Mémorandum d accord relatif aux dispositions administratives entre la Cour pénale internationale et le Tribunal spécial pour la Sierra Leone



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Transcription:

Mémorandum d accord relatif aux dispositions administratives entre la Cour pénale internationale et le Tribunal spécial pour la Sierra Leone ICC PRES/03 01 06 Date d entrée en vigueur : 13 avril 2006 Publication du Journal officiel

Considérant que le Tribunal spécial pour la Sierra Leone a été établi par Accord entre l Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra léonais, signé le 16 janvier 2002, dans le but de poursuivre ceux qui portent la responsabilité la plus lourde des violations graves du droit international humanitaire et du droit sierra léonais commises sur le territoire de la Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996, Considérant que le Tribunal spécial pour la Sierra Leone est une institution indépendante, Considérant que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies («le Statut de Rome») a créé la Cour pénale internationale en la dotant du pouvoir d exercer sa compétence à l égard des personnes pour les crimes les plus graves qui touchent l ensemble de la communauté internationale, Considérant que le préambule du Statut de Rome réaffirme l importance de la coopération internationale dans la répression des crimes les plus graves qui touchent lʹensemble de la communauté internationale et la volonté de garantir la mise en œuvre de la justice internationale, Considérant que, dans le respect de leur indépendance respective, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone et la Cour pénale internationale sont déterminés à coopérer pour mettre un terme à lʹimpunité des auteurs de crimes graves et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes, Considérant que l article 10 de l Accord sur la création d un Tribunal spécial pour la Sierra Leone dispose que le Tribunal spécial a son siège en Sierra Leone, Considérant que l article 3 du Statut de Rome dispose que la Cour pénale internationale a son siège à La Haye, aux Pays Bas, 1

Considérant qu aux termes de l article 4 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal spécial, le Président du Tribunal spécial peut autoriser une chambre de première instance à exercer ses fonctions hors du siège du Tribunal spécial, Considérant que, sur la base de l article 4 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal spécial, le Président du Tribunal spécial entend permettre que le procès de Charles Taylor et toute procédure y afférente («le Procès») se tiennent hors de la Sierra Leone et qu il a demandé à la Cour pénale internationale de lui fournir, à titre temporaire, des services et des installations s agissant des audiences et de la détention, ainsi qu un appui dans le cadre de la tenue du Procès, Considérant que la Cour pénale internationale a accepté de fournir au Tribunal spécial pour la Sierra Leone les services, les installations et l appui susmentionnés, conformément aux conditions stipulées dans le présent mémorandum d accord («le Mémorandum»), La Cour pénale internationale («la CPI») et le Tribunal spécial pour la Sierra Leone («le Tribunal spécial») sont convenus de ce qui suit : 2

Article premier Objet 1. Le présent Mémorandum fixe les conditions auxquelles la CPI fournit des services, des installations et un appui au Tribunal spécial dans le cadre de la tenue du Procès et des activités connexes à celui ci. Article 2 Principes 2.1. La CPI et le Tribunal spécial reconnaissent leurs responsabilités respectives et respectent leur statut et leur mandat respectifs. 2.2. Nonobstant les engagements exposés dans le présent Mémorandum, la CPI fournit au Tribunal spécial les services, les installations et l appui requis dans la seule mesure où le fonctionnement de la CPI n en est ni entravé ni pénalisé. 2.3. Si, dans le cadre de la fourniture desdits services, installations et appui, les intérêts de la CPI et du Tribunal spécial s opposent et que ce conflit ne peut être résolu par la procédure prévue à l article 17 du présent Mémorandum, les intérêts de la CPI prévalent. 2.4. La fourniture desdits services, installations et appui ne compromet pas l indépendance légale ou juridique de la CPI et du Tribunal spécial, qui conservent en permanence la qualité juridique d entités indépendantes. 3

Article 3 Dispositions financières 3.1 La totalité des coûts associés aux services, aux installations et à l appui fournis par la CPI au Tribunal spécial en vertu du présent Mémorandum est réglée à l avance. La CPI n encourt aucune charge financière et la fourniture de services, d installations et d appui au Tribunal spécial est subordonnée à la disponibilité de fonds suffisants. 3.2 Le Tribunal spécial s engage à verser à l avance à la CPI des fonds suffisants pour couvrir tous les frais et coûts prévus au titre de la fourniture des services, des installations et de l appui visés dans le présent Mémorandum. Le Greffier de la CPI instaure un Fonds d affectation spéciale («le Fonds») dans lequel le Tribunal spécial verse à l avance lesdits fonds. 3.3 Le Tribunal spécial verse à la CPI l intégralité des coûts directs et indirects clairement identifiables que la CPI pourrait encourir du fait de la fourniture des services, installations et appui visés dans le présent Mémorandum ou dans ce contexte. Ces coûts couvrent notamment la dépréciation des équipements ou des biens appartenant à la CPI et qui pourraient être utilisés dans le cadre de la fourniture des services, des installations et de l appui en question. 3.4 Le Tribunal spécial n est pas tenu de rembourser à la CPI les frais que cette dernière aurait encourus que le Tribunal spécial ait ou non sollicité les services, les installations et l appui concernés, et que la CPI les lui ait ou non fournis. Article 4 Caractère temporaire du présent Mémorandum 4. La CPI et le Tribunal spécial reconnaissent et conviennent que les services, les installations et l appui visés dans le présent Mémorandum sont fournis à titre temporaire. Par 4

conséquent, lesdits services, installations et appui seront fournis pour une durée qui ne saurait être supérieure à 30 mois, sauf convention écrite contraire. Article 5 Services et salles d audience 5.1 Sous réserve de l autorisation écrite préalable du Royaume des Pays Bas, la CPI accorde au Tribunal spécial du temps d utilisation des salles d audience, y compris des services d enregistrement audiovisuel et de transcription des débats, lui fournit des moyens de liaison vidéo par satellite, assure la conservation en lieu sûr des éléments de preuve et lui permet d utiliser des chambres fortes pendant toute la durée du Procès. La CPI et le Tribunal spécial se consultent sur la fourniture d autres installations et services liés aux audiences. 5.2 Le Tribunal spécial signale clairement ses documents, ses pièces et ses audiences par des moyens appropriés tels que des inscriptions, des emblèmes et des drapeaux. 5.3 Le Tribunal spécial demeure responsable de l exercice de l ensemble des fonctions et des tâches liées à la tenue du Procès et la CPI n est aucunement responsable de l exécution desdites fonctions et tâches. 5.4 Le responsable de la Direction du service de la Cour et le chef de la Section de l administration judiciaire du Tribunal spécial se consultent dès que possible pour définir précisément les services, les installations et l appui considérés, y compris les équipements requis et le temps d utilisation de ceux ci, et adoptent les dispositions nécessaires pour mettre ces services et installations à disposition. 5

Article 6 Services et installations de détention 6.1 Sous réserve de l autorisation écrite préalable du Royaume des Pays Bas, la CPI fournit au Tribunal spécial des installations et des services de détention aux fins de l incarcération de personnes détenues par le Tribunal spécial dans le cadre du Procès («le Détenu»). Les règlements et accords par lesquels la CPI régit le fonctionnement de son quartier pénitentiaire, y compris, mais sans s y limiter, les Règlements de la Cour et du Greffe, s appliquent mutatis mutandis au Détenu du Tribunal spécial. 6.2 Le Greffier de la CPI est globalement responsable de tous les aspects de l administration du quartier pénitentiaire de la CPI, notamment de la sécurité et de la discipline, et il tranche en la matière, ainsi qu en ce qui concerne l application des règles, des règlements, des normes et des accords visés à l article 6.1. 6.3 Le Tribunal spécial est responsable du transport du Détenu vers le territoire du Royaume des Pays Bas et il obtient les autorisations nécessaires auprès du Gouvernement du Royaume des Pays Bas. 6.4 Le Tribunal spécial conserve les pleins contrôle et autorité juridiques sur le Détenu et assume l entière responsabilité juridique de la garde du Détenu, et en particulier de tous les aspects découlant de la fourniture, au quotidien, des installations et des services de détention visés dans le présent article, y compris du bien être du Détenu. 6.5 Sous réserve des dispositions de l article 16.2 du présent Mémorandum, toute directive ou décision prise en vertu du présent chapitre, en matière disciplinaire notamment, à l égard du Détenu par le personnel du quartier pénitentiaire de la CPI, y compris par le chef du quartier pénitentiaire, est réputée être appliquée en vertu de l autorité conférée au personnel du quartier pénitentiaire du Tribunal spécial et le Détenu est tenu de s y conformer. 6

6.6 Nonobstant les dispositions du paragraphe 6.1 ci dessus, les dispositions des articles 59 b et 59 c du Règlement sur la détention du Tribunal spécial s appliquent à tout appel formé par le Détenu contre une décision du chef du quartier pénitentiaire de la CPI. 6.7 La CPI et le Tribunal spécial se consultent et coordonnent leurs actions avec les autorités compétentes du Royaume des Pays Bas pour assurer la garde du Détenu et organiser son transport, par les autorités compétentes du Royaume des Pays Bas, du quartier pénitentiaire de la CPI au siège de la CPI, dans le cadre de sa participation aux audiences. La CPI n assume aucune responsabilité à l égard du transport en question. 6.8 Au terme du Procès, ou au moment de la mise en liberté du Détenu, le Tribunal spécial assume l entière responsabilité du départ du Détenu du quartier pénitentiaire de la CPI. 6.9 Nonobstant les dispositions de l article 15 du présent Mémorandum, en cas de plaintes déposées par le Détenu ou par toute autre partie relativement à des actes ou omissions découlant de la fourniture des services, des installations et de l appui visés au présent article, le Tribunal spécial traite lesdites plaintes et indemnise, met hors de cause et défend, à ses frais, la CPI, ses responsables, agents, fonctionnaires et employés en cas de poursuites, réclamations et demandes d indemnisation de quelque sorte que ce soit, y compris les frais et dépenses en découlant. 6.10 Les conditions et les procédures régissant la fourniture d installations et de services de détention feront l objet d un échange de lettres entre les parties. Article 7 Sécurité au siège 7.1 Le Greffier de la CPI assume la responsabilité globale de tous les aspects de la gestion de la sécurité du Détenu au siège de la Cour au 174 Maanweg à La Haye («le Siège»). 7

7.2 La CPI fournit les installations servant à la détention de jour du Détenu au Siège lorsque la présence de celui ci est requise à des audiences du Tribunal spécial se tenant au Siège. Les politiques, protocoles et pratiques adoptés par la CPI en matière de sécurité s appliquent mutatis mutandis à la prise en charge du Détenu du Tribunal spécial au Siège. 7.3 Sous réserve des dispositions de l article 16.2 du présent Mémorandum, la prise en charge du Détenu par le personnel de la sécurité de la CPI, conformément à la présente partie, est réputée être effectuée en vertu de l autorité conférée au personnel de sécurité du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Article 8 Services administratifs et logistiques 8. À la demande du Tribunal spécial, la CPI fournit à ce dernier des services administratifs et logistiques, dont : a) l accès aux systèmes informatiques de la CPI, sous réserve du respect des protocoles, politiques et règlements informatiques de la CPI, en particulier en ce qui concerne l utilisation d applications externes et l installation de logiciels ; b) l accès aux systèmes de télécommunications externes de la CPI, étant bien entendu que le Tribunal spécial a la charge d acquérir les équipements compatibles à cet effet ; c) l entreposage d équipements ou de biens appartenant au Tribunal spécial selon l espace disponible, étant bien entendu que les risques en la matière et la responsabilité des dommages, de la destruction ou de la perte de ces équipements ou biens pendant leur entreposage par la CPI incombent au Tribunal spécial et que la CPI fait preuve de toute la diligence voulue dans le cadre de l entreposage desdits équipements et biens. Le Tribunal spécial accepte par les présentes de 8

dégager la CPI, y compris ses responsables, agents, fonctionnaires et employés, de toute responsabilité en cas de réclamation relative à des dommages, à la détérioration ou à la perte desdits équipements ou biens ; d) l appui aux responsables et aux membres du personnel du Tribunal spécial dans l accomplissement des formalités d enregistrement des personnes auprès du Ministère des affaires étrangères ; e) la mise à disposition et l utilisation du centre de documentation juridique et autre de la CPI, par consultation sur place ou par voie électronique. Article 9 Appui connexe 9.1 À la demande du Tribunal spécial, la CPI, sur présentation d une pièce d identité valide, fournit aux responsables et aux fonctionnaires du Tribunal spécial des cartes individuelles leur donnant accès aux locaux de la CPI pour la durée du Procès. Le Tribunal spécial en fait la demande par écrit au moins cinq (5) jours ouvrés avant l arrivée du responsable ou du fonctionnaire au siège de la CPI. La CPI se réserve le droit de mener une enquête de sécurité concernant tout fonctionnaire du Tribunal spécial souhaitant avoir accès aux locaux de la CPI et de refuser, retirer ou limiter cet accès sur la base des résultats de cette enquête. 9.2 À la demande du Tribunal spécial, la CPI lui fournit un appui en matière de services financiers, s agissant notamment du règlement de factures ou d avances sur frais de voyages pour les responsables ou les fonctionnaires du Tribunal spécial, en utilisant les sommes déposées dans le Fonds. 9

9.3 À la demande du Tribunal spécial, la CPI fournit un appui en matière d achat de biens et services, notamment par le recours aux procédures, systèmes et contrats d achat de la CPI. 9.4 À la demande du Tribunal spécial, la CPI fournit un appui en matière d organisation des voyages des responsables et fonctionnaires du Tribunal spécial et de toutes les personnes devant comparaître au Procès, telles que définies à l article 11 du présent Mémorandum. Article 10 Information du public 10. La CPI et le Tribunal spécial coordonnent, le cas échéant, les informations accessibles au public ainsi que leurs travaux en matière d information et de sensibilisation, afin de veiller à une gestion efficace des intérêts des médias locaux et internationaux et d expliquer les rôles respectifs, indépendants mais complémentaires, des deux institutions. Article 11 Témoins 11. La CPI et le Tribunal spécial se consultent et coopèrent, le cas échéant, en ce qui concerne les questions relatives à l organisation de la présence au Royaume des Pays Bas de toutes les personnes devant comparaître au Procès, conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve du Tribunal spécial. 10

Article 12 Personnel supplémentaire 12..1 Si après avoir consulté le Tribunal spécial, la CPI décide souverainement que la fourniture de services administratifs et de l appui connexe, ou des services, des installations et de l appui demandés par le Tribunal spécial excèdent les capacités de la Cour en personnel, elle s efforce tout de même de fournir ces services, sous réserve que le Tribunal spécial lui verse les fonds nécessaires pour recruter et rémunérer le personnel devant fournir les services, installations et appui supplémentaires, ainsi que pour couvrir les frais subséquents au recrutement de ce personnel. Article 13 Prêt et vente d autres biens et équipements de la CPI 13.1 À la demande de celui ci, la CPI prête temporairement au Tribunal spécial l équipement et les biens meubles disponibles, sous réserve de couverture de leur dépréciation. Ces articles s ajoutent à ceux utilisés dans le cadre de la fourniture des autres services, installations et appui visés par le présent Mémorandum. L entretien régulier des biens et équipements prêtés temporairement au Tribunal spécial est effectué par la CPI et est facturé au Tribunal spécial au titre du prêt. 13.2 À la demande de celui ci, la CPI vend au Tribunal spécial l équipement, les biens et les fournitures disponibles à leur valeur courante amortie, transport et coûts connexes compris. 11

Article 14 Confidentialité 14..1 Les échanges d information entre le Tribunal spécial et la CPI concernant la fourniture de services, d installations et d appui aux termes du présent Mémorandum sont considérés comme confidentiels. Ces informations, écrites ou autres, ne sont en aucun cas communiquées à une tierce partie ou autorité, sauf accord des deux parties. Cette obligation de confidentialité ne s éteint pas à la résiliation ou à l expiration du présent Mémorandum. 14..2 Nonobstant les dispositions de l article 14 1, chaque partie est autorisée à mettre à la disposition de ses vérificateurs aux comptes internes et commissaires aux comptes ses dossiers pertinents ainsi que les informations concernant le présent Mémorandum et son application. Article 15 Indemnités 15.1 La CPI est tenue de régler les litiges à ses propres frais et d indemniser, défendre et mettre hors de cause le Tribunal spécial et ses responsables, agents, fonctionnaires et employés au cas où ils seraient concernés par des procès, poursuites, réclamations, pertes ou demandes d indemnisation de quelque sorte que ce soit émanant des responsables, agents, fonctionnaires ou employés de la CPI et liés directement ou indirectement à la mise en œuvre du présent Mémorandum, et notamment de prendre en charge les frais de justice, les honoraires d avocat, le coût des règlements amiables, les dommages intérêts et autres coûts et dépenses connexes, à moins que le litige ne résulte d une négligence grave ou d une faute intentionnelle du Tribunal spécial ou de ses responsables, agents, fonctionnaires ou employés. 12

15.2 Le Tribunal spécial est tenu de régler les litiges à ses propres frais et d indemniser, défendre et mettre hors de cause la CPI et ses responsables, agents, fonctionnaires et employés au cas où ils seraient concernés par tout litige lié directement ou indirectement à la mise en œuvre du présent Mémorandum, à moins que ledit litige ne résulte d une négligence grave ou d une faute intentionnelle de la CPI ou de ses responsables, agents, fonctionnaires ou employés. Article 16 Organe de liaison 16.1 Le Tribunal spécial et la CPI désignent chacun un fonctionnaire chargé d assurer la liaison avec l autre partie concernant la mise en œuvre du présent Mémorandum et des ordonnances rendues concernant le Détenu. La personne officiellement désignée par la CPI pour remplir cette fonction est chargée, en consultation avec le fonctionnaire désigné par le Tribunal spécial, d organiser la fourniture des services, installations et appui visés par le présent Mémorandum. Les parties se communiquent mutuellement le nom du fonctionnaire qu elles ont désigné à cet effet. 16.2 Le personnel du quartier pénitentiaire et les agents de sécurité de la CPI ne prennent leurs ordres que du Greffier de la CPI et de ses représentants autorisés. Article 17 Consultations 17.1 Les parties se consultent mutuellement à la demande de l une ou l autre d entre elles, sur toute difficulté, problème ou question qui pourrait se poser au cours de l application et de la mise en œuvre du présent Mémorandum. 13

17.2 Toutes divergences entre le Tribunal spécial et la CPI qui résulteraient de la mise en œuvre du présent Mémorandum ou y serait liées sont réglées de bonne foi par voie de consultations entre le Greffier du Tribunal spécial et le Greffier de la CPI. Si ces divergences ne peuvent être réglées par cette voie, elles sont renvoyées devant le Président du Tribunal spécial et le Président de la CPI. Les consultations sont guidées par les principes définis à l article 2 du présent Mémorandum. Article 18 Coûts et paiements 18.1 Le Tribunal spécial verse à la CPI les sommes relatives aux coûts des services, des installations et de l appui fournis conformément au présent Mémorandum. 18.2 Les montants dus au titre des services, installations et appui fournis, y compris aux fins des audiences et de la détention, sont détaillés dans l annexe au présent Mémorandum («l Annexe»). Nonobstant les dispositions de l article 19 3 du présent Mémorandum, la CPI peut réviser cette Annexe à tout moment, avec effet immédiat. Une telle révision reflète les changements observés dans les coûts réels supportés par la CPI pour le service fourni, les modifications de la base de calcul des coûts supportés par la CPI ou le coût de tout service supplémentaire fourni à la demande du Tribunal spécial. 18.3 Les montants dus au titre de la fourniture de services, d installations ou d appui non prévus dans l Annexe sont calculés conformément à l article 3 du présent Mémorandum. 14

Article 19 Clauses finales 19.1 La CPI et le Tribunal spécial tiennent régulièrement des consultations sur la mise en œuvre du présent Mémorandum et, le cas échéant, concluent des arrangements administratifs supplémentaires aux fins de ladite mise en œuvre. 19.2 Le présent Mémorandum entre en vigueur immédiatement après sa signature par les deux parties. Il demeure en vigueur pendant une période de 30 mois à compter de cette date. 19.3 Le présent Mémorandum peut être modifié par consentement mutuel écrit des deux parties. La modification entre en vigueur une fois que les deux parties se sont mutuellement informées par écrit qu elles acceptent la modification en question. 19.4 Le présent Mémorandum peut être résilié par l une ou l autre des parties avec un préavis d un mois. La résiliation ne peut être notifiée sans respect préalable des dispositions de l article 17 du présent Mémorandum. La résiliation n a d incidence sur aucune obligation en souffrance ni sur l obligation de confidentialité précisée à l article 14. En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Mémorandum. Signé le 13 avril 2006 en deux exemplaires. /signé/ Pour la CPI /signé/ Pour le Tribunal spécial 15

ANNEXE BARÈME DES FRAIS [à établir] 16