Relatif aux comptes annuels des organismes de titrisation En cours d homologation



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Transcription:

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION Du RÈGLEMENT N 2016-02 du 11 MARS 2016 Relatif aux comptes annuels des organismes de titrisation En cours d homologation I - Eléments de contexte Le cadre légal de la titrisation en France a été introduit par la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Ce dispositif a été modernisé par l ordonnance n 2008-556 du 13 juin 2008 qui a réformé le cadre juridique à l occasion de la transposition de la directive Réassurance. La nature des actifs pouvant être titrisés a été élargie. La réforme a créée des fonds communs de titrisation (FCT) ainsi que les sociétés de titrisation qui peuvent prendre la forme de société anonyme ou de société par action simplifiée. Par ailleurs, cette nouvelle réglementation permet de prendre en compte des opérations et techniques nouvelles, telles que la titrisation synthétique ou les contrats transférant des risques d assurance. Ce dispositif français a été revu à l occasion de la transposition en droit national le 25 juillet 2013 de la directive AIFM. Les organismes de titrisation sont définis comme faisant partie des FIA (Fonds d Investissements Alternatifs). Le code monétaire et financier distingue dans le chapitre IV du Livre II Placements collectifs, en section 1, les OPCVM relevant la directive OPCVM IV et, en section 2, les FIA au sein desquels figurent, en sous-section 5, les organismes de titrisation. Dans ce contexte, il était nécessaire d adapter le cadre comptable de ces organismes. Le présent règlement abroge le règlement CRC n 2003-03 du 2 octobre 2003. Sauf adaptations prévues dans le présent règlement, les organismes de titrisation appliquent le règlement ANC n 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié. AUTORITE DES NORMES COMPTABLES page n 1/8

II- Champ d application du règlement et principe général Champ d application Le présent règlement vise les organismes de titrisation définis à l article L.214-168 du code monétaire et financier, qui ont pour objet : - d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance, par l'acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ; - d'autre part, d'assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par l'émission d'actions, de parts ou de titres de créance, par la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance, ou encore par le recours à l'emprunt ou à d'autres formes de ressources. Les organismes de titrisation prennent la forme soit de fonds communs de titrisation qui sont constitués sous la forme de copropriété, soit de sociétés de titrisation qui sont constituées sous la forme de société anonyme ou de société par actions simplifiée. Contrairement à la société de titrisation, le fonds n'a pas la personnalité morale. Par ailleurs, selon l article L.214-179 du code monétaire et financier, lorsque la société de titrisation est constituée sous forme de société anonyme, elle déroge aux titres II et III du livre II du code de commerce. La structuration des organismes de titrisation est déterminée par le règlement du fonds de titrisation ou les statuts de la société de titrisation qui définit la nature des risques auxquels l organisme se propose de s exposer ainsi que la stratégie de financement et de couverture de ces risques. De plus, l article L.214-169 du code monétaire et financier prévoit également la création d'organisme de titrisation pouvant comporter des compartiments si les statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créance. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment. Principe général Sauf adaptations prévues dans le présent règlement, les organismes de titrisation appliquent le règlement ANC n 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié. Les principes spécifiques mentionnés dans le présent règlement découlent des caractéristiques des organismes de titrisation et en particulier du règlement ou des statuts de ces derniers. De ce fait, les dispositions du règlement ou les statuts de l organisme de titrisation ont une influence sur les modes de comptabilisation et d évaluation des actifs et passifs. Les parts ou actions et les titres de créances émis par l organisme peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. De même les dispositions du règlement ou statuts définiront, par exemple, le classement entre les actifs de titrisation et les autres actifs ou les passifs émis dans le cadre des opérations de financement et les autres passifs. Ces classements auront un impact sur la méthode d évaluation retenue. Le règlement ou les statuts de l organisme de titrisation peuvent prévoir la création de plusieurs compartiments. AUTORITE DES NORMES COMPTABLES page n 2/8

III. Dispositions spécifiques Les principes spécifiques aux organismes de titrisation tels que définis à l article L.214-168 du code monétaire et financiers ou ceux visés à l article D 214-216 du décret 2014-1366 concernent : - les états financiers ; - les méthodes de comptabilisation et d évaluation des actifs et passifs éligibles ; - la possibilité d avoir plusieurs compartiments. 1. Les états financiers a. Bilan Le présent règlement définit la présentation du bilan des organismes de titrisation. Ainsi, - l actif du bilan est décomposé entre o les actifs de titrisation ; o les autres actifs financiers et ; o les autres actifs. - le passif du bilan est décomposé entre o les opérations de financement ; o les réserves et le résultat de l exercice ; o les passifs de titrisation ; o les provisions ; o les autres passifs financiers et ; o les autres passifs. b. Le Hors Bilan Le hors-bilan présente l état des positions sur les contrats financiers et les garanties. c. Compte de résultat Le solde de liquidation défini dans le règlement CRC n 2003-03 du 2 octobre 2003 est remplacé par un résultat net décomposé par nature d opération: - Résultat sur actifs et passifs de titrisation, - Résultat sur placement net de trésorerie et sur autres instruments financiers, - Résultat des opérations sur parts émises et financement assimilés, - les charges de gestion et, - l impôt, le cas échéant. Le résultat sur actifs de titrisation inclut - le résultat des créances titrisées - le résultat sur titres financiers titrisés, - le résultat sur titrisations synthétiques - le résultat sur contrats transférant des risques d assurance si le règlement ou les statuts de l organisme de titrisation permettent de détenir de tels actifs. - le revenu des actifs titrisés, l amortissement de la surcote et décote de ces actifs comptabilisés lors de l acquisition, le coût du risque, le résultat sur les mécanismes de couvertures, les résultats de cession de ces actifs et les frais attachés. Par ailleurs, le résultat sur les opérations sur placement net de trésorerie et sur autres instruments financiers inclut le résultat des opérations sur acquisitions et cessions temporaires de titres et celui des opérations sur instruments financiers à terme en position ouverte isolée. Le résultat sur parts émises et financement assimilés inclut - le résultat sur parts émises - le coût des émissions des titres de créances, AUTORITE DES NORMES COMPTABLES page n 3/8

- le coût des autres emprunts, - les frais attachés - le résultat des couvertures par instrument financier, ainsi que l impact des mécanismes de garanties par parts spécifiques. Le résultat de cession des actifs de titrisation est inclus dans le résultat des actifs de titrisation. d. L annexe L annexe présente : - les règles et méthodes comptables relatives aux différentes catégories d actifs et passifs ; - des compléments d information sur les rubriques du bilan, compte de résultat, - le tableau de flux de trésorerie. 2. La comptabilisation et l évaluation des actifs et passifs des organismes de titrisation a. Actifs de titrisation Les actifs de titrisation sont les actifs acquis pour la réalisation de l objet de l organisme de titrisation, c'est-à-dire les actifs qui sont spécifiquement mentionnés dans le règlement ou les statuts de l organisme de titrisation. Ils correspondent aux risques auxquels l organisme a décidé de s exposer. Les organismes de titrisations peuvent dorénavant détenir non seulement des créances mais également des titres financiers, des actifs venant en garantie de titrisation synthétique ainsi que des actifs transférant des risques d assurances, tels que définis à l'article L. 214-187 du code monétaire et financier. Créances titrisées Concernant l évaluation des créances postérieurement à leur acquisition, le montant de la dépréciation est fonction de l intention de l organisme de titrisation de les détenir jusqu à leur échéance ou non. Si l organisme de titrisation a l intention de le détenir jusqu à l échéance, la dépréciation s analyse au regard du seul risque de crédit et le cas échéant, des coûts spécifiques de recouvrement. Dans le cas contraire, une dépréciation est constatée dès lors que la valeur probable de cession de l actif est inférieure à sa valeur comptable. L organisme de titrisation doit pouvoir démontrer son intention et sa capacité à garder ces actifs de titrisation jusqu à leur échéance, du fait de sa stratégie, de ainsi que l absence de contraintes juridiques ou financières. Les méthodes de comptabilisation et d évaluation des créances de titrisation sont précisées aux articles 131-1 à 131-9 du présent règlement. Titres financiers Le code monétaire et financier permet désormais de détenir également des titres financiers. Pour les titres à revenu fixe, la méthode de comptabilisation et d évaluation est identique à celle des créances. Le coût d entrée de ces titres financiers correspond à leur coût d acquisition avec prise en compte de la décote ou surcote s il y en a une. L évaluation ultérieure de ces actifs tient compte de l intention et de la capacité de l organisme de titrisation à les détenir jusqu à leur échéance ou non comme pour les créances titrisées. Ces éléments doivent être justifiés. Les méthodes de comptabilisation et d évaluation des titres financiers titrisés sont précisées aux articles 131-10 à 131-17 du présent règlement. AUTORITE DES NORMES COMPTABLES page n 4/8

Autres actifs L organisme de titrisation peut également conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme et supporter des risques d assurance par la conclusion de contrats. Les actifs venant en garantie peuvent prendre notamment la forme de dépôts ou de titres financiers. Les méthodes de comptabilisation et d évaluation des autres actifs de titrisation sont précisées aux articles 131-18 à 131-20 du présent règlement. b. Passif - Opérations de financement Les opérations de financement regroupent les passifs émis pour financer l acquisition des actifs de titrisation et correspondent à la stratégie de financement de l organisme de titrisation définie dans le règlement ou les statuts. Ces passifs émis peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts ou dividendes. Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent stipuler que les droits de certains créanciers sont subordonnés aux droits d'autres créanciers de l'organisme. Les règles d'affectation des sommes reçues par l'organisme s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créance ainsi qu'aux créanciers les ayant acceptées. Elles sont applicables même en cas de liquidation de l'organisme. Selon la forme de l organisme de titrisation, ce dernier émet soit des parts s il s agit d un fonds de titrisation, soit des actions s il s agit d une société de titrisation. Les règles applicables en termes de distribution ou d annulation d actions sont régies par le code de commerce. Les méthodes de comptabilisation et d évaluation des passifs émis dans le cadre de l opération de titrisation pouvant prendre la forme de parts, actions, titres de créances ou emprunts sont précisées aux articles 132-1 à 132-10 du présent règlement. La rémunération de certaines parts peut ne pas être déterminable a priori. Tel est le cas, par exemple, des parts spécifiques ou de parts résiduelles dont les porteurs perçoivent une rémunération calculée à partir des disponibilités du fonds, après prise en compte de versements affectés d une priorité supérieure. Selon les dispositions du règlement du fonds de titrisation ou de la société de titrisation et s il existe des parts spécifiques émises pour le fonds de titrisation ou des titres de créances ou emprunts subordonnés pour tous les organismes de titrisation, les parts spécifiques, les titres de créances ou emprunts subordonnés sont ajustées pour tenir compte des pertes et ajustements de valeur sur les actifs et passifs de titrisation. Ces mouvements participent également à la constitution du résultat du fonds de titrisation. c. Passifs de titrisation Les passifs de titrisation regroupent les passifs liés aux contrats constituant des instruments financiers à terme et aux contrats transférant des risques d assurances. Ils prennent : - soit la forme de provisions et leurs règles de comptabilisation et d évaluation sont régies par le plan comptable général et sont précisées aux articles 133-1 et 133-2 du présent règlement ; - soit la forme de contrats constituant des instruments financiers à terme et sont comptabilisés en tant qu opération en position ouverte isolée telle que définie à l article 134-7 du présent règlement. d. Autres actifs et passifs financiers Les autres actifs et passifs regroupent les actifs et passifs financiers et les autres actifs et passifs nécessaires à l organisme de titrisation mais ne rentrant, ni dans le champ des actifs de titrisation, ni dans celui des opérations de financement. Il s agit notamment des actifs et passifs détenus ou consentis au titre des opérations sur placements de trésorerie, des actifs et passifs représentatifs des opérations temporaires sur titres, des actifs ou passifs détenus ou consentis à titre de garanties et enfin des actifs et passifs représentatifs des opérations sur instruments financiers. AUTORITE DES NORMES COMPTABLES page n 5/8

L organisme de titrisation peut procéder, dans la limite de son actif, à des opérations de pension ou à toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres, aux trois conditions définies à l article R 214-224 du code monétaire et financier. Les actifs et passifs représentatifs des opérations temporaires sur titres sont comptabilisés conformément aux articles L211-32 et L. 211-33 du code monétaire et financier pour les pensions et aux articles L 211-24 à L 211-26 du code monétaire et financier pour les prêts/emprunts. De même l'organisme de titrisation peut recevoir ou donner en garantie des titres financiers ou des espèces, dans la limite de son actif. Les règles de comptabilisation et d évaluation de ces actifs et passifs détenus ou consentis à titre de garanties contractuelles sont présentés à l article 134-3 du présent règlement. Par ailleurs, selon l article R 214-224 du code monétaire et financier, l'organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement. Les instruments financiers à terme sont définis à la section 8, du chapitre II, du titre VI, du livret II du plan comptable général. Si l organisme de titrisation décide d appliquer par anticipation le présent règlement, il doit également appliquer par anticipation le règlement ANC n 2015-05 du 2 juillet 2015. Les produits et charges (latents ou réalisés) relatifs aux instruments de couverture sont reconnus au compte de résultat de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges sur l élément couvert, nonobstant les dispositions des articles 134-6-7 et 134-6 -8 du présent règlement. Par exemple : les intérêts sur contrats d échange de taux d intérêt et de devises font l objet d un enregistrement prorata temporis en cohérence avec l enregistrement des intérêts sur les dettes ou créances couvertes ; les soultes payées ou perçues sur contrats d échange et les primes d options contribuent au résultat de l exercice sur la durée de vie résiduelle de l élément couvert ; les différences résultant des variations des valeurs de marché des instruments négociés sur un marché organisé sont enregistrées dans un compte d attente puis rapportées au résultat de l exercice sur la durée de vie résiduelle des éléments d actif et de passif couverts. Ainsi, les variations de valeur des instruments de couverture ne sont pas reconnues au bilan, sauf si la reconnaissance en partie ou en totalité de ces variations permet d assurer un traitement symétrique avec l élément couvert. e. Autres actifs et passifs Les méthodes de comptabilisation et d évaluation des autres actifs reçus dans le cadre de garantie et des autres passifs sont conformes au plan comptable général et sont précisées aux articles 134-8 et 134-9 du présent règlement. 3. Les compartiments Le présent règlement énonce à l article 151-10 la comptabilité des compartiments et à l article 152-10 la présentation des comptes annuels des organismes de titrisation ayant plusieurs compartiments. L annexe aux comptes annuels des organismes de titrisation à compartiments présente les comptes annuels de chaque compartiment, comprenant un bilan, un compte de résultat, un hors-bilan et une annexe selon les dispositions comptables applicables à la nature ou à la forme de l organisme de titrisation. Les dispositions prévues en matière de comptes annuels pour les organismes de titrisation sont applicables à chaque compartiment. Le modèle de comptes annuels devant être retenu dépend de la nature de l organisme de titrisation. AUTORITE DES NORMES COMPTABLES page n 6/8

III - Présentation du règlement Le plan retenu se décompose de la manière suivante : Titre 1 : Champ d application, principes et définitions o Chapitre 1 : Les articles 111-1 à 111-2 précisent le champ d application ainsi que le principe général du règlement. o Chapitre 2 : Structure des états financiers Les articles 121-1 à 124-10 exposent la structure des états financiers applicables aux organismes de titrisation. Les articles 121-1 à 121-6 présentent la structure du bilan, l article 122-1 du hors bilan et l article 123-10 celle du résultat et enfin l article 124-10 celle de l annexe des comptes annuels. o Chapitre 3 : Règles de comptabilisation et d évaluation des actifs et passifs Les articles 131-1 à 131-21 détaillent les règles de comptabilisation et d évaluation des actifs titrisés. Ainsi, sont mentionnés aux articles 131-1 à 131-9 les règles définies pour les créances titrisés, aux articles 131-10 à 131-17 celles pour les titres financiers titrisés, aux articles 131-18 et 131-21 celles applicables aux autres actifs de titrisation. Les articles 132-1 à 132-10 détaillent les règles de comptabilisation et d évaluation des passifs émis dans le cadre des opérations de titrisation. Ainsi, sont définis aux articles 132-1 à 132-5, les règles applicables aux parts des fonds de titrisation, à l article 132-6, celles pour les actions des sociétés de titrisations et enfin aux articles 132-7 à 132-10 les règles applicables aux titres de créances et emprunts. Les articles 133-1 et 133-2 décrivent les règles de comptabilisation et d évaluation des passifs de titrisation. Les articles 134-1 à 134-9 sont consacrés aux autres actifs et passifs financiers. L article 134-2 définit les règles de comptabilisation et d évaluation des créances et des dettes représentatives des opérations temporaires sur titres. L article 134-3 détaille les règles de comptabilisation et d évaluation des créances et des dettes représentatives des dépôts de garantie. Les articles 134-4 à134-7 décrivent les règles de comptabilisation et d évaluation des créances et des dettes représentatives des opérations sur instruments financiers à terme. Enfin les articles 134-8 et 134-9 présentent les règles de comptabilisation et d évaluation des autres actifs et autres dettes auprès des établissements de crédit. o Chapitre 4 : Détermination du résultat Les articles 141-1 à 144-20 détaillent les règles de comptabilisation et d évaluation des produits et des charges. Les articles 141-1 à 141-40 définissent les règles de comptabilisation et d évaluation des opérations sur actifs et passifs de titrisation. Ainsi sont mentionnées à l article 141-10 les règles de comptabilisation des produits et des charges des opérations sur créances titrisées, à l article 141-20 les règles de comptabilisation des produits et des charges des opérations sur titres financiers titrisés et aux articles 141-30 et 141-40 les règles de comptabilisation des produits et des charges des opérations sur les autres actifs de titrisation. AUTORITE DES NORMES COMPTABLES page n 7/8

Les articles 142-1 à 142-50 définissent les règles de comptabilisation et d évaluation des opérations sur placement net de trésorerie et autres instruments financiers. Ainsi sont mentionnées à l article 142-10 les règles de comptabilisation des produits et des charges des opérations sur titres financiers, à l article 142-20 les règles de comptabilisation des produits et des charges des opérations de pensions, acquisitions et cessions temporaires sur titres, à l article 142-30 les règles de comptabilisation des produits et des charges des couvertures de risques par instruments financiers et à l article 142-40 les règles de comptabilisation des produits et des charges des opérations sur instruments financiers à terme en position ouverte. Enfin, l article 142-50 définit les règles de comptabilisation des frais sur placements. Les articles 143-1 à 143-60 définissent les règles de comptabilisation et d évaluation des opérations sur parts émises et financements assimilés. Ainsi sont mentionnées à l article 143.10 les règles de comptabilisation des produits et des charges des coûts des parts, à l article 143.20 les règles de comptabilisation des produits et des charges des couvertures des risques par parts spécifiques, à l article 143-30 les règles de comptabilisation des frais attachés aux parts, à l article 143-40 les règles de comptabilisation des coûts des émissions des titres de créances, à l article 143-50 les règles de comptabilisation des coûts des émissions des autres emprunts, à l article 143-60 les règles de comptabilisation des couvertures de risques sur les opérations de financements par instruments financiers. Les articles 144-1 à 144-20 détaillent les règles de comptabilisation et d évaluation des produits et des charges composant le résultat net de l organisme de titrisation. o Chapitre 5 : Organismes de titrisation à compartiment Les articles 151-10- et 151-20 définissent les règles applicables aux organismes de titrisation à compartiment. Titre 2 : Documents de synthèse des organismes de titrisation Les articles 211-10 à 211-40 présentent les modèles de bilan, hors-bilan et compte de résultat applicables aux organismes de titrisation. Les articles 212-1 à 212-39 présentent les modèles d annexes aux comptes annuels applicables aux organismes de titrisation. Titre 3 : Dispositions finales L article 300-1 abroge le règlement du CRC n 2003-03 du 2 octobre 2003. Le présent règlement est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2017, avec cependant une anticipation possible pour les comptes 2016, sur option de la société de gestion. L article 300-2 précise les règles de première application du présent règlement. Autorité des normes comptables, Mars 2016 AUTORITE DES NORMES COMPTABLES page n 8/8