NEWSLETTER DROIT DU PATRIMOINE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "NEWSLETTER DROIT DU PATRIMOINE"

Transcription

1 Newsletter Mars 2015 NEWSLETTER DROIT DU PATRIMOINE Martine Blanck Dap et l équipe Patrimoine du cabinet Lefèvre Pelletier & Associés vous propose de découvrir l actualité marquante du second semestre 2014 et du début de l année 2015 en droit et fiscalité du Patrimoine et vous souhaite une agréable lecture. 1. FOCUS : REFORME DU PAIEMENT DIFFERE ET FRACTIONNE DES DROITS D ENREGISTREMENT p ŒUVRE D ART ET VALEUR DU PARTAGE p Marché de l art et conséquences éventuelles de la vente aux enchères de biens reçus par succession en cas de lésion de plus du quart 3. PARTS ET ACTIONS DE SOCIETE p Le sort des stock-options en cas de dissolution d un régime communautaire 3.2. L époux associé commun en biens a seul qualité pour percevoir les dividendes auxquels les parts sociales communes lui donnent droit 4. ACTUALITE FISCALE DU PATRIMOINE p L abattement pour durée de détention applicable au dirigeant cédant sa société lors de son départ en retraite ne bénéficie qu au seul époux dirigeant et non à son conjoint 4.2. Nouveau rebondissement sur la qualification d une holding animatrice 4.3. Donation avant cession : la chronologie compte plus que jamais 4.4. Fiscalité des «management packages» 5. AGENDA 1 ER SEMESTRE 2015 p Avoirs non déclarés à l étranger : rappel du calendrier 5.2. Nouveautés fiscales au 1 er janvier Certificat successoral européen : publication du règlement d exécution n 1329/2014 en date du 9 décembre Fonds de dotation : fixation de la dotation initiale à

2 1. FOCUS: RÉFORME DU PAIEMENT DIFFÉRÉ ET FRACTIONNÉ DES DROITS D ENREGISTREMENT Décret n du 22 décembre Par décret du 22 décembre 2014, le gouvernement a réformé le régime des crédits de paiement des droits d enregistrement et de taxe de publicité foncière. La réforme, applicable à compter du 1 er janvier 2015, a des conséquences tant sur le taux mis en œuvre que sur l étalement du paiement. L objectif tel qu il résulte du rapport remis au Président la République est clair : aboutir à un taux plus «représentatif de la situation économique». Pourtant, et malgré l utilité du dispositif en matière successorale, le décret amorce la quasi disparition du paiement fractionné notamment pour les particuliers. Le Code Général des Impôts offre à tout héritier en contrepartie du versement d un intérêt, la possibilité de fractionner en plusieurs échéances le paiement des droits de succession, et lorsqu il s agit d une entreprise, de différer leur règlement. La consistance de l actif transmis importe peu, la seule condition étant de mettre en place des garanties en faveur du Trésor Public qui peuvent être constituées sur les biens successoraux. Aucun délai n'est fixé pour le dépôt de la demande de paiement fractionné ou différé ; celleci est toujours recevable, même après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration, et quel que soit le motif du retard. Elle ne peut toutefois porter que sur le montant principal des droits à l'exclusion des intérêts (0.4%) et pénalités de retard (10%) qui sont immédiatement exigibles. Largement ouverts, les régimes de crédit de paiement des droits présentaient en outre l avantage d être fixés au regard du taux d intérêt légal. Particulièrement faible ces dernières années, notamment en 2013 et 2014 où le taux était nul, l application du taux d intérêt légal entrainait l octroi de crédit sans paiement d intérêts au profit de l Etat. Or, le taux en vigueur à la date de la demande, même nul, s appliquait pour toute la durée du crédit sans être affecté par les évolutions ultérieures du taux d intérêt légal. Cette situation favorable aux contribuables a pris fin la veille de la publication de l arrêté fixant le taux de l intérêt légal pour Le décret n du 22 décembre 2014 a réformé le régime du crédit de paiement des droits d enregistrement pour toute demande faite à compter du 1 er janvier 2015, sans considération de la date de décès. La faiblesse du taux d intérêt légal n incitait pas en effet à un paiement rapide des droits dus. Même en disposant de liquidités suffisantes permettant un paiement immédiat, l octroi d un crédit gratuit par l Etat pour plusieurs années demeurait avantageux. Surtout, le régime s avérait trop coûteux pour les finances publiques. 2

3 Réforme du taux : A compter du 1 er janvier 2015, le taux d intérêt légal applicable dans le cadre des régimes de crédit de paiement des droits de mutation à titre gratuit est remplacé par le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts immobiliers à taux fixe consentis aux particuliers au cours du quatrième trimestre de l année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d un tiers. Pour les crédits sollicités en 2015, le taux est de 2,20%. Réforme des modalités de fractionnement : Le décret ne s est pas limité à la réforme du taux mais a également réduit la durée du fractionnement. Tout héritier a en effet la possibilité de fractionner en plusieurs échéances le règlement des droits à sa charge. La durée maximale du crédit, qui était de cinq ans portée à dix lorsque la moitié au moins de la succession était composée de biens non liquides, est réduite de un à trois ans selon les mêmes critères. La liste des biens non liquides a toutefois été étendue aux objets d antiquité, d art ou de collection. En revanche, les transmissions de parts ou actions de sociétés, y compris de holdings effectivement animatrices de leur groupe, bénéficient toujours d un traitement spécifique ouvrant droit à un crédit de paiement différé pendant cinq ans, puis fractionné sur une période de 10 ans, avec l application d un taux de faveur. La durée de fractionnement sur dix ans a été maintenue et le taux réduit applicable demeure fixé au tiers du taux général, soit à 0,70% en 2015 (sous réserve de transmission de plus de 10% du capital social). Remarque : Si l augmentation du taux rend encore plus attractif le régime applicable aux transmissions d entreprises lorsque la part de l héritier comprend plus de 10 % de la valeur de l entreprise ou du capital social, en revanche, les particuliers perdent tout intérêt à demander au Trésor Public un crédit de paiement des droits d enregistrement. Si les circonstances économiques justifiaient une mise à jour du taux effectif, une telle réduction de la durée d échelonnement s avère particulièrement sévère pour les héritiers. En outre, la date d entrée en vigueur du nouveau dispositif pour les demandes formées à compter du 1 er janvier 2015 sans égard à la date du décès, est injuste à l égard des contribuables qui auraient pu bénéficier des anciennes modalités de paiement fractionné mais qui ne l auraient pas demandé en temps utile. La réforme ne manquera pas enfin de poser des difficultés de paiement lorsque la succession recueille peu de liquidités alors que le marché immobilier est saturé. Plus que jamais, les particuliers se voient incités à anticiper la transmission de leur patrimoine et notamment à utiliser les abattements existants en faveur de leurs descendants (abattement de euros sur les transmissions effectuées au profit des descendants, renouvelable tous les quinze ans). 3

4 Exemple : Pour une transmission en ligne directe après un décès survenu le 20 octobre 2014 d une succession composée de : Biens immobiliers : Liquidités et avoirs bancaires divers : soit un actif net de , avant application de l abattement de par descendant, soit un actif taxable de en présence d un unique héritier. Le montant des droits s élève à *Hypothèse 1 : la demande de crédit de paiement des droits d enregistrement a été faite le 1 er décembre 2014 : Taux applicable : 0% Fractionnement sur dix années avec des échéances annuelles d un montant de *Hypothèse 2 : la demande de crédit de paiement des droits d enregistrement a été faite le 1 er février 2015 : Taux applicable : 2,20% (soit d intérêts au total) Fractionnement sur trois années avec des échéances annuelles d un montant de , intérêts inclus. 2. ŒUVRES D ART ET VALEUR DU PARTAGE 2.1 Marché de l art et conséquences éventuelles de la vente aux enchères de biens reçus par succession en cas de lésion de plus du quart CCass, Civ. 1ère, 22 octobre 2014, n &fastReqId= &fastPos=1 Deux sœurs partagent les successions confondues de leurs parents. L une d entre elles reçoit un tableau de l'ecole flamande intitulé «Les joies de l'hiver» évalué dans le partage à L attributaire du tableau le vend ensuite douze mois plus tard aux enchères publiques au prix de Sa sœur sollicite alors un complément de part successorale que la Cour d appel de Versailles lui refuse au motif que la lésion de plus du quart ne serait pas encourue compte tenu des frais d adjudication exposés par l attributaire du tableau. Cette dernière a en effet recueilli la somme nette de au titre de la vente après déduction des frais d adjudication et d expertise justifiés à concurrence de

5 La Cour de Cassation casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 juillet 2013 par la Cour d'appel de Versailles en énonçant que «seul le prix d'adjudication devait être pris en considération pour le calcul de la lésion, à l'exclusion des honoraires de vente et d'expertise». C est donc une appréciation rigide de la valeur des biens successoraux à l époque du partage que la Cour de Cassation livre ici, vraisemblablement au nom de l égalité du partage mais sans égard à la préservation de la sécurité juridique des héritiers. D une part, la vente aux enchères publiques était intervenue plus d un an après le partage des successions, lui-même intervenu cinq ans après le dernier décès des parents, ce qui laisse penser que les héritières avaient rencontré des difficultés pour procéder au partage et que les valeurs n avaient probablement pas été réactualisées au fur et à mesure des discussions entre les ayants-droit en vue de parvenir au partage. D autre part, le caractère aléatoire des ventes aux enchères publiques et la particularité du marché de l art nécessitant l intervention d intermédiaires, devraient conduire à prendre en considération les frais obligatoirement exposés pour parvenir à la vente dans la mesure où en pratique l attributaire du tableau n aurait vraisemblablement pas pu le vendre à ce prix sans l intermédiaire d une maison de vente ni sans engager des honoraires pour y parvenir. Or, l attributaire du tableau a certes reçu en valeur des droits plus importants que ceux prévus à l acte de partage mais elle n a en définitive pas reçu dans son patrimoine des avoirs lésant sa sœur de plus du quart compte tenu des frais qu elle a nécessairement dû engager pour procéder à la vente du tableau (en l espèce ). Cet arrêt illustre la rigidité de l application des règles de droit en matière de partage de successions dans certaines circonstances et invite les héritiers à la prudence dans leur prise de décision quant au sort des œuvres et des biens qu ils ont reçus de leurs ascendants, étant rappelé que l action en complément de part de l article 889 du Code civil se prescrit dans les deux ans du partage. 3. PARTS ET ACTIONS DE SOCIETE 3.1 Le sort des stock-options en cas de dissolution d un régime communautaire CCass. Civ. 1ère, 9 juillet 2014, n &fastReqId= &fastPos=1 La Cour de Cassation a tranché : Si les droits résultants de l attribution pendant le mariage à un époux commun en biens d une option de souscription ou d achat d actions forment des propres par nature, les actions attribuées par l exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l option est levée au cours du mariage. 5

6 En l espèce, un couple marié sous le régime légal de communauté se sépare. Le divorce est prononcé le 28 juin 2007 ; les effets du divorce ayant été fixés dans les rapports entre les époux à la date du 2 octobre Des «stock-options» qui avaient été attribués à l époux pendant le mariage avaient été levés pour certains antérieurement à la dissolution du régime matrimonial entre les époux et pour d autres, postérieurement. Par un arrêt du 19 décembre 2012, la Cour d appel de Paris avait considéré que «la valeur des stock-options attribués à M.X avant le 2 octobre 2002 et levés postérieurement à cette date entre en communauté, peu important leur période d exercice et l origine des fonds ayant financé l acquisition». La première chambre civile de la Cour de Cassation censure la solution de la Cour d appel et se prononce pour la première fois sur la qualification patrimoniale des stock-options au visa des articles 1401 du Code civil et L du Code de commerce. Elle affirme le caractère propre par nature du droit d option et précise que seules les actions souscrites pendant le mariage ont le caractère d acquêts de communauté dont la valeur doit être intégrée à l actif de celle-ci. En revanche, les actions dont les options n ont pas été levées à la date de la dissolution de la communauté entre les époux, resteront propres à l époux attributaire, sans que la valeur du droit d option ne soit intégrée dans l indivision post-communautaire. Cette solution de la Haute juridiction protectrice des intérêts de l époux attributaire des stockoptions a le mérite de la simplicité puisqu elle met fin aux incertitudes doctrinales : seule la date de la levée d option doit être prise en compte pour déterminer la nature propre ou commune des actions ainsi attribuées à un époux, ce qui facilitera la liquidation des régimes de communauté en pareille situation. 3.2 L époux associé commun en biens a seul qualité pour percevoir les dividendes auxquels les parts sociales communes lui donnent droit CCass. Civ. 1ère, 5 novembre 2014, n &fastReqId= &fastPos=1 Deux époux unis sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avaient acquis des parts sociales au moyen de biens communs respectivement à concurrence de 200 parts pour l époux et parts pour son épouse. Durant plusieurs années consécutives, les dividendes qui revenaient à l épouse au titre de ses parts sociales ont été versés au mari. Celle-ci a assigné la société et son conjoint en paiement de ces sommes. Dans son arrêt en date du 5 septembre 2013, la Cour d appel de Versailles déboute la demanderesse au visa des articles 1401 et 1421 du Code Civil en considérant que le mari était réputé avoir perçu les dividendes attachés aux titres de la société pour le compte de la communauté dès lors que chaque époux a le pouvoir d administrer seul les biens communs. La Cour de Cassation censure la décision rendue par la Cour d appel par arrêt en date du 5 novembre 2014 et précise au visa de l article du Code civil que l'associé a seul qualité pour percevoir les dividendes. Elle reproche en conséquence à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'épouse avait donné son accord pour que ces dividendes soient versés entre les mains de son conjoint. 6

7 Il en résulte que sous un régime de communauté, le versement de dividendes effectué sans l autorisation de l époux associé entre les mains de son conjoint ne libère pas valablement la société de sa créance envers l époux associé. Cet arrêt confirme une nouvelle fois la distinction entre le titre et la finance ; aussi, si la valeur des parts sociales est commune, le droit de percevoir les dividendes demeure personnel à l époux associé. 4. ACTUALITE FISCALE DU PATRIMOINE 4.1 L abattement pour durée de détention applicable au dirigeant cédant sa société lors de son départ en retraite ne bénéficie qu au seul époux dirigeant et non à son conjoint CE, 10 décembre 2014 ; n EXT &fastReqId= &fastPos=1 Les gains nets réalisés par les dirigeants qui cèdent leur société à l occasion de leur départ en retraite bénéficient, sous certaines conditions, d une réduction de l assiette taxable par l application d un abattement spécifique selon leur durée de détention (article 150-O D ter du CGI). Le dispositif en vigueur jusqu au 31 décembre 2013 prévoyait ainsi l application d un abattement d un tiers par année de détention au-delà de la cinquième année de détention, de sorte qu au-delà de 8 années de détention, la plus-value de cession était totalement exonérée d impôt sur le revenu et seulement soumise aux prélèvements sociaux. Depuis le 1 er janvier 2014 et jusqu au 31 décembre 2017, cet abattement est remplacée par deux abattements : un abattement spécifique fixe de et ensuite un abattement pour durée de détention renforcée (50 % pour une durée de détention de 1 à moins de 4 ans ; 65% pour une durée de détention de 4 à moins de 8 ans et 85 % au-delà de 8 ans). Figurent au rang des conditions ouvrant droit à l abattement notamment l exigence pour le dirigeant de détenir de manière continue un pourcentage minimal des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux (au moins 25 %), directement ou par l intermédiaire du groupe familial (son conjoint, leurs descendants ou ascendants ou leur frères et sœurs) au cours des cinq années précédant la cession. Bien que la condition du pourcentage de détention puisse être remplie par l intermédiaire notamment du conjoint du dirigeant, le Conseil d Etat a rappelé dans son arrêt en date du 10 décembre 2014 que pour bénéficier de l abattement de l article 150-O D ter, les conditions relatives à la personne du cédant (en l espèce, la condition relative aux fonctions de direction) s apprécient au niveau de chaque conjoint pris isolément dès lors qu il s agit de mesures dérogatoires devant donc être interprétées strictement. 7

8 Seul le conjoint ayant effectivement exercé des fonctions de direction dans la société dont les titres sont cédés et devant cesser toutes fonctions dans cette même société dans l année suivant la cession, peut par conséquent bénéficier de l abattement. La circonstance que les époux soient mariés sous un régime de communauté et que le prix de cession des titres sociaux (communs) soit appréhendé par la communauté, ou que l article 6 du CGI soumette les couples mariés à une imposition commune au titre des revenus demeure indifférente. Peut être une incitation fiscale à associer son conjoint à la direction de la société avant son départ en retraite? 4.2 Nouveau rebondissement sur la qualification d une holding animatrice Tribunal de grande instance Paris, 11 décembre 2014 n 13/06937et n 13/06939 Pour le tribunal de grande instance de Paris, la société holding qui anime effectivement ses filiales dont elle a le contrôle effectif peut détenir une participation minoritaire d une société non animée sans perdre sa qualification de holding animatrice. Les enjeux d une clarification de la notion de holding animatrice s apprécient aujourd hui à la lumière des nombreux régimes fiscaux de faveur qui en dépendent : transmissions d entreprises avec conclusions de Pactes Dutreil, exonération d ISF, réductions d impôt au titre des souscriptions au capital des PME etc. Cependant, en l absence de définition claire de la notion, l administration fiscale n hésite pas à fonder ses chefs de redressements sur l exigence d une animation effective de l ensemble des participations de la société holding. Cette appréciation stricte par l administration fiscale a pour conséquence de disqualifier le statut de holding animatrice de certaines sociétés en holding pure et d entrainer ainsi la perte du régime de faveur. En l espèce, un contribuable avait exclu partiellement de l assiette de l ISF la valeur des titres logés dans une holding en application de l exonération d ISF des biens professionnels. Par une proposition de rectification, l administration fiscale a remis en cause l exonération partielle des titres en raison du caractère non animateur de la société. Le Tribunal de grande instance de Paris a, par deux jugements en date du 11 décembre 2014, annulé la décision de refus d exonération partielle des titres de la société au titre de l ISF sur le fondement des articles 885 N et suivants du CGI. Il considère que «le seul fait pour une société dont l activité principale est l animation effective de l ensemble de ses filiales sous contrôle effectif, de posséder également une participation minoritaire dans une société dont elle n assure pas l animation, n est pas de nature à remettre en cause sa qualité de holding animatrice.» Ces décisions ayant été rendues en première instance, leur portée devra être confirmée par les Hautes juridictions afin de mettre fin à l appréciation stricte de l administration fiscale de la notion de holding animatrice, sachant que le Tribunal administratif de Paris a également pris position en faveur d un maintien de la qualification de holding animatrice en ce cas (TA Paris, 30 janvier 2014 n ). Tant que les incertitudes demeurent, il reste essentiel de formaliser toutes les preuves du caractère d animatrice de la holding pour se prémunir d une éventuelle disqualification que l administration fiscale entendrait établir au soutien d une proposition de rectification. 8

9 4.3 Donation avant cession : la chronologie compte plus que jamais CE, 8e et 3e sous-section, 19 novembre 2014, n EXT &fastReqId= &fastPos=1 Pour la Haute juridiction, une donation-partage réalisée par acte authentique antérieurement à la cession rend incontestable l opération et interdit par conséquent la remise en cause par l administration fiscale d une opération de donation-cession dès lors que le fait générateur de la plus-value due au titre de l article A du Code général des impôts est établi par acte authentique. Les juges semblent confirmer par cet arrêt que la chronologie des opérations est difficilement contestable. Déjà, par un arrêt du 28 mai 2014, le Conseil d Etat rejetait le caractère abusif de l opération invoqué par l administration fiscale dans l hypothèse où une promesse de vente assortie de conditions suspensives était intervenue préalablement à la donation en retenant, pour dater la cession, la date de paiement effectif du prix après la levée des conditions. Le fait générateur de l impôt de plus-value doit donc impérativement être postérieur à la transmission à titre gratuit. La dépossession par les donateurs doit en outre être véritable : le comité de l abus de droit fiscal, en séance du 29 janvier 2015, a disqualifié une opération par laquelle deux contribuables avaient donné à leurs enfants mineurs des parts de SCI, en relevant que les parents donateurs avaient prélevé sur les comptes des enfants le prix de cession pour le virer notamment sur un compte joint ouvert au nom des parents. Le comité a en l espèce retenu que la donation était dépourvue d intention libérale et devait être regardée comme étant fictive. Les contribuables désireux de purger l impôt de plus-value par la mise en œuvre d une opération de donation-cession devront donc demeurer prudents tant s agissant de la chronologie de l opération que de sa rectitude juridique, puisque «donner et retenir ne vaut». 4.4 Fiscalité des «management packages» CE, 3e et 8e sous-section, 26 septembre 2014, n EXT &fastReqId= &fastPos=1 Le Conseil d Etat s est prononcé pour la première fois sur la fiscalité des «management packages» qui permettent aux dirigeants d accéder de façon préférentielle au capital et de percevoir ainsi des bénéfices. L administration s était révélée hostile à la qualification de plus-value de cession de valeurs mobilières en cas de ventes d actions dont l attribution était liée à des conditions d exercice de fonctions de direction, estimant qu il s agissait d un intéressement taxable au titre des traitements et salaires. Le Conseil d Etat confirme la position de l administration fiscale selon laquelle le prix de cession pour le dirigeant ne constitue pas un gain en capital mais a vocation à être inclus dans le revenu imposable. 9

10 L incidence de cette qualification est limitée depuis le 1 er janvier 2013 dès lors que les plus-values de cession sont dorénavant imposées au barème progressif de l impôt sur le revenu, et non plus à un taux proportionnel. Toutefois, s agissant de revenus, aucun abattement pour durée de détention ne pourra être applicable. Les sociétés souhaitant avantager leurs dirigeants sans alourdir leurs charges fiscales pourront envisager des alternatives aux «management packages» à commencer par la souscription d actions de préférence assorties de modalités adaptées. Notamment, il pourrait être envisagé d assortir ces actions de certaines restrictions en termes de droit de vote ou de droits pécuniaires en en modulant éventuellement la durée. 5. AGENDA 1ER SEMESTRE Avoirs non déclarés à l étranger : rappel du calendrier df Par circulaire en date du 10 décembre 2013 publiée par la DGFIP, le ministre du Budget a précisé les modalités de régularisation des avoirs à l étranger non déclarés. Les contribuables ayant transmis une lettre d intention avant le 10 décembre 2014 et souhaitant bénéficier du dispositif de régularisation doivent déposer l ensemble des déclarations rectificatives et répondre aux demandes de justifications de l Administration, au plus tard le 31 mars 2015 (lorsque la lettre a été envoyée avant le 30 juin 2014) ou le 30 mai 2015 (lorsque la lettre a été envoyée après le 30 juin 2014). Dans le cas où la lettre d intention aurait été déposée après le 10 décembre 2014, un délai de six mois est accordé au contribuable pour compléter son dossier. Après ces délais, le bénéfice des minorations de pénalités sera perdu. Un formulaire (n D) a été mis en ligne pour favoriser le traitement des demandes et doit systématiquement accompagner celles-ci. 5.2 Nouveautés fiscales au 1er janvier Lien=id Respectant son engagement d abaisser les charges fiscales des ménages à revenus modestes, le Gouvernement a, dans la loi de finances pour 2015, supprimé la première tranche d imposition de 5,5%. Le taux de la première tranche d imposition est fixé à 14% et le seuil d imposition est abaissé de à Autre mesure intéressant la fiscalité du patrimoine, l article 4 de la loi de finances aligne le régime fiscal et social des plus-values immobilières des terrains à bâtir sur celui des propriétés bâties en vigueur depuis le 1 er septembre L exonération au titre de l impôt sur le revenu est désormais acquise, dans tous les cas de plus-values immobilières, à 10

11 compter de 22 ans de détention. Par ailleurs, l abattement exceptionnel de 25% applicable aux plus-values immobilières est prolongé pour les cessions intervenant entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre S agissant des non-résidents, les plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2015 résultant de la cession de biens immobiliers situés en France, de droits portant sur de tels biens et de parts, d actions ou d autres droits dans des sociétés à prépondérance immobilière, sont soumises au prélèvement prévu à l article 244 bis A, IIIe du CGI au taux de 19%. Dans le cadre de la procédure d infraction ouverte contre la France sur la conformité au droit européen de l extension de la CSG et de la CRDS aux revenus immobiliers perçus par les non-résidents, la CJUE, saisie par le Conseil d Etat, vient de condamner la France par une décision du 26 février 2015 : les revenus du patrimoine des non-résidents ne peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises. Par conséquent, les nonrésidents qui souhaitent contester leur assujettissement sont invités à initier une réclamation contentieuse auprès des services compétents. 5.3 Certificat successoral européen : publication du règlement d exécution n 1329/2014 en date du 9 décembre A quelques semaines de l entrée en application du règlement successions du 17 aout 2015, la Commission européenne vient de publier un règlement intégrant le modèle officiel du Certificat Successoral Européen (CSE) et six annexes. Le CSE constitue l un des points essentiels de la réforme du droit international des successions. Ce certificat authentique permettra aux héritiers de justifier de leur qualité successorale au sein des Etats contractants de manière simplifiée et harmonisée et confèrera force probante aux éléments dont il atteste, établis en fonction de la loi applicable à la succession. 5.4 Fonds de dotation : fixation de la dotation initiale à ReqId= &categorieLien=cid&oldAction=rechTexte Destinés à favoriser les opérations de mécénat, les fonds de dotation créés en 2008 ont connu un vif succès, avec plus de 1900 fonds créés. Un tel engouement a fait craindre des utilisations à des seules fins d optimisation fiscale, aussi la loi du 31 juillet 2014 (n ) a-t-elle prévu d imposer une dotation minimale. Le décret d application du 22 janvier 2015 exige ainsi une dotation initiale d un montant de au moins versée obligatoirement en numéraire. Ce minimum, qui n est applicable qu à la création du fonds, est sanctionné par la suspension du fonds et éventuellement, par sa dissolution judiciaire. 11

12 Martine Blanck Dap Avocat, associé Tél: +33 (0) Virginie Martel Avocat Tél: +33 (0) Anne Deldalle Avocat Tél: +33 (0)

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : REGIME D IMPOSITION DE DROIT COMMUN Les plus-values réalisée en 2013 seront, en principe, imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu dès

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

Donations, successions. Droits de mutation à titre gratuit

Donations, successions. Droits de mutation à titre gratuit Donations, successions Droits de mutation à titre gratuit Août 2012 Henry Royal 1 Tél : 01 47 68 96 92 contact@royalformation.com www.royalformation.com Territorialité I. - Exonérations des droits de mutation

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues

Plus en détail

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013 Réunions patrimoniales Janvier Loi de Finances pour 2013 et 3 ème Loi de finances Rectificative pour 2012 Le présent document vous est transmis à titre personnel, il a été réalisé sur la base de l environnement

Plus en détail

UNE ACTIVITÉ LÉGISLATIVE FISCALE INTENSE : IMPACT SUR LES EXPATRIÉS

UNE ACTIVITÉ LÉGISLATIVE FISCALE INTENSE : IMPACT SUR LES EXPATRIÉS L année 2011 aura été particulièrement chargée en matière d actualité fiscale : en effet, la loi de finances pour 2011 a été modifiée par pas moins de quatre lois de finances rectificatives; et à peine

Plus en détail

Plus-values immobilières des particuliers

Plus-values immobilières des particuliers > Fiscalité patrimoniale Fiscalité personnelle Plus-values immobilières des particuliers Abattement pour durée de détention Abattement identique pour tous les biens >> Abattement pour durée de détention

Plus en détail

> Abréviations utilisées

> Abréviations utilisées Aide-mémoire fiscalité des particuliers 2015 > Abréviations utilisées BNC : bénéfices non commerciaux IR : impôt sur le revenu NP : nue-propriété PFL : prélèvement forfaitaire libératoire PVI : plus-value

Plus en détail

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration

Plus en détail

Nouvelles dispositions en matière

Nouvelles dispositions en matière Nouvelles dispositions en matière de fiscalité du patrimoine Mise à jour Août 2011 Gérard DORIER, Inspecteur principal des impôts Gwenael SAINTILAN, Avocat 1 SOMMAIRE 2 I. Impôt sur le revenu 1. Souscription

Plus en détail

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2012

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2012 Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2012 Octobre 2012 Sommaire 1. CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LA FORTUNE...2 2. DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATION...2 2.1 Réduction de l abattement

Plus en détail

Sumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011

Sumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011 Sumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011 - Mesures concernant le patrimoine - Mesures concernant l assurance vie - Zoom sur quelques dispositions du Projet de Loi de Finances

Plus en détail

ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions

ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions L ISF : Un barème très élevé Seuil d imposition : 1 300 000. Tranche Taux Calcul < 800 000 0% Assiette x 0 Entre 800 000 et 1 300 000 0,50% (A x

Plus en détail

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012 Le projet de Loi de finances pour 2013 présenté en Conseil des Ministres vendredi 28 septembre 2012 constitue la première pierre de l architecture de la politique fiscale du Gouvernement. Il vient bouleverser

Plus en détail

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise 1 Une réduction d impôt sur le revenu est applicable en cas de souscription, avant le 31 décembre 2012, au capital d une petite et moyenne

Plus en détail

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS Les présentes mises à jour concernent le quatrième tirage 2000. PACS ( Pacte civil de solidarité ) - Page 6 Le régime applicable entre

Plus en détail

Personnes et familles. transmettre. la donation. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. transmettre. la donation. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles transmettre www.notaires.paris-idf.fr Transmettre «Donner c est donner». La donation est un acte important car le donateur transmet immédiatement et définitivement la propriété des

Plus en détail

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 Fonds d Investissement de Proximité agréé par l Autorité des Marchés Financiers (Article L. 214-31 du Code Monétaire et Financier) Société de

Plus en détail

LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013

LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013 LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013 LES PRINCIPALES MESURES PATRIMONIALES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2013 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 La présente lettre a pour

Plus en détail

Loi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter

Loi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter Loi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter Loi de finances rectificative pour 2012 n 201-958 du 16 août 2012 Intervention au Medef Lyon-Rhône 6 septembre 2012 Nathalie

Plus en détail

Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011

Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011 Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011 La pluralité des lois de finances rectificatives en 2011 nécessite de s attarder sur certains points «sensibles»

Plus en détail

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes

Plus en détail

Actualité fiscale 25 juin 2015

Actualité fiscale 25 juin 2015 INTERESSEMENT DES SALARIES Le projet de loi Macron Le projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques, dite «loi Macron», a été présenté le 11 décembre 2014. Après de

Plus en détail

Latham & Watkins Département Tax. des investisseurs

Latham & Watkins Département Tax. des investisseurs Numéro 360 14 Janvier 2004 Client Alert Latham & Watkins Département Tax La loi de finances pour 2004 ainsi que la loi pour l Initiative Economique votée l été dernier prévoient de nombreuses mesures en

Plus en détail

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015). DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE JURIDIQUE DE LA FISCALITE Sous-direction du contentieux des impôts des professionnels Bureau JF 2 B 86, allée de Bercy - Teledoc 944 75572 PARIS cedex

Plus en détail

Lundi 8 octobre 2007. Nancy. Comment optimiser l organisation de votre patrimoine grâce à la loi TEPA et au projet de Loi de Finances 2008?

Lundi 8 octobre 2007. Nancy. Comment optimiser l organisation de votre patrimoine grâce à la loi TEPA et au projet de Loi de Finances 2008? Lundi 8 octobre 2007 Nancy Comment optimiser l organisation de votre patrimoine grâce à la loi TEPA et au projet de Loi de Finances 2008? Frédéric Gros Directeur Nancy Élise Moras Ingénieur patrimonial

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES

Plus en détail

ISF Point information Octobre 2014. Audit Expertise comptable Conseil

ISF Point information Octobre 2014. Audit Expertise comptable Conseil ISF Point information Octobre 2014 ISF Point information 2 SOMMAIRE Pages RAPPEL DE QUELQUES REGLES 3 à 6 PROBLEMATIQUE LIEE AU PATRIMOINE PROFESSIONNEL 7 à 13 LES CLIGNOTANTS FISCAUX 14 ISF Point information

Plus en détail

Les plus values à la cessation d activité

Les plus values à la cessation d activité Les plus values à la cessation d activité Les quatre régimes d exonération des plus values Plus-values professionnelles - cas général Depuis le 1er janvier 2006, le bénéfice de l exonération est réservé

Plus en détail

La loi du 21 août 2007 et ses opportunités pour l Assurance Vie. Incidences de la réforme de la fiscalité successorale

La loi du 21 août 2007 et ses opportunités pour l Assurance Vie. Incidences de la réforme de la fiscalité successorale La loi du 21 août 2007 et ses opportunités pour l Assurance Vie Incidences de la réforme de la fiscalité successorale Sommaire Grandes lignes de la réforme : - Exonération des successions entre époux ou

Plus en détail

NOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013.

NOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013. 36 rue de Monceau 75008 Paris 62 rue de la République 69002 Lyon www.seine-saone.fr NOTE D INFORMATION Date : 20 janvier 2014 Objet : Loi de finances pour 2014 Loi de finances rectificative pour 2013 Madame,

Plus en détail

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée.

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Contribution exceptionnelle sur la fortune : Une contribution exceptionnelle

Plus en détail

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Jean-Marc AVELINE LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Groupe Eyrolles, 2006 ISBN : 2-7081-3467-1 Chapitre 1 LES RELATIONS BANCAIRES : COMPTES, COFFRE, EMPRUNTS Le compte courant Les comptes courants

Plus en détail

Panorama de l actualité fiscale. Séminaire APL 30 Octobre 2012

Panorama de l actualité fiscale. Séminaire APL 30 Octobre 2012 Panorama de l actualité fiscale Séminaire APL 30 Octobre 2012 Plan I. Introduction Chronologie des évènements II. Projet de loi de finance 2013 Impôt sur le Revenu Fiscalité des revenus du capital Fiscalité

Plus en détail

Présentation de la loi de finances 2013

Présentation de la loi de finances 2013 Expertise Comptable Audit Social Juridique Notre vocation est de mesurer la valeur Notre ambition, vous aider à la créer Conseils Présentation de la loi de finances 2013 Actualités sociales et fiscales

Plus en détail

PARTICULIERS FISCALITÉ

PARTICULIERS FISCALITÉ PARTICULIERS FISCALITÉ 2014 SOMMAIRE CE QUI CHANGE EN 2014 p.4 1 - IMPÔT SUR LE REVENU p.6 2 - IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE p.7 3 - REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS p.7 4 - PLUS-VALUES DE CESSION DE

Plus en détail

Actualité fiscale et patrimoniale

Actualité fiscale et patrimoniale novembre 2014 Actualité fiscale et patrimoniale Me Pascal JULIEN SAINT-AMAND Notaire, ancien avocat fiscaliste, Docteur en Droit Réseau notarial ALTHÉMIS 79, rue Jouffroy d Abbans 75017 Paris Tél : 01.44.01.25.00

Plus en détail

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE Introduction L impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel dû par les personnes physiques détenant un patrimoine net supérieur à 790 000 au 1 er janvier

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Sources : Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Loi de finances 2014 : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0267.asp Loi de finances rectificatives

Plus en détail

2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales

2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales Lettre mensuelle Mai 2005 SOCIETES 1. UE FRANCE - Intégration fiscale Déduction des pertes subies par des filiales situées dans d autres Etats Membre de l UE 2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de

Plus en détail

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS Société de Gestion ixo PRIVATE EQUITY 34, rue de Metz 31 0 00 Toulouse Site : www.ixope.fr Dépositaire Réalisation : ixo Private Equity Illustration : Ronald Curchod Graphisme

Plus en détail

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.

Plus en détail

Sommaire. La famille. L immobilier. Le couple. La gestion des biens du couple. La séparation. La gestion des biens des mineurs et des incapables

Sommaire. La famille. L immobilier. Le couple. La gestion des biens du couple. La séparation. La gestion des biens des mineurs et des incapables Sommaire La famille Le couple 1. Union 12 2. Mariage, Pacs, concubinage : que choisir? 13 La gestion des biens du couple 3. Biens meubles et immeubles 15 4. Régime primaire 17 5. Choix du régime matrimonial

Plus en détail

Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent.

Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent. LAZARD FRÈRES GESTION SAS 25, rue de Courcelles 75008 Paris Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent. Juillet 2014 Sommaire I. Régularisation

Plus en détail

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013)

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) Votre résidence fiscale est en France B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) En France, l impôt sur la fortune, appelé Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), est un impôt qui frappe le patrimoine.

Plus en détail

Actualités fiscales. I. Mesures concernant l impôt sur le revenu (IR)

Actualités fiscales. I. Mesures concernant l impôt sur le revenu (IR) Actualités fiscales Nous vous proposons dans le cadre de cette note d information une synthèse des principales mesures fiscales résultant de la loi de finances pour 2014 (LF2014), de la loi de finances

Plus en détail

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 PLAFONNEMENT GLOBAL (CGI. art. 2000 A) Montant du plafonnement global des niches fiscales CGI. art. 2000 A Le montant du

Plus en détail

POINT PATRIMONIAL : La transmission par la donation dans le cadre d un démembrement de propriété

POINT PATRIMONIAL : La transmission par la donation dans le cadre d un démembrement de propriété POINT PATRIMONIAL : La transmission par la donation dans le cadre d un démembrement de propriété Tout actif peut faire l objet d une donation. L intérêt d associer le mécanisme de la donation et celui

Plus en détail

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT Il faut considérer la présente note comme un descriptif des caractéristiques fiscales (en vigueur à ce jour) du Fonds d Investissement

Plus en détail

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014 Madame, Monsieur, Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté en Conseil des ministres le 25 septembre. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été quant à lui rendu

Plus en détail

TRANSMISSION Tirez parti des opportunités fiscales avant fin 2012

TRANSMISSION Tirez parti des opportunités fiscales avant fin 2012 14 NOVEMBRE 2011 CCI RENNES BRETAGNE TRANSMISSION Tirez parti des opportunités fiscales avant fin 2012 14 NOVEMBRE 2011 LES INTERVENANTS Me Hervé ORHAN Me Alexandre RUDEAU Arnaud DE KERMADEC Félix JOLIVET

Plus en détail

Contrats d assurance vie avec droits acquis

Contrats d assurance vie avec droits acquis Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Février 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Investissement dans les PME & réduction ISF / IR : l administration durçit sa doctrine II Contrat d assurance vie, acceptation du bénéfice

Plus en détail

REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011)

REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011) REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011) En l absence d un accord sur le projet de réforme du patrimoine, le Gouvernement a convoqué une commission mixte paritaire afin d établir

Plus en détail

FLASH Projet de loi de finances rectificative pour 2011 Conseil des Ministres du 11/ 05/2011

FLASH Projet de loi de finances rectificative pour 2011 Conseil des Ministres du 11/ 05/2011 FLASH Projet de loi de finances rectificative pour 2011 Conseil des Ministres du 11/ 05/2011 Actualisation du flash sur les dispositions présentées à la presse le 12/04/2011 Le PLFR 2011 sera examiné par

Plus en détail

DECRYPTAGE DE L ACTUALITE FISCALE RECENTE

DECRYPTAGE DE L ACTUALITE FISCALE RECENTE Missions comptables Audit légal Audit Contractuel Missions juridiques et fiscales Missions sociales Expertise et conseil de gestion Conseil en organisation Certification ISO Informatique Formation DECRYPTAGE

Plus en détail

Les stratégies de démembrement restent-elles pertinentes? Les clés d optimisation

Les stratégies de démembrement restent-elles pertinentes? Les clés d optimisation Les stratégies de démembrement restent-elles pertinentes? Les clés d optimisation Animé par : Benoît Baron, Rédacteur en chef - L AGEFI ACTIFS Intervenants : Grégoire SALIGNON Directeur de l ingénierie

Plus en détail

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U N O T A I R E S OUVERTURE DE SUCCESSION LISTE DES PIECES A FOURNIR AU NOTAIRE Concernant le défunt : - Deux extraits de son acte de décès, - Livret de famille et

Plus en détail

Vous orienter pour la gestion des capitaux du défunt

Vous orienter pour la gestion des capitaux du défunt Vous orienter pour la gestion des capitaux du défunt Les obligations fiscales Droits de succession à régler dans les 6 mois La déclaration de succession est une étape importante du règlement d une succession.

Plus en détail

les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux

les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux Personnes et familles Vie familiale / vie à deux les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux www.notaires.paris-idf.fr Vie familiale, vie à deux LES CONTRATS DE MARIAGE ET LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

Plus en détail

FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE

FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE BAREME TRAITEMENTS ET SALAIRES PEA Fin du gel du barème : Revalorisation de 0,8% de l ensemble des tranches applicables aux revenus de 2013. Plafonnement du

Plus en détail

Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011. Loi de finances pour 2011

Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011. Loi de finances pour 2011 Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011 Loi de finances pour 2011 La loi de finances pour 2011 ne bouleverse pas notre fiscalité. Les principales dispositions sont relatives

Plus en détail

Optimisation de la cession d une entreprise et incidences sur le patrimoine privé du chef d entreprise

Optimisation de la cession d une entreprise et incidences sur le patrimoine privé du chef d entreprise 1 Optimisation de la cession d une entreprise et incidences sur le patrimoine privé du chef d entreprise 2 Intervenants : Jean-Philippe Robin, Directeur Commercial Tamara Boucharé, Consultant Formateur

Plus en détail

L Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)

L Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) L Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) LAZARD FRÈRES GESTION SAS 25, rue de Courcelles 75008 Paris Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent.

Plus en détail

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE SUCCESSION

GUIDE PRATIQUE SUCCESSION GUIDE PRATIQUE SUCCESSION Vous venez d'hériter. Il s'agit d'une situation difficile et douloureuse pour laquelle diverses démarches doivent être faites. Les questions que vous vous posez sont nombreuses

Plus en détail

Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012

Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012 Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012 Présentation par l Ordre des avocats de Narbonne 1 Partie 1 : La fiscalité des particuliers

Plus en détail

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014 N 2074 DIR-NOT N 51171 # 09 NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014 Prise en compte de la durée de détention des titres ou droits cédés par les dirigeants de PME européennes partant à

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP ARKEON Pré-cotation

Plus en détail

Etablir la dévolution successorale

Etablir la dévolution successorale Le recours à un notaire n est pas obligatoire mais il est souvent recommandé. Le recours devient obligatoire dans le cas d une donation, du partage d'une succession dont dépendent des immeubles, de l existence

Plus en détail

Holding animatrice Club Expert Patrimoine

Holding animatrice Club Expert Patrimoine Club Expert Patrimoine 9 janvier 2014 Me Pascal JULIEN SAINT-AMAND Notaire, ancien avocat fiscaliste, Docteur en droit français, Docteur en droit européen, Chargé d enseignement à Paris-Dauphine, Chargé

Plus en détail

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013 Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013 Octobre 2012 Sommaire 1. IMPOT SUR LE REVENU... 2 2. TAXATION DES REVENUS DU CAPITAL AU BAREME PROGRESSIF... 3 3. TAXATION DES PLUS-VALUES

Plus en détail

NOTICE EXPLICATIVE QUI SOUSCRIT CETTE DÉCLARATION?

NOTICE EXPLICATIVE QUI SOUSCRIT CETTE DÉCLARATION? N 2777-D-NOT N 51275 # 07 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE ET PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DUS À LA SOURCE SUR LES REVENUS DISTRIBUÉS ET LES INTÉRÊTS

Plus en détail

ACTUALITÉ PATRIMONIALE ET JURIDIQUE

ACTUALITÉ PATRIMONIALE ET JURIDIQUE ACTUALITÉ PATRIMONIALE ET JURIDIQUE N 3 - Décembre 2014 1 Actualité Patrimoniale est une publication de Quilvest Banque Privée Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 18 500

Plus en détail

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME Une note de Riviera Family Office Mise à jour : juillet 2004 Les principaux avantages fiscaux des valeurs mobilières Aucune imposition sous

Plus en détail

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent

Plus en détail

Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût?

Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût? Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût? Certaines sociétés commerciales soumises à l impôt sur les sociétés possèdent un actif immobilier à leur bilan. Il s agit le

Plus en détail

Les sociétés agricoles

Les sociétés agricoles Les sociétés agricoles L exercice d une activité agricole peut se faire soit dans le cadre d une entreprise individuelle soit dans le cadre d une société. Dans cette dernière situation, la loi prévoit

Plus en détail

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 23 Décembre 2013 ACTUALITES FISCALES ACTUALITES FISCALES Adoption définitive du Projet de Loi de Finances pour 2014 Le Parlement a adopté définitivement jeudi par un

Plus en détail

LES PRINCIPAUX CHIFFRES USUELS EN MATIERE DE PATRIMOINE ANNEE 2010

LES PRINCIPAUX CHIFFRES USUELS EN MATIERE DE PATRIMOINE ANNEE 2010 LES PRINCIPAUX CHIFFRES USUELS EN MATIERE DE PATRIMOINE ANNEE 2010 DROITS D ENREGISTREMENT (donation, succession et ISF) 1. PRINCIPAUX ABATTEMENTS 2. TARIFS SUCCESSIONS ET DONATIONS EVALUATION DES BIENS

Plus en détail

Turbulences fiscales : quelles décisions pour éviter les trous d air?

Turbulences fiscales : quelles décisions pour éviter les trous d air? Turbulences fiscales : quelles décisions pour éviter les trous d air? Programme de la soirée Loi de finances rectificative 2013 Loi de finances 2014 et cocktail! Loi de finances 2014 et loi de finances

Plus en détail

FLASH SPECIAL. Décembre 2012

FLASH SPECIAL. Décembre 2012 FLASH SPECIAL Décembre 2012 LOIS DE FINANCES DE FIN D ANNEE 2012 La fin d année 2012 aura été riche en actualité fiscale: Une loi de finances pour 2013 dont les vifs débats avaient commencé dès l été 2012

Plus en détail

FISCALITE DES MUTATIONS A TITRE GRATUIT Régime particulier : amendement Monichon

FISCALITE DES MUTATIONS A TITRE GRATUIT Régime particulier : amendement Monichon FISCALITE DES MUTATIONS A TITRE GRATUIT Régime particulier : amendement Monichon Texte : Philippe Dubeau (Notaire honoraire) Mise en page : CRPF Limousin Mise à jour : janvier 2013 Historique Au départ,

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux

Plus en détail

Jusqu au 1 er janvier 2007, le Pacte civil de solidarité (PACS) est demeuré soumis aux inconvénients de la

Jusqu au 1 er janvier 2007, le Pacte civil de solidarité (PACS) est demeuré soumis aux inconvénients de la Promotion Réal du MASTER II DE DROIT NOTARIAL sous la direction de Philippe Delmas Saint-Hilaire Professeur à l Université Montesquieu Bordeaux IV Bordeaux, décembre 2011 LE STATUT DES BIENS DANS LES COUPLES

Plus en détail

Lors de l assemblée générale de l ULR CFDT, du secteur de Fontenay-le-Comte

Lors de l assemblée générale de l ULR CFDT, du secteur de Fontenay-le-Comte Exposé sur les successions du 26 février 2015 Lors de l assemblée générale de l ULR CFDT, du secteur de Fontenay-le-Comte «Les formalités bancaires formalités diverses et déclaration fiscale de succession»

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE I- CONTEXTE GENERAL Le Maroc a adhéré le 26 octobre 2011 au Forum mondial sur la transparence et

Plus en détail

Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF

Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF Conférence débat Mercredi 14 mai 2014 Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF L Impôt Sur la Fortune (ISF) est un impôt annuel dû par les personnes physiques dont le patrimoine net (actif - passif),

Plus en détail

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

«Succession, comment ça marche?»

«Succession, comment ça marche?» «Succession, comment ça marche?» JARVILLE Jeudi 19 mars 2015 Serge CONSTANT Notaire à NANCY Président de la Chambre des Notaires PLAN I. Comment est composée la succession? Cela dépend de la situation

Plus en détail

Thèmes de Formation. Les fondamentaux techniques et commerciaux. Technique et commercial : les indissociables

Thèmes de Formation. Les fondamentaux techniques et commerciaux. Technique et commercial : les indissociables Thèmes de Formation Thématiques de formation délivrées par Michel Brillat, Directeur de la Formation et de l Ingénierie Patrimoniale, CGP Entrepreneurs Pour ce faire, le minimum «syndical» à savoir PEL,

Plus en détail

Les modalités pratiques

Les modalités pratiques Les modalités pratiques Avertissement Conformément à l article 211-4 du règlement général de l AMF (Autorité des Marchés Financiers), nous vous informons que cette opération s effectue hors du champ de

Plus en détail