n est pas possible d utiliser un régime d aide exempté de notification ou notifié existant, ou dans les cas où la réglementation communautaire exige une notification individuelle, en raison notamment de la taille du projet ou du montant d aide envisagé. 1. Objet du régime : Ce régime cadre d aide sous forme de capital-investissement, a pour objet de servir de cadre juridique communautaire aux interventions publiques en faveur des entreprises pour leur projet d investissement. Zones éligibles : Ce régime s applique sur l ensemble du territoire national. Procédure d utilisation du régime : Les aides publiques accordées aux entreprises au titre de ce régime doivent remplir toutes les conditions du règlement général d exemption n 800/2008 du 6 août 2008 relatives aux aides sous forme de capital-investissement et mentionner les références expresses suivantes : Pour un règlement d attribution des aides : «Dispositif d aide pris en application du régime d aides sous forme de capitalinvestissement n X59/2008, pris sur la base du règlement général d exemption par catégorie n 800/2008 adopté par la Commission européenne le du 6 août 2008 et publié au JOUE le 9 août 2008». Pour une convention ou une délibération d attribution des aides : «Aide allouée sur la base régime d aides sous forme de capital-investissement n X59/2008, pris sur la base du règlement général d exemption par catégorie n 800/2008 adopté par la Commission européenne le du 6 août 2008 et publié au JOUE le 9 août 2008». 1

2. Base juridique : Pour les interventions de l Etat : article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales. Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales Pour les interventions des départements : article L.3231-6 du Code général des collectivités territoriales Circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 rappelle la réglementation communautaire de la concurrence applicable aux aides publiques aux entreprises. 3. Descriptif du régime : 3 1 Définitions : Capital d'amorçage : Financement fourni pour étudier, évaluer et développer un concept de base préalablement à la phase de démarrage; Capital de démarrage : Financement fourni aux entreprises qui n'ont pas commercialisé de produits ou de services et ne réalisent pas encore de bénéfices, pour le développement et la première commercialisation de leurs produits; Capital d'expansion : Financement visant à assurer la croissance et l'expansion d'une entreprise qui peut ou non avoir atteint le seuil de rentabilité ou dégager des bénéfices, et employé pour augmenter les capacités de production, développer un marché ou un produit ou renforcer le fonds de roulement de la société; Capital-investissement : Financement en fonds propres ou quasi-fonds propres d entreprises au cours de leurs premières phases de croissance (phases d amorçage, de démarrage et d expansion) Entreprise cible : Entreprise dans laquelle un investisseur ou un fonds d'investissement envisage d'investir. Fonds propres : Participation au capital d'une entreprise, représentée par les actions émises en faveur des investisseurs; Private equity : par opposition à «public equity», l'investissement, par des investisseurs privés, dans les fonds propres ou les quasi-fonds propres d'entreprises non cotées en bourse, y compris le capital-risque; Quasi-fonds propres : Instruments financiers dont la rentabilité pour leur détenteur dépend essentiellement des profits ou des pertes réalisés par l'entreprise cible et qui ne sont pas garantis en cas de défaillance de cette entreprise; Stratégie de désengagement : Liquidation des participations détenues par un fonds de capital-risque ou de «private equity» selon un plan visant à obtenir une rentabilité maximale et comprenant la vente commerciale, la radiation (passation par profits et pertes), le remboursement des actions privilégiées/des emprunts, la cession à un autre capital-risqueur, la cession à un établissement financier et la vente par mise sur le marché, y compris par première offre publique de souscription; 2

3-2 Secteurs exclus : Le présent régime ne s applique pas aux catégories d aides suivantes : Aides aux entreprises en difficulté, lorsque les entreprises répondent à l un des critères suivants : a) s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou b) s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou c) pour toutes les formes d'entreprises, lorsqu'elles se trouvent dans une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation : s agissant de la procédure de redressement judiciaire, lorsque l entreprise, dans l impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, (Titre III du Code de Commerce) ; s agissant de la procédure de liquidation judiciaire, lorsque l entreprise est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. (Titre IV du Code de Commerce) ; s agissant de la procédure de sauvegarde, lorsque l entreprise justifie de difficultés, qu elle n est pas en mesure de surmonter, de nature à la conduire à la cessation des paiements," (Titre II du Code de Commerce). Une entreprise constituée en société depuis moins de trois ans n'est pas considérée, aux fins du présent régime, comme étant en difficulté en ce qui concerne cette période, à moins qu'elle ne remplisse les conditions énoncées au c). Aides en faveur des activités d exportation à savoir celles qui sont directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou aux autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation; Aides subordonnées à l utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés Aides en faveur d activités de transformation et de commercialisation des produits agricoles dans les cas suivants : - lorsque le montant d aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ou - lorsque l aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires Aides en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché commun. 3-3 Formes des aides : La mesure de capital-investissement prend la forme d'une participation, motivée par la recherche d'un profit, dans un fonds d investissement privé géré dans une optique commerciale. Les aides publiques des collectivités locales octroyées dans le cadre de ce régime peuvent prendre les formes prévues par les dispositions législatives en vigueur du code général des collectivités territoriales (CGCT) rappelé au point 2 du présent régime. 3

3-4 Entreprises bénéficiaires :. Les entreprises bénéficiaires sont PME, au sens de l annexe 1 du règlement général d exemption par catégorie n 800/2008 du 6 août 2008, sous réserve des exclusions sectorielles précisées au point 3-1. 3-5 Nature de la mesure de capital-investissement : En ce qui concerne les PME situées en zone d aide à finalité régionale (AFR) ainsi que les petites entreprises non éligibles aux aides AFR situées dans des régions en zone AFR, la mesure de capital-investissement se limite à prévoir le capital d'amorçage, le capital de démarrage et/ou le capital d'expansion. En ce qui concerne les entreprises de taille moyenne situées dans des régions non éligibles aux aides AFR, la mesure de capital-investissement se limite à prévoir le capital d'amorçage et/ou le capital de démarrage, à l'exclusion du capital d'expansion. 3-6 Le fonds d investissement : Volume des fonds d investissement Les fonds d investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres doivent représenter au moins 70 % du budget total de la mesure de capital-investissement investi dans les PME. Au moins 50 % du financement des fonds d'investissement doit provenir d'investisseurs privés, ce seuil étant ramené à 30 % dans le cas de fonds d'investissement ciblant exclusivement des PME situées dans des régions assistées. Plafond des tranches d investissement dans les entreprises Les tranches d investissement que doit verser le fonds d'investissement ne dépassent pas 1,5 million d euros par entreprise cible et par période de douze mois. 3-6 Garanties quant aux fins de la mesure de capital-investissement et de la gestion du fonds d investissement : Pour garantir que la mesure de capital-investissement est motivée par la recherche d'un profit, les conditions suivantes doivent être remplies: - il existe, pour chaque investissement, un plan d'entreprise comportant des indications détaillées sur le produit, les ventes et les perspectives de rentabilité et établissant la viabilité ex ante du projet; et - il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement. Pour garantir que la gestion du fonds d'investissement est effectuée dans une optique commerciale, les conditions suivantes doivent être remplies: - il existe un accord entre un gestionnaire de fonds professionnel et les participants au fonds prévoyant que la rémunération du premier est liée 4

aux résultats, définissant les objectifs du fonds et fixant le calendrier d'investissement; et - les investisseurs privés sont représentés dans le processus décisionnel, par exemple par l'intermédiaire d'un comité des investisseurs ou d'un comité consultatif; et - la gestion des fonds est conforme aux meilleures pratiques et fait l'objet d'une surveillance prudentielle. 3-7 Cumul des aides : Cumul entre une intervention en capital et d autres formes d aide : Lorsqu une entreprise cible a perçu des capitaux au titre des dispositions du présent régime cadre et demande ensuite, durant les trois premières années suivant le premier investissement en capital-investissement, à bénéficier d un autre régime d aide notifié ou exempté de notification, les seuils d'aide applicables ou les montants maximaux éligibles de ces nouvelles aides doivent être réduits de 50 % en général et de 20 % pour les entreprises situées dans les zones d aide à finalité régionale (AFR). La réduction ne peut pas dépasser le montant total du capital-investissement perçu. Cette réduction ne s applique pas aux aides à la recherche, au développement et à l innovation. Il n est pas possible d octroyer une aide sous forme de capital-investissement dans le cadre du présent régime pour une entreprise qui aurait reçu des aides accordées au titre des dispositions relatives aux jeunes entreprises innovantes, au cours des trois premières années suivant l octroi de ces aides. Cumul entre différentes interventions en capital Afin de s assurer que les seuils de notification individuels et les intensités d aide maximales sont respectés, il convient de tenir compte du montant total d'aides publiques accordées en faveur de l'activité ou du projet considéré, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou communautaires. 4. Modalité d application : 4-1 Effet incitatif : Conformément à la dernière phrase de l article 8.5 du règlement général d exemption n 800/2008 du 6 août 2008, les aides allouées dans le cadre du présent régime sont considérées comme ayant un effet incitatif. 4 2 Transparence : Le texte du présent régime d aide cadre est mis en ligne sur le site internet de la DIACT et de la DGCL aux adresses suivantes : - http:// www.diact.gouv.fr/ - http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/ 4 3 Suivi : Les pouvoirs publics allocataires des aides conservent des dossiers détaillés sur les aides individuelles allouées sur la base du présent régime. Ces dossiers contiennent toutes les 5

informations nécessaires pour établir que les conditions énoncées dans le présent régime sont remplies. Les dossiers concernant les aides individuelles sont conservés pendant dix ans à compter de la date d octroi des aides. La Commission européenne pourra solliciter, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long éventuellement fixé dans la demande, tous les renseignements qu elle juge nécessaires pour contrôler l'application du régime d aide. 4 4 Durée du régime: Le régime est applicable jusqu au 31 décembre 2013, ou le cas échéant, à une date ultérieure, si la Commission européenne a pris une décision autorisant la prolongation de ce régime d aide ou du règlement d exemption n 800/2008 du 6 aout 2008 sur lequel il se fonde. 4 5 Rapport annuel : Le présent régime d aide cadre fera l objet d un rapport annuel transmis à la Commission européenne par les autorités françaises conformément aux textes suivants: - article 21 du REGLEMENT (CE) No 659/1999 DU CONSEIL du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du trait. CE ; - article 5 à 7 du RÈGLEMENT (CE) no 784/2004 DE LA COMMISSION du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d application de l article 93 du traité CE Les autorités nationales transmettront aux services gestionnaires des aides les instructions relatives à l établissement de ce rapport annuel. --ooo-- 6

ANNEXE Extraits de l article L4211-1 CGCT «La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :» ( ) «8 La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte. 9 La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises. Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. La région passe avec la société gestionnaire du fonds d'investissement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;» ( ) «11 Le financement ou l'aide à la mise en oeuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds. Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en oeuvre du fonds. Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissements de proximité. 12 Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l'article 44 du règlement (CE) n 1083 / 2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n 1260 / 1999, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale. 7

La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l'information de l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.» Article L3231-6 du CGCT «Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2.» 8

ANNEXE (suite) Définition de secteurs d activité Commercialisation de produits agricoles : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente; une vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité; Produit agricole: a) les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du règlement (CE) n 104/2000; b) les produits relevant des codes NC 4502, 4503 et 4504 (articles en liège); c) les produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers visés par le règlement (CE) n 1234/2007 (1); Transformation de produits agricoles : toute opération physique portant sur un produit agricole et aboutissant à un produit qui est également un produit agricole, à l exception des activités agricoles nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal pour la première vente; --- 9