LES FINANCES PUBLIQUES COURS DE RAYMOND FERRETTI



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Transcription:

LES FINANCES PUBLIQUES COURS DE RAYMOND FERRETTI

PLAN DU COURS INTRODUCTION Section 1 SOURCES Section 2 BUDGET Section 3 LOLF Chapitre 1 ELEMENTS Section 1 DEPENSES Section 2 RECETTES Section 3 EQUILIBRE

Chapitre 2 PRINCIPES Section 1 SPECIALITE Section 2 ANNUALITE Section 3 CARACTERE LIMITATIF Section 4 UNITE Section 5 UNIVERSALITE Chapitre 3 PROCESSUS Section 1 ELABORATION Section 2 EXECUTION Sous-section 1 Séparation des ordonnateurs et des comptables Sous-section 2 Agents d exécution Sous-section 3 Procédures d exécution

Chapitre 4 CONTRÔLES Section 1 CONTRÔLES DE L ADMINISTRATION Section 2 CONTRÔLES DE LA COUR DES COMPTES Section 3 CONTRÔLES DE LA COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE Section 4 CONTRÔLES DU PARLEMENT

BIBLIOGRAPHIE BOUVIER Michel, ESCLASSAN, Marie Christine, LASSALE Jean Pierre. Finances Publiques, LGDJ BOUVIER Michel, Les finances locales, Système, LGDJ DI MALTA Pierre, Finances publiques, Collection Droit fondamental, PUF DOUAT Etienne, Finances publiques, Thémis, PUF GAUDEMET Paul-Marie et MOLINIER Joël, Finances publiques, Tome I Politique Financière, Budget et Trésor, Tome 2 Fiscalité Précis Domat, Montchrestien LALUMIERE Pierre, Les finances publiques, coll. U Armand, COLIN MAGNET Jacques, Eléments de comptabilité publique, Systèmes, LGDJ MEKHANTAR Joël, Finances publiques. Les Fondamentaux, HACHETTE MUZELLEC Raymond, Finances publiques collection Notions essentielles. SAÏDJ Luc, Finances publiques, collection Cours DALLOZ OLIVA Eric Finances publiques, collection Aide-mémoire, SIREY PAYSANT André, Finances publiques, collection U, COLIN TROTABAS Louis et COTTERET Jean-Marie, Droit budgétaire et comptabilité publique. DALLOZ

QUELQUES SITES INTERNET - Le Ministère de l économie et des finances : http://www.economie.gouv.fr/ - Le Forum de la performance : http://www.performance-publique.gouv.fr/ - L Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/index.asp - Le Sénat : http://www.senat.fr/index.html - La Cour des comptes : http://www.ccomptes.fr/

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LIES A LA PUISSANCE PUBLIQUE FINANCES DE L ETAT FINANCES LOCALES FINANCES SOCIALES

LES SOURCES DU DROIT BUDGETAIRE

LES SOURCES TEXTUELLES LES SOURCES JURISPRUDENCIELLES

LES SOURCES TEXTUELLES LES SOURCES CONSTITUTIONNELLES LES SOURCES ORGANIQUES

LE PRÉAMBULE : LA DDH Art. 13. - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. Art. 14. - Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Art. 15. - La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration

LES ARTICLES DE LA CONSTITUTION ARTICLE 34. La loi fixe les règles concernant : - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie. Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'état dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'état. Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques. Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

ARTICLE 39. L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'assemblée nationale.

ARTICLE 40. Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

ARTICLE 47. Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique. Si l'assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.

ARTICLE 47-1. Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique. Si l'assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.

LES SOURCES ORGANIQUES L ORDONNANCE PORTANT LOI ORGANIQUE DU 2 JANVIER 1959 LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES DU 1ER AOÛT 2001 (LOLF) LA LOI ORGANIQUE N 2012-1403 DU 17 DÉCEMBRE 2012 RELATIVE À LA PROGRAMMATION ET À LA GOUVERNANCE DES FINANCES PUBLIQUES

LES AUTRES SOURCES TEXTUELLES LES RÈGLEMENTS DES ASSEMBLÉES LES LOIS LES LOIS DE FINANCES N'ONT PAS EN PRINCIPE DE PORTÉE NORMATIVE EN DEHORS DU DROIT BUDGÉTAIRE LUI-MÊME. ON Y TROUVE NÉANMOINS QUELQUES DISPOSITIONS PERMANENTES : LE LÉGISLATEUR EST COMPÉTENT POUR LA DÉTERMINATION DES RESSOURCES ET DES CHARGES, LA FIXATION DES RÈGLES FISCALES ET FINANCIÈRES. DE PLUS LES FINANCES SOCIALES FONT L'OBJET DÉSORMAIS DU VOTE D'UNE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (LOI CONSTITUTIONNELLE N 96-138 DU 22 FÉVRIER 1996 ET LOI ORGANIQUE N 96-646 DU 22 JUILLET 1996). LES RÈGLEMENTS LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE A POUR FONCTION TRADITIONNELLE DE PERMETTRE L APPLICATION DE LA LOI ET DONC DES LOIS DE FINANCES.

LES SOURCES JURISPRUDENTIELLES

LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL C est à partir du moment où 60 députés ou 60 sénateurs ont été en mesure de saisir le Conseil c est à dire depuis 1974 que sa jurisprudence s'est développé. Depuis cette époque, le Conseil constitutionnel a eu l occasion de se prononcer sur chaque budget. Depuis que la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974 a fait de la saisine du Conseil constitutionnel par soixante députés ou soixante sénateurs l'un des principaux droits de l'opposition, les lois de finances sont presque systématiquement déférées au Conseil.

LA JURISPRUDENCE DES AUTRES JURIDICTIONS LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE LA JURISPRUDENCE FINANCIÈRE