CONSEIL GENERAL DE L AUDE



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Transcription:

CONSEIL GENERAL DE L AUDE Direction des Routes et des Transports RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL CANTON DE CARCASSONNE SUD -------------- Commune de CARCASSONNE ------------- RD 6161 Suppression du caractère de Route Express de la section de la route départementale 6161 comprise entre les PR 0+000 et 2+050, soit entre les carrefours avec la RD 6113 et la RD 119 DOSSIER D ENQUETE PUBLIQUE

SOMMAIRE 1 NOTICE EXPLICATIVE...... 2 PLANS DE SITUATION.... 3 PLAN DE SECTION... 4 VUES AERIENNES..... 5 DELIBERATION 6 DECRET DU 5 MAI 1978 7 ARRETE DU 15 DECEMBRE 2005...Page 7...Page 9......Page 11...Page 13...Page 17...Page 21 Page 23 2

Enquête publique relative au retrait du caractère de route express Article L151-1 EXTRAITS DU CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l'etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet, et qui peuvent être interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules. Article L151-2 Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par arrêté ministériel lorsque la voie appartient au domaine public de l'etat et par arrêté préfectoral dans les autres cas. S'il s'agit d'une route nouvelle, l'arrêté peut emporter déclaration d'utilité publique. Il est alors pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route. Sur route express existante, les travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques sont réalisés et classés en route express par arrêté préfectoral. L'enquête préalable à la déclaration de projet ou préalable à la déclaration d'utilité publique porte également sur le classement et sur les conditions de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement concernées par une modification de leurs conditions d'accès à une voie publique. Les avis mentionnés au premier alinéa doivent être donnés par les assemblées délibérantes dans un délai de deux mois suivant la saisine. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable. Le caractère de route express est retiré dans les mêmes formes. ( ) Article R151-3 L'enquête préalable à l'arrêté conférant le caractère de route express est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés audit article R. 11-3 : 1 Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ; 2 L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ; 3 La liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits. Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique peut être effectuée conjointement avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le dossier soumis à l'enquête est constitué conformément à l'alinéa précédent 3

Article R151-6 Lorsque le caractère de route express est retiré à une route, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que les documents suivants : 1 Une notice explicative ; 2 Un plan de situation ; 3 Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express sera supprimé. EXTRAITS DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE Article R11-4 Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont désignés dans les conditions fixées aux articles R. 123-5 et suivants du code de l'environnement. Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1 L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ; 2 Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci. Un avis au public faisant connaitre l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête. Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. / Article R11-5 Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement. 4

Article R11-7 Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 11-13 et R. 11-14, l'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur les territoires desquelles l'opération est projetée. Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent préciser les opérations projetées. L'arrêté du préfet peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixés à l'article R. 11-4, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants. / Article R11-8 Pendant le délai fixé à l'article R. 11-4, les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'article précité. Il en est de même pour les observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers et de l'artisanat de région. Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un des membres de la commission d'enquête aux lieu, jour et heure annoncés à l'avance, lorsque l'arrêté prévu à l'article R. 11-4 en a ainsi disposé. Article R11-9 A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés, selon le ou les lieux du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, sous réserve des dispositions de l'article R. 11-13, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Article R11-10 Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis. Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé dans l'arrêté du préfet visé à l'article R. 11-4. 5

Article R11-11 Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que dans les communes qui ont fait l'objet de la désignation prévue à l'article R. 11-4. Une copie du même document est, en outre, déposée dans les sous-préfectures et préfectures des départements où se trouvent ces communes. Article R11-12 Toute personne physique ou morale concernée peut demander communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Les demandes de communication de ces conclusions doivent être adressées au préfet du département dans lequel se trouve la commune où l'enquête a été ouverte. Celui-ci peut inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication desdites conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs. 6

1.NOTICE EXPLICATIVE RD 6161 Commune de CARCASSONNE RD 6161 Suppression du caractère de route express de la section de route départementale 6161 comprise entre les PR 0+000 et 2+050, soit entre les carrefours avec la RD 6113 et la RD 119 à CARCASSONNE NOTICE EXPLICATIVE Le décret du Ministère des Transports du 5 mai 1978, déclarant d utilité publique les travaux de construction d une section de la voie nationale dite Rocade Ouest de Carcassonne, a conféré le caractère de route express à la section de voie de l ancienne route nationale 161 comprise entre les points repères (PR) 0+000 et 2+050. Par voie de conséquence l accès à la voie fut interdit aux piétons, cavaliers, cycles, animaux, véhicules à traction non mécanique, véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation, notamment cyclomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics, véhicules automobiles ou ensembles de véhicules à la vitesse inférieure à 40km/h ainsi qu aux transports exceptionnels. L application stricte de ce statut, notamment en ce qui concerne la circulation sur cette portion de voie des matériels agricoles, de travaux publics et de transports exceptionnels a, dès la mise en service de la route, posé des problèmes, notamment dus à l impossibilité d utiliser l itinéraire de substitution passant par le centre-ville de Carcassonne. La signalisation d interdiction visant à faire connaître aux usagers les interdictions de circulation sur cette route express ne fut d ailleurs pas mise en place et l itinéraire a été, dès l origine, emprunté par des transports exceptionnels ou d autres catégories d utilisateurs théoriquement interdites par le décret du 5 mai 1978. Pour pallier à cette difficulté et à ce décalage entre les dispositions du décret et la pratique, l Etat a pris un arrêté en 2002 autorisant, par dérogation, la circulation de certaines catégories de véhicules. Par arrêté préfectoral n, du 15 décembre 2005, la route nationale 161 a été transférée par l Etat dans le domaine public routier départemental. 7

Elle a été renommée route départementale 6161 et le Département exerce depuis l intégralité des prérogatives de police et des gestion attribuées par les textes au gestionnaire d une route. Cette section de voie express fait partie de l ensemble du contournement Nord-Ouest de la ville de Carcassonne, commencé en 1978 et terminé en 2008. Or, comme le montre le schéma joint, seule cette section a bénéficié du classement comme route express, soit 2 km sur les plus de 10 km de déviation totale. Le caractère de route express de cette section répondait également à un impératif de lutte contre la prolifération des accès, individuels ou pour les équipements commerciaux, de la zone d urbanisation la jouxtant de part en part. A l heure actuelle l ensemble de la zone est desservi par un système de contre-allées établies à partir de points de desserte sécurisés. Le danger d une multiplication de la création d accès sur la route 6161 n est donc plus présent à ce jour. Il apparaît donc que le statut conféré à cette section de route n est pas en adéquation avec l utilisation réelle de l ouvrage, lui-même faisant partie d un itinéraire non classé, ainsi qu avec le système de desserte de l urbanisation située en bordure de la section de voie concernée. Au vu de l ensemble de éléments cités ci-dessus, et afin d avoir une certaine cohérence en matière de statut de voie et de circulation sur l ensemble de la rocade de contournement de Carcassonne, il devient nécessaire de supprimer le caractère de route express de la section de la route départementale 6161, comprise entre les PR 0+000 et 2+050, soit entre les carrefours entre la RD 6113 et la RD 119 à CARCASSONNE. Pour ce faire, en application des articles L151-2 et R151-6 du Code de la Voirie Routière, un dossier approuvé par la Commission Permanente du Conseil Général sera soumis à enquête publique préalablement à la signature de l arrêté préfectoral actant la suppression définitive du caractère de route express pour la section de la route départementale 6161 comprise entre les PR 0+000 et 2+050. Après déclassement, afin de protéger les usagers les plus vulnérables, il est proposé de continuer à interdire les cheminements piétons et cycles sur cette section de 6161, du PR 0+000 au PR 2+050 8

2.PLANS DE SITUATION 9

Route Départementale "Route à Grande Circulation" Route Départementale "Route à Grande Circulation" et "Voie Express" Statut des voies de contournement de Carcassonne 10

3.PLAN DE SECTION 11

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4. VUES AERIENNES 13

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5.DELIBERATION 17

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6.DECRET DU 5 MAI 1978 21

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7.ARRETE DU 15 DECEMBRE 2005 23