Paris, le 17 mai 2010



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Transcription:

Conseil National des Barreaux LEPRESIDENT SAINT-DENIS de LA REUNION Madame Fernande ANILHA Bâtonnier Ordre des Avocats Palais de Justice 5, avenue André Malraux 97490 SAINTE-CLOTILDE Paris, le 17 mai 2010 Nos Réf.: TW/SB/FB/2O1O.O5 Objet: Notification décision R./.N. NOTIFICATION LRAR Madame le Bâtonnier, Mon Cher Confrère, Conformément aux dispositions de l'article 21-1 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, l'assemblée générale du Conseil National des Barreaux, réunie les 7 et 8 mai 2010, a adopté après concertation de la profession une décision à caractère normatif n 2010-002 portant réforme des dispositions de l'article 10 du règlement intérieur national (R.I.N.) de la profession d'avocat. Le nouvel article 10 du R.I.N. repose ainsi sur une conception modernisée de la publicité personnelle de l'avocat alliant information du public et respect des principes essentiels de la profession. Vous en trouverez ci-joint copie sous la forme d'un texte consolidé et d'un tableau comparé intégrant les commentaires explicatifs de la Commission des règles et usages. En application des dispositions de l'article 38-1 du décret n 91-1197du 27novembre 1991 modifié, je vous notifie la présente décision normative qui sera prochainement publiée au Journal officiel de la République française. Une version consolidée du R.I.N. est d'ores et déjà en ligne sur le site Internet du Conseil National. Veuillez croire, Madame le Bâtonnier, Mon Cher Confrère, à l'expression de mes sentiments les plus confraternellement dévoués. Bâtonnier Thierry WICKERS Président PJ: Décision à caractère normatifn 2OîO-OO2 22, rue de Londres- 75009 PARIS Tel 01 53 30 80 81 Fax 01 53 30 85 62 secrétariat@cnb.avocat.fr www.cnb.avocatfr

Conseil National des Barreaux Assemblée générale des 7 et 8 mai 2010 Commission des Règles et Usages portant réforme des dispositions de l'article 10 du règlement intérieur national (R.I.N.) de la profession d'avocat Légende : : Texte du RIN : Reprise des dispositions du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat Réforme art. 10 RIN 1/5

Article 10 : La publicité (D. 12 juillet 2005, art. 15 ; L. 31 décembre 1971, art. 66-4 ; D. 25 août 1972) Principes généraux 10.1 La publicité fonctionnelle destinée à faire connaître la profession d'avocat et les Ordres relève de la compétence des institutions représentatives de la profession. La publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. La publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage. Interdictions 10.2 Tout acte de démarchage, tel qu'il est défini à l'article 1 er du décret n 72-785 du 25 août 1972, est interdit à l'avocat en quelque domaine que ce soit. Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l'avocat. La publicité personnelle de l'avocat ne peut être faite par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées. Quelle que soit la forme de publicité utilisée, sont prohibées : - toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux ; - toutes mentions laudatives ou comparatives ; - toutes mentions susceptibles de créer l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue ; - toutes mentions susceptibles de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante ; - toutes références à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d'avocat ; - toutes mentions susceptibles de porter atteinte au secret professionnel ; - toutes indications contraires à la loi. Les formes de la publicité 10.3 L'avocat peut recourir à tous moyens légaux permettant d'assurer sa publicité personnelle, dès lors que sont respectées en outre les dispositions du présent article. Sont notamment autorisés : - l'envoi, par voie postale ou électronique, de lettres d'informations générales sur le cabinet, les activités de celui-ci, le droit et la jurisprudence ; 2/5

- la publication de faire-part ou annonces, destinés à la diffusion d'informations ponctuelles et techniques, telles que l'installation de l'avocat dans de nouveaux locaux, la venue d'un nouvel associé, la participation à un groupement autorisé, l'ouverture d'un bureau secondaire ; - la publication, dans les annuaires ou dans la presse, d'encarts publicitaires, sous réserve que leur présentation, leur emplacement ou leur contenu ne soit pas de nature à induire le public en erreur ou à constituer un acte de concurrence déloyale ; - la diffusion de plaquettes de présentation du cabinet ; - l'apposition d'une plaque ou autre support, de dimensions raisonnables, signalant, à l'entrée de l'immeuble, l'implantation du cabinet. Les projets d'encarts publicitaires ou de plaquettes doivent être, avant toute publication ou diffusion, communiqués au conseil de l'ordre. Le contenu de la publicité 10.4.1 Tout document, quel qu'en soit le support, destiné à la correspondance ou à la publicité personnelle de l'avocat, doit mentionner, de façon immédiatement visible ou accessible, les éléments permettant de l'identifier, de le contacter, de localiser son cabinet et de connaître le barreau auquel il est inscrit ainsi que, le cas échéant, la structure d'exercice à laquelle il appartient et le réseau dont il est membre. Documents destinés à la correspondance 10.4.2 Tout document destiné à la seule correspondance de l'avocat peut également faire mention : - des nom et prénom des autres avocats qui exercent au sein du cabinet, ou, de façon distinctive, de ceux qui y ont exercé ; - sous réserve de leur accord, du nom et de la fonction des professionnels non avocats collaborant de manière régulière et significative au sein du cabinet ; - des titres universitaires et des diplômes et fonctions d'enseignement supérieur français et étrangers ; - des langues étrangères pratiquées ; - des mandats ordinaux ou professionnels actuellement ou anciennement exercés ; - de la profession juridique réglementée précédemment exercée ; - du titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice, en France, de la profession d'avocat ; - du ou des domaine(s) du droit dans lesquels l'avocat est titulaire d'un certificat de spécialisation régulièrement obtenu et non invalidé ; - en ce cas, de tout logo ou signe distinctif qui serait instauré par le Conseil national des barreaux pour symboliser la qualité d'avocat spécialiste ; - de l'indication du ou des bureaux ou établissements secondaires ou des filiales ; 3/5

- de la participation à des structures de mise en commun de moyens, à un groupement (GIE, GEIE), à des correspondances organiques, à la condition toutefois que ces mentions correspondent à des réalités professionnelles et à des conventions déposées à l'ordre ; - de l'organisation et des structures internes du cabinet ; - du logo du cabinet, de celui de la profession et, sous réserve de l'accord du bâtonnier, de celui du barreau d'appartenance ; - de la certification «Management de la qualité», comportant exclusivement la référence à la norme ISO et au modèle adoptés, le logo et le nom de l'organisme certificateur et le numéro d'enregistrement auprès de cet organisme. Documents destinés à la publicité 10.4.3 Tout document destiné à la publicité personnelle de l'avocat peut, outre les mentions autorisées pour la correspondance, faire mention : - de l'ancienneté dans la profession de chacun des avocats exerçant au sein du cabinet ; - des domaines d'activité, juridiques ou judiciaires, réellement pratiqués, l'emploi, à cette occasion, des mots «spécialiste», «spécialisé», «spécialité» ou «spécialisation», ainsi que de tout symbole associé à ces mots dans les conditions ci-dessus prévues, étant exclusivement réservé aux domaines d'activité pour lesquels l'avocat est titulaire d'un certificat de spécialisation régulièrement obtenu et non invalidé ; - du mode de fixation des honoraires ; - de la participation des avocats à des activités d'enseignement juridique ou en lien avec la profession ; - de la liste des bureaux et établissements secondaires et de celle des correspondants à l'étranger sous réserve, pour ces derniers, qu'il existe avec chacun d'eux une convention déposée à l'ordre. Dispositions complémentaires relatives aux annuaires professionnels 10.5 Tout avocat peut figurer dans la rubrique générale des annuaires professionnels commerciaux et, s'il y a lieu, dans chacune des rubriques de spécialités pour lesquelles il est titulaire d'un certificat régulièrement obtenu et non invalidé. Un avocat, ou un cabinet d'avocats, peut figurer dans l'annuaire du département où se trouve son cabinet principal et, le cas échéant, dans celui du département où se trouve son bureau secondaire. L'avocat appartenant à une société inter-barreaux ne peut figurer individuellement que dans les rubriques correspondant au barreau auquel il est inscrit à titre personnel. Dispositions complémentaires relatives à la publicité par Internet 10.6 L'avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer le conseil de l'ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder. 4/5

Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination exacte du cabinet, qui peut être suivi ou précédé du mot «avocat». L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite. Le contenu du site doit être conforme aux dispositions du point 10.4 du présent article. Le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit. Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat. Il appartient à l'avocat de s'en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d'accéder les liens hypertexte que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession. Il appartient à l'avocat de faire une déclaration préalable au conseil de l'ordre de tout lien hypertexte qu'il envisagerait de créer. L'avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession ainsi que l'ensemble des dispositions du présent article. 5/5