Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;



Documents pareils
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

ci Monsieur BElLA ARMAND

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Cour de cassation de Belgique

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

CONDITIONS GÉNÉRALES

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS


Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Procédure de recouvrement d impayés

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décrets, arrêtés, circulaires

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le suivi des règlements clients. Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

«Le salon indépendant de la Copropriété» 4 ème édition du salon de l ARC LE SUIVI DES IMPAYES PAR LE CONSEIL SYNDICAL

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

Gwendoline Aubourg Les droits du locataire

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Décrets, arrêtés, circulaires

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

Grands principes du droit du divorce

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

DES MEUBLES INCORPORELS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

conforme à l original

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

Code civil local art. 21 à 79

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

La légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables

Le vingt sept mars deux mil treize,

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

DES MEUBLES INCORPORELS

Cour de cassation. Chambre sociale

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),

REGLEMENT DU JEU PROMOTIONNEL «MOOV SMS GAGNANT»

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

Transcription:

KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014 ------------ Affaire : --- Compagnie Ivoirienne d Hévéas dite CIH (SCPA ABEL - KASSI - KOBON et Associés) C/ Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI (SCPA JURISFORTIS) ---------------- DECISION : ------ Contradictoire ------ Reçoit la CIH en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit mal fondée ; L en déboute ; La condamne à payer à la BACI la somme de deux cent cinquante-six millions deux cent neuf mille six cent quatre-vingt-dix-huit (256.209.698) francs CFA ; La condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-sept mars de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, ALLAH KOUAME Jean Marie, NIAMKEY Paul et Ignace FOLOU, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA COMPAGNIE IVOIRIENNE D HEVEAS DITE CIH, Société Anonyme sise à Abidjan-Cocody II Plateaux, 7 ème Tranche, Boulevard Latrille, lot N 3893, 06 BP 1401 Abidjan 06 ; Demanderesse, représentée par son conseil, la SCPA Abel, Kassi, Kobon et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan. Et d une part, LA BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D IVOIRE DITE BACI, Société anonyme avec conseil d administration, sise à Abidjan Plateau, Avenue NOGUES, Immeuble Atlantique, 04 BP 1036 Abidjan 04, Tél. : 20.31.59.50, Fax. : 20.31.68.52 / 20.31.59.51, prise en la personne de son représentant légal ; Défenderesse représentée par son conseil, la SCPA JURISFORTIS, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part ; 1

Enrôlée pour l audience du 05 février 2014, l affaire a été appelée et renvoyée au jeudi 6 février 2014 devant la Première Chambre A pour attribution. Le tribunal a procédé à une tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une instruction a alors été ordonnée, confiée au juge LEPRY Brigitte en qualité de juge rapporteur et la cause a été renvoyée au 13 mars 2014 en audience publique. Cette mise en état a été sanctionnée par une ordonnance de clôture N 141/14 du 12 mars 2014. A la date de renvoi, l affaire étant en état de recevoir jugement a été mise en délibéré pour le 27 mars 2014. Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 24 janvier 2014, la Compagnie Ivoirienne d Hévéas dite CIH a assigné la société Banque Atlantique Côte d Ivoire dite BACI à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan, à l audience du 5 février 2014, pour entendre statuer sur l opposition qu elle a formée contre l ordonnance d injonction de payer n 4113/2014 rendue le 02 janvier 2014 qui l a condamnée à payer à cette société la somme de deux cent soixante-onze millions (271.000.000) de francs CFA ; A l appui de son action, elle expose que le Président du Tribunal lui a fait injonction de payer à la société la 2

Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI, la somme de la somme de deux cent soixante-onze millions (271.000.000) de francs CFA ; Qu à l appui de sa requête, la BACI avait produit une convention de compte courant dans laquelle elle s était engagée à mettre à sa disposition : - la somme d un milliard (1.000.000.000) de francs CFA sous forme de découvert ; - la somme de deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA sous forme de crédit à court terme ; Que la convention de compte courant n indiquait même pas le numéro du compte sur lequel les opérations vont se dérouler ni le mode de constatation desdites opérations ; Que toutefois, à la lecture des pièces versées aux débats et notamment d une correspondance en date du 07 août 2011, le banquier reconnaissait lui-même implicitement, qu il n avait jamais exécuté ses obligations contractuelles, ni mis à la disposition de l emprunteur le découvert d un milliard (1.000.000.000) de francs CFA, ni le crédit à court terme de deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA ; Que de la lecture de cette lettre, il ressort qu il a mis à sa disposition des bouts de crédit à terme, non matérialisés par convention et par conséquent avec un taux d intérêt non écrit, et ce, en violation des dispositions impératives de l article 1907 du code civil et l article 3 de la loi n 77-523 du 30 juillet 1977 portant fixation du taux d intérêt conventionnel et répression des opérations usuraires ; Qu en dépit de ces irrégularités, le banquier prétendait avoir fait sien un dépôt à terme constitué par les Etablissements DOSSO à hauteur d un milliard (1.000.000.000) de francs CFA, et ce, en diminution ou apurement du solde débiteur du compte courant de son correspondant ; 3

Que toutefois, elle ne produit aux débats ni la convention de nantissement de dépôt à terme à son profit, ni le taux auquel ce dépôt a été placé dans ses livres, ni le procès-verbal d arrêté contradictoire ou clôture du compte courant ; Que toujours selon le banquier lui-même, il a, à sa guise, clôturé puis rouvert le compte courant, et de nouveau clôturé ledit compte pour en réclamer un montant qu il prétend être le solde ; Elle fait valoir que l ordonnance mérite d être rétractée parce que la créance dont se prévaut la BACI résulte d un compte courant dont la preuve de la clôture n est pas rapportée et que pour cela cette créance n est ni certaine ni liquide ni exigible. Elle ajoute qu elle a servi assignation à la BACI en reddition de compte et en paiement de dommages-intérêts. La BACI s oppose à ces prétentions. Elle fait valoir que, contrairement à ce que prétend la société CIH, elle a bien procédé à la clôture du compte courant par courrier portant dénonciation de la convention de compte courant et clôture juridique du compte qu elle verse au débats, de sorte que le solde arrêté au jour de la clôture constitue en sa faveur une créance certaine, liquide et exigible. Concernant l assignation en reddition de comptes qu elle a reçue, la BACI estime que celle-ci ne saurait constituer une contestation sérieuse du caractère certain de sa créance, celui-ci étant prouvé par les extraits de compte et les nombreux courriers échangés avec la société CIH. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse ayant conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action L opposition formée par la société CIH étant intervenue 4

dans les forme et délai légaux, il échet de la recevoir. Au fond Sur le recouvrement de la créance Les arguments avancés par la société CIH pour solliciter la rétractation de l ordonnance querellée sont d une part la non clôture contradictoire du compte courant par la BACI et d autre part l assignation de reddition de compte qu elle lui a servi. Il y a lieu de voir si ceux-ci sont susceptibles de remettre en cause le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la BACI. Il est constant que les parties étaient liées par une convention de compte courant. Il est constant que le 26 novembre 2013 la BACI a fait notifier par acte judiciaire un courrier daté du 11 novembre 2013 à la société CIH portant dénonciation d une convention d ouverture de crédit et clôture juridique de compte courant. Ce courrier est ainsi libellé : «Objet : dénonciation d une convention d ouverture de crédit et clôture juridique de compte courant. Messieurs, Nous venons par la présente vous rappeler que, dans le cadre de vos relations avec notre Etablissement, la Compagnie Ivoirienne d Hévéa par abréviation «CIH» a bénéficié de plusieurs concours financiers adossés à divers dépôts à termes. Par courrier en date du 14 juin 2011, nous vous avons interpellé sur la situation de vos engagements, qui s élevaient dans nos livres à la somme de 1.632.716.525 F CFA. Par courrier en date du 14 juillet 2011,vous nous demandiez de procéder à un apurement partiel de vos engagements par le reversement des dépôts à termes. Toutefois, le solde débiteur restant n a pas été apuré, de sorte qu à ce jour vous restez nous devoir la somme de 254.713.574 F CFA. 5

Toutes nos relances à l effet de voir régulariser cette situation sont restées sans suite. En conséquence, par la présente et conformément aux stipulations de l article 2 de l acte d ouverture de crédit nous liant, nous procédons à la dénonciation dudit acte, ainsi qu à la clôture juridique du compte courant auquel était intégré l acte d ouverture de crédit de même que l ensemble de vos engagements à l égard de notre institution. Ainsi, nous vous mettons en demeure de nous couvrir sous quarante-huit (48) heures de la somme de 254.713.547 F CFA correspondant au montant de vos engagements dans nos livres, conformément au relevé de compte ci-joint. Dans cette attente, nous vous prions de croire, Messieurs, en l expression de nos salutations distinguées». En l espèce, la convention d ouverture de crédit du 4 février 2010 conclue entre les parties avait une durée d amortissement de trente-six (36) mois dont douze (12) mois de différé. L article 2 de cette convention intitulé Déchéance du terme et condition d exigibilité anticipée de la ligne de crédit est ainsi libellé : «Toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires par le BENEFICIAIRE à la BANQUE en vertu du présent crédit seront exigibles, si bon semble à cette dernière dans l un ou l autre des cas suivants : - non-respect de l un quelconque des engagements souscrits au titre de la présente ; - défaut de paiement à bonne date d une somme quelconque due au titre de l un ou l autre des concours accordés dans le cadre de la présente ouverture de crédit ; - survenance d un quelconque évènement affectant la situation financière ou l activité du BENEFICIAIRE ; - survenance d un quelconque évènement susceptible d affecter la légalité ou la validité de toute sûreté donnée 6

à la BANQUE en garantie du remboursement des lignes de crédits ; - défaut de paiement par le BENEFICIAIRE de ses contributions, taxes, prestations sociales ; - inexactitude de l une quelconque des déclarations faites dans la présente convention par le BENEFICIAIRE ; - non communication des justificatifs de l utilisation des fonds sollicités par le BENEFICIAIRE à la BANQUE ; Si une de ces hypothèses se réalisait, la BANQUE pourrait exiger immédiatement le solde débiteur éventuel du compte courant, en principal, intérêts, frais et accessoires ainsi que les sommes restant dues en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce, sans aucune formalité. Les paiements ou régularisations postérieures à ces évènements ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée». Il est constant qu en application de cette clause, la BACI a adressé des mises en demeure à la société CIH d avoir à lui payer la somme de deux cent cinquantequatre millions sept cent treize mille cinq cent quarantesept (254.713.547) francs CFA représentant le solde débiteur du compte courant sans que celle-ci ne daigne régulariser cette situation. Il est constant que du fait de cette défaillance, la BACI lui a notifié par acte extrajudiciaire le courrier de dénonciation et de clôture juridique du compte courant sus rappelé. La clôture de compte courant ainsi intervenue est tout à fait régulière, aucune obligation n étant mise à la charge du banquier d avoir à procéder à cette clôture de façon contradictoire. Il est constant qu à la clôture du compte courant, la balance des articles fait apparaître le solde et que le solde créditeur constitue la créance de l une des parties contre l autre, créance considérée comme certaine, liquide et exigible. C est bien le cas s agissant de la créance dont la BACI poursuit le recouvrement, du reste justifiée par les extraits de compte versés au dossier, 7

dont les parties ont convenu dans l article 3 de leur convention d ouverture de crédit qu ils constituent des moyens de preuve de la créance. Dans ces conditions, l argument avancé par la société CIH tiré de la nonclôture contradictoire du compte courant n est pas pertinent. Il doit par conséquent être rejeté. Il en va de même pour l argument tiré de l assignation en reddition de compte, qui ne peut avoir pour effet de remettre en cause les caractères certain, liquide et exigible attachés, comme ci-dessus rappelé, à la créance dégagée à la suite de la clôture de compte courant par le banquier. Il y a lieu de le rejeter également. Au total, l opposition formée par la société CIH contre l ordonnance querellée n est pas fondée. Il y a lieu de la rejeter et de la condamner à payer à la BACI la somme de deux cent cinquante-six millions deux cent neuf mille six cent quatre-vingt-dix-huit (256.209.698) francs CFA, montant de la créance et des intérêts de droit produits par celle-ci. Sur les dépens La demanderesse succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la CIH en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit mal fondée ; L en déboute ; La condamne à payer à la BACI la somme de deux cent cinquante-six millions deux cent neuf mille six cent quatre-vingt-dix-huit (256.209.698) francs CFA ; 8

La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et avons signé avec le Greffier./. 9