(du 2 avril 2001 au 31 décembre 2003) Poste comptable : SAINT-MARTIN-DE-LONDRES. JUGEMENT DE DEBET n 2006-0207



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Transcription:

Première Section Audience publique du 14 novembre 2006 Lecture publique du 12 décembre 2006 Comptable : Monsieur X... (du 2 avril 2001 au 31 décembre 2003) COMPTE : COMMUNE DE SAINT-GUILHEM-LE-DESERT Département : HERAULT Poste comptable : SAINT-MARTIN-DE-LONDRES Exercices 2002 et 2003 JUGEMENT DE DEBET n 2006-0207 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON, Vu le réquisitoire n 112 du 18 janvier 2006 par le quel le commissaire du Gouvernement près la chambre a saisi la juridiction de trois arrêtés de charges provisoires n 134/2005, n 135/200 5 et n 136/2005 en date du 1 er décembre 2005, pris par le trésorier-payeur général de l Hérault à l encontre de M. X..., comptable de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert et ce, pour un montant total de 2 711,29 ; Vu l ensemble des pièces produites à l appui et notamment la correspondance de M X... en date du 10 novembre 2006, reçue ce même jour en télécopie puis, par courrier, le 16 novembre 2006 ; 231-25 ; Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-2, L. 231-7 et D. Vu la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963, notamment l article 60 modifié ; Vu le décret n 62-1587 portant règlement général s ur la comptabilité publique ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes ; Vu et entendu M. Philippe MANDON, conseiller, en son rapport ; Vu et entendu les conclusions du commissaire du Gouvernement ; Après en avoir délibéré à huis clos et hors la présence du comptable, du rapporteur et du commissaire du Gouvernement ;

2 ORDONNE ce qui suit : STATUANT DEFINITIVEMENT, Attendu, indépendamment de son impossibilité d être présent à l audience publique, que la correspondance susvisée de M. X... du 10 novembre 2006 argue, s agissant de son action en recouvrement, que l absence de diligences appropriées de sa part aurait résulté des errements affectant les adresses des redevables, telles que mentionnées sur les titres de recettes ordonnancés ; que ce moyen général s avère inopérant, dès lors que toute prise en charge d un titre par le comptable public emporte préalablement reconnaissance par lui de la validité des informations y figurant et ce, aux fins d une mise en œuvre efficiente des diligences requises (instruction CP n 01-001-MO du 8 juin 2001 chapitre 1, paragraphe 3) ; I- En ce qui concerne le compte principal c/4114 redevables services antérieurs Attendu qu il a été enjoint à M. X... par le trésorier-payeur général de l Hérault d apporter la preuve de l encaissement de la somme de 434,48 correspondant à trois titres de recettes respectivement émis en 1996, 1997 et 1998 à l encontre d une même entreprise débitrice ; Attendu que, pour ces trois titres, l état de développement des soldes dudit c/4114 établi au 31 décembre 2003 indique d une part, «règlement judiciaire déclaration du 27 mars 1997» et, d autre part, «liquidation judiciaire du 8 janvier 1999 pas de déclaration effectuée en raison des super privilèges les déclarations effectuées à titre chirographaire ne seront pas honorées (réponse du syndic) clôture en cours» ; Attendu que s agissant du recouvrement des recettes, tout comptable public n a qu une obligation non de résultat, mais de moyens ; qu au cas présent, les créances chirographaires apparaissent n avoir pu être dédommagées du fait de la clôture définitive de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d actif ; qu accomplies ou non, les diligences eussent été en toute hypothèse inopérantes, ce qui exonère le comptable de sa responsabilité eu égard au nonrecouvrement desdites créances concernées ; Attendu que, nonobstant la procuration donnée par M. X..., ni celui-ci, ni son actuel successeur n ont cependant répondu à ladite injonction ; qu en toute hypothèse, il y a lieu de considérer que la procédure contradictoire a été conduite à son terme, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... n étant pas susceptible d être engagée dudit chef ; 434,38 ; Il n y a pas lieu de constituer M. X... au motif du non-recouvrement de ladite créance de

3 II En ce qui concerne le service annexe des ordures ménagères c/4114 redevables exercices antérieurs Attendu qu il a été enjoint à M. X..., par le trésorier-payeur général de l Hérault d apporter la preuve de l encaissement de la somme de 548,02 correspondant à quatorze titres émis entre 1998 et 2001 ; Attendu, contrairement à ce qu indique la décision susvisée de charge provisoire du trésorier-payeur général, que le comptable présentement en fonctions et successeur de M. X... a, sur le fondement de la procuration reçue, répondu à l injonction en cause en produisant, signé de lui, un état complet du développement des soldes du c/4114 actualisé au 31 août 2005 duquel il ressort que sept des titres en cause, émis entre 1998 et 2001, ont été valablement admis en non-valeur par délibération exécutoire du 23 juin 2005 de l assemblée délibérante dûment produite à l appui ; qu il en résulte que ne demeurent donc actuellement irrécouvrés que sept titres n ayant fait l objet que de simples rappels, sans valeur interruptive de la prescription quadriennale de l action en recouvrement ; Attendu que parmi ces titres, seuls ceux pris en charge en 1999 (1 titre de 60,98 ) et en 2000 (4 titres pour 350,58 ), constituant un total d ensemble de 411,56, étaient devenus manifestement irrécouvrables à l achèvement de la gestion de M. X..., faute de diligences adéquates, complètes et rapides, cependant que tel n était pas le cas des deux autres titres restants pris en charge en 2001 ; Attendu en définitive qu il sera fait une juste appréciation des circonstances précitées en portant à la charge de M. X..., le non-recouvrement, faute de diligences appropriées, des titres en cause précités et ce, pour un total de 411,56 ; Attendu qu il y a lieu de considérer que la procédure contradictoire a été conduite à son terme, qu il n a pas été satisfait à l injonction de versement et qu en conséquence, la chambre est fondée à constituer présentement M. X... débiteur à l égard de la commune de Saint-Guilhem-le- Désert de la somme de 411,56 ; qu il convient en l espèce de fixer le point de départ des intérêts au 31 décembre 2003, date de la cessation des fonctions dudit comptable ; M. X... est déclaré débiteur envers la commune de Saint-Guilhem-le-Désert de la somme de 411,56 avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003. II En ce qui concerne le service de l eau et de l assainissement c/4114 redevables exercices antérieurs Attendu qu il a été enjoint à M. X... par le trésorier-payeur général de l Hérault d apporter la preuve de l encaissement de la somme de 1 728,79 correspondant à huit titres émis entre 1998 et 2000 ;

4 Attendu, contrairement à ce qu indique la décision susvisée de charge provisoire du trésorier-payeur général, que le comptable présentement en fonctions et successeur de M. X... a, sur le fondement de la procuration reçue, répondu à l injonction en cause en produisant, comme précédemment s agissant du service annexe des ordures ménagères, un état actualisé à 2005 desdites créances ; Attendu qu il en ressort que lesdits titres pris en charge entre 1998 et 2000 pour 1 728,79 sont demeurés irrécouvrés faute de diligences adéquates, complètes et rapides et donc devenus manifestement irrécouvrables à l achèvement de la gestion de M. X... le 31 décembre 2003 ; Attendu en définitive qu il sera fait une juste appréciation des circonstances précitées en portant à la charge de M. X... le non-versement des huit titres en cause pour 1 728,79 ; Attendu qu il y a lieu de considérer que la procédure contradictoire a été conduite à son terme, qu il n a pas été satisfait à l injonction de versement et, qu en conséquence, la chambre est fondée à constituer présentement M. X... débiteur à l égard de la commune de Saint-Guilhem-le- Désert de la somme de 1 728,79 ; qu il convient en l espèce de fixer le point de départ des intérêts au 31 décembre 2003, date de la cessation des fonctions dudit comptable ; M. X... est déclaré débiteur envers la commune de Saint-Guilhem-le-Désert de la somme de 1 728,79 avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003. Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, première section, le quatorze novembre deux mille six par : M. Guy PIOLE, président de chambre, président de séance, M. Jean-Luc MARON, conseiller, M. Alain SERRE, conseiller. En foi de quoi le présent jugement a été signé par nous. Le Président de chambre, président de séance Le Greffier, Guy PIOLE Daniel PUCHOL

5 Collationné et certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu ils en seront légalement requis. Délivré par moi, Secrétaire générale. B. VIOLETTE