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». Journées d information 2012 (Automne)». ACTUALITES EN DIP DE LA FAMILLE par : David BOULANGER Directeur du CRIDON Nord-Est et du CFPN-Lille, Maître de conférences à la Faculté de droit de Douai. 2

I ERE PARTIE. CONVENTION DE LA HAYE SUR LA LOI APPLICABLE AUX REGIMES MATRIMONIAUX CONCLUE LE 14 MARS 1978 II EME PARTIE. COUR DE CASSATION - CHAMBRE CIVILE -12 AVRIL 2012 N DE POURVOI: 10-27016 - PUBLIÉ AU BULLETIN III EME PARTIE. REGLEMENT (UE) N 650/2012 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2012 RELATIF À LA COMPÉTENCE, LA LOI APPLICABLE, LA RECONNAISSANCE ET L EXÉCUTION DES DÉCISIONS, ET L ACCEPTATION ET L EXÉCUTION DES ACTES AUTHENTIQUES EN MATIÈRE DE SUCCESSIONS ET À LA CRÉATION D UN CERTIFICAT SUCCESSORAL EUROPÉEN IV EME PARTIE. REGLEMENT (UE) N 1259/2010 DU CONSEIL DU 20 DECEMBRE 2010 METTANT EN ŒUVRE UNE COOPÉRATION RENFORCÉE DANS LE DOMAINE DE LA LOI APPLICABLE AU DIVORCE ET À LA SÉPARATION DE CORPS 3

CONVENTION DE LA HAYE SUR LA LOI APPLICABLE AUX REGIMES MATRIMONIAUX CONCLUE LE 14 MARS 1978 4

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Cour de cassation chambre civile Audience publique du 12 avril 2012 N de pourvoi: 10-27016 publié au bulletin LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles 4, 7 alinéa 2-1 et 8 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable à leur régime matrimonial, aux lieu et place de celle à laquelle celui-ci était, conformément au premier, initialement soumis, à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, et, selon le troisième, que ce changement de la loi applicable n'a d'effet que pour l'avenir, les biens appartenant aux époux antérieurement n'étant pas soumis à la loi désormais applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité française, se sont mariés le 29 juillet 1999 à Manhattan, Etat de New-York (Etats-Unis), où ils ont vécu pendant un an avant de rentrer en France ; que M. X... a assigné son épouse en divorce en octobre 2007 ; Attendu que, pour statuer sur la prestation compensatoire au vu du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel, faisant application des deux derniers des textes susvisés, a considéré que les époux étaient soumis au régime français de la communauté légale du fait de leur résidence commune en France ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... et Mme Y..., ayant résidé un an à New-York, ont été soumis pendant cette période au régime matrimonial régi par la loi américaine, que le régime légal français de la communauté de biens ne s'est appliqué qu'à leur retour en France, de sorte qu'il convenait de diviser en deux masses les biens des époux pour dissocier ceux soumis au droit américain de ceux soumis au droit français, afin de prendre en compte le sort des biens dépendant de leur premier régime pour envisager le résultat prévisible de la liquidation de leur second régime, la cour d'appel, faisant application du seul droit français, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté légale et débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 12

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze. Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 22 juillet 2010 13

REGLEMENT (UE) N 650/2012 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2012 Relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l exécution des décisions, et l acceptation et l exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d un certificat successoral européen 14

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REGLEMENT (UE) N 1259/2010 DU CONSEIL DU 20 DECEMBRE 2010 Mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps 43

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». Journées d information 2012 (Automne)». QUESTIONS RÉCURRENTES SUR LE CONJOINT SURVIVANT par : Claire PEUBLE Consultante au CRIDON Nord-Est, Chargée d enseignements à la Faculté de Droit de Douai. 51

I ERE PARTIE. LES DROITS LEGAUX DU CONJOINT SURVIVANT A. La vocation du ¼ en pleine propriété Article 757 du Code civil Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Article 758-5 du Code civil Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. Méthode de calcul des droits légaux du conjoint survivant 1. Détermination de la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (art. 922 C. civ.) = biens existants + réunion fictive des donations passif. 2. Détermination des droits théoriques du conjoint survivant = masse de calcul des droits légaux (art. 758-5 al.1 C. civ.). Résultat obtenu lors du calcul de la quotité disponible et de la réserve : art. 922 C. civ. - Libéralités hors part successorale (sauf celles consenties au conjoint survivant) = Masse de calcul des droits légaux du conjoint survivant 52

On sait que le conjoint survivant a droit au ¼ de cette masse. 3. Détermination de la masse d exercice Résultat obtenu lors du calcul de la quotité disponible et de la réserve - Toutes les libéralités - Biens nécessaires pour composer ou compléter la réserve des descendants - Biens nécessaires pour composer ou compléter la réserve des descendants = Masse d exercice 4. Le conjoint survivant ne peut prétendre qu à la plus faible de ces deux masses ILLUSTRATIONS CAS 1 : Monsieur A laissé pour lui succéder son conjoint survivant un enfant issu d une première union. L enfant a bénéficié d une donation il y a quelques années pour une valeur de 80. Il laisse au jour de son décès des biens d une valeur de 40. Quels sont les droits du conjoint survivant? CAS 2 : Monsieur B laisse pour lui succéder son conjoint survivant ainsi qu un enfant issu d une première union. Il a légué à l enfant une maison dépendant de la succession d une valeur de 80. Il laisse au jour de son décès d autres biens pour une valeur de 80. Quels sont les droits du conjoint? 53

B. La vocation en usufruit Article 757 du Code civil Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. - Deux problématiques : 1) Quelles situations permettent au conjoint survivant d opter pour l usufruit? 2) L usufruit porte-t-il réellement sur tous les biens existants? 54

II EME PARTIE. IMPUTATION DES LIBERALITES SUR LES DROITS LEGAUX. Article 758-6 du Code civil. - Ce texte est-il d ordre public? - Quelles libéralités sont soumises à cette imputation? - Méthode d imputation ILLUSTRATIONS 1) Imputation d une libéralité en pleine propriété sur des droits légaux en pleine propriété CAS 3 : Monsieur C laisse pour lui succéder son conjoint survivant ainsi qu un enfant issu d une première union Il a consenti à son enfant une donation d une valeur de 30 et à son conjoint une donation d une valeur de 10. Il laisse au jour de son décès 80 de biens existants 2) Imputation d une libéralité en pleine propriété sur une vocation légale en usufruit. CAS 4 : Monsieur D laisse pour lui succéder son conjoint survivant ainsi qu un enfant commun. Il a consenti à son enfant une donation d une valeur de 30 et à son conjoint survivant une donation d une valeur de 10. Il laisse 80 de biens existants. Le conjoint survivant opte pour l usufruit légal (valorisé à 50 % de la PP). CAS 5 : Monsieur D laisse pour lui succéder son conjoint survivant ainsi qu un enfant commun. Il a consenti à son enfant une donation d une valeur de 30 et à son conjoint survivant une donation d une valeur de 10. Il laisse 80 de biens existants. Le conjoint survivant opte pour l usufruit légal (valorisé à 10 % de la PP). 3) Imputation d une libéralité en usufruit sur des droits légaux en pleine propriété 55

III EME PARTIE. LE CONCOURS DE QUOTITES DISPONIBLES. Article 1094-1 du Code civil Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. Article 926 du Code civil Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. Article 1083 du Code civil La donation dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement. Cour de cassation chambre civile Audience publique du 12 mai 2010 N de pourvoi: 09-11133 publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu que, le 13 juillet 1973, Marie-Jeanne X... a fait donation à son époux, Albert Y..., de l une des trois quotités disponibles prévues par l article 1094-1 du code civil, au choix de celui-ci ; que Marie-Jeanne X... est décédée le 30 octobre 1997, en laissant son époux et leurs quatre enfants et en l état d un testament olographe du 26 mai 1987, confirmant la libéralité consentie à son conjoint et léguant à sa petite-fille, Mlle Z..., la quotité disponible ; que, par acte notarié du 15 avril 1998, Albert Y... a opté pour la totalité en usufruit des biens composant la succession de la défunte et que, par acte authentique du même jour, portant interprétation du testament et énonçant que la donation entre époux avait vocation à s appliquer sur la réserve, puis sur la quotité disponible, Mlle Z... a reconnu que cet acte lui léguait uniquement une quote-part en nue-propriété ; qu après le décès d Albert Y..., Mme Ginette Y..., épouse B..., a assigné ses frère et soeurs, ainsi que sa fille, Mlle Z..., en liquidation et partage de la communauté et des successions des époux X...- Y... ; 56

Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l article 1015 du code de procédure civile : Attendu que Mme Y..., épouse B..., fait grief à l arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2008) de l avoir déboutée de sa demande de nullité de l acte interprétatif du 15 avril 1998 du testament de Marie-Jeanne Y... du 26 mai 1987, et d avoir dit que le legs consenti par cette dernière à Mlle Marie-Christine Z... le 26 mai 1987 doit produire son plein effet ; Attendu, d abord, que la cour d appel a exactement retenu qu un époux peut disposer en faveur de son conjoint de l usufruit de la totalité des biens composant sa succession, par application de l article 1094-1 du code civil, et que cette libéralité, en ce qu elle n affecte pas la nue-propriété des biens, lui laisse la faculté de disposer au profit d un tiers de la nue-propriété de la quotité disponible, fixée par l article 913 du code civil ; qu après avoir rappelé que, dans son testament, Marie-Jeanne X... avait confirmé la donation consentie à son époux de l une des trois quotités disponibles prévues par l article 1094-1 du code civil et légué à sa petite-fille la quotité disponible, la cour d appel a constaté qu Albert Y... avait opté pour l usufruit de la totalité des biens composant la succession de son épouse ; que, dès lors, l acte du 15 avril 1998 par lequel la légataire avait reconnu que son legs portait sur une quote-part en nue-propriété, qui avait pour seul effet de réduire une libéralité excessive, n était pas de nature à porter atteinte aux droits des enfants de la testatrice ; que la cour d appel n était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ; Attendu, ensuite, que Mme Y..., tenue de ce legs ainsi réduit, n est pas recevable à se prévaloir de la volonté de la testatrice de révoquer, pour partie, la donation consentie à son époux en excluant l usufruit de celui-ci sur la quotité disponible ordinaire pour consentir à sa petite-fille un legs portant, non sur une quote-part en nue-propriété, mais sur la propriété de la quotité disponible, la légataire ayant seule qualité et intérêt à l invoquer ; D où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y..., épouse B..., fait encore grief à l arrêt de l avoir condamnée à payer respectivement à Mmes Brigitte et Françoise Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu, d une part, que le premier moyen n étant pas de nature à permettre l admission du pourvoi, la première branche du moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est sans objet ; Attendu, d autre part, qu après avoir justement retenu que l intention frauduleuse ne pouvait être déduite de la seule omission de déclarer des dons reçus des défunts, la cour d appel, qui a relevé qu en première instance, puis en instance d appel, Mme Y... invoquait l existence d un recel successoral dont ses deux sœurs se seraient rendues coupables, sans apporter la moindre preuve de leur intention frauduleuse de porter atteinte à l égalité du partage, a pu décider qu elle avait commis un abus de droit ; D où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Ginette Y..., épouse B..., aux dépens ; 57

Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme Ginette Y..., épouse B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux conseils pour Mme Ginette Y..., épouse B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt confirmatif attaqué d avoir débouté Madame Ginette Y... de ses demandes tendant à ce qu il soit fait application des peines du recel successoral à Mesdames Brigitte et Françoise Y... ; AUX MOTIFS QUE l article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, dispose que les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d une succession sont déchus de la faculté d y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. Ces dispositions ne s appliquent qu à la dissimulation d effets de la succession et non à l omission d un héritier, fut-elle frauduleuse. Elles visent toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l égalité du partage soit qu il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu il les recèle en dissimulant sa possession. Il ne suffit pas qu une libéralité soit déguisée ou indirecte pour qu il existe un recel. Il appartient à celui qui allègue l existence d une dissimulation d effets d une succession pour rompre l égalité du partage d en rapporter la preuve. En omettant de révéler à leur soeur Ginette Y... épouse B... qu elles avaient reçu des dons manuels de leurs parents qu elles considéraient comme des cadeaux dont elles n avaient pas à rendre compte, Françoise Y... et Brigitte Y... n ont commis aucun fait positif de recel et n ont pas voulu porter atteinte à l égalité dans le partage. L intention frauduleuse n est nullement démontrée par Ginette Y... épouse B... qui ne peut la déduire de la seule omission de ses deux soeurs ; ALORS QUE l article 792 du Code civil prévoyant la sanction du recel successoral, s applique à l omission intentionnelle d un héritier ; qu en jugeant que ces dispositions légales «ne s appliquent qu à la dissimulation d effets de la succession et non à l omission d un héritier, fut-elle frauduleuse» pour écarter la demande de Madame Ginette Y... tendant à ce qu il soit fait application des peines du recel successoral à ses deux soeurs Françoise et Brigitte Y..., la Cour d appel a violé ce texte, pris dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure à la loi n 2006-728 du 23 juin 2006. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt confirmatif attaqué d avoir débouté Madame Ginette Y... de sa demande de nullité de l acte interprétatif du 10 avril 1998 du testament de Marie-Jeanne Y... du 26 mai 1987 et d avoir dit que le legs consenti par cette dernière à Mademoiselle Marie- Christine Z... le 26 mai 1987 doit produire son plein effet ; AUX MOTIFS QUE par testament olographe du 26 mai 1987, Marie-Jeanne X... a confirmé la donation faite à son conjoint et a légué à sa petite-fille Marie-Christine Z... la quotité disponible soit un quart de la part de Ginette Y... épouse B... et 2 / 48 ème à prélever sur la part de chacun de ses enfants. Aux termes de l article 970 du code civil, le testament olographe n est pas valable s il n est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n est en revanche assujetti à aucune autre forme. Ces formalités doivent être observées à 58

peine de nullité en application de l article 1001 du même code. Le testament du 26 mai 1987 a été écrit, daté et signé par Marie-Jeanne X... Il est donc régulier en la forme. Le tribunal a exactement relevé que l absence d enregistrement du testament malgré les prescriptions de l article 636 du code général des impôts, dans le délai de trois mois à compter du décès du testateur, n est pas de nature à en affecter la validité. Contrairement aux affirmations de Ginette Y... épouse B..., le legs consenti par Marie-Jeanne X... n excède pas la quotité disponible, soit en l espèce un quart des biens du disposant, puisqu il porte sur 11 / 48ème alors que la quotité disponible est de 12 / 48ème. En tout état de cause, l atteinte portée à la réserve n entraînerait pas la nullité du testament mais seulement la réduction de la libéralité excessive. C est vainement que Ginette Y... épouse B... fait longuement grief au notaire d avoir manqué à ses obligations lors de la rédaction de l acte du 15 avril 1998 et d avoir ainsi par son comportement dolosif commis une faute lui causant un préjudice dans la mesure où celui-ci n a pas été mis en cause dans le présent litige. Il n est d ailleurs présenté aucune demande à son encontre. Par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le tribunal a rejeté les demandes de Ginette Y... épouse B... au titre de la nullité du testament et des actes subséquents, après avoir rappelé au visa des dispositions de l article 1094-1 du code civil qu un époux peut disposer au profit de son conjoint de l usufruit de la totalité des biens composant sa succession tout en disposant au profit d un tiers de la nue-propriété de la quotité disponible ordinaire fixée en présence de trois enfants ou plus au quart des biens selon l article 913 du code civil ; il a relevé que conformément à la donation du 13 juillet 1973, Albert Y... a, par acte du 15 avril 1998, exercé, par délégation de la donatrice au profit du gratifié, son droit unilatéral et personnel d option sur la totalité en usufruit des biens de la succession de son épouse, que chacun des gratifiés ne pouvant recevoir au-delà de la quotité qui lui est propre, sachant que le total des libéralités ne peut excéder le disponible ordinaire majoré du disponible spécial, Marie-Jeanne X... pouvait disposer au profit de Marie-Christine Z... concurrence de la quotité disponible soit un quart des biens, que dès lors qu Albert Y... avait opté pour l usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son épouse, le legs consenti à la petitefille ne pouvait s exercer, de son vivant, qu en nue-propriété, ce que l acte du 15 avril 1998 n a fait que constater. Le jugement sera confirmé de ce chef ; ALORS, D UNE PART, QUE le disposant ne peut disposer cumulativement de la totalité de la quotité disponible spéciale entre époux prévue par l article 1094-1 du Code civil et de l ensemble de la quotité disponible ordinaire de l article 913 du même Code ; qu en l espèce, Madame Ginette Y... soutenait, qu en application de cette règle, le legs de la «quotité disponible» consenti par la testatrice à sa petite fille aurait dû réduire d autant les droits transmis au conjoint survivant, légataire de l usufruit de la totalité des biens de la succession de son épouse décédée ; qu en se bornant à énoncer, pour faire droit à la demande de délivrance de legs de Mademoiselle Marie- Christine Z..., que ce legs n avait pu s exercer, du vivant de l époux survivant que sur la nue-propriété de la quotité disponible ordinaire, sans rechercher si la volonté du testateur n était pas de léguer à sa petite-fille la propriété de la quotité disponible ordinaire, auquel cas ce legs devait réduire d autant l assiette de l usufruit légué au conjoint survivant, la Cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 913 du Code civil ; ALORS, D AUTRE PART, QUE Madame Ginette Y... reprochait au notaire d avoir interprété le testament de sa mère en établissant le 15 avril 1998, un acte contenant une déclaration de la petite-fille de la défunte, suivant laquelle celle-ci reconnaissait que le legs de la quotité disponible qui lui avait été consenti ne portait que sur une quote-part de la nuepropriété, afin de donner sa pleine efficacité à l option exercée le même jour par le conjoint survivant portant sur l intégralité des biens composant la succession de son épouse décédée, ce qu il ne pouvait faire qu avec l accord de l ensemble des héritiers légaux, dûment 59

convoqués, cette interprétation étant de nature à porter atteinte à leurs droits réservataires ; qu en refusant de prononcer la nullité de cet acte interprétatif du 15 avril 1998, au motif que le notaire n avait pas été attrait dans la cause et que cet acte n a fait que «constater» le fait que le legs consenti à la petite-fille ne pouvait s exercer du vivant de l époux que sur la nuepropriété, sans rechercher si cet acte ne procédait pas à une interprétation des dispositions ambiguës du testament de nature à porter atteinte aux droits des enfants de la testatrice, la Cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 913 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué d avoir condamné Madame Ginette Y... à payer respectivement à Mesdames Brigitte et Françoise Y... la somme de 2. 000 à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU en invoquant, devant le tribunal puis devant la cour, l existence d un recel successoral dont se seraient rendues coupables ses deux soeurs sans toutefois apporter le moindre élément de preuve de leur intention frauduleuse de porter atteinte à l égalité des héritiers dans le partage, laquelle ne pouvait se déduire de la simple omission de déclarer les dons reçus de leurs parents, Ginette Y... démontre son intention de nuire aux intimées laquelle caractérise un abus de droit fautif. Le préjudice moral ainsi causé sera justement réparé par l octroi d une somme de 2000 euros à chacune d elles ; 1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation critiquant le rejet des demandes d application des peines de recel successoral devra, par voie de conséquence, entraîner la censure de la condamnation à dommages et intérêts fondée sur le caractère prétendument abusif de l invocation du recel successoral ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU en déduisant l existence d une intention de nuire du seul fait que l exposante avait réclamé l application des peines du recel successoral à ses sœurs, sans être en mesure de prouver leur intention frauduleuse, après avoir cependant constaté que celles-ci avaient effectivement omis de déclarer des dons manuels dont elles avaient bénéficié, la Cour d appel, qui n a pas caractérisé un abus de droit, a privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du Code civil. 60

». Journées d information 2012 (Automne)». ACTUALITÉ DES LIBÉRALITÉS par : Virginie GODRON Consultante au CRIDON Nord-Est, Docteur en droit privé. 61

I ERE PARTIE. LA DONATION-PARTAGE A. La révision des soultes payables à terme 1. Le caractère d ordre public de la révision légale 2. L articulation de la révision légale et de la révision conventionnelle B. La réduction d une donation-partage conjonctive 1. Le report de l action en réduction au décès du survivant des donateurs. 2. Les conséquences du report de l action en réduction sur la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve 62

A La révision des soultes payables à terme Article 1075-4 du Code civil Les dispositions de l article 828 sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire. Sur le moyen unique : Cour de cassation 1 ère chambre civile Audience publique du 6 juillet 2011 N de pourvoi: 10-21134 publié au bulletin Rejet Attendu que le 18 février 1983, René et Geneviève X... ont consenti une donationpartage portant sur des immeubles à leurs trois enfants, Mme Y..., MM. Francis et Pascal X..., avec réserve d usufruit jusqu à leur décès ; qu il était stipulé que, lors du règlement de la succession du dernier donateur, Mme Y... verserait à chacun de ses frères une soulte, qui subirait une variation égale à celle de l indice du coût de la construction et serait diminuée de 3 % par an pour tenir compte de la vétusté des immeubles ; que M. Francis X... a contesté la validité de cette clause ; Attendu que Mme Y... fait grief à l arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 mai 2010) d avoir dit que la clause intitulée Paiement de la soulte, insérée dans l acte de donation-partage du 18 février 1983, était non écrite alors, selon le moyen, que dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure à l entrée en vigueur de la loi n du 23 juin 2006, les dispositions des articles 1075-2 et 833-1 du code civil permettaient qu il soit convenu que les soultes mises à la charge d un donataire qui a obtenu des délais de paiement ne varient pas ; qu elles permettaient donc également qu il soit convenu qu elles varient selon des modalités autres que celles prévues au premier alinéa du texte, qui prévoit une variation selon les circonstances économiques ; que dès lors, en jugeant non écrite la clause qui, en l espèce, stipulait que la soulte mise à la charge de Mme X... varierait selon l indice des prix à la construction moins un pourcentage permettant de prendre en considération la vétusté de l immeuble, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu ayant relevé que la variation conventionnelle retenue pouvait conduire à une diminution de la soulte tandis que la variabilité légale pouvait aboutir à une augmentation de celle-ci, la cour d appel en a exactement déduit que la clause conventionnelle de variation de la soulte, en ce qu elle permettait d exclure la variabilité légale d ordre public, devait être déclarée non écrite ; que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 63

Illustration chiffrée En novembre 2003, Monsieur Dupont a consenti à ses trois enfants, Alain, Béatrice et Charles, une donation-partage, ayant pour objet un immeuble d une valeur de 300 000. Cet immeuble a été attribué à Alain, à charge pour lui de verser à Béatrice et à Charles, au décès du donateur, une soulte d un montant de 100 000 au profit de chaque donataire copartageant. Cette soulte est par ailleurs indexée sur le coût de la construction. Le donateur décède en septembre 2012. Depuis la donation, le coût de la construction a augmenté de 35 %. Quel est le montant de la soulte : - Si l immeuble donné vaut aujourd hui 360 000? - Si l immeuble donné vaut aujourd hui 250 000? - Si l immeuble donné vaut aujourd hui 390 000? - Si l immeuble donné vaut aujourd hui 450 000? 64

B La réduction d une donation-partage conjonctive Article 1077-2 du Code civil Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire. Cour de cassation 1 ère chambre civile Audience publique du 16 juin 2011 N de pourvoi: 10-17499 publié au bulletin Rejet Attendu que le 30 avril 1965, Louis X... et son épouse, Augusta Y... ont consenti une donation-partage conjonctive à leurs deux enfants, M. René X..., qui a reçu, à titre préciputaire pour moitié, un lot évalué 150 000 francs à l acte, composé essentiellement d une exploitation agricole, et Mme Josette X..., épouse Z..., qui a reçu en avancement d hoirie deux parcelles constructibles dans un lotissement dont la valeur était estimée à l acte à 75 000 francs ; que leur troisième enfant, Henri X..., ayant refusé de participer à cette opération, les époux X... lui ont fait donation le 21 novembre 1968 d une autre parcelle dans le même lotissement, l acte prévoyant un rapport en moins prenant de la valeur au jour de l acte de cet immeuble fixée à 50 000 francs ; que les donateurs sont décédés, lui le 6 juin 1971, elle le 1er mars 1999 ; que M. Laurent X..., fils de Henri, décédé le 3 octobre 1995, a demandé la réduction de la donation-partage ; qu au vu de l expertise qu il avait ordonnée, le tribunal a condamné M. René X... à payer des indemnités de 453 816 euros à sa soeur et de 487 711 euros à son neveu au titre de la réduction de la donation-partage ; que l arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2009) a ordonné une nouvelle expertise ; Sur le premier moyen : Attendu que M. René X... fait grief à l arrêt d avoir dit que, pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve, les biens dont il a été disposé par la donation-partage doivent être évalués à la date du décès du survivant des disposants alors, selon le moyen, que le calcul de la réserve se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur et qu on y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d après leur état à l époque de la donation et leur valeur à l ouverture de la succession ; qu en cas de donation partage conjonctive, la réserve de la succession du prémourant des 65

disposants doit donc se déterminer en réunissant fictivement les biens existant au jour de son décès et ceux dont il a disposé par donation partage, ces derniers devant être évalués à la date de son décès ; que la cour d appel, en jugeant que pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, il convenait d évaluer l ensemble des biens faisant l objet de la donation-partage conjonctive à la date du décès du survivant des disposants, soit en 1999, a violé les articles 922 et 1077-2 anciens du code civil ; Mais attendu qu aux termes de l article 1077-2, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction issue de la loi n 71-523 du 3 juillet 1971 et antérieure à celle issue de la loi n 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause, les donations-partages suivent, en principe, les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l imputation, le calcul de la réserve et la réduction ; qu il s ensuit que les dispositions de l article 922 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2006-728 du 23 juin 2006, s appliquent à la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible qui doit être constituée pour déterminer s il y a lieu à réduction; qu aux termes de l article 1077-2, alinéa 2, dans la même rédaction, l action en réduction ne peut être introduite qu après le décès de l ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif ; qu un tel partage est indivisible par la volonté des donateurs qui ont constitué une masse unique de leurs biens pour les répartir sans considération de leur origine ; que la quotité dont celui qui a survécu à l autre pouvait disposer n étant déterminable qu à son décès, la valeur de l ensemble des biens donnés doit être fixée à cette date ; qu ayant exactement écarté l application en l espèce des dispositions de l article 1078 du code civil dans sa rédaction issue de la même loi après avoir constaté que tous les enfants n avaient pas reçu un lot dans le partage anticipé, la cour d appel a décidé, à bon droit, que, s agissant d une donation-partage conjonctive, les biens dont les donateurs ont ainsi disposé sont réunis d après leur état à l époque de la donation et leur valeur à l ouverture de la succession du survivant des donateurs ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; ( ) 66

II EME PARTIE. LES CLAUSES DE NON-DIVORCE INSÉREES DANS LES DONATIONS A. Rappel des règles relatives à la révocabilité et à la révocation des libéralités conjugales 1. Irrévocabilité ou libre révocabilité des libéralités matrimoniales 2. Incidence légale du divorce sur les libéralités matrimoniales B. L appréciation jurisprudentielle de la validité des clauses résolutoires en cas de divorce 1. La condamnation expresse des clauses figurant dans les donations de biens présents prenant effet au cours du mariage 2. La validité des clauses figurant dans les donations de biens présents ne prenant pas effet au cours du mariage et dans les donations de biens à venir 67

Article 265 du Code civil Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. Article 1096 du Code civil La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants. Cour de cassation 1 ère chambre civile Audience publique du 14 mars 2012 N de pourvoi: 11-13791 publié au bulletin (Bull. civ. I, n 56) Cassation partielle Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l article 265, alinéa 1er, du code civil, ensemble l article 1096, alinéa 2, du même code ; Attendu qu il résulte de ces textes que le divorce est sans incidence sur une donation de biens présents faite entre époux et prenant effet au cours du mariage ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que, par acte notarié du 28 juillet 2006, M. X... a fait donation à son épouse commune en biens, Mme Y..., d un droit viager d usage et d habitation portant sur un appartement, une cave et un parking lui appartenant en propre, l acte comportant une clause, intitulée condition de non divorce, aux termes de laquelle, En cas de divorce ou de séparation de corps, ou, si une telle instance était en cours au jour du décès du donateur, la présente donation sera résolue de plein droit et anéantie ; que, le 22 juillet 2008, M. X... a assigné son 68

épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal et en constatation de la résolution de plein droit de la donation ; Attendu que, pour décider que la clause de non-divorce stipulée à l acte de donation est licite, que cette libéralité est privée d effet en raison du prononcé du divorce et ordonner à Mme Y... de libérer les lieux occupés, l arrêt énonce que si l article 265 du code civil, spécifique au divorce, prévoit, dans son premier alinéa, que le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme, il n interdit cependant pas aux époux de déroger par convention expresse à ce principe général, dont le caractère d ordre public revendiqué par l épouse ne ressort d aucun élément, que s il est exact que la condition de non-divorce est purement potestative en présence des dispositions des articles 237 et 238 de ce code instituant comme cause de divorce l altération définitive du lien conjugal, cette nature ne condamne cependant pas la validité de cette clause qui échappe, selon l article 947 du code précité, à la sanction de la nullité édictée par l article 944 du même code, envers toutes les donations entre vifs sous des conditions dont l exécution dépend de la seule volonté du donateur, qu il résulte, enfin, des termes clairs et sans équivoque de la clause litigieuse que la donation est résolue en cas de divorce ou de séparation de corps, sans que son application soit réservée au seul jour du décès du donateur, que cette clause de non-divorce apparaît licite et que le prononcé du divorce des époux n étant pas remis en cause devant la cour, la clause résolutoire de la donation est acquise ; Qu en statuant ainsi, alors que les dispositions impératives du premier des textes susvisés font obstacle à l insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation entraîne l annulation par voie de conséquence de la disposition de l arrêt relative à la fixation du montant de la prestation compensatoire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a déclaré licite la clause de nondivorce insérée dans l acte de donation du 8 juillet 2006, dit que cette donation est privée d effet du fait du divorce des époux, ordonné à Mme Y... de libérer les lieux qu elle occupe et, à défaut, ordonné son expulsion et en ce qu il a fixé le montant de prestation compensatoire, l arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Paris ; 69

LIBRE RÉVOCABILITÉ OU IRREVOCABILITÉ DES DONATIONS MATRIMONIALES INCIDENCE DU DIVORCE Donations consenties après le 1 er janvier 2005 et divorce régi par la loi du 26 mai 2004 DONATIONS ENTRE EPOUX Avant le mariage (par contrat de mariage) Biens présents Biens à venir Prenant effet au cours du mariage Biens présents Pendant le mariage Ne prenant pas effet au cours du mariage Biens à venir Libre révocabilité par la volonté du donateur Incidence du divorce sur la libéralité NON NON NON OUI OUI NON OUI Sauf volonté contraire du disposant, qui rend la libéralité irrévocable NON NON OUI Sauf volonté contraire du disposant, qui rend la libéralité irrévocable 9 rue de Puébla. B.P. 51212-59013 Lille cedex. Téléphone: 03 28 38 18 38 Télécopie 03 20 30 64 92

Donations consenties avant le 1 er janvier 2005 et divorce régi par la loi du 26 mai 2004 DONATIONS ENTRE EPOUX Avant le mariage (par contrat de mariage) Pendant le mariage Biens présents Biens présents Biens à venir Prenant effet au cours du mariage Ne prenant pas effet au cours du mariage Biens à venir Libre révocabilité par la volonté du donateur NON NON OUI OUI OUI Incidence du divorce sur la libéralité NON OUI Sauf volonté contraire du disposant, qui rend la libéralité irrévocable NON NON OUI Sauf volonté contraire du disposant, qui rend la libéralité irrévocable 71

III EME PARTIE. LA VENTE D UN BIEN PROVENANT D UNE LIBÉRALITÉ : L ACTION EN REVENDICATION DES COHÉRITIERS DU VENDEUR A. Les conditions de l action en revendication contre le tiers détenteur 1. La réductibilité de la libéralité 2. L insolvabilité du débiteur de l indemnité de réduction 3. L absence de consentement à l aliénation du donateur et de tous ses héritiers réservataires présomptifs B. Les risques d une cession sans renonciation des cohéritiers à l action en revendication 1. La perte du bien acquis 2. L impossibilité de revendre le bien acquis 9 rue de Puébla. B.P. 51212-59013 Lille cedex. Téléphone: 03 28 38 18 38 Télécopie 03 20 30 64 92

Article 924-4 du Code civil Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué. Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation. Cour de cassation 1 ère chambre civile Audience publique du 9 juin 2011 N de pourvoi: 07-20959 publié au bulletin Cassation LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l article 1382 du code civil ; Attendu que, suivant acte reçu par M. X..., notaire, le 6 avril 1992, la SCI Olympia a acquis de M. Marc Y... une parcelle de terre venant d une donation-partage anticipée de ses parents ; que M. Z..., notaire, sollicité au mois de juin 2004 par la société Saint Erasme, nouvelle dénomination de la SCI Olympia, afin de recevoir des actes de vente en l état futur d achèvement des appartements construits sur le terrain acquis par la SCI Olympia, a relevé que le notaire X... avait omis d appeler à l acte de vente les cohéritiers réservataires du vendeur et de s assurer ainsi de leur accord et de leur renonciation à l exercice de l action en revendication ou en réduction qu ils tiennent de l article 930 du code civil ; que les cohéritiers n ayant pas engagé le processus de régularisation, laissant ainsi ouverte la possibilité d une action en revendication dans le délai de trente ans, la société Saint Erasme a recherché la responsabilité professionnelle de M. X..., assuré auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances ; Attendu que, pour débouter la société Saint Erasme de sa demande en dommagesintérêts dirigée contre M. X... et son assureur, l arrêt retient qu elle ne rapporte pas la preuve que le préjudice, dont elle réclame réparation et qui tient à l impossibilité de donner suite aux contrats de réservation par la conclusion, en toute sécurité 73

juridique, d actes de vente en l état futur d achèvement et de conduire à son terme la construction entreprise et sa commercialisation, est la conséquence directe de la faute du notaire X..., alors que la validité des ventes était en toute hypothèse compromise par le risque né d une possible constatation de la péremption du permis de construire du seul fait de la carence du promoteur ; Qu en se déterminant ainsi, après avoir énoncé que le risque pour les acquéreurs potentiels d être confrontés à une action visant à constater la péremption du permis de construire était tout aussi dirimant que celui d une possible action des héritiers réservataires sur le fondement de l article 930 du code civil, ce dont il ressortait que ladite péremption n était pas la cause exclusive du dommage invoqué par la société Saint Erasme, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 5 septembre 2007, entre les parties, par la cour d appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Montpellier ; 74

». Journées d information 2012 (Automne)». QUESTIONS D ACTUALITE EN DROIT DES REGIMES MATRIMONIAUX. par : Joëlle VASSAUX Consultante associée au CRIDON Nord-Est, Professeur agrégée des Universités. 75

I ERE PARTIE. LES EPOUX COMMUNS EN BIENS A. Le droit à récompense 1. Cass. 1 ère civ., 12 avril 2012 (Extraits) Cour de cassation chambre civile Audience publique du 12 avril 2012 N de pourvoi: 11-14653 publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : «[ ] Attendu qu ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que des échéances de remboursements des prêts contractés par la communauté pour financer la construction d une maison sur un terrain propre de l épouse ont été prises en charge par les assureurs au titre de l invalidité du mari, et retenu exactement que ces sommes ne sont pas entrées dans le patrimoine propre de celui-ci, de sorte que ni la communauté, ni aucun des deux époux n ont déboursé ces fonds, c est à bon droit que la cour d appel a décidé que ceux-ci n ouvrent pas droit à récompense [ ]». 2. Cass. 1 ère civ., 26 octobre 2011 (Extraits) «[ ] Et sur le troisième moyen : Cour de cassation chambre civile Audience publique du 26 octobre 2011 N de pourvoi: 10-23994 publié au bulletin Cassation partielle Vu l article 1437 du code civil, ensemble l article 1469, alinéa 3, du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu il s ensuit que la plus-value procurée par l activité d un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à cet époux, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ; que, selon le second, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l acquisition ou de 76

l amélioration du bien propre ; que le profit subsistant représente l avantage réellement procuré au fonds emprunteur [ ] B. La preuve du droit à récompense 1. Cass. 1 ère civ., 15 février 2012 (Extraits) Cour de cassation chambre civile Audience publique du 15 février 2012 N de pourvoi: 11-10182 publié au bulletin Rejet «[ ] Mais attendu que le profit tiré par la communauté résultant de l encaissement, au sens de l article 1433, alinéa 2, du code civil, des deniers propres d un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux ; qu après avoir relevé d abord qu il n était pas contesté que le compte bancaire ouvert au nom du mari, sur lequel celui-ci avait déposé des fonds propres, alimentait les deux comptes joints des époux servant au paiement des dépenses courantes de la famille, puis constaté que ce compte n avait pas toujours été utilisé pour l encaissement des revenus des époux et le paiement des charges communes, mais qu il avait servi de support à de nombreuses autres opérations dont il n était pas démontré qu elles concernaient toutes la communauté, la cour d appel n a pu qu en déduire qu exception faite des fonds provenant de la succession de son père ayant servi à financer l acquisition d un appartement, il n était pas établi que les deniers propres du mari déposés sur ce compte avaient alimenté l un ou l autre des comptes joints et, en conséquence, profité à la communauté ; que le moyen n est pas fondé PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi[ ]». C. La détermination de la récompense 1. Cass. 1 ère civ., 20 juin 2012 (Extraits) Cour de cassation chambre civile Audience publique du 20 juin 2012 N de pourvoi: 11-18504 publié au bulletin : Cassation partielle «[ ] Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal : 77