Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»



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Transcription:

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/08/134 DÉLIBÉRATION N 08/040 DU 1ER JUILLET 2008 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL CODÉES PAR LA BANQUE CARREFOUR DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AU HOGER INSTITUUT VOOR DE ARBEID, EN VUE DU DÉVELOPPEMENT D UN MONITEUR D INTÉGRATION ET DE L ANALYSE DE LA SITUATION SOCIOÉCONOMIQUE DE NOUVEAUX MIGRANTS EN BELGIQUE Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale, notamment les articles 5 et 15, 1 er ; Vu la demande du Hoger Instituut voor de Arbeid du 9 juin 2008 ; Vu le rapport d auditorat de la Banque Carrefour de la sécurité sociale du 16 juin 2008 ; Vu le rapport du président. A. OBJET DE LA DEMANDE 1.1. Le Hoger Instituut voor de Arbeid réalise, à l'heure actuelle, une étude comprenant deux volets, d une part, une analyse de la position socioéconomique de nouveaux arrivants en Flandre, dans le but du développement d un moniteur d intégration (en collaboration avec le Steuntpunt Gelijkekansenbeleid), et, d autre part, une analyse de la situation socioéconomique de nouveaux migrants en Belgique (à la demande de la Politique scientifique fédérale). L objectif du premier volet de l'étude est de se faire une idée de l intégration de personnes d origine étrangère en Flandre, au moyen d une analyse de profils de certains groupes de nouveaux arrivants, ce qui permet de se faire une meilleure idée de leurs motifs, de leur intégration dans le réseau social et de leur position

2 socioéconomique, tant dans le pays d origine qu'en Belgique. Afin de pouvoir suivre ces positions d une manière systématique, le Steunpunt Gelijkekansenbeleid a demandé à développer un moniteur d'intégration, à savoir un instrument permettant de déterminer, à des intervalles réguliers, la situation d intégration d'allochtones. L objectif du deuxième volet de cette étude est de réaliser une analyse des tendances et un aperçu des nouvelles migrations en Belgique. 1.2. En vue de la réalisation de l étude, le Hoger Instituut voor de Arbeid souhaite faire appel à des données à caractère personnel codées qui sont enregistrées dans le datawarehouse marché du travail et protection sociale. Une communication de données purement anonymes ne peut suffire en l espèce étant donné que la situation de personnes individuelles doit pouvoir être suivie. 1.3. La communication porterait sur «les nouveaux arrivants» qui sont entrés dans le pays au cours des dix dernières années et qui séjournent encore dans le pays. Un échantillon de personnes possédant une nationalité étrangère, qui séjournent en Belgique depuis une plus longue période est demandé à titre de comparaison. Le groupe des nouveaux arrivants est délimité comme suit. Il est vérifié quelles personnes avec une nationalité étrangère (situation au 1 er janvier 2000) sont enregistrées dans le datawarehouse marché du travail et protection sociale. Ensuite, il est vérifié si ces personnes s y trouvent aussi pour les années précédentes (il est remonté jusqu au 1 janvier 1998). Si tel n est pas le cas, l intéressé est considéré comme un nouvel arrivant; dans le cas contraire, il s agit d une personne possédant une nationalité étrangère qui séjourne déjà depuis une plus longue période en Belgique. Cette procédure est réitérée pour les années 2001 à 2005 en vue de la délimitation du groupe des nouveaux arrivants. En ce qui concerne la délimitation du groupe des personnes possédant une nationalité étrangère qui séjournent en Belgique depuis une plus longue période, la procédure n est pas répétée pour les autres années. Dans le groupe des nouveaux arrivants, il est extrait un échantillon de vingt-cinq pour cent (il s agit d'environ cent vingt-cinq mille personnes) alors que dans le groupe des personnes possédant une nationalité étrangère, qui séjournent en Belgique depuis une plus longue période, il est extrait un échantillon de cinq pour cent (il s'agit d'environ trente-cinq mille personnes). Les deux échantillons sont stratifiés en fonction de la région. Les membres du ménage sont aussi recherchés pour ces personnes. Au sein du groupe des nouveaux arrivants, il est ensuite vérifié si l'intéressé est un second immigrant. Ceci se fait en vérifiant si le nouvel arrivant en question est devenu, au cours de l'année de son entrée, le partenaire d une personne qui figurait déjà dans l aperçu pour l année précédente et qui y était enregistrée comme personne sans partenaire.

3 1.4. Les données à caractère personnel suivantes seraient communiquées par intéressé. Caractéristiques personnelles: le numéro d identification de la sécurité sociale codé, l année à laquelle les données ont trait, le sexe, la classe d âge, l indication selon laquelle l intéressé est un nouvel arrivant ou une personne qui appartient à la population des personnes possédant une nationalité étrangère qui séjournent en Belgique depuis une plus longue période, l indication selon laquelle l'intéressé possédant une nationalité étrangère, qui séjourne en Belgique depuis une plus longue période, se trouvait ou non dans un échantillon initial, l'indication selon laquelle le nouvel arrivant est un second immigrant, la classe de nationalité, l arrondissement et la position socioéconomique. Données à caractère personnel relatives à la situation du ménage : le numéro d identification codé de la sécurité sociale du chef de ménage, le type de ménage, la position dans le ménage et la relation à la personne de référence (en classes). Données à caractère personnel relatives à l occupation : la taille de l entreprise de l employeur, le code NACE, le régime de travail, le pourcentage de travail à temps partiel (en classes) et le salaire mensuel brut (en classes). Données à caractère personnel relatives au statut en sécurité sociale: le statut de chômage, l indication selon laquelle l intéressé est invalide et l indication selon laquelle l intéressé reçoit une aide d un centre public d'action sociale. Les données à caractère personnel portent sur quatre moments : le point de départ (1 er janvier de l année d entrée pour la partie nouveaux arrivants et 1 er janvier 2000 pour le groupe des personnes possédant une nationalité étrangère qui séjournent en Belgique depuis une plus longue période), un an plus tard, le 1 er janvier 2006 et le 1 er janvier de l'année la plus récente pour laquelle des données à caractère personnel sont disponibles. B. EXAMEN DE LA DEMANDE 2.1. En vertu de l article 5, 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, la Banque Carrefour de la sécurité sociale recueille des données à caractère personnel auprès des institutions de sécurité sociale, les enregistre, procède à leur agrégation et les communique aux personnes qui en ont besoin pour la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale. Il s agit d une communication de données à caractère personnel qui, en vertu de l article 15, 1 er, alinéa 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, doit faire l objet

4 d une autorisation de principe de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. 2.2. L étude du Hoger Instituut voor de Arbeid vise à analyser la position socioéconomique de nouveaux arrivants en Flandre (dans le but du développement d un moniteur d intégration) et à analyser la situation socioéconomique de nouveaux migrants en Belgique. Il s agit d une finalité légitime. Les données à caractère personnel à communiquer semblent pertinentes et non excessives par rapport à cette finalité. Les données à caractère personnel du datawarehouse marché du travail et protection sociale à communiquer ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable qu au moyen d un numéro d ordre insignifiant. Les caractéristiques personnelles proprement dites sont limitées à cet effet et sont communiquées en classes. 2.3. Il s agit d un traitement ultérieur de données à caractère personnel codées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, pour lequel il y a lieu de respecter les dispositions de la section II du chapitre II de l arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le Hoger Instituut voor de Arbeid n est pas en mesure de réaliser la finalité précitée à l aide de données anonymes. En effet, la possibilité doit lui être offerte de suivre la situation des intéressés. 2.4. La Banque Carrefour de la sécurité sociale ne communiquera les données à caractère personnel codées qu après avoir reçu de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à l article 13 de l arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l accusé de réception de la déclaration par le Hoger Instituut voor de Arbeid du traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. 2.5. Le Hoger Instituut voor de Arbeid doit s engager contractuellement à mettre en œuvre tous les moyens possibles afin d éviter qu on puisse retrouver l identité des personnes auxquelles les données à caractère personnel communiquées ont trait. En toute hypothèse, il est interdit, conformément à l article 6 de l arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, d entreprendre toute action visant à convertir des données à caractère personnel codées en des données à caractère personnel non codées. Le non-respect de cette interdiction est assorti d une amende variant de cent à cent mille euros en vertu de l article 39, 1, de la loi du 8 décembre 1992.

5 2.6. Conformément à l article 23 de l arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les résultats d un traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ne peuvent être publiés sous une forme qui permet l identification de la personne concernée, sauf si la personne concernée a donné son consentement et qu'il ne soit porté atteinte à la vie privée de tiers ou si la publication de données à caractère personnel non codées est limitée à des données manifestement rendues publiques par la personne concernée elle-même ou ayant une relation étroite avec le caractère public de la personne concernée ou des faits dans lesquelles celle-ci est ou a été impliquée. Sous réserve des exceptions précitées, les résultats de la recherche doivent donc être publiés sous forme anonyme. 2.7. Lors du traitement des données à caractère personnel, les chercheurs doivent tenir compte de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel, de leurs arrêtés d exécution et de toute autre disposition légale ou réglementaire visant à la protection de la vie privée. 2.8. Les données à caractère personnel communiquées doivent être détruites dès que l étude est terminée et, au plus tard, le 30 juin 2009. Par ces motifs, le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, section sécurité sociale, autorise la Banque Carrefour de la sécurité sociale à communiquer les données à caractère personnel codées précitées, selon les modalités précitées, au Hoger Instituut voor de Arbeid, en vue de la réalisation de l étude précitée. Yves ROGER Président Le siège du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé est établi dans les bureaux de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale, à l adresse suivante : Chaussée Saint-Pierre, 375 1040 Bruxelles (tél. 32-2-741 83 11)