Les inspecteurs de l'education Nationale ne sont pas les "supérieurs" pédagogiques des directeurs d'établissements privés sous contrat.



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Transcription:

Service Juridique Tél : 01-53-73-73-62 Fax : 01-53-73-73-33 e-mail : i-jouault@scolanet.org SG/2007.1 Paris, le 3 janvier 2007 SUR LE FOND : Les inspecteurs de l'education Nationale ne sont pas les "supérieurs" pédagogiques des directeurs d'établissements privés sous contrat. Leur compétence envers les directeurs d'écoles privées est distincte de celle exercée envers leurs collègues de l'enseignement public et les différentes circulaires adressées aux établissements d'enseignement privés doivent être lues dans cette perspective. En effet, les inspecteurs de l'éducation nationale sont les supérieurs des seuls directeurs d'écoles publiques. Leurs compétences envers les directeurs d'écoles privées sont organisées notamment par le décret 90.675 du 18 juillet 1990 et dans le cadre de la loi organique du 30 octobre 1886 qui dispose : "l'inspection... des écoles privées porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces écoles par la loi du 28 mars 1886. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois" (par ailleurs, aux termes de l'article 9 du décret 60-389 du 22 avril 1960 "le directeur assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire"). Le décret n 88-643 du 5 mai 1988 disposait expressément que les inspecteurs de l'éducation nationale sont les supérieurs hiérarchiques des directeurs d'écoles, des maîtres directeurs et des instituteurs publics (et non privés). Certes, le décret n 90-675 auquel j'ai fait allusion ci-avant ne reprend pas ces dispositions, mais il n'en demeure pas moins que le principe demeure. 277 rue Saint-Jacques 75005 Paris Tél. : 01 53 73 73 50 Fax : 01 53 73 73 51 E-mail :sgec@scolanet.org

Hormis des rappels ponctuels du Ministère sur tel ou tel point, les textes d'ordre général sont rares. J ai en revanche essayé ci-après de lister les principaux domaines dans lesquels les rapports «inspection-directeur(rice) d école privée» pouvaient être tendus et les réponses qui s imposaient. EXEMPLES D INCOMPETENCES Le temps libéré par la 27ème heure Aux termes des textes réglementaires, les établissements d'enseignement privés sous contrat sont libres d'organiser leur calendrier scolaire sous réserve de "respecter le volume horaire global des enseignements". Une réponse ministérielle du 22 juillet 1992 rappelle à ce propos que l'activité scolaire doit être répartie sur le même nombre de jours de travail mais "les établissements privés ne peuvent être contraints à respecter le calendrier des vacances adopté pour l'enseignement public, ni l'aménagement de l'année scolaire ou de la semaine scolaire qui relève de la vie scolaire et du caractère propre de l'établissement et donc du chef d'établissement". En conséquence, l'organisation de journées pédagogiques n'est pas soumise à une procédure d'autorisation par l'inspecteur d'académie ; il suffit d'en informer le rectorat et de lui faire connaître le report des heures de cours de ces journées dès lors qu'elles prennent bien place sur les 36 heures prévues et plus particulièrement sur les 12 heures correspondant à cela. Emplois du temps, fiches individuelles, L'organisation des services d'enseignement fait l'objet d'un tableau de service soumis aux autorités académiques, mais ne relève pas de fiches établies par enseignant comme pour les établissements publics. En revanche, les fiches signalétiques établissement doivent être remplies dans la mesure où elles sont relatives au contrôle pédagogique des maîtres. Inspection des enseignants Conformément à la note de service du 13 décembre 1983 n 83.512, les visites de l'inspecteur doivent être annoncées. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du décret 60-389 du 22 avril 1960 "le directeur assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire". Il semble donc

logique que le directeur de l'établissement ait connaissance des rapports d'inspection et de visite dont font l'objet les maîtres qui sont sous sa responsabilité. Enfin, le respect de la voie hiérarchique est une constante du droit administratif. En conséquence, le chef d'établissement est le seul interlocuteur de l'inspecteur : les demandes des maîtres quelles qu'elles soient passent par son intermédiaire de même que les réponses de l'inspecteur doivent leur parvenir sous couvert du chef d'établissement. Effectifs Les effectifs requis sont ceux des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales. C'est ainsi qu'un état des effectifs en application du contrat doit être adressé dans la première quinzaine de chaque année scolaire à l'inspecteur d'académie. Il n'y a à mon sens aucune obligation d'adresser la liste nominative des élèves assortie de leurs adresses. Cette exigence se justifierait si la carte scolaire s'appliquait aux classes sous contrat et qu'en conséquence, les élèves fréquentant des écoles privées situées hors du territoire de leur commune de résidence avaient besoin d'une dérogation du maire. Or, ce n'est pas le cas. Cette exigence pourrait également se justifier si cette demande émanait du maire afin qu'il apprécie ses obligations financières au regard du forfait communal. Certificats de radiation - Obligations scolaires La réglementation relative au certificat de radiation relève notamment de la circulaire n 91-124 du 6 juin 1991 modifiée par les circulaires 92-216 du 20 juillet 1992 et 94-190 du 29 juin 1994. Ces circulaires ont été prises en application des dispositions de l'article 9 du décret 90-788 du 6 septembre 1990 qui institue un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département. Or ce règlement type départemental ne s'applique pas aux écoles privées. Par ailleurs, la circulaire du 29 juin 1994 sus évoquée précise que le certificat de radiation doit figurer dans le registre matricule prévu par l'arrêté organique du 18 janvier 1887. Or, ce registre n'est exigé par cet arrêté que pour les écoles publiques. En revanche, en ce qui concerne les élèves soumis à l'obligation scolaire, les établissements d'enseignement privés doivent se conformer aux obligations prescrites par la loi du 22 mai 1946 modifiant la loi du 28 mars 1882 (article 6 du contrat type d'association et article 7 du contrat type simple).

En conséquence, les chefs d'établissement privé doivent effectivement adresser à l'inspecteur d'académie la liste des élèves radiés et la liste des élèves ne remplissant pas les conditions d'assiduité c'est-à-dire ayant manqué la classe sans excuses valables au moins 4 demi--journées dans le mois (article 10 de la loi du 28 mars 1882). Cette obligation est d'ailleurs expressément prévue par l'article 5 du décret 66-104 du 18 février 1966. Normalement, c'est au maire de dresser chaque année à la rentrée scolaire la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. Registres Aux termes de l'arrêt organique du 18 janvier 1887, les registres dont la tenue est exigée sont : - le registre matricule ou registre d'inscription des enfants admis à l'école, - le registre d'appel ou registre de constatation des présences journalières, - le registre d'inventaire du mobilier de l'école et du matériel d'enseignement, - le registre d'inventaire du mobilier personnel, s'il y a lieu, - le catalogue des livres de la bibliothèque populaire de l'école publique avec le registre des recettes et des dépenses et le registre des entrées et des sorties. Mais si la tenue de ces registres s'impose pour les écoles publiques, il n'en est pas de même pour les écoles primaires privées. Pour ces dernières, les règles sont les suivantes : - l'article 168 du décret organique du 18 janvier 1887 dispose que doit être ouvert dans toute école primaire privée, un registre spécial destiné à recevoir les nom, prénom, la date et le lieu de naissance des maîtres et employés, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé ainsi que la date des brevets et diplômes dont ils seraient pourvus. - les contrats type d'association ou simple prévoient également la tenue d'un registre d'appel des élèves et un registre des présences et absences des maîtres. En ce qui concerne la présentation du registre matricule, je n'ai rien trouvé, mais dans la mesure où l'inspecteur de l'education Nationale peut avoir ces renseignements par les maires des communes (aux termes de la loi du 22 mai 1946, le maire doit en effet dresser la liste des enfants soumis à l'obligation de scolarité et ce dernier délivre un certificat d'inscription qui indique l'école que l'enfant fréquentera durant l'année scolaire s'il existe plusieurs écoles primaires dans la commune), il ne me paraît pas, à mon sens, opportun de ne pas vouloir le présenter et ce d'autant plus que ce registre lui permet de vérifier de façon efficace le respect par les parents de l'obligation scolaire auxquels sont soumis les enfants.

Enfin, pour les autres registres (inventaire du mobilier, du matériel...), il est évident qu'il n'est pas de la compétence de l'iden de contrôler ces registres s'il en existe au sein de l'établissement. Projets pédagogiques les directeurs d'école, dans le cadre des exigences édictées par le décret n 91-891 relatif aux règles générales d'organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat d'association et sous contrat simple, sont les seuls responsables de l'organisation pédagogique de leurs établissements et n'ont nulle obligation en ce domaine envers l'inspection Académique. Il en résulte que : - L'approbation des projets pédagogiques par l'inspection Académique s'inscrit dans le cadre d'un règlement départemental. Or, ce règlement ne s'applique qu'aux établissements publics. Les Chefs d'etablissements privés doivent donc établir ces projets conformément aux dispositions du statut de l'enseignement Catholique ; ils peuvent les communiquer pour information à l'autorité académique mais ils n'ont pas à les soumettre à l'approbation de celle-ci. - Les emplois du temps doivent bien entendu être soumis à l'approbation de l'inspecteur d'académie dans la première quinzaine de chaque année scolaire (article 4 du contrat type d'association et simple). Cette communication des emplois du temps doit permettre à l'inspecteur de vérifier notamment si les horaires des programmes officiels sont bien respectés. Mais, dès lors que ces horaires sont respectés, il ne peut en aucun cas obliger un directeur d'école, pour des raisons pédagogiques, à changer cet emploi du temps. - Enfin, les cours de langues et les maintiens dans les classes relèvent du projet pédagogique de l'école. En conséquence, l'inspecteur d'académie ne peut imposer au chef d'établissement privé les mesures qui s'inscrivent dans ce cadre dans les projets d'école des écoles publiques. Sorties et voyages scolaires En ce qui concerne les sorties et voyages collectifs d'élèves, les chefs d'établissements privés les organisent sous leur seule et entière responsabilité. Ils sont seulement tenus

d'informer l'autorité académique de ces voyages (Cf. réponse ministérielle du 27 avril 1990 et 26 juin 1991 et lettre circulaire du 30 décembre 1996 n 96.1994). Cette dernière circulaire précise également que les classes d'environnement relèvent de la seule responsabilité des chefs d'établissement. Intervenants extérieurs. La possibilité de développer les formes d'organisation pédagogique impliquant pour certaines activités la participation d'intervenants s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 qui ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement privés dans la mesure où elles relèvent plus particulièrement de l'organisation des établissements et non pas de l'enseignement. Par ailleurs, les circulaires traitant de ce problème concernent le développement de "projets pédagogiques", notamment dans le domaine de l'enseignement de l'e.p.s. ; or, ceux-ci ne relèvent pas de l'enseignement à proprement parlé mais de l'organisation de l'établissement. Cette position a été entendue par le Ministère de l'education Nationale : la circulaire de décembre 1996 n 961981 rappelle que la délivrance d'un agrément à un intervenant extérieur relève de la compétence du chef d'établissement, responsable de la vie scolaire. Autorisations d'absences Si la réunion est organisée en sus des 36 heures dégagées annuellement pour la tenue des réunions pédagogiques, on peut admettre que le chef d'établissement, responsable de la vie scolaire et donc de l'organisation pédagogique, délivre ces autorisations d'absence. En revanche, il n'en demeure pas moins tenu d'en informer l'académie afin notamment qu'un éventuel accident soit considéré comme accident de service et de prévoir la récupération des cours non assurées. S'il n'y pas récupération de cours, il convient à mon sens d'obtenir l'accord de l'administration académique. Conseils d'école/conseils de cycles

Il convient de rappeler que le décret 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et le fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ne s'applique pas aux écoles privées sous contrat. L'article 27 de ce décret dispose qu'un décret précisera les conditions dans lesquelles sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat les dispositions du décret concernant les écoles publiques. Ce décret est le décret n 91-891 du 9 septembre 1991. Or, ce décret relatif aux règles générales d'organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat d'association et sous contrat simple ne reprend pas les dispositions concernant les conseils d'école et le conseil des maîtres applicables dans l'enseignement public. Certes, les conseils d'école existent dans les enseignements d'enseignement privés conformément à l'article 7 du Statut de l'enseignement Catholique et de l'article 2 de l'avenant n 2 à la Convention collective de l'enseignement catholique primaire. Mais, ces conseils sont mis en place sur décision du chef d'établissement et les projets de ces conseils n'ont pas à être soumis à l'inspecteur de l'education Nationale. D'ailleurs, un courrier du 21 mai 1990 n 0193 du Ministère de l'education Nationale confirme cette position. En revanche, l'inspecteur peut vérifier que ces conseils se sont réellement tenus puisque le service des maîtres prévoit une 27 ème heure à cette effet. Inspection des directeurs déchargés de cours Aux termes de la circulaire 970549 du 8 avril 1997, les décharges de direction ont été créées pour permettre aux maîtres contractuels ou agréés assurant la direction d'une école primaire d'assurer l'animation pédagogique de leur établissement. Cette même circulaire précise que le "contrôle" par les inspecteurs d'académie des directeurs déchargés de cours ne peut porter que sur les activités d'animation pédagogique à l'exclusion des autres tâches liées à l'exercice des fonctions de direction de l'établissement qu'il s'agisse des tâches d'administration, de gestion de l'école et du projet d'établissement. Activités périscolaires

QuickTime et un décompresseur TIFF (non compressé) sont requis pour visionner cette image. L inspecteur d académie n a aucune compétence en la matière. Seule l activité «enseignement» rentre dans son champ de compétences. Sécurité/équipements Les locaux scolaires doivent répondre aux exigences de la salubrité pour les classes sous contrat simple et être appropriés aux formations proposées pour les classes sous contrat d'association. En l espèce, seule la commission de sécurité est compétente pour formuler un avis sur le caractère dangereux ou non de la cour de récréation vis à vis des élèves accueillis Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à mes salutations distinguées. Isabelle JOUAULT