BULLETIN JOLY SOCIÉTÉS



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BULLETIN JOLY SOCIÉTÉS ACTUALITÉ DU DROIT DES SOCIÉTÉS À LA UNE DROIT COMMUN La loi n 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques Dossier sous la direction scientifique de Hervé Le Nabasque PAGE 519 L harmonisation comptable à l épreuve du droit européen (ou la confrontation indirecte du droit comptable européen aux normes IFRS) PAGE 492 Note par Marina Teller Confusion d intérêts, d activités et de direction : aboutissement ou renoncement? Note par Nicolas Pelletier GROUPES PAGE 489 Octobre 2015 - N 10 p. 469 à 552

BULLETIN JOLY SOCIÉTÉS ACTUALITÉ DU DROIT DES SOCIÉTÉS Direction scientifique Hervé Le Nabasque, Comité scientifique Jean-François Barbièri, professeur au CDA (université Toulouse 1 Capitole) et au CREOP (université de Limoges) Alain Couret, Jean-Jacques Daigre, Reinhard Dammann, avocat associé, cabinet Clifford Chance Bruno Dondero, Paul Le Cannu, professeur émérite à l école de droit de la Sorbonne (Paris 1) Dominique Ledouble, expert financier Hervé Le Nabasque, Daniel Lepeltier, docteur en droit François-Xavier Lucas, ancien directeur scientifique Catherine Maison Blanche, senior consultant, Allen & Overy LLP Hugues Mathez, avocat associé, cabinet White & Case Didier Poracchia, Xavier Vamparys, Head of International Legal Department, CNP assurances Daniel Villey, avocat associé, cabinet Villey Girard Grolleaud AARPI Droit commun Paul Le Cannu, professeur émérite à l école de droit de la Sorbonne (Paris 1) Didier Poracchia, Hugo Barbier professeur à l université de Nice - Sophia Antipolis Sociétés par actions Hervé Le Nabasque, Antoine Gaudemet, professeur à l université Panthéon-Assas (Paris 2) Sociétés de personnes et autres groupements François-Xavier Lucas, ancien directeur scientifique Philippe Dupichot, Comité de rédaction Audit et contrôle des comptes Jean-François Barbièri, professeur au CDA (université Toulouse 1 Capitole) et au CREOP (université de Limoges) Fusions acquisitions Bruno Dondero, Restructuration des sociétés en difficulté Eva Mouial-Bassilana, professeur à l université de Nice - Sophia Antipolis Irina Parachkévova, professeur à l université de Nice - Sophia Antipolis Directeur de la publication Emmanuelle Filiberti Rédactrice en chef Audrey Faussurier Rédactrice Perrine Scholer Revue éditée par Lextenso éditions SA 70, rue du Gouverneur Général Félix Éboué 92131 Issy-les-Moulineaux Cedex Dépôt légal : à parution N CPPAP : 0417T 82874 ISSN 1285-0888 Imprimé en France Imprimerie Chirat 744, rue de Sainte-Colombe - 42540 Saint-Just-la-Pendue Abonnement : Tél. 01 40 93 40 40 abonnements@lextenso-editions.fr Abonnement France 2015 : 295 HT - Abonnement étranger 2015 : 325 Prix au numéro France : 33 HT - Prix au numéro étranger : 36 Le Bulletin Joly Sociétés peut désormais être cité de la manière suivante : BJS déc. 2013, p. 824, n o 110y6.

SOMMAIRE Bulletin n 10 Octobre 2015 ACTUALITÉ PAGE 475 DROIT COMMUN 114b9 L autorisation judiciaire de l administrateur provisoire à disposer de droits sociaux indivis PAGE 476 par Estelle Naudin Cass. 1 re civ., 10 juin 2015, n o 14-18944, F PB Il entre dans les pouvoirs du président du TGI d autoriser un administrateur provisoire à accomplir un acte de disposition pourvu qu une telle mesure soit justifiée par l urgence et l intérêt commun (C. civ., art. 815-6). 114b8 Ne pas confondre mésentente et opposition isolée d un associé minoritaire PAGE 478 par Adeline Cerati-Gauthier Cass. 3 e civ., 5 mai 2015, n o 14-13060, F D Une société dotée d un patrimoine immobilier conséquent attise souvent les convoitises : celles des créanciers lorsque la société est en difficulté, et parfois, celles des associés eux-mêmes. Ces derniers préfèrent alors provoquer la dissolution de la personne morale pour partager ce capital. Si la démarche reflète la volonté de tous, elle ne pose pas de difficulté particulière. Elle est plus complexe et source de conflits lorsque, parmi ces associés, certains sont encore animés d affectio societatis. 114b4 La clause de conciliation préalable insérée dans une garantie de passif est d interprétation stricte PAGE 480 par Emmanuel Putman Cass. com., 2 juin 2015, n o 14-13289, F-D La clause de conciliation préalable stipulée dans des conventions de garantie d actif et de passif ne s applique pas à des demandes de remboursement de sommes dues par les associés avant la cession de leurs titres au titre du solde débiteur de leurs comptes courants d associés. SOCIÉTÉS PAR ACTIONS 114c5 Affaire Lafonta : difficile de généraliser à partir d un tel cas particulier PAGE 483 par Frank Martin Laprade Cass. com., 27 mai 2015, n o 12-21361, FS PB Épilogue sans surprise pour un contentieux qui aura tenu en haleine la communauté boursière durant presque dix ans : à trop vouloir jouer avec les lignes, profitant indéniablement d une lacune règlementaire (qui a depuis lors été corrigée), le dirigeant d un émetteur coté a pris le risque d être sanctionné sur le fondement de textes généraux, appliqués de manière extensive par une AMF très opportuniste. 114b0 Confusion d intérêts, d activités et de direction : aboutissement ou renoncement? PAGE 489 par Nicolas Pelletier Cass. soc., 9 juin 2015, n o 13-26558, Sté ITM entreprises, F D Une société membre d un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l égard du personnel employé par une autre, hors l existence d un lien de subordination, que s il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant au même groupe et de l état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d intérêts, d activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. En conséquence, ni l existence d une direction de groupe, ni les décisions prises par la société mère dans le cadre des politiques de groupe de cesser l activité d une filiale ne suffisent à caractériser une situation de co-emploi. 470 Bulletin Joly Sociétés Octobre 2015

114a7 L harmonisation comptable à l épreuve du droit européen (ou la confrontation indirecte du droit comptable européen aux normes IFRS) PAGE 492 par Marina Teller CJUE, 18 juin 2015, n o C-508/13, République d Estonie Cette décision rendue par la CJUE tranche une question délicate posée par l Estonie : la directive comptable unique est-elle conforme à l obligation de motivation ainsi qu aux principes de subsidiarité et de proportionnalité? La question confronte, au premier chef, le droit comptable et le droit européen. Mais elle pose aussi un autre débat, situé en arrière-plan, celui de la conformité du droit comptable européen avec les normes de comptabilité internationales. SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET AUTRES GROUPEMENTS 114c2 La garantie de passif ne chasse pas le dol PAGE 498 par Philippe Dupichot Cass. com., 3 févr. 2015, n o 13-12483, PB La garantie conventionnelle d actif ou de passif ne prive pas le cessionnaire de la possibilité d invoquer le droit commun des vices du consentement et, plus particulièrement, le dol du cédant. 114c3 L action en responsabilité intentée par des époux contre une société d avocats à forme commerciale ne relève pas de la prescription commerciale PAGE 500 par Philippe Dupichot Cass. 1 re civ., 9 avr. 2015, n o 14-13323, F PB Un arrêt pour l Histoire : l action en responsabilité, dirigée antérieurement à l entrée en vigueur de la réforme du droit de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008 contre une SELARL d avocats, peut être intentée pendant feu le délai trentenaire de prescription civile contractuelle. 114b3 Dette sociale et responsabilité des associés d une SNC PAGE 502 par Anastasia Sotiropoulou Cass. 2 e civ., 21 mai 2015, n o 14-17771, F D Les honoraires dus à un avocat chargé de défendre les intérêts d une SNC constituent une dette sociale, dont répondent indéfiniment et solidairement les associés. Ceux-ci doivent in fine contribuer à cette dette, fût-elle supportée par un seul d entre eux dans les rapports avec son créancier. À signaler également PAGE 505 AUDIT ET CONTRÔLE DES COMPTES 114b2 Libre cession d une clientèle d avocat par une société de commissaires aux comptes PAGE 506 par Jean-François Barbièri Cass. 1 re civ., 9 juill. 2015, n o 14-12994, Sté Ernst & Young Avocats, FS PB Si, au regard des dispositions de l article L. 822-11, II, du Code de commerce, une société de commissaires aux comptes n est plus autorisée à poursuivre son activité de conseil auprès des clients dont elle certifie les comptes, elle peut céder à un tiers la clientèle de l activité qu elle délaisse, que la cession soit choisie ou forcée. Bulletin Joly Sociétés Octobre 2015 471

RESTRUCTURATION DES SOCIÉTÉS EN DIFFICULTÉ 114b5 Banqueroute par comptabilité irrégulière ou incomplète : réparation du préjudice dans le cadre de l action civile PAGE 509 par Eva Mouial-Bassilana Cass. crim., 8 juill. 2015, n o 14-84075, F-D La carence comptable a retardé durablement le constat de la cessation des paiements et aggravé, à hauteur de la somme correspondant aux dettes accumulées par la société, le montant du passif social. La Cour de cassation approuve les juges du fond ayant considéré que le délit de banqueroute avait directement causé le préjudice subi par les créanciers de la société. 114b1 Allégation d une confusion des patrimoines et difficulté de la preuve PAGE 511 par François Mélin CA Paris, P. 5, ch. 8, 14 avr. 2015, n o 14/22333, SCI Stamping N est pas caractérisée l existence d une confusion des patrimoines d une société commerciale et d une SCI ayant consenti un bail à la première, même en présence d une identité de dirigeants, dès lors que le montant du loyer, inférieur au prix du marché, se justifie par les charges pesant sur le preneur et que les abandons de loyers décidés par la suite par le bailleur s expliquent par l impécuniosité du preneur auquel le paiement des loyers a été demandé. 114c1 Arrêt Nortel : le clair-obscur de la CJUE sur la portée de la procédure secondaire PAGE 514 par David Robine et Fabienne Jault-Seseke CJUE, 11 juin 2015, n o C-649/13, CE Nortel Networks SA e.a. La CJUE tranche ici une question discutée et décide que la jurisprudence Seagon sur la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure pour statuer sur les actions «annexes» s applique aux procédures secondaires. Par ailleurs, elle confirme sa conception extensive du champ d application géographique du règlement n 1346/2000 : la règle posée par son article 2 g) s applique aux biens se trouvant dans un État tiers dès lors qu ils étaient localisés dans un État membre au jour de l ouverture de la procédure d insolvabilité. Des zones d ombre subsistent néanmoins. DOSSIER LA LOI N 2015-990 DU 6 AOÛT 2015 POUR LA CROISSANCE, L ACTIVITÉ ET L ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES sous la direction scientifique de Hervé Le Nabasque 114d5 Propos introductif PAGE 519 PAGE 519 par Hervé Le Nabasque 114c4 Le nouveau dispositif de dilution ou d éviction de l associé qui ne finance pas le plan redressement de la société PAGE 521 par Reinhard Dammann et François-Xavier Lucas La loi n 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, introduit un dispositif permettant à une personne prenant l engagement d exécuter un plan de redressement de prendre le contrôle de la société soumise à la procédure de redressement judiciaire. Passant par la dilution de la participation voire l exclusion pure et simple des associés qui refusent de voter la modification du capital prévue par le plan, cette nouvelle disposition renforce l efficacité des dispositifs de restructuration et modifie, au détriment des associés, les rapports de force au cours des négociations. 114d3 L augmentation de capital forcée dans la loi Macron PAGE 529 par Irina Parachkévova Le dispositif d éviction des associés institué par la loi Macron comporte une mesure alternative à la cession forcée des droits sociaux, qui correspond à ce que l on peut appeler l augmentation de capital forcée. Fondée sur un objectif louable, l opération n en est moins difficile à cerner et suscite nombre d interrogations. L augmentation de capital forcée peine ainsi à imposer sa logique et risque de trouver une utilisation marginale en pratique. 472 Bulletin Joly Sociétés Octobre 2015

114c6 La réforme des sociétés d exercice des professions juridiques et judiciaires PAGE 535 par Henri Hovasse La loi n 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques apporte un profond renouvellement dans les structures d exercice des professions juridiques et judiciaires. La libéralisation sous le signe de laquelle cette loi a été placée a ouvert les structures de droit commun aux professions juridiques et judiciaires et a introduit une interprofessionnalité capitalistique quasi-complète entre elles. 114d1 Les droits des salariés à l égard de la société après la loi Macron PAGE 541 par Bernard Saintourens Si l on tente d identifier les dispositions de la loi Macron qui concernent les droits des salariés en lien le plus direct avec le fonctionnement d une société, le résultat est assez modeste, sur le plan quantitatif, mais mérite de retenir l attention au regard des points de droit qui sont impactés. La réécriture, assez profonde, de l obligation d information des salariés avant toute vente de droits sociaux, assurant le contrôle de la société, illustre une volonté de reprise du dispositif existant dans un sens restrictif, susceptible d aller jusqu à sa disparition. Les autres réformes sont plus ambivalentes quant à l objectif poursuivi. Elles peuvent profiter aux salariés (not. attribution gratuite d actions) comme aboutir à une très sensible réduction de la garantie de leurs droits (not. sanction du délit d entrave). 114d6 La loi Macron : autres mesures de droit des sociétés PAGE 546 par Bruno Dondero La loi Macron enrichit le droit des sociétés, notamment en apportant plusieurs modifications aux règles de fonctionnement des sociétés commerciales. Le législateur s est par ailleurs servi d institutions préexistantes du droit des sociétés (la procédure des conventions réglementées, la société en commandite simple) pour construire le régime de nouvelles institutions mises en place par la loi Macron et destinées à favoriser le crédit et l investissement. 114d2 La loi Macron assouplit les régimes des impatriés et des réductions d impôt ISF-PME et «Madelin» PAGE 551 par Christian Nouel La loi Macron prévoit quelques mesures fiscales dont les plus emblématiques sont celles relatives à l aménagement des régimes des actions gratuites et des bons de souscription de parts de créateur d entreprise. Deux autres mesures méritent une attention particulière, l une concernant le régime des impatriés, l autre les réductions d impôt et d ISF en cas d investissement dans les PME. Bulletin Joly Sociétés Octobre 2015 473

Table chronologique des sources commentées 2015 FÉVRIER Cass. com., 3 févr. 2015, n o 13-12483, PB...p. 498 AVRIL Cass. 1 re civ., 9 avr. 2015, n o 14-13323, F PB...p. 500 CA Paris, P. 5, ch. 8, 14 avr. 2015, n o 14/22333, SCI Stamping...p. 511 MAI Cass. 3 e civ., 5 mai 2015, n o 14-13060, F D...p. 478 Cass. 2 e civ., 21 mai 2015, n o 14-17771, F D...p. 502 Cass. com., 27 mai 2015, n o 12-21361, FS PB...p. 483 JUIN Cass. com., 2 juin 2015, n o 14-13289, F-D...p. 480 Cass. 3 e civ., 2 juin 2015, n o 14-16165, F D...p. 505 Cass. 1 re civ., 3 juin 2015, n o 14-13126, F D...p. 505 114c2 114c3 114b1 114b8 114b3 114c5 114b4 114d0 114c9 Cass. soc., 9 juin 2015, n o 13-26558, Sté ITM entreprises, F D...p. 489 Cass. 1 re civ., 10 juin 2015, n o 14-18944, F PB...p. 476 CJUE, 11 juin 2015, n o C-649/13, CE Nortel Networks SA e.a...p. 514 CJUE, 18 juin 2015, n o C-508/13, République d Estonie. p. 492 JUILLET Cass. crim., 8 juill. 2015, n o 14-84075, F-D...p. 509 Cass. 1 re civ., 9 juill. 2015, n o 14-12994, Sté Ernst & Young Avocats, FS PB...p. 506 AOÛT L. n 2015-994, 17 août 2015 : JO 18 août 2015, p. 14346...p. 475 SEPTEMBRE Ord. n 2015-1127, 10 sept. 2015 : JO 11 sept. 2015, p. 15851...p. 475 114b0 114b9 114c1 114a7 114b5 114b2 114d8 114d7 Pour soumettre un article au comité de rédaction, merci d adresser votre fichier à l adresse suivante : audrey.faussurier@lextenso-editions.fr 474 Bulletin Joly Sociétés Octobre 2015