Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du huit janvier deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :



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Transcription:

KF/KB/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 2423/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT N 2423 du 08/01/2015 ----------------- Affaire : Madame HEMA DIODJINABA ANGE ANDREE épouse USHER (Maître KAMARA ADAMA) Contre 1- Madame Fanta TOURE épouse DE Font-Réaulx ; 2- Monsieur Max de Font-Réaulx ; 3- La Société THEOREME. (Maître SAMASSI Mamadou) DECISION : ------- CONTRADICTOIRE Rejette les exceptions d incompétence et de sursis à statuer Reçoit Madame HEMA Diodjinaba Ange Andrée épouse USHER en son action ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JANVIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du huit janvier deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, SILUE DAODA, FOLOU IGNACE, DICOH BALAMINE, N GUESSAN GILBERT et Madame ESSO MILLIE BLANCHE Epouse ABANET Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA Gertrude, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Madame HEMA DIODJINABA ANGE ANDREE épouse USHER, né le 27 avril 1966 à Korhogo, de nationalité ivoirienne, Associée-Gérante de la société H2A Côte d Ivoire sise au II Plateaux rue des jardins, immeuble Arc en ciel au 2 ème étage, Tél. : 22 41 97 65/09 03 68 47 ; Demanderesse représentée par Maître KAMARA ADAMA, Avocat à la Cour, sis immeuble «la baie de cocody», 1 er étage, route du Lycée Technique, 04 BP 403 Abidjan 04, tel : 22 44 29 07/Fax : 22 44 28 93 ; comparaissant et concluant ; Déclare également Madame Fanta TOURE épouse DE FONT-REAULX, Max DE FONT- REAULX et la société THEOREME SA recevables en leur demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Avant dire droit ; Ordonne une expertise comptable à l effet : - de vérifier si les engagements suivants ont été respectés par les cessionnaires des parts sociales : Et d une part, 1- Madame Fanta TOURE épouse DE Font- Réaulx, née le 23 octobre 1963 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, associée-cogérante de la société H2A SARL, sise au II Plateau, rue des Jardins, 06 BP 234 Abidjan 06, tél : 22 41 97 65, demeurant au siège social de ladite société ; 2- Monsieur Max de Font-Réaulx, né le 12 octobre 1954 à Boulogne Billancourt, de nationalité Française, associé de la société H2A 1

consolider et développer le portefeuille clients et le chiffre d affaires de H2A Côte d Ivoire, notamment en faisant assurer en Côte d Ivoire les filiales des sociétés-mères françaises ; SARL, dont le siège social est sis au II Plateaux, rue des Jardins, Immeuble Arc en ciel, 06 BP 234 Abidjan 06, tél : 22 41 97 65, demeurant au siège de ladite société ; apporter à la société H2A Côte d Ivoire, quatre fois le montant du compte d investissement (compte courant) de la demanderesse soit, la somme de 240 000 000 F CFA ; ouvrir, via H2A Côte d Ivoire, des filiales dans toutes la zone CIMA et faire de celle-ci la société-mère de toutes les implantations africaines ; former le personnel technique de la société H2A ; travailler en collégialité avec la demanderesse dans une franche et sincère collaboration ; garantir à la demanderesse une grande liberté d organisation de son temps de travail ; mettre son appartenance au réseau WING à profit pour accélérer le développement des activités de H2A Côte d Ivoire ; - déterminer la valeur nominale exacte des parts sociales au moment de leur cession aux défendeurs ; - d établir l audit de la gestion de la société H2A Côte d Ivoire après la cession des parts sociales ; Désigne pour y procéder, Monsieur MADY MADY, expert-comptable, sous la supervision de Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin, Viceprésident du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Lui impartit un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision pour déposer son rapport Dit que Madame HEMA Diodjinaba Ange Andrée épouse USHER est tenue de faire l avance des frais d expertise ; 3- La Société THEOREME, Société par actions simplifiées de droit français au capital de 603.000 euros, dont le siège social est sis Paris, 13, rue la Fayette, Cs 70013, 75441, Paris Cedex, immatriculée au registre de commerce de Paris sous le n 35207991, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Max DE Font-Réaulx, 06 BP 234 ABIDJAN 06 Tél : 22 41 97 65 ; Défendeurs représentés par Maître SAMASSI Mamadou, Avocat à la Cour, comparaissant ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du 28 août 2014, l affaire a été enrôlée et renvoyée au jeudi 16 octobre 2014 devant la Première chambre A pour attribution. A cette date, le Tribunal a constaté l échec de la conciliation, ordonné une instruction du dossier confiée au juge TIENDAGA Gisèle et renvoyé la cause à l audience publique du 20 novembre 2014 ; Cette instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture du 18 novembre 2014 ; A l audience publique du 20 novembre 2014, l affaire a été mise en délibéré pour le 11 décembre 2014, lequel délibéré est prorogé au 08 janvier 2015 ; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu une décision avant-dire-droit dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu la non-conciliation des parties ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; 2

Renvoie la cause et les parties à l audience du 22 janvier 2015 pour les observations après expertise ; Réserve les dépens. Après en avoir délibéré conformément à la loi FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 11 août 2014, Madame HEMA DIODJINABA ANGE ANDREE épouse USHER a assigné Madame TOURE épouse DE FONT-REAULX, monsieur MAX DE FONT- REAULX ainsi que la société THEOREME, à comparaître le 28 août 2014 devant le tribunal de ce siège en annulation de contrat de cession de parts sociales ; A l appui de son action, Madame HEMA épouse USHER expose qu en octobre 2005, elle a créé par acte notarié une société SARL unipersonnelle, dénommée H2A Côte d Ivoire, laquelle a développé ses activités à travers sa filiale, la société H2A BURKINA ; Qu aux fins de consolider le développement desdites sociétés elle a ouvert son capital à la société de courtage française dénommée «THEOREME SA» ainsi qu à monsieur et madame DE FONT-RENAULX suite aux promesses qu ils lui ont faites ; Que pour ce faire, elle cédait 80 % de ses parts sociales dans la société 2HA Côte d Ivoire à la société THEOREME SA ainsi qu à monsieur et madame DE FONT-RENAULX ; Que cette cession a été matérialisée par un contrat de cession et d acquisition de parts sociales en date du 10 octobre 2013, répartissant les parts sociales comme suit : - 20% pour Madame USHER ; -78% pour THEOREME SA ; -1% chacun pour monsieur et madame DE FONT- RENAULX ; Que le prix de cession est égal à la somme de soixante-quinze millions (75.000.000) de francs CFA ; 3

Qu elle a consenti à ladite cession parce que les cessionnaires lui ont promis de respecter les engagements suivants : - consolider et développer le portefeuille clients et le chiffre d affaires de H2A Côte d Ivoire, notamment en faisant assurer en Côte d Ivoire les filiales des sociétés-mères françaises ; - apporter à la société H2A, quatre fois le montant du compte d investissement (compte courant) de la demanderesse soit la somme de deux cent quarante millions (240 000 000) de francs CFA ; - ouvrir, via H2A Côte d Ivoire, des filiales dans toutes la zone CIMA et faire de celle-ci la société-mère de toutes les implantations africaines ; - former le personnel technique de la société H2A ; - travailler en collégialité avec elle dans une franche et sincère collaboration ; - lui garantir une grande liberté d organisation de son temps de travail ; - mettre son appartenance au réseau WING à profit pour accélérer le développement des activités de H2A ; Que l article 4-2 du contrat indiquant les modalités de paiement a prévu que le prix de cession se fera comme suit : - paiement à la date d entrée en vigueur de la somme de trente millions (30 000 000) de francs CFA à son profit, soit par chèque, soit par virement sur le compte bancaire désigné par elle ; - inscription en compte courant au plus tard le 31 décembre 2013 de la somme de quarante-cinq millions (45 000 000) de francs CFA, représentant le solde du prix de cession dans les livres de la société à son profit ; 4

Que cependant, depuis la signature de ce contrat de cession et d acquisition, les cessionnaires n ont pas respecté leurs engagements ; comme le prouvent les différentes pièces produites au dossier ; Que pour parvenir à lui faire signer le contrat de cession et d acquisition, les défendeurs ont usé de manœuvres frauduleuses consistant en de multiples promesses contenues dans ledit contrat et le pacte de société, lesquelles promesses n ont pas été tenues ; Qu en effet, le solde du prix de la cession des parts n a jamais été payé, faute par les cessionnaires d avoir constitué le compte courant d associés à son profit ; les défendeurs ont débuté une gestion unilatérale de la société H2A alors que lesdits engagements l ont déterminé à céder la majorité de ses parts sociales, à réduire le prix de la cession de 90.000 000 FCFA à 75 000 000 F CFA et à inscrire 60% de ce prix en compte courant d associés; Qu elle a été ainsi victime d un dol dans la mesure où, non seulement les promesses faites par les défendeurs n ont pas été tenues, mais surtout les défendeurs ont usé de manœuvres l ayant induite en erreur, car sans celles-ci elle n aurait jamais consenti ; Que sur le fondement de l article 1116 du code civil et de l article 13 alinéas 1 et 2 du contrat de cession, la nullité du contrat de cession et d acquisition de parts sociales doit être prononcée ; Que si par extraordinaire le dol n est pas caractérisé, le Tribunal prononcera la résiliation du contrat de cession et d acquisition de parts sociales, car il est manifeste que les cessionnaires ont manqué à leurs obligations contractuelles prévues aux articles 4 à 8 dudit contrat Que sur l exception d incompétence, elle souligne que le pacte n a pas vocation à s appliquer en la cause ; 5

Qu en vertu de l article 17.2 du contrat de cession et d acquisition des parts sociales et, à défaut de règlement amiable, le Tribunal de Commerce d Abidjan est compétent pour connaitre de la demande en annulation dudit contrat ; Que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts des défendeurs est mal fondée, car ils ne rapportent pas la preuve des fraudes qu elle a commises ; Qu à titre de demande additionnelle, et sur le fondement de l article 1147 du code civil, elle sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 300 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l inexécution du contrat de cession de parts sociales ; Qu en effet, sa réputation ayant été entachée, cette situation a compromis le fonctionnement de la société et a eu des conséquences financières et morales importantes pour elle ; En réplique, les défendeurs soulèvent l incompétence du Tribunal de Commerce d Abidjan au motif que l article 14.2 du pacte d associés signé après le contrat de cession et d acquisition a prévu la compétence du Tribunal de Commerce de Paris en cas de différends, d autant plus que ledit pacte a la prévalence sur le contrat de cession ; Que subsidiairement au fond, ils considèrent que Madame USHER n a pas rapporté la preuve des éléments constitutifs du dol ; Qu en tout état de cause, ce dol n est pas caractérisé, car les négociations définitives n ont été réalisées qu après un audit effectué par le cabinet SKN ; Qu ils ont développé le portefeuille clientèle dans la mesure où la société THEOREME SA a apporté la filiale TIMA-AGRO de nouveaux contrats avec TALENTYS-CONSULT IT, CIRAD, et créé un produit innovant d assurance dénommé «coup dur» ; 6

Que le développement commercial prendra au minimum une à deux années ; Que s agissant de l apport de THEOREME SA en compte courant, aucun développement n est envisageable par des comptes courants d associés négatifs ou illégaux, notamment lorsque le compte courant de Madame USHER était débiteur en 2012 ; Que malgré le versement par la société THEOREME SA de la somme de quarante-cinq millions (45 000 000) de francs CFA en octobre 2013, le solde de la demanderesse aurait dû être créditeur ; Que l ouverture des filiales dans la zone CIMA est un long processus, étant entendu que la société THEOREME a financé la société H2A à hauteur de 22 millions afin de redresser la société H2A BURKINA et de garantir la caution règlementaire des courtiers d assurance ; Que Monsieur de FONT-REAULX a mis son expérience au service de la société H2A et a créé de nouvelles polices pour rentrer dans le portefeuille de la société Petro-Ivoire ; Que concernant l administration de la société en collégialité, Madame USHER, ayant vu son pouvoir limité par une cogérance, s en est mal accommodée ; Que pour ce qui est de la liberté d organisation du temps de la demanderesse, cette dernière a été licenciée pour fautes lourdes en raison de ses manquements à son contrat de travail et de son insubordination ; Que sur la dissimulation des résultats de la société H2A, la demanderesse a présenté dans le bilan de 2012 un déficit de 24 139 638 francs CFA contrairement au bénéfice de 2 200 000 francs CFA annoncé ; Que par conséquent, ayant rempli leurs obligations contractuelles consécutives à la signature du contrat de cession et d acquisition de parts sociales, ils 7

demandent que la demanderesse soit déboutée de son action ; Que reconventionnellement, les défendeurs sollicitent la condamnation de Madame USHER au paiement de la somme de 90 millions en réparation du préjudice subi toutes causes confondues du fait de ses agissements en fraude des droits de la société 2HA ; Qu en effet, Madame USHER a désorganisé le fonctionnement de la société par des pratiques déloyales et manœuvres frauduleuses qui ont causé à la société 2HA des préjudices financiers, moraux, matériels, à savoir la perte de chiffre d affaires et la perte d opportunité d affaires ; Que par ailleurs, suite à l enquête préliminaire de monsieur le Procureur de la République, une information judiciaire a été ouverte contre madame USHER pour abus de biens sociaux devant le juge d instruction du 3 ème Cabinet d instruction du Tribunal de Première Instance d Abidjan Plateau ; Qu une plainte complémentaire pour escroquerie est en cours d instruction ; Que les défendeurs sollicitent que le Tribunal constate les poursuites pénales contre madame USHER, et en application de l article 4 du code de procédure pénale, sursoit à statuer sur l action de la demanderesse en raison du lien de connexité entre lesdits faits et la présente action. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont conclu et fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et 8

fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». En l espèce, l intérêt du litige est indéterminé parce qu il y a une demande en nullité du contrat de cession de parts sociales. Il convient par conséquent de statuer en premier ressort conformément aux dispositions de l article 8 susvisé. Sur la compétence Les défendeurs estiment que le Tribunal de ce siège n est pas compétent pour connaître du litige, puisqu il existe une clause compromissoire stipulée par le pacte des associés signé après le contrat de cession et d acquisition de parts sociales ; Toutefois, il est constant que le présent litige est en rapport avec le contrat de cession et d acquisition de parts sociales sus indiqué et non avec le pacte d associé conclu après ce contrat. La clause compromissoire incluse dans ce pacte ne peut être mise en avant pour paralyser la saisine du tribunal de céans. Il est par ailleurs constant qu aux termes de l article 17.2 alinéa 2 du contrat de cession et d acquisition des parts sociales la compétence du Tribunal de Commerce d Abidjan a été retenue par les parties pour connaître des différends relatifs à l interprétation et à l exécution de ce contrat, dont fait bien évidemment partie la présente demande en annulation dudit contrat. Il convient par conséquent de rejeter l exception d incompétence et de se déclarer compétent ; Sur le sursis à statuer Les défendeurs demandent le sursis à statuer au motif qu une information judiciaire a été ouverte contre Madame USHER pour abus de biens sociaux devant le juge d instruction du 3 ème Cabinet 9

d instruction du Tribunal de Première Instance d Abidjan Plateau. Il ressort cependant de l examen des pièces du dossier que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de leurs allégations. En effet, ils ne produisent qu une convocation du juge d instruction adressée à Madame USHER pour une audition en tant que partie civile, sans indication des faits sur lesquels porte l information judiciaire. Dans ces conditions, le Tribunal n est pas en mesure de vérifier si les faits faisant l objet de l action publique sont identiques à ceux qui lui sont soumis. Il y a lieu par conséquent de déclarer les défendeurs mal fondés en leur exception de sursis à statuer et de les en débouter. Sur la recevabilité de l action L action de Madame USHER a été régulièrement introduite. Il échet de la déclarer recevable. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle La demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formulée par les défendeurs est connexe à l action principale. Il convient de la recevoir conformément aux dispositions de l article 101 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Au fond Madame USHER sollicite l annulation du contrat de cession de parts sociales conclu avec les défendeurs pour dol au motif que ceux-ci n ont pas respecté les promesses qu ils lui ont faites, et qui l ont déterminée à céder ses parts sociales. Les défendeurs s opposent à cette prétention en arguant qu elles ont respecté toutes les conditions de la cession des parts sociales et reprochent au contraire à la demanderesse d avoir commis des actes frauduleux dans la gestion de la société. 10

Pour une saine appréciation de la cause, il est nécessaire d ordonner une expertise comptable à l effet : - de vérifier si les engagements suivants ont été respectés par les cessionnaires des parts sociales : consolider et développer le portefeuille clients et le chiffre d affaires de H2A Côte d Ivoire, notamment en faisant assurer en Côte d Ivoire les filiales des sociétés-mères françaises ; apporter à la société H2A, quatre fois le montant du compte d investissement (compte courant) de la demanderesse soit, la somme de deux cent quarante millions (240 000 000) de francs CFA ; ouvrir, via H2A Côte d Ivoire, des filiales dans toutes la zone CIMA et faire de celle-ci la société-mère de toutes les implantations africaines ; former le personnel technique de la société H2A ; travailler en collégialité avec la demanderesse dans une franche et sincère collaboration ; garantir à la demanderesse une grande liberté d organisation de son temps de travail ; mettre son appartenance au réseau WING à profit pour accélérer le développement des activités de H2A ; - déterminer la valeur nominale exacte des parts sociales au moment de leur cession aux défendeurs ; - d établir l audit de la gestion de la société H2A après la cession des parts sociales ; L expertise comptable ayant été ordonnée d office par le Tribunal, la demanderesse est tenue de faire l avance des frais conformément aux dispositions de 11

l article 67 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Le Tribunal n ayant pas vidé sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Rejette les exceptions d incompétence et de sursis à statuer Reçoit Madame HEMA Diodjinaba Ange Andrée épouse USHER en son action ; Déclare également Madame Fanta TOURE épouse DE FONT-REAULX, Max DE FONT-REAULX et la société THEOREME SA recevables en leur demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Avant dire droit ; Ordonne une expertise comptable à l effet : - de vérifier si les engagements suivants ont été respectés par les cessionnaires des parts sociales : consolider et développer le portefeuille clients et le chiffre d affaires de H2A Côte d Ivoire, notamment en faisant assurer en Côte d Ivoire les filiales des sociétés-mères françaises ; apporter à la société H2A Côte d Ivoire, quatre fois le montant du compte d investissement (compte courant) de la demanderesse soit, la somme de deux cent quarante millions (240 000 000) de francs CFA ; ouvrir, via H2A Côte d Ivoire, des filiales dans toutes la zone CIMA et faire de celle-ci la société-mère de toutes les implantations africaines ; 12

former le personnel technique de la société H2A ; travailler en collégialité avec la demanderesse dans une franche et sincère collaboration ; garantir à la demanderesse une grande liberté d organisation de son temps de travail ; mettre son appartenance au réseau WING à profit pour accélérer le développement des activités de H2A Côte d Ivoire ; - déterminer la valeur nominale exacte des parts sociales au moment de leur cession aux défendeurs ; - d établir l audit de la gestion de la société H2A Côte d Ivoire après la cession des parts sociales ; Désigne pour y procéder, Monsieur MADY MADY, expert-comptable, sous la supervision de Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin, Vice-président du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Lui impartit un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision pour déposer son rapport Dit que Madame HEMA Diodjinaba Ange Andrée épouse USHER est tenue de faire l avance des frais d expertise ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 22 janvier 2015 pour les observations après expertise ; Réserve les dépens. Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. 13

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