Cour d'appel. Nîmes 2e chambre commerciale, section B. 1er Octobre 2015 Répertoire Général : 14/01618



Documents pareils
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

REPUBLIQUE FRANCAISE

Décrets, arrêtés, circulaires

Service pénal Fiche contrevenant

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

Décrets, arrêtés, circulaires

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REPUBL QUE FRANCA SE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

ARRET du 18 SEPTEMBRE Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG:

Cour de cassation de Belgique

ci Monsieur BElLA ARMAND

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

Jurisprudence. Copyright Dalloz - Tous droits réservés. CA Lyon CH. 03 A. 18 novembre 2011 n 10/ Sommaire : Texte intégral :

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE, FISCALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Expertises pour les Juridictions administratives et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

Code civil local art. 21 à 79

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

Loi organique relative à la Haute Cour

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

Cour de cassation de Belgique

CONTRAT DE DOMICILIATION

REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

à la loi et aux principes de régulation;

Assurez votre créance. Guide de Gestion. En partenariat avec :

ENJEUX JURIDIQUES DEMATERIALISATION DES CONTRATS A LA SOURCE 21 SEPTEMBRE 2012

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Procédure de recouvrement d impayés

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

MÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME :

dans la poursuite pénale dirigée contre

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

» Conditions Particulières

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

CONTRAT DE DOMICILIATION

Décision du Défenseur des droits n MLD

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

Transcription:

Cour d'appel Nîmes 2e chambre commerciale, section B 1er Octobre 2015 Répertoire Général : 14/01618 SELARL MJ SYNERGIE représentée et agissant par Maître Fabrice CHRETIEN prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GIRAUD GAGNAGE S.A. LIXXBAIL, SARL GIRAUD GAGNAGE ARRÊT N R.G : 14/01618 JNG/PS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS 18 février 2014 RG:2013F298 SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES C/ S.A. LIXXBAIL Société d Avocats inscrite aux Barreaux de Nice et Paris - RCS-Nice : 442 341 319 - SELARL au capital de 109.700 9, Avenue Henri Matisse - 06200 Nice (France) - Case Palais n 62 - Tél. : (33) 04 93 83 31 31 - Fax : (33) 04 93 83 50 49 - E-mail : contactparis@caprioli-avocats.com 29, rue Mogador - 75009 Paris (France) - Toque n K0094 - Tél. : (33) 01 47 70 22 12 - Fax : (33) 01 47 70 22 56 - E-mail : contact@caprioli-avocats.com Site Web : www.caprioli-avocats.com Page 1

SARL GIRAUD GAGNAGE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE COMMERCIALE Chambre 2 B ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2015 APPELANTE : SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires représentée et agissant par Maître Fabrice CHRETIEN mandataire liquidateur dont le siège social est [...] inscrite au RCS de LYON sous le N 538 422 056 prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GIRAUD GAGNAGE nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce d'aubenas en date du 8 janvier 2013 ledit liquidateur domicilié en son établissement secondaire sis [...] [...] Représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL VIA JURIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT ETIENNE Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : S.A. LIXXBAIL

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N 682 039 078, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [...] [...] Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Catherine CONTANT-VALENCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SARL GIRAUD GAGNAGE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [...] [...] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Juin 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller Mme Viviane HAIRON, Conseiller

GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : à l'audience publique du 22 Juin 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2015, prorogé au 1er octobre 2015, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt de défaut, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 1er octobre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * Vu la déclaration d'appel de la S.E.L.A.R.L MJ SYNERGIE représentée par Maître Fabrice CHRÉTIEN ès qualités en date du 25/03/2015 intimant la S.A LIXXBAIL et la S.A.R.L GIRAUD GAGNAGE, Vu les dernières conclusions adressées au greffe de la Cour le 20/10/2014 par la S.E.L.A.R.L MJ SYNERGIE représentée par Maître Fabrice CHRÉTIEN ès qualités et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions adressées au greffe de la Cour le 3/06/2015 par la S.A LIXXBAIL, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu la signification en date du 18/06/2014 - communiquée au greffe de la Cour le 28/11/2014 par RPVA - par la S.E.L.A.R.L MJ SYNERGIE ès qualités à la S.A.R.L GIRAUD GAGNAGE

- procès verbal 659 du code de procédure civile -à la S.A.R.L GIRAUD GAGNAGE de la déclaration d'appel, avec avis de la procédure d'appel en cours et notification des délais et modalités de comparution et de conclusions Vu la signification en date du 12/09/2014 - communiquée au greffe de la Cour le 22/09/2014 par RPVA - par la S.A LIXXBAIL à la S.A.R.L GIRAUD GAGNAGE - procès verbal 659 du code de procédure civile -de ses conclusions et pièces, avec rappel de la procédure d'appel en cours et notification des délais et modalités de comparution et de conclusions, Vu la communication au Parquet Général et son avis de rapport à l'appréciation de la Cour en date du 13/05/2015, porté à la connaissance des parties, Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 11/06/2015, FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant contrat de crédit bail du 17 avril 2012, la S.A LIXXBAIL a donné en location à la S.A.R.L GIRAUD GAGNAGE un véhicule benne de marque IVECO modèle 35C15 portant le N de série ZCF C35 A 3805 885100 ; le contrat a été régulièrement publié au Greffe du Tribunal de Commerce d'aubenas le 23 avril 2012. Le véhicule avait été acheté neuf par la S.A LIXXBAIL auprès de la Société VEHICULE INDUSTRIELS le 12 avril 2012 pour un montant de 33.787. Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L GIRAUD GAGNAGE - jugement du Tribunal de commerce d'aubenas en date du 8/01/2013-, la S.A LIXXBAIL a - par l'intermédiaire de son mandataire : la S.A.S EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE - ou société EULER HERMES - demandé à la SELARL MJ SYNERGIE par lettre recommandé AR du 10 janvier 2013, d'opter sur la poursuite du contrat de crédit bail et, en cas de résiliation de celui-ci, d'autoriser la récupération du véhicule loué. Le liquidateur judiciaire ayant rejeté cette demande, «faute de pièces suffisantes (défaut de pouvoir)», par lettre du 25 janvier 2013, la Société EULER HERMES a présenté le 5 mars 2013 une requête en revendication auprès du Juge Commissaire de la Société GIRAUD GAGNAGE; Le Juge-Commissaire a considéré que cette requête était irrecevable en la forme et dit n'y avoir lieu de statuer au fond, dés lors que le pouvoir électronique produit par le mandataire ne comportait «aucune signature ni tampon» et qu'il n'était «pas justifié que ce pouvoir émane du représentant légal de S.A LIXXBAIL ou d'un préposé dûment mandaté»

Par ordonnance du 14 mai 2013 (rôle 2013 JC 282), le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L GIRAUD GAGNAGE a en conséquence déclaré irrecevable en la forme la requête en revendication de la S.A LIXXBAIL et l'a rejetée, laissant à sa charge les entiers dépens de l'instance. Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 mai 2013, réceptionné au Greffe du Tribunal de commerce le 27/05/2013, la S.A LIXXBAIL par son mandataire avocat Maître Yves-Marie GUILLAUD, a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance, en contestant l'irrecevabilité retenue par le juge commissaire, faisant valoir que le pouvoir électronique était bien valable et que le signataire du pouvoir électronique était en mesure de justifier de sa capacité légale. La S.E.L.A.R.L MJ SYNERGIE - représentée par Maître Fabrice CHRÉTIEN ès qualités liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L GIRAUD GAGNAGE - formulait diverses contestations au soutien de sa demande de confirmation du rejet de la requête. Le Tribunal de commerce d'aubenas, par jugement en date du 18/02/2014, a jugé essentiellement : 'Vu les articles 1316-1, 1316-3 et 1316-4 du Code Civil et des articles 1, 2 et 3 du décret du 30/03/2011. Vu les articles 287, 562 du Code de Procédure Civile. Vu les articles L.624-10, L.641-11-1 et R.624-14 du Code de Commerce. (...) Juge valable le pouvoir électronique donné par la (sa) LIXXBAIL à Euler Hermès Recouvrement Rance, la fiabilité du pouvoir consenti le 07 décembre 2012 est présumée et qu'elle n'est pas combattue par une preuve contraire.. Déclare bien fondé le recours formé par la (sa) LIXXBAIL à l'encontre de l'ordonnance (...) Constate que les délégations de pouvoir ont été régulièrement justifiées et déclare recevable la requête par Euler Hermès Recouvrement France mandataire de la (sa) LIXXBAIL. Met à néant l'ordonnance du 14 mai 2013 (rôle 2013 je 282) rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la (sarl) GIRAUD GAGNAGE, lequel n'a statué que sur la forme de la requête revendication.

Ordonne le renvoi du dossier à l'audience de juge commissaire du mardi 25 mars 2013 à 14 heures, pour qu'il soit statué par le juge commissaire sur le fond de la demande objet de la requête du 05/03/2013 de la (sa) LIXXBAIL par son mandataire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la (sari) GIRAUD GAGNAGE. (...) Fait reste de droit à la (sa) LIXXBAIL en condamnant la (selarl) MI SYNERGIE (...) à lui payer une somme de 400 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de la liquidation judiciaire de la (sarl) GIRAUD GAGNAGE, (...) ' * * * La S.E.L.A.R.L MJ SYNERGIE représentée par Maître Fabrice CHRÉTIEN liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L GIRAUD GAGNAGE - appelante- fait essentiellement valoir à nouveau ses contestations de première instance ; elle développe un argumentaire que le long dispositif de ses dernières conclusions suffit en l'état à exposer succinctement au sens de l'article 455 du code de procédure civile (texte du dispositif cité in extenso pour sa partie utile ) Elle demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures : 'Vu les articles L 624-9, L 624-10, L 624-10-1, L 624-11, L 624-12, L 624-13, L 624-14, L 624-15, L 624 ' 16, L 624-17, R 624 ' 13, R 624-14 et R 624-15 du Code de Commerce, (...) Infirmant le jugement en date du 18 février 2014 et statuant à nouveau DIRE ET JUGER que l'action en revendication de la société LIXXBAIL est frappée de forclusion DIRE ET JUGER que les conditions de validité de la signature électronique ne sont pas satisfaites et que le document produit par la société LIXXBAIL à l'appui de ses demandes ne constitue pas un pouvoir revêtu d'une signature électronique. DIRE ET JUGER que le pouvoir joint à la requête n'est pas signé

DIRE ET JUGER qu'il n'est pas justifié que le pouvoir émane du représentant légal de la société LIXXBAIL ou d'un préposé dûment mandaté DIRE ET JUGER que l'action en restitution n'est pas expressément visée par le mandat produit DIRE ET JUGER qu'il n'est pas justifié du pouvoir de la personne signataire de la requête en revendication DIRE ET JUGER que la société EULER HERMES n'a donc pas qualité à agir EN CONSEQUENCE CONFIRMER l'ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société LIXXBAIL. DIRE ET JUGER que le véhicule Iveco benne 35C15 numéro de chassis ZCF C 35 A 3805 885100 intégrera le gage des créanciers de la procédure collective et pourra par conséquent être cédé au profit de ces derniers par le liquidateur judiciaire es-qualité agissant poursuites et diligences. REJETER la demande formée sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile. SUBSIDIAIREMENT DIRE ET JUGER que la société LIXXBAIL ne justifie pas de son droit de propriété et déclarer la requête en revendication irrecevable. DIRE ET JUGER que le véhicule Iveco benne 35C15 numéro de chassis ZCF C 35 A 3805 885100 intégrera le gage des créanciers de la procédure collective et pourra par conséquent être cédé au profit de ces derniers par le liquidateur judiciaire es-qualité agissant poursuites et diligences. CONDAMNER la société LIXXBAIL SA a une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de Maître POMIES-RICHAUD ' * * * La S.A LIXXBAIL - intimée et appelante incidente - fait essentiellement valoir qu'il y a lieu de

confirmer la recevabilité de son action. Elle fait valoir par ailleurs en un appel incident que ' l'appel du Liquidateur Judiciaire n'étant pas limité il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de celui-ci de procéder à l'examen au fond de la demande de restitution, en vertu de l'article 562 du Code de Procédure Civile' ; qu'ayant justifié de sa propriété et d'un contrat de crédit- bail régulièrement publié, faute d'option pour la poursuite du contrat par le liquidateur judiciaire, il faut sans renvoi au juge commissaire faire droit à sa requête. Elle demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures : Vu les articles 1316-1 et 1316-2 du Code Civil, Vu les articles L 624-10, 624-16 à L.624-18, R 624-14 et R 624-15 du Code de Commerce : Déclarer la SELARL SYNERGIE es-qualité (...) mal fondée en son appel du d'aubenas du 18 février 2014 et l'en débouter; jugement du Tribunal de Commerce Confirmer ledit jugement en ce qu'il a déclaré recevable la requête en revendication de la Société LIXXBAIL au Juge-Commissaire de la Société GIRAUD GAGNAGE Accueillir l'appel incident de la Société LIXXBAIL Dire n'y avoir lieu à renvoi au fond devant le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce d'aubenas ; Déclarer bien fondée la demande en revendication de la Société LIXXBAIL En conséquence, ordonner à la SELARL MJ SYNERGIE ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société GIRAUD GAGNAGE de restituer à la Société LIXXBAIL le véhicule benne de marque IVECO modèle 35C15, portant le N de série ZCF C35 A 3805 885100 dont cette dernière est propriétaire, objet d'un contrat de crédit bail du 17 avril 2012 régulièrement publié ; Condamner la SELARL SYNERGIE ès-qualité au paiement de la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP CURAT (...) SUR CE Attendu qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure d'irrecevabilité de l'appel que la Cour devrait relever d'office, et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point ; SUR L'APPEL PRINCIPAL et la recevabilité de la requête Attendu que les parties s'opposent sur la valeur de la pièce en une page et en double langue ( français/ anglais) intitulée 'Pouvoir/Power of Attorney 'contenant -en un cadre dénommé 'Créancier / Creditor ' les mentions : 'le ( la) soussigné(e) ' 'LIXXBAIL' -en un cadre dénommé 'Débiteur/Buyer ' les mentions : 'GIRAUD GAGNAGE ' ; Qu'à ces mentions suit un texte en version française puis en version anglaise, énonçant essentiellement : 'donne par la présente, à Euler Hermes Recouvrement France -[...] - et à ses préposés ou leurs substitués, mandat avec faculté de substitution. d'exercer â sa place et en son nom, tous les droits du créancier précité à rencontre du débiteur précité et notamment : - procéder à tous recouvrements amiables ou judiciaires. (...) - se pourvoir devant tous Tribunaux compétents y former toutes demandes, - (...), - former toutes demandes : en revendication, en paiement. en redressement judiciaire ou en

liquidation judiciaire, les faire soutenir, conclure et plaider ; effectuer toutes déclarations de créance ; transiger, composer, compromettre, se concilier s'il se peut, introduire ou défendre à tous référés. acquiescer â tous jugements, ordonnances ou arrêts, les faire exécuter (...), - consentirà toutes ventes ou s'y opposer, procéder à toutes constitutions ou mainlevées d'hypothèques, - procéder, directement ou Indirectement, â tous commandements sommations, oppositions, inscriptions ou saisies, tous dires toutes demandes, constatations, affirmations, réclamations et réquisitions, (...) dans le cadre des (...). redressements judiciaires. liquidations judiciaires, faillites, (...), - recevoir toutes sommes, remettre et recevoir toutes pièces, effectuer tous retraits môme des sommes déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations, à quelque titre que ce soit, - signer tous arrangements particuliers, tous registres et mandala toutes quittances, mainlevées, ou décharges et, plus généralement. faire tout ce qu'il croira nécessaire à la défense des intérêts du créancier, le mandant, promettant de le ratifier. conformément à l'article 1998 du Code Civil.'; Attendu que la mention explicitée ci dessus ''le ( la) soussigné(e) ' 'LIXXBAIL' renvoie au bas de la page, qui se présente comme suit [texte et composition] au niveau bas habituel de la signature : ''Nom, Prénom / Name, First name ROUTHIER JULIEN Qualité du signataire / Status of signatory Représentant délégué (représentant légal ou son délégué) / (legal representatne or his delegate) Fonction du signataire / Fundon of the signatory RPC Date (de la Demande d'intervention Contentieuse) 07/12/2012 (of Notification for Inclemnity and Collection) ' ;

Attendu qu'il est constant que ce document était joint à la 'requête en revendication de matériel loué ' - qui le vise expressément - datée du 5/03/2013 et enregistré au Tribunal de commerce le 28/03/2013 lors de son dépôt ; Attendu que l'article 1316 du code civil énonce : 'La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.' Attendu que le tribunal de commerce a estimé que si ce document n'était pas signé au sens habituel d'une signature manuscrite, il respectait les obligations des articles L. 1316-1 & L. 1316-4 du Code Civil qu'il cite expressément : L 1316-1 code civil : ' L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont II émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.» L1316-4 code civil «La signature nécessaire à la perfection d'un acte Juridique Identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat.» ; Que le décret en Conseil d'etat ainsi annoncé est le Décret 2001-272 en date du 30/03/2001 ; Mais attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante, le principe n'est pas qu'à défaut de respecter les exigences du décret la signature est sans valeur mais seulement que la fiabilité du procédé n'est pas présumée - ce que rappelle encore l'article 2 du décret - ; qu'il appartient alors au juge saisi d'apprécier les éléments qui lui sont produits, étant rappelé que la S.A LIXXBAIL reconnaît et revendique le principe et les termes du pouvoir en cause, le nom du signataire mentionné correspondant à un représentant délégué Julien ROUTHIER ;

Que ce dernier justifie bénéficier selon acte produit en date du 26/01/2012 (' délégation de pouvoirs judiciaires ' ) d'une délégation signée par le dirigeant de droit Didier ESTEBE et acceptée par lui, avec pouvoir notamment de ' produire toute créance (...) Procéder à la mise en demeure relative à la décision de poursuivre tout contrat, et agir en revendication/ restitution des biens loués ou cédés, en cas de procédure collective (...) ' ; Attendu que la S.A LIXXBAIL ajoute et justifie - mais déjà surabondamment- qu'il résulte du procès-verbal de constat établi le 19 mai 2010 par Maître Saragoussi, huissier de justice à Paris, retraçant les process permettant de réaliser un pouvoir en ligne sur internet depuis l'adresse https://eolis eulerhermes.com.sfac, et décrivant avec minutie les différentes étapes de ce processus par des captures d'écran explicites, que l'établissement d'un pouvoir ne peut être que l'expression d'une volonté non équivoque de son auteur de le donner dans des conditions sécurisées à la société Euler Hermès SFAC Recouvrement; que le pouvoir ainsi établi répond aux critères de fiabilité portant sur l'identification de son auteur et sur l'immutabilité de son contenu imposés par les dispositions de l'article 1316-1 du code civil, dès lors que le support de transmission électronique utilisé respecte les règles relatives à la souscription des contrats en ligne, par l'utilisation de codes sécurisés ; Attendu qu'il est enfin de principe que dés lors que la S.A.S EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE était régulièrement mandatée, elle pouvait exercer sa mission par toute personne salariée travaillant à son service et travaillant pour elle à son siège social, et notamment sa 'chargée de mission ' Sarah BAUDEZ ; qu'il est justifié encore que les dirigeants de la société EULER HERMES ont donné délégation de pouvoirs le 26/09/2012 à Sarah BAUDEZ pour toute action en justice de la société ; Attendu que de plus encore il est justifié d'une lettre de la société Heuler Hermès accusant réception du mandat le 7/12/2012, ce dont de plus Julien ROUTHIER atteste selon document explicite en date du 22/07/2014, s'il en était encore besoin ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient la société appelante, la S.A LIXXBAIL a dans le délai légal formulé une demande de revendication de matériel loué, par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité de façon générale à agir à cette fin en justice pour ses intérêts contre son débiteur S.A.R.L GIRAUD GAGNAGE, mandat selon un document dont la signature est authentifiée par l'ensemble des documents produits ; Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter l'appel principal de la S.E.L.A.R.L MJ SYNERGIE ès qualités et de confirmer le jugement qui a dit recevable la demande de la S.A LIXXBAIL ; SUR l'appel INCIDENT et le bien fondé de la requête

Attendu que l'article 562 du code de procédure civile, invoqué par la société intimée, énonce : 'L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' ; Attendu que le juge-commissaire, ayant déclaré l'action irrecevable, était dessaisi, de sorte que le Tribunal ayant infirmé cette ordonnance en déclarant l'action recevable, devait ensuite statuer au fond ; Attendu que la Cour est elle-même saisie de l'ensemble du litige opposant les parties et doit donc statuer ; Attendu que les contestations au fond de la S.E.L.A.R.L MJ SYNERGIE ès qualités sont à cet égard sommaires et sans portée ; Attendu qu'en effet la S.A LIXXBAIL justifie de l'achat du véhicule en cause le 12/04/2012, de l'existence d'un contrat de crédit bail avec la S.A LIXXBAIL du 17/04/2012, de la publication le 23/04/2012 de ce contrat - selon ' Etat des inscriptions de crédit bail ' émanant du greffe du Tribunal de commerce d'aubenas en date du 19/11/2013 - ; Attendu en conséquence que la S.A LIXXBAIL est bien fondée en ses prétentions et il convient d'y faire droit dans les termes du présent dispositif ; PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort, Dit recevable l'appel principal de la S.E.L.A.R.L MJ SYNERGIE représentée par Maître Fabrice CHRÉTIEN liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L GIRAUD GAGNAGE, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la requête en revendication de la Société LIXXBAIL,

Dit recevable et bien fondé l'appel incident de la S.A LIXXBAIL, Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le bien fondé de la requête, Dit n'y avoir lieu à renvoi au fond devant le juge commissaire du Tribunal de Commerce d'aubenas, Dit bien fondée la demande en revendication de la Société LIXXBAIL, Ordonne en conséquence à la SELARL MJ SYNERGIE ès-qualités, de restituer à la S.A LIXXBAIL le véhicule benne de marque IVECO modèle 35C15, portant le N de série ZCF C35 A 3805 885100 dont cette dernière est propriétaire, Condamne la S.E.L.A.R.L MJ SYNERGIE ès-qualités au paiement de la somme de 2.500 à la S.A LIXXBAIL sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la SELARL MJ SYNERGIE ès-qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel, Dit que la S.C.P CURAT Avocat pourra recouvrer contre la partie ci-dessus condamnée ceux des dépens dont il aura été fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,