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Transcription:

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : VJSV1513115D Intitulé du texte : Décret relatif aux brevet professionnel, diplôme d Etat et diplôme d Etat supérieur de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport Ministère à l origine de la mesure : Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports Date d établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 12 juin 2015. 1

I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Décret relatif aux brevet professionnel, diplôme d Etat et diplôme d Etat supérieur de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport Objectifs Le texte a pour objet de créer des dispositions communes aux procédures de certification des 3 diplômes (BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS) de la nouvelle filière et d habilitation des organismes de formation intervenant dans le champ de l animation et du sport. Il fixe la composition et le fonctionnement des jurys. Il encadre les procédures d habilitation des organismes de formation et les procédures de retrait de celle-ci. Il détermine les exigences préalables requises pour accéder aux formations. Il modifie enfin les dispositions relatives à la fraude aux examens et aux épreuves certificatives. Contraintes nouvelles Contrôles : De la qualité des organismes de formation (en écho à la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle), Du déroulement de la formation et de sa qualité sur pièce et sur place, Des niveaux de compétences atteints à la délivrance des diplômes Allégements et simplifications Afin de :. Garantir l égalité de traitement des citoyens et la sécurité des pratiquants et des tiers.. optimiser la gestion des moyens de l Etat.. garantir la qualité des formations.. Donner une plus grande lisibilité à l édifice des certifications existantes. Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes Texte modifié ou abrogé : textes modifiés : A. 212-20, A. 212-25, A. 212-26, A. 212-28, A. 212-32, A. 212-34, A. 212-35, A. 212-39, A. 212-42, A. 212-44, A. 212-45, A. 212-46, A. 212-52, A. 212-57, A. 212-58, A. 212-60, A. 212-62, A. 212-63, A. 212-65, A. 212-66, A. 212-70, A. 212-71, A. 212-79, A. 212-84, A. 212-85, A. 212-87, A. 212-90, A. 212-92, A. 212-97, A. 212-98 (ces textes seront abrogés à l occasion de l arrêté d application du présent décret) textes abrogés : D. 212-28, R. 212-29, R. 212-32, D. 212-44, R. 212-45, R. 212-48, D. 212-60, R. 212-61 et R. 212-64 Date de la dernière modification : certains des textes cités ont été partiellement modifiés en 2012. Fondement juridique Dispositions nouvelles Articles Sous- 1 er Le jury De R. 212-10-1 à R. 212-10-7 Transposition d une directive / application d un règlement UE préciser Application de la loi préciser Conséquence d une décision de justice préciser Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience Regroupement dans un texte cadre de dispositions communes à 2

Sous- 2 L habilitation De R. 212-10-8 à R. 212-10-16 l ensemble des niveaux de diplômes. Sécurisation du travail des jurys. Création d un fonctionnement à distance. Regroupement dans un texte cadre de dispositions communes à l ensemble des niveaux de diplômes. Création d un cahier des charges pour une harmonisation nationale. Renforcement du contrôle a priori et a posteriori. Retour d expérience des décisions jurisprudentielle s. Sous- 3 Exigences préalables et coordination nationale Sous- 4 L alternance en entreprise De R. 212-10-17 à R. 212-10-18 De R. 212-10-19 à R. 212-10-20 Regroupement dans un texte cadre de dispositions communes à l ensemble des niveaux de diplômes. Création d une coordination nationale afin d harmoniser la programmation des formations et de garantir l égalité d accès aux candidats. Regroupement dans un texte cadre de dispositions communes à l ensemble des niveaux de diplômes. 3

II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Groupes de travail Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus 5/11 2014 26/11 2014 5/12/ 2014 Favorable Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives Groupe de travail Sous commissions de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l animation Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l animation 3mars 2015 3/avril 2015 16 avril 2015 Favorable Favorable Favorable Commissions consultatives Autres (services, autorités indépendantes ) Autres organismes consultés : DRJSCS, établissements nationaux, association des directeurs techniques nationaux, conseil permanent des directeurs d établissements, organismes de formation : avis favorable Fondement Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres Fondement Test PME Joindre la grille de critères d éligibilité et la fiche de restitution du test PME Impacts et complexité du texte pour les PME Justifier de la réalisation ou non-réalisation d un test PME III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 4

Un manuel et un tableur sous format Excel d aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques cidessous. Joindre le tableur à la fiche d impact. Impacts financiers globaux Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Particuliers Entreprises Collectivités territoriales et EPL Etat Autres organismes administratifs Charges nouvelles 0 1 122 604,17 0 319 576,90 0 1 442 178,07 Gains et économies 0 1 683 906,25 0 347368,83 2 031 274,58 Impact net 0-561 302,08 0-13 467,91-589 096,52 Total Secteurs d activité et caractéristiques des entreprises concernées Par catégorie, nombre d entreprises concernées TPE PME ETI Grandes entreprises Secteur d activité (préciser) : formation 700 Secteur d activité (préciser) Secteur d activité (préciser) Nombre total d entreprises concernées 700 Total Détails des impacts sur les entreprises Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Charges nouvelles Gains et économies Impact net Produits (chiffre d affaire, subvention ) Investissement Fonctionnement Total ETP 0 0 1 122 604,17 1 122 604,17 1122604,17 0 0 1 683 906,25 1 683906,25 1 683906,25 0 0-561 302,08-561 302,08-561 302,08 Détails des impacts sur les particuliers Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total Charges nouvelles 0 Gains et économies 0 Impact net 0 Nombre de personnes concernées Répartition des impacts entre collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Communes et EPCI Départements Régions Total Charges nouvelles 0 Gains et économies 0 Impact net 0 5

Détails des impacts sur les collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Dépenses d intervention Investissement Fonctionnement Total ETP Charges nouvelles Gains et économies Impact net Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Administrations centrales Services déconcentrés Total Etat Autres organismes administratifs Charges nouvelles 48 541,67 271 032,23 319 573,90 213 049,27 Gains et économies 55 625,00 291 743,33 347 368,33 231 578,89 Impact net -7083,33-20 711,10-27 794,43-18 529,62 Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Dépenses d intervention, prestations versées Investissement Fonctionnement Total ETP Charges nouvelles 0,00 30 000,00 289 573,90 319 593,90 240 625,00 Gains et économies 0,00 0,00 347 368,33 347 368,33 277 708,33 Impact net 0,00 30 000-57 794,43-27 794,43-37 083,33 Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 1 Année 2 Année 3 Charges nouvelles 4 326 534,20 42 979,56 0,00 Gains et économies 1 837 003,75 1 809 191,25 2 447 628,75 Impact net 2 489 530,45-1 766 211,69-2 447 628,75 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Charges nouvelles Gains et économies Impact net Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) 6

IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, de décrets et d arrêtés) soumis à étude d impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion des mesures de transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification). Bilan des impacts pour le moratoire Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure Charges nouvelles 0,00 1 122 604,17 0,00 Gains et économies 0,00 1 683 906,25 0,00 Impact net 0,00-561 302,08 0,00 Mesures de simplification adoptées pour le moratoire «1 texte créé, 1 texte simplifié» Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s il s agit d un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d impact. Mesures de simplification ou d allégement Regroupement dans un texte cadre de dispositions communes à l ensemble des diplômes. Destinataires directions régionales et directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organismes de formation, personnes suivant les formations préparant aux brevet professionnel, diplôme d Etat et diplôme d Etat supérieur de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS) Justification des mesures V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS. simplification des procédures d habilitation des organismes de formation intervenant dans le champ de l animation et du sport et de certification du BPJEPS, du DEJEPS et du DESJEPS. simplification de l organisation de l activité formation pour les DRJSCS (une seule modalité pour tous les diplômes). allégements des tâches 7

Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Impacts sur la compétitivité et l innovation Impacts sur la production Un cahier des charges explicite à remplir la première année de demande ; une mise à jour régulière/changements éventuels survenus ; Plus aucune demandes d habilitation à réaliser à chaque session ; une objectivation des demandes qui harmonise le traitement sur le territoire ; un renouvellement allégé ; Une habilitation donnée sur 5 ans qui permet d anticiper et de rationaliser l activité Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités Meilleure visibilité des calendriers de formation Impacts sur les services chargés de l application et du contrôle Administrations centrales Services déconcentrés Un accompagnement des services et une régulation pour harmonisation des pratiques régionales un contrôle qualitatif augmenté/habilitation ; Une baisse du contentieux Un contrôle administratif a priori allégé/habilitation ; Une sécurisation des actes plus grande ; Des jurys plus faciles à organiser Autres organismes administratifs 8

VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres Etats membres de l Union Européenne Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance La marge essentielle laissée aux DRJSCS consiste à leur laisser le choix du calendrier et du mode de relation à avoir avec les organismes de formation sur leur territoire. La formation professionnelle étant de la compétence des Régions, l organisation des appels d offre, de l apprentissage etc est différente d un territoire à l autre. Il semble donc nécessaire que les DRJSCS puissent s adapter. Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) Proportionnalité Entrée en vigueur au 1 er janvier 2016 : cf. article 5 du décret. Mesures d accompagnement Expérimentations Extension des mesures relatives au jury et à l habilitation testée s sur le BPJEPS depuis 2012 aux trois niveaux de diplômes avec une durée de l habilitation portée de 3 à 5 ans. Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet ) Accompagnement des administrations (formations, FAQ, ) Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test de redondance ) Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance Formations régionales, regroupements nationaux, instruction, mémento, fiches Plan national et Plan régional de formation Utilisation d une application nationale : «FORÔMES» Harmonisation avec les coordonnateurs nationaux, régulation et groupes de travail sur des outils de régulation nationaux 9

VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et économies figurant dans cette fiche d impact. Il s agit d une exigence essentielle, notamment pour le Conseil national d évaluation des normes (CNEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document. Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les incertitudes présentes dans vos calculs. Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans cette fiche d impact ont été calculées. Centrale Charges : Investissements immatériels : estimation de la prestation (25 jours environ) à passer pour l adaptation de l application nationale FORÔMES à la nouvelle réglementation en fonction de la prestation de l année 2015. Salaires et traitements : l accompagnement (regroupements, conseil, création d outils ) par le bureau DSC2 devrait correspondre à 1 ETPT ; le salaire brut annuel chargé est celui de catégorie A de la fonction publique d Etat. Economies : Salaires et traitements :1,5 ETPT estimé à partir de l activité actuelle nécessaire pour accompagner et réguler l actuelle réglementation (informatique : redressement des données, pré contentieux, contentieux, harmonisation ). Activité de personnel de catégorie A. Services déconcentrés Charges : Salaires et traitements : la nouvelle réglementation va nécessiter une mobilisation d un ETPT par région (chefs de pôle, PTP et secrétaires) pour accompagner les organismes de formation et caler les nouvelles procédures ; cette activité sera concentrée sur la première année de mise en œuvre. Formation : Estimation moyenne de 5 personnes par région (Chefs de pôle, PTP, secrétaires) et de 18 h de formation (dont un jour assuré par la centrale, et deux jours de séminaires régionaux) ; Estimation du coût horaire de formation incluant les frais pédagogiques et d organisation (formateurs maison) et les frais de déplacement (sur région) voire de restauration. (5 personnes x 41 000 x 18h x 13 régions) + (18h x 500 x 13 régions) 1 607h Economies : Salaires et traitements : la seconde année ne verra pas de gain d ETPT : double système (le système actuel et le nouveau système) à gérer, contrôle à organiser ; c est dès la troisième année que des gains d ETPT vont pouvoir être enregistrés : la bascule entre les deux systèmes d habilitation sera réalisée, on peut considérer que la totalité des organismes de formation seront habilités suivant la nouvelle réglementation pour 5 ans, la relation organisme et DRJSCS sur le suivi sera installée Une autre étape est envisagée également grâce à une habilitation allégée (simple demande peut suffire quand la relation DR et organisme de formation a bien fonctionné).: celle de l année 5, période de renouvellement de l habilitation. Autres (indemnités de jury) : le calcul est effectué a minima ; en effet, sur la base de la constitution minimale d un jury on pourra fonctionner demain avec 5 membres là où aujourd hui il en faut 7 soit deux membres en moins par jury ; la base de calcul est celle d une vacation (soit 22 pour les 181 jurys du BP ; 38 pour les 707 du DE et 44 pour les 304 du DES JEPS) ; le nombre des jurys pléniers est issu des statistiques 2013. Il est probable que la possibilité de mettre en place des jurys régionaux et la proportion de représentants du secteur professionnel pouvant être abaissée à 25% vont encore augmenter ces estimations. Entreprises 10

Les organismes de formation des diplômes permettant l accès aux métiers de l animation et du sport sont essentiellement des associations de petite ou moyenne taille. Certaines sont centrées sur l activité formation, d autres n en font qu une activité annexe par rapport à leur cœur de métier. Charges : Salaires et traitements : La première année de la nouvelle habilitation va demander aux organismes de formation de réviser leur dossier d habilitation (information, remise à plat, régulation avec les services régionaux). On peut compter 0,10 ETPT sur cette activité. Ne pouvant dissocier dans les 1625 sessions habilitées par an (dernières statistiques disponibles) celles qui relèvent d une habilitation triennale et celles qui sont habilitées session par session, nous avons considéré que pour chaque session de l année N-1 il faudrait redéposer un dossier d habilitation (ce qui est faux car une habilitation peut abriter plusieurs sessions). Nous avons donc sur cette ligne fait une estimation maximale de la charge induite. Economies : Salaires et traitements : en reprenant la même logique, nous avons estimé que chaque année les organismes de formation allaient gagner le temps actuellement passé autour de l habilitation sur chaque session. VIII. ANNEXE Dispositions en vigueur Projet Simplification(s) ou obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s) A. 212-39 A. 212-65 A. 212-92 A. 212-66 A. 212-93 «Art. R. 212-10-1. - Le jury valide les résultats, quel qu en soient les modalités de certification retenues, des unités capitalisables (UC) constitutives du brevet professionnel, diplôme d Etat et diplôme d Etat supérieur de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS), ou certificats complémentaires qui peuvent leur être associés. «Les unités capitalisables sont attribuées selon un référentiel de certification défini à l article D 212-23, D.212-38 et D.212-54 fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives. «Art. R. 212-10-2. - Le jury : 1 vérifie que l organisation et le 11

A. 212-32 A. 212-63 A. 212-90 déroulement des épreuves certificatives sont conformes aux règlements du diplôme ou du certificat complémentaire et à leur mise en œuvre telle que habilitée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; «2 valide les épreuves certificatives conduites : «- soit par ses membres ; «- soit par les experts mentionnés au R. 212-10-3 ; «- soit par l'organisme de formation, quand les épreuves certificatives lui sont déléguées en application de l article R.212-10- 8. «3 peut demander à un ou plusieurs de ses membres ou à des experts, en cas d épreuves certificatives déléguées à l organisme de formation en application de l article R.212-10- 8, la vérification de leur conformité ; «4 se prononce sur la validation intégrale ou partielle des acquis de l expérience après avoir vérifié si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le règlement du diplôme visé. A. 212-32 A. 212-63 A. 212-90 «Art. R. 212-10-3. - Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale arrête la liste des membres du jury, pour une mention du brevet professionnel, diplôme d Etat et diplôme d Etat supérieur de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS), ou dans un certificat 12

complémentaire. «Le jury peut organiser en son sein des commissions de travail thématiques ou territoriales. «Le jury peut faire appel, à l exception de la validation des acquis de l expérience, à des experts choisis au sein d'une liste arrêtée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. R. 212-29 R. 212-45 R. 212-61 «Art. R. 212-10-4. - Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. «En cas d indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé par un agent de catégorie A. «Outre le président, le jury est composé : «- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'etat ; «- d employeurs et de salariés, désignés de façon paritaire sur proposition des organisations représentatives. A défaut de proposition des organisations représentatives, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne ces professionnels dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports. «Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury. «Dans le cas où les proportions requises aux trois alinéas précédents ne sont pas atteintes lors de la tenue de ses réunions 13

plénières, en raison de l absence d un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement sous réserve de la présence minimale d au moins un formateur ou cadre technique, un employeur et un salarié en dehors du président ou de son suppléant. «Art. R. 212-10-5. - A l exception du président de jury ou de son suppléant, certains membres du jury mentionnés à l article R. 212-10- 4 peuvent participer aux réunions et délibérations à distance par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Nouvelles dispositions «Ces mêmes moyens sont ouverts aux candidats pour certaines épreuves certificatives selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports. R. 212-30 R. 212-46 R. 212-62 A. 212-34 A. 212-35 A. 212-70 A. 212-97 «Art. R. 212-10-6. - Le jury est souverain dans sa délibération et propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale la délivrance des unités capitalisables, des diplômes, des certificats complémentaires quel qu en soit leur mode d acquisition. «La validité d une unité capitalisable est de cinq ans. 14

A. 212-42 A. 212-71 A. 212-98 «Art. R. 212-10-7. - Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, seul ou le cas échéant conjointement lorsque l arrêté du diplôme le prévoit, délivre conformément à l'article R. 212-10-6 le diplôme dans la spécialité, la mention considérée, l option quand elle existe ou le certificat complémentaire dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition. R. 212-32 R. 212-48 R. 212-64 «Art. R. 212-10-8. - Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux brevet professionnel, diplôme d Etat et diplôme d Etat supérieur de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu principal de la formation. «Seuls les organismes de formation habilités en application du premier alinéa peuvent obtenir une habilitation pour mettre en place des sessions de formation préparant à un certificat complémentaire. «Art. R. 212-10-9. - L habilitation de l organisme de formation est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour une durée de cinq ans au vu d un dossier répondant aux exigences du cahier des charges mentionné à l article R. 212-10- 11 lui permettant d apprécier la capacité de l organisme de Nouvelles dispositions 15

formation à dispenser une formation offrant des garanties de réussite et conforme au règlement du diplôme préparé. A. 212-20 A. 212-52 A. 212-79 «Art. R. 212-10-10. - Cette habilitation est délivrée pour un diplôme donné dans une spécialité et une mention ou un certificat complémentaire. «Art. R. 212-10-11. - Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale apprécie la qualité de l organisme de formation ainsi que sa capacité à dispenser et à mettre en œuvre une formation sur la base d un dossier répondant à un cahier des charges, dont le contenu est défini par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports. «Ce cahier des charges comprend : «1 des clauses générales liées à la qualité de l organisme de formation à dispenser une formation professionnelle dans les métiers de l animation et du sport ; «2 des clauses particulières en relation directe avec le diplôme visé dans une spécialité voire une mention quand elle existe ou un certificat complémentaire. «Ces clauses portent sur : «1 le respect des dispositions des L.6352-3 à L.6352-5, L.6353-1, L.6353-8 et L.6353-9 du code du travail ; Nouvelles dispositions 16

«2 sa capacité à identifier des objectifs pédagogiques et à adapter son offre au public formé ; «3 la cohérence des moyens pédagogiques, techniques et d encadrement dédiés à la formation mobilisés, le cas échéant par l appel à des personnes ou des organismes sous-traitants, au regard de la charge induite par la commande, de l objectif à atteindre, de la qualification ou de la certification visée, du public formé et de la durée de l action de formation ; «4 selon la nature de l action, de l objectif visé et le public formé, sa capacité à mettre en place un système de suivi pédagogique et d évaluation adapté dès l entrée en formation, la description des moyens pédagogiques et techniques, et les résultats obtenus en matière de réussite aux certifications et à d accès à l emploi ; «5 la qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions de formation et leur cohérence avec les formations proposées ; «6 les modalités de la formation continue des personnels, coordonnateurs et formateurs, en charge de la réalisation des actions de formation; «7 la mobilisation des structures accueillant les personnes en 17

formation pour la réalisation de leur période d alternance en entreprise telle que définie à l article R. 212-10- 19; «8 la compétence des tuteurs des personnes en alternance en entreprise ainsi que leur qualification, leur expérience professionnelle et leur implication dans l activité professionnelle, dans les diplômes préparés ainsi que les modalités de formation et de suivi des tuteurs ; «9 la capacité à respecter et à faire apparaître de manière lisible dans le parcours de formation l apprentissage par les stagiaires des règles déontologiques de la profession. 2 ème Alinéa de l article A. 212-20 A. 212-52 A. 212-79 «Art. R. 212-10-12. Sous réserve du dépôt du dossier de demande d habilitation conformément aux modalités et au calendrier arrêtés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, celui-ci peut délivrer l habilitation. Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation. «Art. R. 212-10-13. - L organisme de formation habilité s engage à : «1 respecter les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l article R. 212-10- 11 et le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire pendant toute la période de l habilitation ; «2 déclarer ses sessions de formation selon des modalités Nouvelles dispositions 18

définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; «3 renseigner les champs obligatoires de l outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives dénommé «Forômes» conformément aux dispositions transmises par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lors de la décision d habilitation ; «4 procéder à l inscription auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des personnes entrant en formation après vérification des conditions d inscription fixées dans le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire ; «5 communiquer les pièces demandées par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale prévues par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports lors de l inscription des personnes entrant en formation ; «6 présenter à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale toute pièce demandée lors des contrôles sur pièce ou sur site ; «7 obtenir la validation écrite du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour toute modification du dossier initialement déposé ; «8 fournir à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale toutes les pièces nécessaires à la 19

tenue des jurys ; «9 présenter un bilan des actions de formation et de leur mise en œuvre et un bilan d insertion des diplômés selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports; «10 signaler à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale tout cas de fraude et tout incident ou dysfonctionnement lors d épreuves certificatives déléguées ; «11 respecter les règles déontologiques de fonctionnement des jurys. «Art. R. 212-10-14. - Sur demande de l organisme de formation habilité déposée au moins six mois avant le terme de l habilitation auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, celui-ci peut accorder un renouvellement de l habilitation pour cinq ans après s être assuré : Nouvelles dispositions «1 du respect des exigences et obligations de l habilitation ; «2 de la tenue à jour du dossier répondant au cahier des charges ; «3 du respect du cahier des charges ; «4 de la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués. «Le directeur régional de la 20

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande de renouvellement. A. 212-26 A. 212-58 A. 212-85 «Art. R. 212-10-15. - En cas de non respect d une des obligations prévues aux R. 212-10-11 à R. 212-10-13, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut procéder en urgence : «1 à la suspension de l habilitation de l organisme de formation. Cette décision entraine la suspension de l ouverture de toute session de formation non commencée à la date de la décision ; «2 à la suspension d une ou de plusieurs sessions de formation en cours ou à venir. «La décision de suspension de l habilitation ou des sessions de formation est prononcée pour une durée de six mois maximum. Il y est mis fin lorsque l organisme de formation rapporte la preuve qu il respecte de nouveau les obligations définies aux R. 212-10-11 à R. 212-10-13. Si au terme du délai de suspension prononcé, l organisme de formation ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale procède, dans le respect des droits de la défense, au retrait de l habilitation de l organisme de formation ou à la fermeture définitive de la session. 21

A. 212-25 A. 212-57 A. 212-84 «Art. R. 212-10-16. - Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut procéder au retrait de l habilitation de l organisme de formation en cas de non respect d une des obligations prévues aux R. 212-10-11 à R. 212-10- 13 après que celui-ci a été amené à présenter ses observations en défense. «Ce retrait d habilitation a pour conséquence l impossibilité de mettre en place toute session de formation non commencée à la date de la décision et la fermeture des sessions en cours. «Le retrait de l habilitation délivrée en application du premier alinéa de l article R. 212-10-8 entraine le retrait de l habilitation délivrée en application du second alinéa de ce même article. D. 212-28 D. 212-44 D. 212-60 «Art. R. 212-10-17. - Des exigences préalables permettant de vérifier le niveau à l entrée en formation des personnes désirant suivre la formation et définies par l arrêté de spécialité, de mention, d option ou de certificats complémentaires peuvent être requises pour accéder aux formations prévues aux D. 212-27, D. 212-24, D.212-43 et D.212-59. «Des tests d exigences préalables peuvent être prévus pour vérifier ce niveau. «Art. R. 212-10-18. Quand ils existent ces tests font l objet d une coordination nationale de la spécialité, la mention, l option ou Nouvelles dispositions 22

du certificat complémentaire afin de garantir l égalité d accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire. «L organisation de cette coordination nationale est précisée par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports. A. 212-28 A. 212-60 A. 212-87 «Art. R. 212-10-19. - Les situations de formation en entreprise recouvrant des phases d encadrement de public, déterminées dans le processus pédagogique du brevet professionnel, du diplôme d Etat ou du diplôme d Etat supérieur de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires, sont mises en place par l'organisme de formation habilité, sous la responsabilité d'un tuteur. A. 212-29 «Art. R. 212-10-20. - Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l article L. 212-1 les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R.212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle. Reprise et modifications de l article 23