---------------- ----------- DECRET N /PM/ DU PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DU SECTEUR DE LA JUSTICE



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Transcription:

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX- TRAVAIL PATRIE ---------------- ----------- DECRET N /PM/ DU PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DU SECTEUR DE LA JUSTICE LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, VU la Constitution ; VU le décret n 78/484 du 09 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux Agents de l Etat relevant du Code du Travail ; VU le décret n 92/089 précisant les attributions de Premier Ministre, modifié et complété par le décret n 95/145bis du 4 aout 1995 ; VU le décret n 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l Etat ; VU le décret n 2004/312 du 08 décembre 2004 portant nomination d un Premier Ministre ; DECRETE : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er.- Le présent décret porte code de Déontologie des Fonctionnaires de la justice ci-après désignés «personnel de la justice». 1

Article 2.- Le personnel du secteur visé à l article 1 er ci-dessus, regroupe tous les agents exerçant dans la Magistrature, l administration pénitentiaire, les greffes et le parquet. Article 3.- Au sens du présent Code, les définitions ci après sont admises : Administration Pénitentiaire : Service public administratif spécialisé, regroupé en un corps de fonctionnaires, chargés de : - la garde des personnes incarcérées ; - l exécution des décisions et des sentences pénales ; - du maintien de l ordre et de la discipline dans les prisons ; - la mise en œuvre des programmes tendant à favoriser l amendement des détenus en vue de leur réinsertion sociale. - Personnel de la Justice : Toute personne qui, nommée à un emploi permanent, a été titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres du corps des fonctionnaires de l Administration Pénitentiaire. Le Personnel de la Justice fait partie des éléments civils, chargés du maintien de l ordre au sein des établissements pénitentiaires, ainsi qu en tout lieu à l occasion de l escorte des détenus ; il est astreint au port d armes, d uniformes et d insignes de grade ; il peut, sur réquisition de l autorité compétente et concurremment avec les forces régulières, participer aux opérations de maintien de l ordre public, de sécurité et de défense, conformément aux lois et règlements en vigueur. Etablissement Pénitentiaire: Edifice administratif destiné à l emprisonnement et à toutes les autres mesures qui ont pour effet de retrancher les personnes placées sous main de justice du monde extérieur, par le fait qu il les prive de leur liberté. Détenu : Toute personne en situation de privation de liberté admise dans un établissement pénitentiaire sur la base d un mandat de justice et poursuivie ou condamnée pour avoir commis une infraction à la loi pénale. Visiteur : Toute personne admise dans un établissement pénitentiaire dans le but de rencontrer un détenu, conformément au règlement intérieur dudit établissement. TITRE II Article 4.- (1) Les Personnel de la Justice doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent assistance morale. 2

Tout dissentiment avec son confrère doit être réglé à l amiable. En cas d échec, il doit en aviser le Président du Conseil de l Ordre aux fins de conciliation. (2) Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l écho de propos de nature à lui nuire dans l exercice de sa profession. (3) Il est de bonne confraternité de prendre la défense d un confrère injustement attaqué. DES DISPOSITIONS DEONTOLOGIQUES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU CORPS DE L ADMINISTRATION PENITENTIAIRE CHAPITRE I : DES COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS. SECTION I : COMPORTEMENT VIS- A- VIS DU DETENU ET DE L USAGER. Article 5.- (1) Le Personnel de la Justice exerce ses missions conformément à la Déclaration universelle des droits de l Homme, à la Constitution de la République, aux conventions internationales et aux lois et règlements internes en vigueur. (2) Il a l obligation d agir dans l intérêt de l usager et du détenu en s appliquant en toute circonstance à sauvegarder et à servir l intérêt général. (3) Il doit en toute circonstance traiter le détenu et l usager avec respect et humanité. Il doit éviter de commettre tout acte de violence, traitement inhumain ou dégradant ou faire un usage disproportionné de la force sur la personne d un détenu. Article 6.- (1) Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire doit faire l objet de publicité à l intérieur dudit établissement. (2) Il doit être affiché dans chaque local. Son non affichage, sa détérioration ou sa destruction expose les responsables chargés de sa protection aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Article 7.- (1) Le Personnel de la Justice a l obligation tout au long de sa carrière de veiller sur le maintien de sa bonne condition physique, de maintenir et d améliorer ses connaissances et ses capacités intellectuelle et professionnelle. 3

(2) de mettre ses connaissances et sa compétence à la disposition de son service, du détenu et de l usager, de recevoir et d informer l usager et le détenu sur tous les aspects nécessaires du service qu ils sollicitent. (3) Au cas où l usager ou le détenu se seraient trompés, il doit les diriger vers la personne susceptible de leur fournir la bonne information dont ils ont besoin. (4) Il ne doit retenir pour son compte ou pour celui d une tierce personne une information à caractère public nécessaire à l accomplissement du service à rendre à l usager ou au détenu. De même, il lui est strictement interdit de mettre à leur disposition des informations auxquelles ils n ont pas droit. Article 8.- (1) Le Personnel de la Justice est strictement interdit d entretenir des relations de familiarité avec un détenu en faisant usage à son égard dans l exercice de ses fonctions de tutoiement, de langage grossier ou de dénomination injurieuse. (2) Il lui est strictement interdit de recevoir du détenu ou d une personne agissant pour son compte un don ou un avantage quelconque ; de se charger pour un détenu d une commission, d acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de celui-ci ; d occuper un détenu sans son consentement à des travaux personnels. (3) Il doit s abstenir en toutes circonstances de servir de complice à toute transmission frauduleuse de correspondance, de faciliter l usage de tout moyen de communication irrégulière d un détenu avec un autre détenu ou avec l extérieur ; ou de faire parvenir à un détenu un objet quelconque hors des conditions et cas prévus par la réglementation en vigueur. SECTION II : COMPORTEMENT PROFESSIONNEL DANS L EXERCICE DE SES FONCTIONS. Article 9.- (1) Le Personnel de la Justice dans le cadre de l exercice de ses fonctions est tenu de veiller à la continuité du service public. Il lui est formellement interdit d entrer en grève et de se mutiner. (2) Il est tenu d éviter toute situation de conflits d intérêt de nature à compromettre son impartialité dans l exercice de ses fonctions. (3) En cas de conflit d intérêt éventuel, le fonctionnaire de Personnel de la Justice doit en informer son supérieur hiérarchique. Article 10.- (1) Il lui est strictement interdit d entrer dans un débit de boisson ouvert au public en uniforme de service même en dehors des heures de service. 4

(2) De même, il lui est strictement interdit de se vêtir à son lieu de travail ou dans un lieu public d un uniforme de service débrayé. Article 11.- (1) Il est strictement interdit au fonctionnaire de l Administration pénitentiaire de se battre sur la voie publique. (2) Tout Personnel de la Justice qui trouve son supérieur, son collaborateur ou son subordonné en difficulté sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public doit lui prêter main forte. S il s agit d une bagarre, il doit s enquérir des mobiles, rétablir l ordre et après, adresser un rapport circonstancié à son supérieur hiérarchique. Article 12.- Tout dossier confié à un Personnel de la Justice doit être accompagné d une fiche de suivi indiquant explicitement les dates d entrée et de sortie dudit dossier. Article 13.- (1) En toute circonstance et quel qu en soit le cas, toute correspondance adressée par un Personnel de la Justice à ses supérieurs doit respecter la voie hiérarchique. Toute violation de la voie hiérarchique doit être sanctionnée. (2) Il est strictement interdit à un responsable de la Justice de faire rétention de la correspondance de son subordonné même si celle-ci est dirigée contre lui. Article 14.- (1) Tout déplacement du Personnel de la Justice de son lieu de service doit impérativement être subordonné à la délivrance d une autorisation d absence délivrée par un responsable compétent. (2) Il doit être en mesure de présenter ladite autorisation d absence lors de toute réquisition. Article 15.- (1) Tout responsable de la Justice est tenu de motiver les décisions qu il prend concernant ses collaborateurs. (2) Tout responsable de la Justice est tenu de noter ses collaborateurs à temps afin d éviter les notations en régularisation. De même, il lui est strictement interdit de noter un fonctionnaire ne travaillant pas sous ses ordres. Article 16.- (1) La notation du Personnel de la Justice doit refléter sa manière de servir en général. Les responsables chargés de la notation doivent veiller à ce qu il y ait corrélation entre la note et les appréciations. 5

(2) La notation du Personnel de la Justice doit tenir compte de son aptitude physique ; sa tenue et sa présentation à son lieu de travail et dans la société ; sa culture générale ; sa loyauté et son dévouement ; ses connaissances professionnelles ; sa discipline ; sa moralité et son rendement. CHAPITRE II DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU CORPS DE LA MAGISTRATURE Section VII : Conduite dans l exercice des fonctions Article 17.- (1) Dans l exercice de ses fonctions, le magistrat, supposé connaître le service qu il doit à la communauté, observe les horaires des audiences et des autres activités du service, évitant des difficultés inutiles aux citoyens et aux plaideurs, en leur donnant éventuellement tous éclaircissements utiles. (2) Il remplit son propre devoir dans le parfait respect de l autre et agit de façon à mettre en évidence l égalité, en dignité des fonctions, des autres protagonistes du procès en leur assurant les meilleures conditions de déroulement de celui-ci. (3) Il veille, dans l observation des lois, à assurer des solutions justes pour chacune des parties et agit avec le plus grand scrupule, surtout lorsque la liberté et la réputation des personnes sont en jeu. CHAPITRE II : DES VALEURS PERSONNELLES Section I : De l obligation de réserve Article 18.- Des relations avec les médias Dans ses contacts avec la presse et les autres moyens de communication, le magistrat ne doit pas solliciter la publication de nouvelles touchant à l activité de son service. Quand il n est pas astreint au secret ou à l obligation de réserve sur l information dont il a connaissance en raison de ses fonctions, et qu il considère opportun de donner des informations sur l activité judiciaire dans le but de garantir une information correcte des citoyens, le magistrat doit éviter la constitution ou l utilisation de réseaux d informations personnels, réservés ou privilégiés. 6

Tout en respectant le principe de la liberté d expression de sa pensée, le magistrat doit s inspirer de critères d équilibre et de mesure lorsqu il fait ou reçoit les divers représentants des moyens de communication de masse. Article 19.- De l adhésion aux associations (1) Comme tous les autres citoyens, le magistrat dispose de la liberté de croyance, d association et de réunion mais, dans l exercice de ces droits, il se conduira toujours de sorte à préserver la dignité de la fonction judiciaire ainsi que l impartialité et l indépendance de l appareil judiciaire. (2) Le magistrat ne doit pas adhérer à des associations qui exigent des engagements de fidélité ou qui n assurent pas la pleine transparence sur la participation des sociétaires. Article 20.- De l interdiction d utiliser des informations professionnelles dans un but non institutionnel. Le magistrat ne doit pas utiliser indûment les informations dont il dispose en raison de ses fonctions et ne doit pas révéler ni solliciter des informations confidentielles sur des procès en cours, ni fournir des renseignements destinés à influer sur le déroulement ou l issue de ceux-ci. Article 21.- Du respect des convenances (1) Le juge évitera toute inconvenance réelle ou apparente dans toutes ses activités. Etant constamment soumis à l examen critique du public, le juge doit accepter les restrictions personnelles pouvant être considérés par un citoyen ordinaire comme étant pesantes et doit le faire de façon libre et volontaire. En particulier, la conduite du juge sera conforme à la dignité de la fonction de magistrat. (2) Le juge, dans ses relations personnelles avec les membres du barreau qui fréquentent régulièrement son tribunal, évitera les situations pouvant raisonnablement permettre de soupçonner un favoritisme ou une partialité ou donnant l apparence d un tel favoritisme ou d une telle partialité. (3) Le juge ne participera pas à la prise de décision dans une affaire où un membre quelconque de sa famille représente un plaideur ou est associé d une quelconque façon au procès. Le juge ne permettra pas l utilisation de sa résidence par un membre du barreau pour recevoir des clients ou d autres membres du barreau. (4) Le Magistrat ne permettra pas à sa famille, ses relations sociales ou autres d influencer de façon inappropriée le comportement du juge ni sa décision en tant que juge. (5) Le Magistrat n utilisera ni ne permettra d utiliser le prestige de la fonction de magistrat pour favoriser ses intérêts personnels, ceux d un 7

membre de sa famille ou d une quelconque autre personne et ne donnera ni ne permettra à d autres de donner l impression qu une quelconque personne est dans une position spéciale inappropriée lui permettant d influencer le juge dans l exercice de ses fonctions. Article 22.- Dans le cadre de la bonne exécution de ses tâches judiciaires, le Magistrat peut : - écrire, lire, enseigner et participer à des activités concernant le droit, l organisation judiciaire, l administration de la justice ou des sujets y étant liés ; - apparaître dans une audience publique devant un organe officiel chargé de questions liées au droit, à l organisation judiciaire, à l administration de la justice ou à des sujets y étant liés ; - servir en tant que membre d un organe officiel ou autre comité, commission ou organe consultatif gouvernemental, si le fait d en être membre n est pas contraire à l image d impartialité et de neutralité politique du juge ; ou - s engager dans d autres activités si cela ne porte pas atteinte à la dignité de la fonction de magistrat ou affecte d une autre façon l exercice de ses fonctions judiciaires. Article 23.- (1) Le Magistrat et les membres de sa famille ne demanderont jamais ni n accepteront un quelconque don, legs, prêt ou faveur pour une action entreprise ou à entreprendre ou omettre par le Magistrat dans le cadre de l exercice de ses tâches judiciaires. (2) Le Magistrat n autorisera pas en connaissance de cause le personnel du tribunal ni d autres personnes soumises à l influence du Magistrat à demander ou accepter un quelconque don, legs, prêt ou faveur pour une action entreprise ou à entreprendre ou à omettre dans le cadre de l exercice de leurs tâches ou fonctions. (3) Sous réserve des dispositions de la loi ou de toute exigence légale en matière d information du public, le Magistrat peut recevoir un don honorifique, un prix ou une indemnité approprié(e) à l occasion concernée, pourvu que cela ne puisse pas raisonnablement être perçu comme une tentative de l influencer dans l exécution de ses tâches de magistrat ou donner d une autre façon une impression de partialité. TITRE II : DES OBLIGATIONS SPECIFIQUES A CERTAINES FONCTIONS DU MAGISTRAT CHAPITRE I : DE LA CONDUITE DU JUGE 8

Article 24.- (1) Le juge garantit aux parties la possibilité de jouer pleinement leur rôle en prenant aussi en considération leurs exigences pratiques. (2) Il se comporte toujours avec réserve et garantit le secret des délibérations ainsi que le bon déroulement des procès. Article 25.- (1) Dans l exercice de ses fonctions, le juge écoute les avis des autres magistrats, de manière à soumettre ses propres convictions à une vérification constante et d obtenir, par la discussion, un enrichissement professionnel et personnel. (2) En rédigeant les motifs des décisions collégiales, il expose fidèlement les raisons de la décision, élaborées par les juges formant la collégialité, et examine de manière adéquate les faits et arguments avancés par les parties. Article 26.- Le juge ne sollicite ni ne reçoit d informations informelles dans les procédures qu il traite. Dans la motivation de ses décisions et dans la conduite des audiences, il évite de se prononcer sur des faits ou des personnes étrangers à la cause, d émettre des jugements de valeur sur la capacité professionnelle des autres magistrats ou des défenseurs ou, quand ce n est pas indispensable au sort de la décision, sur des sujets évoqués dans la procédure. CHAPITRE 2 : DE LA CONDUITE DU MAGISTRAT DU MINISTERE PUBLIC Article 27.- (1) Le ministère public se comporte avec impartialité dans ses fonctions. Il dirige ses investigations vers la recherche de la vérité, recueillant également les éléments de preuve en faveur de la personne poursuivie (2) Il évite d exprimer des jugements de valeur sur les personnes, parties ou témoins qui ne relèvent pas de la décision du juge et s abstient de critiques ou d appréciations sur le professionnalisme du juge ou des défenseurs. (3) Il ne doit pas demander au juge de lui faire connaître à l avance ses décisions ni lui communiquer, de façon informelle, des informations sur des faits ayant trait au procès en cours. 9

CHAPITRE 3 : DE LA CONDUITE DES MAGISTRATS DES SERVICES CENTRAUX DE LA JUSTICE OU EN DETACHEMENT DANS UNE AUTRE ADMINISTRATION. Article 28.- (1) Le magistrat qui dirige un service judiciaire doit veiller à l organisation et l utilisation des moyens en personnel et matériels disponibles, de sorte d en obtenir le meilleur résultat possible dans l objectif que poursuit son service. (2) Il doit assurer la meilleure collaboration avec les autres services publics en respectant la compétence spécifique de chacune de ces institutions. (3) Il garantit l indépendance des magistrats et la sérénité du travail de tous les collaborateurs en assurant la transparence et la rigueur de sa gestion en rejetant toute interférence extérieure. (4) Il veille à se tenir au courant de ce qui se produit dans son service, de façon à pouvoir en assumer la responsabilité et en rendre compte. (5) Il examine les réclamations des citoyens, avocats et autres services judiciaires ou administratifs, pèse leurs arguments et prend les mesures nécessaires pour éviter les dysfonctionnements du service. A cet effet, il doit rester disponible dans son bureau. (6) Il surveille le comportement des magistrats et du personnel administratif intervenant dans le cadre de ses pouvoirs pour empêcher les comportements incorrects. Il rédige avec sérénité, exactitude et objectivité les notations et information sur les magistrats du service, collaborant ainsi loyalement avec ceux qui sont chargés du contrôle des magistrats, à savoir : l Inspection Générale des services judiciaires et le Conseil judiciaire et le Conseil Supérieur de la Magistrature. (7) Il sollicite des avis sur les questions de service auprès de tous les autres magistrats, du personnel administratif et, si besoin est, des avocats. Il veille au respect du principe du juge naturel. TITRE III DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU CORPS DES GREFFES ET DU PARQUET 10

OBLIGATIONS SPECIFIQUES A CERTAINES FONCTIONS DU FONCTIONNAIRE DES GREFFES Section I : Au Cabinet d Instruction Article 29.- Au cabinet d instruction, le fonctionnaire des greffes et parquets doit être discret, discipliné et appliqué. Section II : Au Parquet Article 30.- (1) Au parquet, le fonctionnaire des greffes et parquets sert avec célérité. (2) Il est tenu d être diligent, accueillant et serviable. Section III : Au greffe Article 31.- (1) Au greffe, le fonctionnaire des greffes et parquets a le devoir de compétence, de discipline, de diligence et de serviabilité. (2) Il doit s appliquer à son travail. Section IV : Dans l exercice des fonctions de Greffier en Chef Article 32.- (1) Le fonctionnaire des greffes et parquets, exerçant les fonctions de Greffier en Chef : - garde la messe des consignations et des cautions, - gère les provisions et les scellés. A ce titre, il doit avoir une grande probité morale. (2) Il assure la formation professionnelle de ses subordonnés. (3) Il suit l exercice de toute tâche et diligence qu implique le fonctionnement du greffe. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 33.- Les règles déontologiques contenues dans le présent Code doivent être scrupuleusement respectées par le personnel de la justice sans préjudice des autres règles déontologiques dans les lois et règlements notamment le Code Pénal et le Statut Général de la Fonction Publique de l Etat. 11

Article 34.- Un texte particulier porte création de la Commission Nationale d Ethique et de Déontologie dans l Administration Publique camerounaise. Article 35.- En cas de difficulté d interprétation d une disposition du présent code, le personnel de la justice doit agir selon les règles et principes rigoureux. Article 36.- Le présent Code de déontologie abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des décrets n / Article 37.- Le présent décret sera enregistré selon la procédure d urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./- 12