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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3339 Convention collective nationale IDCC : 2603. PRATICIENS-CONSEILS DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AVENANT DU 26 JANVIER 2010 MODIFIANT LA CONVENTION NOR : ASET1050812M IDCC : 2603 Entre : L UCANSS, D une part, et La CGT ; La CFDT ; La CGT-FO ; Le SNPDOSS CFDT ; Le SNCOS FO ; La COFICT CGT, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Modification de l article 38 de la convention collective L article 38 de la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale du 4 avril 2006 est ainsi rédigé. CC 2010/26 201

«Article 38 Eléments de rémunération 38.1. Majoration de salaire Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, le salaire est calculé selon les dispositions de la présente convention collective, majoré de 40 %. A titre transitoire, ce taux est fixé à 35 % pour la période courant du 1 er janvier au 31 décembre 2009. Toutefois, pour les praticiens du département de La Réunion, cela ne doit pas conduire à ce que la rémunération ainsi calculée soit inférieure à un salaire majoré de 25 % auquel est appliqué l index de correction en vigueur dans ce département, seule la solution la plus favorable devant être retenue. 38.2. Prime de transport Une indemnité mensuelle de transport, qui a pour objet d indemniser les frais inhérents aux trajets aller-retour effectués entre le domicile et le lieu habituel de travail, est attribuée aux praticiens-conseils. Son montant et ses modalités d attribution sont fixés par accord local. En l absence d accord local, le barème suivant est retenu : (En euros.) DISTANCE ALLER-RETOUR domicile-lieu habituel de travail MONTANT MENSUEL De 1 à 10 km 20 Plus de 10 à 40 km 30 Plus de 40 km 60 Les montants ci-dessus suivent l évolution de la valeur du point.» Article 2 Modification de l article 39 de la convention collective Le deuxième alinéa du b de l article 39 de la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale du 4 avril 2006 est rédigé de la façon suivante : «Les praticiens-conseils des organismes de la sécurité sociale des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion ont la possibilité de cumuler leurs congés annuels dans la limite de 15 jours par an, pendant 2 ans, afin de bénéficier la troisième année de 2 mois de congés en métropole.» 202 CC 2010/26

Le c de l article 39 de la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale du 4 avril 2006 est abrogé. Article 3 Modification de l article 40 de la convention collective Le 1 de l article 40 de la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale du 4 avril 2006 est ainsi rédigé : «Les salariés ont droit au remboursement du voyage sur la base du prix du voyage aérien correspondant à la classe la plus économique pour eux, leur conjoint ou assimilé, et leurs enfants à charge, dans les cas suivants : lors de l affectation ; dans la limite d une fois par an, lors d un congé annuel passé soit dans un autre département d outre-mer, soit en métropole, à condition d y avoir précédemment travaillé pour l institution ; lors du décès d un de leurs ascendants ou descendants en ligne directe ; lors d un rapatriement pour raisons de santé ou pour convalescence ; lors d une mutation ; lors de leur retour au lieu de leur ancien domicile, en cas de rupture du contrat de travail du fait de l employeur ; lors de leur retour au lieu de leur ancien domicile, dans les autres cas de rupture du contrat de travail, dès l instant où les intéressés ont exercé des fonctions dans l organisme pendant au moins 3 ans consécutifs. Le fait pour un agent d avoir précédé son conjoint (ou situation assimilée) et ses enfants à charge dans son nouveau lieu de résidence ne lui enlève pas le droit au paiement de leurs frais de voyage. A l occasion d une mutation, ces frais incombent à l organisme preneur. La notion d enfants à charge visée au présent titre s entend des enfants de moins de 20 ans, sans activité professionnelle ou en apprentissage, des enfants de moins de 25 ans poursuivant leur formation professionnelle ou leurs études et des enfants qui, sans limite d âge, sont dans l impossibilité permanente de se livrer à un travail par suite d infirmité ou de maladie incurable.» CC 2010/26 203

Article 4 Modification de l article 41 de la convention collective L article 41 de la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale du 4 avril 2006 est ainsi rédigé : «Article 41 Affectation et mobilité 41.1. Conditions d affectation A compter de janvier 2010, toute nouvelle affectation d un praticienconseil dans l un des départements d outre-mer (départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion) est arrêtée par le directeur général de la CNAMTS pour une période de 4 années, renouvelable éventuellement une fois. Pour l affectation qui suit cette période, l intéressé fait acte de candidature sur 3 postes distincts publiés à la dernière vacance nationale précédant l échéance. Sa nomination définitive est prononcée par le directeur général de la CNAMTS sur l un des 3 postes mentionnés dans les 3 choix exprimés par le praticien. 41.2. Avantages accordés à l occasion d une mutation Lors d une mutation d organisme à organisme entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, ou de La Réunion, ou de l un des organismes de ces départements vers un organisme de la métropole ou inversement, le praticien-conseil bénéficie : d une prime de mobilité, versée par l organisme preneur, qui est due quelle que soit la distance qui sépare l ancien domicile du nouveau. Le montant de cette prime, qui est acquise dès la prise de fonctions, est fixé à 4 mois de la rémunération brute normale attachée au nouvel emploi, non comprise la majoration de salaire prévue à l article 38. Le montant de cette prime est majoré de 1/12 du salaire annuel, non comprise la majoration de l article 38, pour le conjoint (ou situation assimilée) et de 1/24 du même salaire par enfant à charge ; d un crédit de 5 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé, qui peut être fractionné, est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant le changement d organisme ; de l aide de l organisme d accueil dans la recherche d un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à l effort de construction employeur ; de la prise en charge intégrale des frais de déménagement dans les conditions suivantes : le salarié présente préalablement au rembour- 204 CC 2010/26

sement 3 devis à l organisme preneur, qui lui notifie, par écrit, son accord sur le devis le plus économique. Le règlement s effectue sur présentation d une facture détaillée et acquittée ; de l engagement de l organisme d accueil de faciliter l insertion professionnelle du conjoint dans le département. Ces dispositions sont également applicables aux praticiens-conseils issus du concours qui, lors de leur affectation, font preuve d une mobilité qui s exerce dans les conditions du présent article. Ces avantages ne se cumulent pas avec ceux prévus par l article 14 de la présente convention collective.» Article 5 Disposition transitoire Le praticien-conseil qui, à la date d entrée en vigueur du présent accord, bénéficie du versement d une indemnité de départ et d installation, continue à en percevoir les fractions non échues, dans les conditions posées par l article 41 de la présente convention, dans son ancienne rédaction. Article 6 Dispositions diverses Le présent accord s applique sous réserve de l agrément prévu à l article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l employeur. Il entre en vigueur au 1 er janvier 2010. Fait à Paris, le 26 janvier 2010. (Suivent les signatures.) CC 2010/26 205