Arrêt du 24 avril 2012



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- 2 - c o n s i d é r a n t e n f a i t A. Le 19 mai 2011, à 23h51, X. a été contrôlé à 127 km/h marge de sécurité déduite sur un tronçon de l'autoroute A9 limité à 100 km/h, d'où un dépassement de vitesse de 27 km/h. Pour cette infraction, la gendarmerie vaudoise a établi un procès-verbal de dénonciation en date du 28 juin 2011 et l'a transmis à l'office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (OCN). Le 2 juin 2011, la gendarmerie fribourgeoise a procédé à un contrôle routier à l'avenue de l'europe à Fribourg, à 00h45. Le test à l'éthylomètre effectué a révélé que X. circulait avec un taux d'alcoolémie de 1.98 1.74 1.93 et 1.85 g. 0/00. L'intéressé a refusé de décliner son identité complète, de se soumettre à un prélèvement de sang et d'urine, de répondre aux questions posées et de signer les actes établis par la police. Son permis de conduire a été saisi et une interdiction provisoire de conduire un véhicule automobile lui a été signifiée sur le champ. Le 5 juin 2011, un rapport de dénonciation a été établi à l'endroit de X. pour circulation en état d'ébriété, opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et refus de décliner son identité. Par courrier du 6 juin 2011, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé X. de l'ouverture d'une procédure fondée sur les infractions dénoncées et elle l'a invité à déposer ses observations. L'intéressé n'a pas réagi. B. Par décision du 22 juin 2011, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de X. jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Elle a subordonné la reconsidération de cette mesure à la production d'une expertise médicale devant déterminer les habitudes de consommation d'alcool de l'intéressé et si celui-ci souffre d'une dépendance éthylique chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles (par exemple de la personnalité) qui le rendraient inapte à la conduite d'un véhicule à moteur. A cette fin, elle l'a enjoint de prendre contact sans retard avec l'un des quatre médecins spécialistes qu'elle a désignés comme experts. Elle a également demandé que l'expert indique, si l'inaptitude était constatée, les moyens thérapeutiques et/ou autres à mettre en œuvre pour permettre à l'intéressé de recouvrer son aptitude à conduire. Elle a enfin signalé qu'à réception de l'expertise, une nouvelle mesure serait prononcée. L'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. A l'appui de sa décision, l'autorité a retenu que, le 19 mai 2011 à 23h51, X. avait dépassé la vitesse autorisée sur l'autoroute A9 de 27 km/h marge de sécurité déduite et, le 2 juin 2011 à 00h45, avait circulé en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié et s'était opposé aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Le certificat médical produit n'a pas confirmé l'aptitude à la conduite de l'intéressé, les résultats d'analyse portant sur la CDT ayant fait apparaître des valeurs au-dessus de la norme. En outre, la CMA s'est référée à l'avis défavorable émis par son médecin-conseil, lequel a fait état de doutes sérieux sur l'aptitude à conduire de l'intéressé et préconisé le recours à une expertise médicale en milieu spécialisé. C. Par ordonnance pénale du 19 juillet 2011, le Juge de Police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu X. coupable de conduite en état d'ivresse (taux qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et contravention à la loi d'application du code pénal (refus de décliner son identité). L'intéressé a été

- 3 - condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 40 francs, et à une amende de 800 francs. L'intéressé s'est opposé à cette ordonnance par acte du 9 août 2011, mais ne s'est pas présenté à l'audience du 4 octobre 2011. Le juge a dès lors considéré que l'opposition avait été retirée et constaté l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 19 juillet 2011. D. X. s'est soumis à l'expertise du Dr A., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel a transmis son rapport le 13 octobre 2011. Ce médecin a estimé que l'intéressé était bien orienté à tous les modes, qu'il ne présentait pas de trouble formel de la pensée et que ses propos étaient cohérents et compréhensibles. Aucun stigmate laissant supposer une consommation abusive d'alcool n'avait été observé et le prélèvement sanguin effectué le 19 août 2011 avait fait apparaître des valeurs dans les normes de référence. Le Dr A. a toutefois diagnostiqué une utilisation d'alcool nocive pour la santé (CIM-10), ainsi qu'un trouble du caractère l'empêchant de dissocier alcool et conduite automobile. Il a en effet relevé que l'intéressé avait fait preuve d'une attitude totalement irresponsable et inappropriée en prenant le volant alors qu'il se trouvait en état d'ébriété et ne pouvait en aucun cas avoir une conduite sûre vis-à-vis des autres usagers de la route et de lui-même. Même si une dépendance à l'alcool n'a pu être attestée, il a retenu que l'intéressé ne mesurait pas encore avec suffisamment de sérieux que son rapport à l'alcool était devenu très problématique et que ses abus éthyliques et la tolérance aux effets de l'alcool étaient des signes avant-coureurs d'une potentielle dépendance. Le médecin a relevé que X. courait un risque élevé de se mettre au volant d'un véhicule dans un état le rendant dangereux pour lui-même aussi bien que pour les autres usagers de la route. Il a dès lors conclu à l'inaptitude de l'intéressé à la conduite et préconisé une abstinence d'alcool stricte, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang une fois par mois pour une durée de 6 mois au minimum, ainsi que le suivi par un spécialiste en alcoologie. Invité à se déterminer sur cette expertise, X. a répondu, le 24 novembre 2011, que dans la mesure où aucune dépendance à l'alcool n'avait pu être constatée, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur les propositions du Dr A. L'intéressé a produit un certificat établi par son médecin traitant le 20 novembre 2011, lequel n'a relevé aucun trouble de caractère qui aurait pu le rendre dangereux à ce jour; ce médecin a, par ailleurs, considéré que l'intéressé s'était parfaitement rendu compte qu'il n'aurait pas dû conduire sous l'emprise d'une consommation excessive d'alcool. Le médecin-conseil, dans son préavis du 6 décembre 2011, a fait sienne l'opinion du Dr A. et retenu que l'intéressé ne parvenait pas à dissocier boire et conduire. Toutefois, vu qu'il s'agissait de la première conduite en état d'ébriété en 26 ans, il a préconisé une mesure d'admonestation standard assortie de conditions strictes. E. Par une première décision du 7 décembre 2011, la CMA a prononcé le retrait d'admonestation du permis de conduire d'x., en application des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. b et d de la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 33 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), pour une durée de 6 mois, pour les infractions commises les 19 mai et 2 juin 2011. Elle a précisé que cette mesure était considérée comme exécutée du 2 juin au 1 er décembre 2011.

- 4 - Par une seconde décision du même jour, se fondant sur les antécédents sans tache de X., le rapport d'expertise du Dr A., le rapport du médecin traitant et le préavis circonstancié du médecin-conseil de l'ocn, la CMA a subordonné le maintien du droit de conduire du précité à une abstinence totale de toute consommation d'alcool, à un suivi médical régulier auprès du médecin traitant à raison d'un contrôle sanguin mensuel inopiné durant une période de 6 mois et à un examen toxicologique par analyse capillaire effectuée au début du mois d'août 2012 par l'unité de Toxicologie et Chimie Forensiques du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale. La CMA a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. F. Par écrit du 31 janvier 2012, X. a formé recours auprès du Tribunal cantonal contre les décisions du 7 décembre 2011, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle subordonnant le maintien de son droit de conduire à des charges et conditions, ainsi qu'à la réduction à quatre mois du retrait de son permis de conduire. Il a demandé, de plus, la restitution de l'effet suspensif au recours. Enfin, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et, à cette fin, il a versé au dossier divers documents attestant de sa situation financière. A l'appui de ses conclusions, il affirme tout d'abord que la restitution d'un permis de conduire après un retrait d'admonestation ne peut en principe être assortie de charges; à son avis, le mode de procéder de la CMA serait à cet égard en contradiction avec la jurisprudence en la matière. Par ailleurs, il fait valoir que les conclusions de l'expertise du Dr A. seraient contraires aux éléments objectifs résultant de son rapport du 13 octobre 2011 et du test sanguin du 26 octobre 2011, les valeurs constatées se situant dans les normes de référence; il estime, dans cette mesure, que les doutes qui avaient existé lors du prononcé du retrait préventif du 22 juin 2011, étaient totalement levés au moment où la CMA a rendu sa décision du 7 décembre 2011. X. estime qu'il est tout à fait capable de dissocier alcool et conduite automobile, comme l'attesteraient ses 25 ans de conduite respectueuse de la sécurité d'autrui et des règles de la circulation routière. Il considère que les charges imposées par la première des décisions contestées sont contraires au principe de la proportionnalité. Pour terminer, il conteste la durée du retrait d'admonestation retenue par la seconde décision, qu'il estime trop sévère au regard de la très bonne réputation dont il bénéficie en tant que conducteur et de son besoin professionnel à pouvoir conduire un véhicule automobile. G. La CMA a déposé ses observations le 20 février 2012, concluant au rejet du recours au fond et de la demande de restitution de l'effet suspensif au recours. Elle expose qu'une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire du recourant aurait sur le principe dû être prononcée, mais qu'elle a décidé de donner un poids prépondérant aux antécédents de ce dernier ainsi qu'au fait qu'il a mis sur pied un suivi adéquat auprès de son médecin traitant, quand bien même les conclusions de ce dernier praticien ne sont pas de nature à lier l'autorité. Elle précise qu'un pronostic totalement favorable sur l'aptitude à conduire du recourant ne peut être émis sans réserve. Dans ce sens, les charges ou conditions mises au maintien de son droit de conduire seraient proportionnées au but sécuritaire visé, peu invasives et ne constitueraient qu'une faible atteinte à l'intégrité physique.

- 5 - e n d r o i t 1. Interjeté le 31 janvier 2012 contre une décision de la CMA notifiée le 23 décembre 2011, le recours de X. l'a été dans le délai et les formes prescrits (art. 30 al. 1 let. b et 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). Il est donc recevable à la forme. Partant, la Cour de céans peut en examiner les mérites. 2. a) Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le grief d'inopportunité ne peut être revu (art. 78 al. 2 CPJA). b) Dans son recours, le recourant ne conteste pas l'état de fait retenu par l'autorité intimée dans les décisions litigieuses, limitant ses conclusions à la durée du retrait de permis et à la contestation des charges et conditions de son droit de conduire. Les faits survenus le 2 juin 2011 ont par ailleurs été confirmés, de manière à lier l'autorité administrative et la Cour de céans, par le Juge de Police de l'arrondissement de la Sarine dans son ordonnance pénale du 19 juillet 2011 (ATF 121 II 214 consid. 3a/SJ 1996 125). 3. a) Selon l'art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir (également art. 2 al. 1 OCR). Conformément à l'art. 55 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive (al. 2). Une prise de sang sera ordonnée: a. si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire; b. si elle s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou si elle fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (al. 3). Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé (al. 4). L'ordonnance de l'assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13), prise en application de l'art. 55 al. 6 LCR, précise qu'un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 g. 0/00 ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (état d'ébriété; art. 1 al. 1). Cette ordonnance retient par ailleurs qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 g. 0/00 (art. 1 al. 2). b) En l'occurrence, le recourant a circulé avec un taux d'alcoolémie, qualifié, compris entre 1,74 et 1,98 g. 0/00 et il a ensuite refusé de se soumettre à un prélèvement de sang et d'urine, le 2 juin 2011. Il a dès lors violé les règles susmentionnées.

- 6 - Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé une mesure administrative à l'endroit de l'intéressé. 4. a) A teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne: a. qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; b. qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6); d. qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). b) En l'espèce, la CMA a qualifié les fautes commises le 2 juin 2011 par le recourant de graves. Son appréciation ne souffre pas la critique. En effet, les infractions principales commises par le recourant le 2 juin 2011 tombent indubitablement sous le coup de l'art. 16c al. 1 let. b et d LCR. 5. a) En cas d'infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). L'art. 16 al. 3 LCR dispose que, pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, les circonstances doivent être prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. L'autorité administrative doit en outre se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 190 et la jurisprudence citée). b) L'autorité intimée a, par décision du 7 décembre 2011, retiré le permis de conduire au recourant pour la durée de 6 mois. La Cour de céans relève tout d'abord que le test à l'éthylomètre a révélé que le recourant a circulé avec un taux d'alcoolémie compris entre 1,74 et 1,98 g. 0/00, à savoir avec un taux largement qualifié au sens de l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance de l'assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière; il a ainsi créé un danger accru pour lui-même et les autres usagers de la voie publique. Le recourant s'est ensuite opposé à un prélèvement de sang et d'urine. Il a ainsi, le 2 juin 2011, réalisé successivement deux infractions qualifiées de graves par la loi, la faute commise apparaissant d'autant plus lourde. C'est le lieu de noter en outre, que le

- 7 - recourant ne s'est guère montré coopératif puisque, lors du contrôle et par la suite, il a refusé de décliner son identité complète, de répondre aux questions posées et de signer les actes établis par la police. Le 19 mai 2011, l'intéressé avait au surplus commis un dépassement de vitesse de 27 km/h sur un tronçon d'autoroute limité à 100 km/h. Dès lors, en raison du concours réel d'infractions, des éléments aggravants précités et nonobstant ses antécédents sans tache, la CMA se devait de s'écarter nettement de la durée minimale de retrait prescrite par l'art. 16c al. 2 let. c LCR. En fixant la durée de retrait à six mois, force est de reconnaître qu'elle a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation. d) Partant, la première décision du 7 décembre 2011, retirant le permis de conduire du recourant pour une durée de six mois, doit être confirmée. 6. a) Parallèlement au retrait d'admonestation, l'autorité intimée, par une seconde décision intitulée "décision d'aptitude à conduire", a constaté l'aptitude actuelle à la conduite d'un véhicule à moteur du recourant, moyennant cependant la mise en place d'un suivi médical strict. Le maintien de son droit de conduire a été subordonné à deux conditions, à savoir le maintien de l'abstinence de toute consommation d'alcool avec contrôle sanguin mensuel inopiné durant une période de six mois et qu'il se soumette à un examen toxicologique par analyse capillaire début août 2012. Le recourant conteste que la restitution de son permis de conduire après un retrait d'admonestation peut être assortie de charges. Il n'en irait à son sens autrement que dans l'hypothèse d'une restitution anticipée du permis de conduire. b) La législation sur la circulation routière distingue le retrait d'admonestation et le retrait de sécurité. Le retrait d'admonestation a pour but de responsabiliser le conducteur qui a commis une violation fautive des règles de la circulation routière et de prévenir la commission d'autres infractions en matière de circulation (art. 16 al. 2 et 3 alcr; art. 30 al. 2 aoac; ATF 129 II 92 consid. 2.1 = RDAF 2004 I 780) A l'opposé, le retrait de sécurité a pour objectif de retirer de la circulation les conducteurs dont les aptitudes physiques et psychiques ne permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile, ou qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inapte à la conduite (art. 16 al. 1 LCR en lien avec l'art. 14 al. 2 alcr; ATF 129 II 82 consid. 2.1). En raison de sa fonction, le retrait de sécurité est prononcé pour une durée indéterminée. La restitution du permis ne peut intervenir que lorsque l'inaptitude à la conduite a disparu (cf. art. 17 al. 1 bis alcr). S'agissant de la preuve à apporter que la dépendance est surmontée, on exige dans la règle une période d'abstinence contrôlée d'une année au moins (ATF 129 II 82 consid. 2.2). A l'échéance du délai d'épreuve, la restitution peut encore être soumise à condition (ATF 125 II 298 consid. 2b). Le retrait d'admonestation n'entre en ligne de compte que lorsque l'aptitude à la conduite est en principe établie. Cette mesure de retrait a un caractère éducatif, et, contrairement au retrait de sécurité, n'est prononcée que pour une durée déterminée, durant laquelle l'effet escompté sur le conducteur doit se produire. En conséquence, le permis de conduire lui sera rendu au terme de cette durée, simplement. C'est pourquoi la restitution du permis après l'exécution du retrait d'admonestation ne peut en principe être assortie de conditions, ni être liée à des devoirs. Il est en revanche toujours possible de le faire en cas de restitution anticipée du permis, dans le but de garantir l'amélioration du conducteur (ATF 130 II 25 consid. 3.2 avec les références = RDAF 2005 I 620).

- 8 - c) En l'occurrence, le contrôle policier du 2 juin 2011 est la cause aussi bien des obligations (d'abstinence de toute consommation d'alcool et de contrôles) ordonnées le 7 décembre 2011, que du retrait d'admonestation prononcé le même jour. Les deux mesures reposent cependant sur des règles différentes et ne sont pas liées juridiquement. En effet, la décision d'aptitude à conduire ne forme pas une partie du retrait d'admonestation, puisque la restitution du permis n'était pas conditionnée au respect du devoir d'abstinence. La décision d'aptitude à la circulation subordonne à des conditions le maintien du droit de conduire du recourant. Cette manière de faire trouve son fondement dans l'art. 10 al. 3 alcr. Cette disposition a été abrogée par l'entrée en vigueur de la révision la plus récente de la LCR le 1 er janvier 2005, ce qui ne change toutefois rien à la licéité des conditions (cf. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999, FF 1999 4106). Suivant les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 130 II 25, consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2004, 6A 58/2004 consid. 1). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. Le fait qu'un conducteur possède une tendance à abuser de la boisson donne une raison qui justifie que l'on pose une condition. L'autorisation de conduire nécessite, pour un tel conducteur, un contrôle. Ce n'est pas parce que le recourant n'est pas dépendant à l'alcool dans un sens strictement médical qu'il dispose par principe de l'aptitude à conduire (ATF 131 II 248 consid. 4 et 6 avec les références = RDAF 2006 I 710). d) Selon l'art. 11b al. 1 let. a OAC, l'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire (art. 5a ss) ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 25 en relation avec l'art. 11a, al. 1, let. b) sont remplies. Elle adresse le requérant à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix, si l'aptitude de l'intéressé à conduire un véhicule automobile suscite des doutes. Il ressort de cette disposition légale et de la jurisprudence - rendue sous l'empire de l'ancien droit, mais dont s'est inspiré le législateur pour opérer les modifications du code de la route entrées en vigueur en 2005 - que c'est un institut ou un spécialiste en psychologie du trafic qui est en principe habilité à procéder à l'examen de l'aptitude à conduire du candidat ou du conducteur lorsque celle-ci suscite des doutes (cf. RDAF 1973 p. 339; Principes directeurs sur les mesures administratives en matière de circulation routière du 25 février 1993, no 2.4). L'examen psychotechnique, qui tend à déterminer l'aptitude fonctionnelle, caractérielle et psychique du conducteur, consiste en une série de tests relatifs au caractère et aux réactions de ce dernier face à diverses situations de la circulation routière (cf. ATA non publié du 12 décembre 1995, dans la cause M., p. 11). Ainsi, l'autorité doit - avant de prononcer un retrait de sécurité pour cause d'inaptitude ou une décision d'aptitude sous conditions, lesquels constituent une atteinte profonde à la personnalité du conducteur visé - éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la

- 9 - personne concernée, notamment ses habitudes et son comportement en matière de consommation d'alcool. L'examen de l'incidence d'une éventuelle toxicomanie ou d'un éventuel alcoolisme sur le comportement d'un conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de dépendance ou encore de l'existence d'autres facteurs entraînant une inaptitude exigent donc des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes. Il ne peut y être renoncé qu'exceptionnellement (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a). 7. a) Dans le cas d'espèce, le recourant a conduit en état d'ébriété, le 2 juin 2011, avec un taux d'alcoolémie de 1,74 à 1,98 g. 0/00. Le médecin traitant de l'intéressé n'a pas pu confirmer l'aptitude à conduire du recourant lors de son examen du 9 juin 2011, les résultats d'analyse portant sur la CDT ayant fait apparaître des valeurs au-dessus de la norme. Le médecin-conseil de l'ocn a également émis un préavis défavorable faisant état de doutes sérieux sur l'aptitude à conduire de l'intéressé et préconisé le recours à une expertise médicale en milieu spécialisé. Sur la base de ces éléments, la CMA a considéré qu'il était légitime de se poser la question de savoir s'il était atteint d'une dépendance éthylique qui le rendrait inapte à la conduite d'un véhicule à moteur. Par décision du 22 juin 2011, elle a dès lors prononcé le retrait préventif de son permis de conduire, ce jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés par un examen auprès d'un médecin spécialisé, et précisé qu'une nouvelle décision serait rendue à réception du rapport d'expertise. b) L'expertise a été confiée au Dr A. Ce médecin est spécialisé en psychiatrie, psychologie du trafic et alcoologie. Il répond à l'évidence aux exigences en matière de spécialisation. Le recourant s'est soumis à l'expertise que l'autorité a ordonnée et l'on voit que les moyens d'investigation usuels en la matière ont été utilisés. c) Dans son rapport du 13 octobre 2011, l'expert a estimé que l'intéressé était bien orienté à tous les modes, qu'il ne présentait pas de trouble formel de la pensée et que ses propos étaient cohérents et compréhensibles. Aucun stigmate laissant supposer une consommation abusive d'alcool n'avait été observé et le prélèvement sanguin effectué le 19 août 2011 avait fait apparaître des valeurs dans les normes de référence. Une dépendance à l'alcool tombant sous le coup de l'art. 16d al. 1 let. b LCR n'a donc pas été révélée. En revanche, le Dr A. a diagnostiqué une utilisation d'alcool nocive pour la santé (CIM-10), ainsi qu'un trouble du caractère empêchant le recourant de dissocier alcool et conduite automobile. Il a en effet relevé que ce dernier avait fait preuve d'une attitude totalement irresponsable et inappropriée en prenant le volant alors qu'il se trouvait en état d'ébriété et ne pouvait en aucun cas avoir une conduite sûre vis-à-vis des autres usagers de la route et de lui-même. Même si une dépendance à l'alcool n'a pu être prouvée, il a retenu que l'intéressé ne mesurait pas encore avec suffisamment de sérieux que son rapport à l'alcool était devenu très problématique et que ses abus éthyliques et la tolérance aux effets de l'alcool étaient des signes avant-coureurs d'une potentielle dépendance. Le médecin a relevé que le recourant courait ainsi un risque élevé de se mettre au volant d'un véhicule dans un état le rendant dangereux pour lui-même aussi

- 10 - bien que pour les autres usagers de la route, de sorte que son aptitude à la conduite ne pouvait pas être confirmée. d) Pour sa part, l'autorité intimée a décidé de renoncer à un retrait de sécurité et a subordonné le maintien du droit de conduire à deux conditions, à savoir l'abstinence totale de toute consommation d'alcool avec un suivi médical régulier par le Dr B., médecin traitant, à raison d'un contrôle sanguin mensuel inopiné durant une période de 6 mois et d'un examen toxicologique par analyse capillaire effectuée au début du mois d'août 2012 par l'unité de Toxicologie et Chimie Forensiques du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale. Pour fonder la distance qu'elle prend avec les conclusions de l'expert sur l'aptitude à la conduite, elle se réfère notamment à l'avis du Dr B. et à celui de son médecin-conseil. 8. En l'espèce, au vu de la jurisprudence précitée, il ne fait pas de doute que la décision d'aptitude à la conduite prise par la CMA pouvait être assortie de conditions. Le recourant estime toutefois que, dans son cas, il ne justifiait pas d'en fixer. a) Les conclusions de l'expert consulté sont en l'occurrence remises en cause par un certificat médical circonstancié. Ce document a été établi par un médecin, le Dr B., ayant notamment effectué une formation en matière d'intoxications alcooliques de sorte qu'au regard de ses compétences et son expérience, son avis ne put pas être purement et simplement écarté. Cela étant, force est de constater que les conclusions des deux praticiens se rejoignent sur un point; les investigations qu'ils ont menées n'ont révélé aucune dépendance à l'alcool. Ils affirment ainsi tous deux qu'il n'existe aucun signe clinique d'intoxication chronique liée à l'alcool. Du reste, les derniers dosages de CDT analysés par le Dr B. établissent des valeurs dans la norme. b) La question qui se pose ne consiste dès lors pas à vérifier l'existence d'une éventuelle dépendance éthylique - écartée par les praticiens - mais elle est celle de savoir si, sur la base des éléments à disposition, il était possible d'établir, à l'instar de l'expert, le diagnostic d'un trouble mental et du comportement lié à une utilisation d'alcool nocive pour la santé. Pour fonder cette appréciation, l'expert a indiqué qu'il considérait que l'intéressé avait "fait preuve d'une attitude totalement irresponsable et inappropriée en prenant le volant alors qu'il se trouvait en état d'ébriété et il ne pouvait en aucun cas avoir une conduite sûre vis-à-vis des autres usagers de la route et de luimême". Or, manifestement, il ne peut s'agir-là que d'une prémisse de principe qui peut s'adresser à tout conducteur qui commet une telle infraction. A défaut d'être personnalisé, ce reproche ne fournit pas matière à argument ou, tout du moins, cette constatation toute générale ne peut avoir un poids suffisant pour justifier, à lui seul, notamment la mesure d'abstinence prononcée à l'endroit du recourant, qui constitue une limitation évidente de sa liberté. A cela s'ajoute que l'expert n'indique pas le poids qu'il y a lieu d'accorder notamment au fait qu'il s'agit de la première infraction de cette nature dénoncée en 26 ans de conduite. Or, cette très longue période d'antécédent sans tâche ne permet pas d'emblée de confirmer l'avis de l'expert; au contraire, à défaut d'éléments motivés, elle attesterait bien plutôt que l'intéressé est parvenu durant toutes ces années à dissocier alcool et conduite automobile. Pour sa part, le Dr B. a indiqué, lorsqu'il a commenté l'expertise, qu'il n'avait relevé aucun signe évident d'un trouble de caractère. Il a également précisé

- 11 - que son patient s'était parfaitement rendu compte qu'il n'aurait pas dû conduire sous l'emprise de l'alcool. De surcroît, et son avis motivé est sur ce plan important, l'intéressé n'aurait pas seulement pris conscience de sa faute mais il en a aussi gravement ressenti les effets puisque le retrait préventif de son permis de conduire a eu de lourdes conséquences sur le plan professionnel - perte immédiate de son emploi - et familial, dès lors qu'en l'absence de moyens de transports adéquats, il ne peut plus rendre visite à ses enfants de manière aussi régulière qu'auparavant. Or, l'expert se contente d'affirmer - sans documenter son point de vue - que la prise de conscience de l'expertisé n'était pas encore suffisante, ce qui attesterait du trouble de caractère précité. Cette affirmation, non étayée, ne peut dès lors être retenue. Dans ses conditions, il n'est manifestement pas possible de prendre en compte les conclusions de l'expert, rien dans la discussion de l'expertise médicale, faite essentiellement de pétitions de principe, ne paraissant se fonder sur l'ensemble des éléments qui forment la réalité du patient. La CMA n'a du reste pas suivi l'expert dans sa conclusion principale, ce qui se justifiait sans aucun doute. c) Cela étant, l'on ne peut s'empêcher de constater, avec le médecin-conseil de l'autorité intimée, que le taux d'alcoolémie relevé lors de l'interpellation du recourant était extrêmement élevé, ce qui nécessiterait à son avis une mesure de surveillance. Ce point de vue est également confirmé par une valeur CDT au-dessus de la norme, qui a été relevée en début de procédure. Dans ces conditions, il se justifie, pour écarter tout risque pour la circulation et pour le recourant lui-même, d'exiger de ce dernier qu'il établisse - sur une durée significative - que la faute grave qui lui est reprochée peut être considérée comme un acte isolé et que, plus particulièrement, la prise de conscience dont il a fait état est bel et bien ancrée dans les faits. Dans la mesure où aucune dépendance à l'alcool n'est soupçonnée, on ne voit pas quel motif justifierait une abstinence complète de toute boisson alcoolisée. En revanche, il est évident que, pour établir une réelle prise de conscience, le recourant doit non seulement, et à l'évidence, s'abstenir de prendre le volant en état d'ébriété, mais encore démontrer que sa consommation d'alcool peut demeurer modérée ou, autrement dit, qu'elle reste en tous temps contrôlable par le recourant. Partant, la seconde décision du 7 décembre 2011 doit être réformée en ce sens que le maintien du droit de conduire du recourant est subordonné à un contrôle inopiné chaque deux mois, durant une période de six mois, sur les plans à la fois clinique et biologique (analyse des valeurs FSC, CDT, y-gt, ASAT et ALAT), qui permette d'attester ce qui précède. 9. a) Le recours doit, par conséquent, être partiellement admis. Eu égard à l'issue du litige, il peut être admis que le recourant a obtenu gain de cause à hauteur d'un tiers. b) Le présent jugement rend sans objet la question de la restitution de l'effet suspensif au recours (603 2012 18). c) Pour la part pour laquelle le recourant a obtenu gain de cause (un tiers), il n'est pas perçu de frais de procédure, conformément à l'art. 131 CPJA, et il a droit à une indemnité de partie (honoraires et débours), en application de l'art. 137 CPJA. La liste de frais déposée par ce dernier le 22 mars 2012 comprend 7 h 17 (7.28 en centièmes) de travail et 42 fr. 90 de débours. Une indemnité de partie de 617 fr. 80 (557 fr. 75 d'honoraires [1/3 de 7.28 = 2.425 x 230 francs], 14 fr. 30 de débours [1/3 de 42 fr. 90]

- 12 - et 45 fr. 75 de TVA [8 %]) doit donc être allouée à Me René Schneuwly, avocat à Fribourg. Elle est mise à la charge de l'etat. d) Pour la part pour laquelle le recourant n'a pas obtenu gain de cause (deux tiers), les frais de procédure devraient être mis à sa charge et il n'aurait droit à une indemnité de partie. Le recourant a toutefois requis l'assistance judiciaire (603 2012 17). Aux termes de l'art. 142 CPJA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Selon l'art. 143 CPJA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire peut être subordonné au paiement d'une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique (al. 3). L'assistance judiciaire ne dispense pas du versement de l'indemnité de partie visée aux articles 137 et suivants (al. 4). En l'espèce, le recours ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec. Il ressort de plus des pièces produites par le recourant que sa situation financière est précaire, notamment que des poursuites pour une somme totale de 275'997 fr. 65 ont été introduites, et qu'il est soutenu financièrement par un Service social régional. Il appert, dans ces conditions et sans de plus amples démonstrations, que l'intéressé ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la présente procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. Au demeurant, il faut admettre, au regard notamment de la complexité de l'affaire, que l'assistance d'un avocat se trouve justifiée. Il convient, dès lors, de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale dans le cadre de la présente procédure de recours et, ainsi, de le dispenser totalement des frais de procédure y relatifs et de lui désigner un défenseur d'office en la personne du mandataire choisi, Me René Schneuwly, avocat à Fribourg. Attendu qu'en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, l'indemnité horaire est de 180 francs (art. 12 al. 1 bis du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [TarifJA; RSF 150.12]), le Tribunal de céans lui alloue une indemnité de 973 fr. 70 (873 francs d'honoraires [2/3 de 7.28 = 4.85 x 180 francs], 28 fr. 60 de débours [2/3 de 42 fr. 90] et 72 fr. 10 de TVA [8 %]).

- 13 - l a C o u r a r r ê t e : I. Le recours est partiellement admis. Partant: - La première décision du 7 décembre 2011, retirant le permis de conduire de X. pour la durée de six mois, est confirmée. - La seconde décision du 7 décembre 2011 doit être réformée en ce sens que le maintien du droit de conduire de X. est subordonné à un contrôle inopiné chaque deux mois, durant une période de six mois, sur les plans à la fois clinique et biologique (analyse des valeurs FSC, CDT, y-gt, ASAT et ALAT). II. Pour la part pour laquelle X. a obtenu gain de cause (un tiers), il n'est pas perçu de frais de procédure. Une indemnité de partie de 617 fr. 80 francs (TVA comprise) est allouée à Me René Schneuwly, avocat à Fribourg. Elle est mise à la charge de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière. III. Pour la part pour laquelle X. n'a pas obtenu gain de cause (deux tiers), la requête d'assistance judiciaire totale est admise. X. est dispensé des frais de procédure. Une indemnité de 973 fr. 70 (TVA comprise) est allouée à Me René Schneuwly, avocat à Fribourg, désigné défenseur d'office. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). 301.20.4; 301.31; 301.10.31.5; 301.34