Florian STRICH Master 2 Droit du Numérique-Administration-Entreprises Ecole de Droit de la Sorbonne Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Mémoire de recherche L E-AVOCAT Les impacts du numérique sur la profession d avocat Sous la direction de M. Thomas SAINT-AUBIN Année universitaire 2012-2013
AVANT-PROPOS Ce mémoire est dédicacé à Me Arnaud Dimeglio, avocat aux barreaux de Montpellier et Paris, spécialisé en droit des Nouvelles Technologies et de la Propriété Intellectuelle. C est en son cabinet que j ai trouvé ma vocation pour la profession d avocat, et c est également grâce à lui que j ai découvert le droit des Nouvelles Technologies qui fait aujourd hui mon quotidien. Il a été, dès le début des années 2000, l un des premiers e-avocats. L E-AVOCAT 2
REMERCIEMENTS Avant toutes choses, je tiens à remercier les personnes sans le concours de qui, ce mémoire n aurait jamais vu le jour. Je remercie en premier lieu M. Thomas Saint-Aubin, dont le dynamisme, la confiance et la patience, m ont donné grand courage face à la lourde tâche que constitue la construction d un mémoire de recherche. Je tiens également à témoigner ma gratitude à mes directeurs de Master, M. William Gilles et Mme Irène Bouhadana, qui ont oeuvré sans relâche pour faire de notre Master 2, la formation d excellence qu elle est aujourd hui. M. Luc Ferrand, m a également été d une grande aide, par sa science et son accueil chaleureux. Mme Marie Noëlle Sehabiague doit être remerciée tout particulièrement, pour m avoir laissé allouer beaucoup de temps à la rédaction du présent devoir, sur des heures normalement dévolues à mon stage. Je remercie également M. Olivier Levillain pour son attentive relecture de la partie scientifique. Je remercie aussi M. Denis Berthault de m avoir accordé de son précieux temps, et tout particulièrement Mme Patricia Granet, pour ses suggestions et sa bienveillance. Me Alain Bobant doit enfin être remercié pour ses encouragements et son intérêt pour mon étude. Pour votre concours indispensable à l élaboration de ce modeste travail, veuillez croire, Mesdames, Messieurs, en ma profonde reconnaissance. L E-AVOCAT 3
TABLE DES MATIERES Introduction CHAPITRE I - DEMATERIALISER SANS BOULEVERSER LES GRANDS EQUILIBRES : E-BARREAU EN QUESTIONS Section I e-barreau à l épreuve du secret professionnel et de la protection des données 1- e-barreau à l épreuve du secret professionnel 2- e-barreau à l épreuve de la sécurité juridique des actes transmis Section II - e-barreau à l épreuve de La sécurité informatique 1- La sécurité apportée par les mécanismes cryptographiques 2. Une solution plus nuancée en termes d archivage électronique CHAPITRE II - PRATIQUER DANS UN MONDE DEMATERIALISE : L E-AVOCAT EN QUESTIONS Section I - La dématérialisation des échanges entre les avocats et le palais de justice 1 - Architecture juridique et technique de e-barreau 2 - Les services de la plateforme e-barreau Section 2 - L e-avocat et l e-cabinet 1 - La problématique de la publicité sur Internet 2 - La gestion électronique de la relation client Conclusion L E-AVOCAT 4
INTRODUCTION La dématérialisation des échanges judiciaires s inscrit dans la dynamique de Révision Générale des Politiques Publiques, lancée par une communication du Conseil d Etat du 10 juillet 2007 et reprise sous le nom de Modernisation de l Action Publique (MAP) par le Gouvernement de M. Ayrault à partir du 18 décembre 2012 1. RGPP et MAP ont pour double objectif l amélioration de l action publique et la baisse des dépenses publiques. Appliquée à la justice, cette démarche a donné naissance à la réforme de la carte judiciaire entreprise en 2007 et achevée en 2010, qui a abouti à la suppression de 401 juridictions, faisant passer de 1206 à 819 le nombre de juridictions en France au 1er janvier 2011 2. Il fallait alors éviter que la réforme n éloigne la Justice des justiciables, d où la nécessité de faciliter les communications entre les acteurs de la procédure, pour éviter notamment aux avocats de parcourir de longues distances. Dans le même temps, la politique de non remplacement d un fonctionnaire sur deux, également issue de la cette dynamique, conduisant à une réduction drastique des effectifs dans les greffes des tribunaux. Il fallait alors d alléger la charge de travail des fonctionnaires par la simplification des «process» de gestion des dossiers, avec pour but ultime leur automatisation. Le numérique offrait alors une méthode pour mener à bien cet objectif d accroissement de la productivité : la dématérialisation. 1 http://fr.wikipedia.org/wiki/révision_générale_des_politiques_publiques 2 http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/actu-justice_16_20110104.pdf L E-AVOCAT 5
Cette technique «présente plusieurs avantages, notamment la réduction des coûts et des temps de traitement, la sécurisation des flux, l homogénéisation des processus documentaires et de fait, une meilleure réponse aux contraintes légales et réglementaires de plus en plus fortes.» 3 La dématérialisation consiste en pratique à créer des données, à les faire circuler de manière automatique et à les stocker, le tout de manière sécurisée et fiable. Un tel projet nécessite une normalisation des relations entre tous les acteurs de la procédure afin d homogénéiser les systèmes d information. CREER DES DONNEES Contrairement à la démarche de numérisation qui se borne à enregistrer une copie numérique d un document papier, la dématérialisation consiste en la création d un original dématérialisé. Les informations sont dès lors valorisées indépendamment de leur support. Selon le Trésor de la Langue Française 4 (TLF), la donnée est «ce qui est connu et admis, et qui sert de base, à un raisonnement, à un examen ou à une recherche.» : elle est donc une information intelligible de valeur, quelque soit son support et son mode de transmission. Or que sont les éléments d un dossier judiciaire, sinon des informations précieuses, servant de base «à un raisonnement, à un examen ou à une recherche»? Le support matériel de la donnée n a alors pas d importance. C est pourquoi nous retrouverons tout au long de notre étude la notion de donnée, qui se prête particulièrement à la dématérialisation en raison de son indifférence à son support physique. 3 Définition de la Caisse des depots et consignations http://www.icdc.caissedesdepots.fr/dematerialisation-des-processus-et-archivage (date de consultation 5.11.13) 4 http://atilf.atilf.fr/ L E-AVOCAT 6
FAIRE CIRCULER DES DONNEES La circulation des informations est facilitée de manière considérable par la dématérialisation, notamment grâce à l intégration directe des données. Elle ne s envisage que dans le cadre d une démarche de dématérialisation de bout en bout. L INTEGRATION DIRECTE DES DONNEES La gestion de documents papier numérisés est appelée Gestion Electronique des Documents (GED), et permet également des gains de productivité honorables en supprimant l édition papier et en facilitant la recherche et l archivage. Mais la dématérialisation est la seule technique permettant l automatisation des flux grâce à des langages numériques tels que le format XML (Extensible Markup Langage). L automatisation des flux permet la communication en temps réel des données ainsi que leur intégration dans les systèmes de traitement des différents acteurs de la procédure. Une telle technique permet alors l économie de la transmission et de la saisie de l information, pour ne laisser à l homme que son traitement. Si on prend par exemple la gestion papier de l enrôlement d une affaire auprès du greffe d un tribunal, le personnel du greffe est obligé de saisir les informations contenues dans le dossier papier déposé par l avocat dans le système d informations (SI) du tribunal. Dans une démarche 100% dématérialisée, les informations arriveront directement dans le SI du tribunal permettant une économie de temps substantielle au niveau du greffe. La notion clé pour permettre une telle fluidité de l échange des informations est celle d interopérabilité. «L'interopérabilité est la capacité que possède un produit ou un système, ( ) à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes existants ou futurs et ce sans restriction d'accès ou de mise en œuvre.» 5 5 http://fr.wikipedia.org/wiki/interopérabilité (date de consultation 05.11.13) L E-AVOCAT 7
Or, les SI de la sphère judiciaire sont d une grande hétérogénéité car chacun ont été construits à partir d initiatives particulières à chaque branche d activité 6. En ce qui concerne les avocats, chaque cabinet possède son propre système d informations qui devra pouvoir être rendu communiquant envers les SI de la sphère justice. C est pourquoi il a été retenu, pour dématérialiser les échanges judiciaires, le format XML, car permet une interopérabilité totale des flux de données : les données sont directement intégrables à la quasi-totalité des applications existant sur le marché. «L'objectif initial (du XML) est de faciliter l'échange automatisé de contenus complexes (arbres, texte riche ) entre systèmes d'informations hétérogènes (interopérabilité).» 7 Ainsi en pratique, quels que soient les logiciels utilisés par les avocats et la justice, les données échangées entre eux pourront être intégrées directement dans leurs SI. LA NECESSAIRE DEMATERIALISATION DE BOUT EN BOUT Les gains économiques et organisationnels de la dématérialisation ne peuvent s envisager que dans une démarche de «dématérialisation de bout en bout». Les logiques qui sous-tendent la circulation des données sont les mêmes que pour les biens matériels. Le véhicule de l information sera le format (pour nous, le XML). Toutes les étapes de l itinéraire de ce véhicule devront pouvoir l accueillir. Dans le cas contraire, l information devra changer de média. En pratique, il s agit d éviter à tout prix que les données dématérialisées ne soient éditées et traitées sous format papier à une étape de la chaine d information, car un tel changement de média ruine la logique de la dématérialisation en faisant disparaître la notion même d original dématérialisé. 6 Par ex. un système différent à été conçu dans pour la justice pénale et la justice civile 7 http://fr.wikipedia.org/wiki/extensible_markup_language (date de consultation 05.11.13) L E-AVOCAT 8
En effet l original dématérialisé exclut toute édition papier car c est sa sécurité sur le plan informatique qui en fait un original. De plus, la rupture de la chaine dématérialisée ruine la logique économique de la dématérialisation en interdisant l intégration directe des données. LA NORMALISATION DES RELATIONS Ainsi, la notion clé de la dématérialisation est l interopérabilité entre toutes les applications de la chaine d information. Cette interopérabilité lorsqu elle doit s appliquer aux relations entre les professionnels du droit impose une normalisation par le haut de ces modes de communication. C est en en pratique sous la direction du Secrétariat Général du Ministère de la Justice que le programme de dématérialisation a été placé, afin d assurer un pilotage transverse du dossier, mobilisant les compétences des équipes techniques et juridiques. La direction de ce programme est assurée par M. Luc Ferrand. Ce projet nécessitait également la collaboration des avocats, sans laquelle celui-ci était voué à l échec : dans une logique de dématérialisation à la source, les avocats sont la source de cette dématérialisation. Or les avocats avaient eux aussi tout intérêt à adhérer au projet de dématérialisation des échanges, et c est pourquoi a été crée au sein du Conseil National des Barreaux (CNB), une commission Intranet et Nouvelles Technologies 8, dirigée présentement par Me Clarisse Berrebi. Cette commission a présidé au développement du Réseau Privé Virtuel des Avocat (RPVA), autrement nommé e-barreau. En effet, les gains de productivités importants qui peuvent être apportés par les Nouvelles Technologies sont susceptibles d intéresser tous les types de structures et notamment certains petits cabinets qui peinent à faire prospérer leur activité. 8 http://cnb.avocat.fr/intranet-nouvelles-technologies-actualites_r32.html (date consultation 17.06.2013) L E-AVOCAT 9
Il existe en effet une certaine crise de la profession, non pas en volume (le revenu moyen par avocat n a diminué que de 4% pour la première fois en trente ans en 2009) ; mais en termes de disparités de rémunérations entre avocats. Ainsi par exemple, les avocats non expérimentés parisiens gagnent 53% de plus que leurs confrères provinciaux, cet écart passant à 82,6% pour les plus expérimentés. De même, les femmes avocates gagnent en moyenne 50% de moins que les hommes, cet écart continuant d augmenter. 9 De plus, il se développe en parallèle depuis une dizaine d années un courant de «commercialisation du droit» 10, qui touche notamment les grands cabinets et favorise l émergence des Nouvelles Technologies : «SUR UN MARCHE TRES CONCURRENTIEL ET ATOMISE (150 CABINETS SIGNIFICATIFS A PARIS), OU LES CLIENTS LANCENT DE PLUS EN PLUS D'APPELS D'OFFRES ET SELECTIONNENT DES "PANELS", LA CULTURE DE PROFESSION LIBERALE FEUTREE ET OPAQUE DISPARAIT AU PROFIT D'UNE MISE EN CONCURRENCE QUASI SYSTEMATIQUE SUR LA BASE DE CRITERES OBJECTIFS.» 11 «BREF, NON SEULEMENT L'AGE D'OR DES HONORAIRES AU TEMPS PASSE ET DES MARGES DE 50% ET PLUS EST TERMINE, MAIS LE MARCHE DU DROIT ENTRE A GRAND PAS DANS L'ERE DU LOW COST.» 12 Perte de compétitivité pour certains, exigence de renouvellement pour les autres, la niche de productivité que représente le numérique une opportunité pour tous. La niche de productivité des Nouvelles Technologies réside essentiellement dans le fait que les tâches administratives qui font l objet de la dématérialisation, ne sont pas 9 Tous chiffres tirés de http://www.lamyetudiant.fr/sorienter/conseils-et-informations-pratiques/247- remunerations-des-avocats (date de consultation 17.06.2013) 10 http://www.legalteam-solutions.fr/juristes-et-avocats/ «Cabinets d avocats et transparence» (date de consultation 17.06.2013) 11 ibid. 12 ibid. L E-AVOCAT 10
facturables au client 13 dans le cadre de la facturation dite «au temps passé» (par opposition à la facturation au forfait). Ces tâches sont aussi variées que se déplacer au greffe pour l enrôlement d une affaire, se déplacer aux audiences de mise en état, dupliquer les documents pour les communiquer au Greffe et au contradicteur, aller à la poste, et particulièrement chronophage. Ainsi, la dématérialisation des échanges avec la Justice est une amélioration de productivité importante pour les petits comme pour les grands cabinets : quelque soit la taille de l entreprise, elle permet un recentrage du temps de travail sur le cœur de métier de l avocat, à savoir une prestation intellectuelle de haut niveau. C est d ailleurs ce type d arguments que l on retrouve sous la forme d exemples dans une présentation des procédures dématérialisées faite aux avocats par le CNB 14 : «J ai reçu 3 nouvelles pièces à verser aux débats dans un dossier d immobilier... seulement 6 pages mais 12 contradicteurs (constructeurs, sous-traitants, assurances) Aujourd hui : Vous faites 12 copies des pièces qu il faut bien transmettre aux 12 confrères constitués avec un courrier d envoi... 12 copies, 12 lettres, 12 enveloppes, puis 12 timbres ou un déplacement au Palais... bien chargé Avec le RPVA : Vous faites un mail au Président, copie aux confrères, les pièces sont attachées au message. Un mail pré-rempli» 13 Powerpoint du CNB «e-barreau, une contrainte ou une opportunité» J.C. Guerrini, Nicolas Herzog, Alain Rétière. 14 ibid. L E-AVOCAT 11
«J ai des conclusions «dernier jour» que je viens de terminer... Aujourd hui : Copies à tirer, tamponner, timbrer puis vous filez au Palais, patientez 30 à l audience et retour au Cabinet. Edition des copies des conclusions, signature, timbre, aller retour au Palais... le plus souvent du temps non facturable... Avec le RPVA : Vous joignez vos conclusions à un mail adressé au Tribunal et aux confrères. Un mail.» Mais la dématérialisation des échanges judiciaire s inscrit dans une démarche plus large, apparue il y a dix ans sous la double impulsion du Land de Saxe et de l Autriche avec l interconnexion des registres du commerce et des sociétés dans le but de favoriser la libre circulation des biens et services en Europe : l e-justice. 15 L e-justice, outrepasse le champ classique judiciaire : au delà des échanges électroniques entre les professionnels du droit, la dématérialisation est au sens de l e-justice une opportunité pour offrir au citoyen un véritable accès au droit et au juge. 16 C est d ailleurs le sens du portail https://e-justice.europa.eu/, «destiné à devenir le guichet électronique unique en matière de justice» 17 au niveau européen, et qui comporte une information juridique dans les vingt-deux langues des Etats-membres et à terme un accès aux téléprocédures dispensées de représentation obligatoire. Toutefois, sous présidence française (2008), l Union Européenne a assisté à un fort recentrage de l e-justice sur la sphère judiciaire. 15 Entretien avec M. Luc Ferrand, Responsable du pôle Dématérialisation au Ministère de la Justice 16 Thierry Ghera (dir.), Dématérialisation des procédures judiciaires au sein de l Union Européenne, IEPJ, 2012 17 https://e-justice.europa.eu (date de consultation 18.06.2013) L E-AVOCAT 12
Il apparaît en effet de manière évidente que la démarche française en matière d e-justice a toujours été centrée sur la dématérialisation des échanges entre les professionnels du droit, et particulièrement entre les avocats et la sphère Justice. 18 De plus l échec récent du projet de Carte d Identité Electronique (CNIE) en raison de la censure partielle par le Conseil Constitutionnel 19 de la loi n 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l identité ; a mis en échec les projets du Ministère de la Justice visant à instaurer des téléprocédures judiciaires accessibles aux citoyens dans le cadre des procédures dispensées de représentation obligatoire (par exemple, la déclaration au greffe du Tribunal d Instance, aujourd hui disponible sous forme de formulaire Cerfa). En effet, la CNIE était le seul moyen en l état actuel des connaissances, de permettre l identification certaine des personnes sur Internet. C est d ailleurs selon les techniques de la CNIE (signature électronique), que les avocats s identifient dans les procédures dématérialisées 20. Ce ralentissement n a toutefois pas empêché l émergence du projet de dématérialisation des procédures judiciaires au niveau national. 18 Aujourd hui, le processus de dématérialisation étant relativement balisé au niveau avocat, l actualité brûlante de l e-justice se situe plus au niveau des Huissiers de Justice. 19 n 2012-652 du 22 mars 2012 20 cf. infra L E-AVOCAT 13
LA DEMATERIALISATION DES ECHANGES JUDICIAIRE : 10 ANS DE TRAVAIL Dès mars 2003 21 quelques documents sont échangés par le canal électronique entre les avocats et le Tribunal d Instance de Paris, tandis que le principe de la liaison entre les intranets Justice (RPVJ 22 ) et avocat (RPVA), qui est à la base de tous les échanges entre le barreau et les tribunaux, est validé dès 2004 lors d une assemblée générale du Conseil National des Barreaux 23. C est ainsi que naît le principe de la plateforme e-barreau (www.ebarreau.fr) qui offre un bouquet de services dématérialisés aux avocats. L adoption du décret 2005-1678 du 28 décembre 2005 est un pas déterminant pour la dématérialisation des échanges entre avocats et Justice car il introduit au Code civil les articles 748-1 et suivants dans une section intitulée «Les échanges électroniques». Ces nouveaux articles permettent alors la dématérialisation de l intégralité des données judiciaires en matière civile. Mais c est avec la convention cadre signée entre le CNB et le Ministère de la Justice 28 septembre 2007 que naît la plateforme e-barreau telle que l on la connaît aujourd hui, et qui servira de base aux évolutions futures de la dématérialisation de la Justice. Les procédures disponibles sur e-barreau se sont ensuite progressivement ouvertes sur la Cour d Appel ainsi que les juridictions administratives comme nous le verrons dans cette étude (cf. infra 24 ). 21 Convention du 3 juillet 2003 entre le Ministère de la Justice et le CNB 22 Réseau Privé Virtuel Justice 23 Article 21-1 Loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : «Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.» 24 Chapitre 2 ; Section 1 2 L E-AVOCAT 14
Toutefois, le dispositif e-barreau a peiné à générer de l enthousiasme chez les praticiens lors de sa présentation, la faute en partie à l inégalité de traitement qui avait été instaurée entre Paris et la Province 25 : le barreau de Paris ayant été anciennement équipé d une solution dénommée e-greffe accessible par les mêmes spécifications techniques que e-barreau, les avocats parisiens ne sont pas confrontés à la nécessité d acquérir le «boîtier NAVISTA» 26 que les confrères en région doivent payer 69 HT à l acquisition plus 19 par mois 27. Mais c est aussi et surtout parce que l infiltration de la profession d avocat par le numérique n est pas la simple mise en place de téléservices, mais une véritable révolution de la manière de pratiquer le droit, et que cette révolution touche de nombreux autres aspects de la profession. Or quand on connaît la prudence des avocats par rapport au changement, «le côté «loup» des professions libérales» 28, on comprends quelles difficultés a eues le CNB pour promouvoir le projet e-barreau. On compte aujourd hui 30 000 avocats 29 connectés au RPVA pour 56.176 avocats en France 30. Cette méfiance a pu se manifester quant au niveau de sécurité offert par ces dispositifs. A cela s ajoute la crainte d une déshumanisation de la pratique du métier d avocat, ainsi qu un bouleversement des grands équilibre du procès. Fait-on face à de simples nouveaux outils de performance ou à une révolution profonde du métier? Autant de questions que nous aurons l occasion d aborder en explorant d une part, le cadre juridique et technique de la dématérialisation du droit, et d autre part les évolutions du métier d avocat dues aux nouvelles technologies. 25 Hubert BITAN, «Le cabinet d avocats à l ère numérique», Revue Droit de l immatériel - 201172, LAMY, 2011 26 Est en réalité un «VPN», cf. infra 27 Prix au 17.06.2013, ne comprend pas le coût de la clé USB sécurisée e-barreau qui est de 7 par mois et par avocat. http://www.ebarreau.fr/faq.php (date de consultation 17.06.2013) 28 Jean Gasnault, Les NTIC et les avocats, E-justice, Dalloz, 2011 29 http://cnb.avocat.fr/commission-intranet-et-nouvelles-technologies-grands-enjeux-objectifs-et-priorites-daction-pour-la-mandature-2012-2014_a1254.html 30 http://www.lefigaro.fr/emploi/2013/02/04/09005-20130204artfig00450-les-avocats-sont-42-de-plusqu-il-y-a-dix-ans.php (date de consultation 18.06.2013)
CHAPITRE I DEMATERIALISER SANS BOULEVERSER LES GRANDS EQUILIBRES : E-BARREAU EN QUESTIONS L E-AVOCAT 17
SECTION I - E-BARREAU A L EPREUVE DE LA SECURITE JURIDIQUE La dématérialisation des échanges entre les avocats et les greffes pose de grandes questions en termes de sécurité juridique dans la mesure où les données traitées dans le cadre de l e-barreau sont sensibles, que ce soit au niveau de leur soumission au secret professionnel mais aussi au niveau du droit des données personnelles. Dans le même temps, la signature de l avocat a de grandes conséquences sur le plan juridique, c est pourquoi la valeur juridique des pièces produites ne doit poser aucune difficulté dans un environnement dématérialisé. L E-AVOCAT 18
1 - E-BARREAU A L EPREUVE DU SECRET PROFESSIONNEL La dématérialisation de procédures judiciaires n est pas une opération innocente. Au delà de représenter des expériences capitales au sein de la vie d une personne ou d une entreprise, les procès se nourrissent de données extrêmement sensibles. Un avocat doit tout savoir sur son client, c est pourquoi il détient sur lui des éléments qui ont parfois vocation à rester confidentiels, notamment dans le cadre de certaines correspondances entre avocats. Les données faisant l objet de traitements dans le cadre de l e-justice ont donc un statut particulièrement délicat dans la mesure où elles sont des données personnelles au sens de la loi du 6 janvier 1978, mais aussi des informations protégées par le secret professionnel. A. DES DONNEES PERSONNELLES AU SENS DE LA LOI DE 1978 Sont des données personnelles «toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.» 31 Ainsi, les données transmises dans le cadre d une procédure dématérialisée sont des données à caractère personnel, dans la mesure où les personnes concernées sont identifiées le plus précisément possible. Ces données possèdent de plus un caractère d intimité particulièrement prégnant, c est notamment le cas des données traitées dans le cadre d une procédure pénale, c est pourquoi leur traitement ne peut être fait que par des professionnels de justice, conformément à l article 9 de la loi précitée : «Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par : 31 Article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers, et aux libertés L E-AVOCAT 19
1 Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ; 2 Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ; ( )» Cette particularité a donné lieu à une demande d avis auprès de la CNIL de la part du Ministère de la Justice concernant le projet de mise en place d une téléprocédure en matière pénale sur e-barreau. 32 Cette qualité de donnée personnelle entraîne une obligation de sécurité et de confidentialité des données, contenue à l article 34 de la loi du 6 janvier 1978. Ainsi, le «responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.» Ces données sont également soumises au secret professionnel. 32 Délibération n 2007-390 du 20 décembre 2007 portant avis sur un projet d arrêté portant création d un traitement de numérisation des procédures pénales L E-AVOCAT 20
B. DES DONNEES SOUMISES AU SECRET PROFESSIONNEL La profession d avocat est soumise au secret professionnel 33. L atteinte au secret professionnel est un délit pénal sanctionné par l article 226-13 du Code pénal 34, d un an d emprisonnement et de 15 000 d amende. En ce qui concerne le secret professionnel de l avocat, l article 2 du Règlement Interieur National de la profession d Avocat (RIN) 35 precise que celui-ci «couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique )». Sont notamment visés les «consultations», les «correspondances» entre l avocat et son client ainsi qu entre avocats (excepté les courriers officiels) ;«les notes d entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l avocat dans l exercice de la profession»; «le nom des clients et l agenda de l avocat»; «les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds»; «les informations demandées par les commissaires au comptes ou tous tiers». Comme on le verra par la suite, toutes les données transmissibles via e-barreau sont rentrent dans le champ d application de l article 2 du RIN (ex. correspondances, agenda, pièces du dossier ). En conséquence, les procédures judiciaires dématérialisées doivent réunir les conditions du respect du secret professionnel et du droit de la protection des données personnelles, notamment en termes de sécurité des données et de confidentialité. 33 Règlement intérieur national de la profession d avocat, article 2 34 Modifié par Ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 : «La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.» 35 Article 2 du Règlement Interieur National de la profession d Avocat (Article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) http://cnb.avocat.fr/reglement-interieur-national-de-la-profession-d-avocat-rin_a281.html#2 (date de consultation 10 juin 2013) L E-AVOCAT 21
Ce double impératif de sécurité et confidentialité des données a été consacré par la loi n 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, comme condition essentielle de la valeur juridique de l acte d avocat dématérialisé. 2 - E-BARREAU A L EPREUVE DE LA SECURITE JURIDIQUE DES ACTES TRANSMIS La technique de la signature électronique est l une des principales techniques de sécurité informatique. Elle permet de certifier que l auteur d un acte dématérialisé est bien la personne qu il prétend être : la première fonction de la signature électronique est donc une fonction d identification de la personne. Elle permet également d assurer que le document est intègre, c est à dire que les données concernées n ont pas fait l objet d une altération postérieurement à sa signature. Elle prouve enfin que le document concerné est authentique. Il s agit des trois fonctions de la signature électronique que l on retrouve dans l article 1316-4 du Code civil introduit par la loi du 13 mars 2000 36 et issue de la transposition de la directive européenne du 13 décembre 1999 37. Pour bien comprendre l utilité de la signature électronique, il convient de revenir sur ce qui fait la force probante d un écrit, selon le chapitre IV du Code civil 38. 36 Loi n 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, JORF 14 mars 2000 37 Directive 1999/93/CE, du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques 38 Code Civil, Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement, articles 1315 et suivants. L E-AVOCAT 22
L article 1316 du Code civil, nous rappelle que «la preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.» Cet article tel que modifié par la loi du 13 mars 2000, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, ne fait donc pas de distinction entre les différents supports ou les modalités de transmission des informations. Le seul impératif est que ces informations disposent d une signification intelligible. Ainsi, le Code civil admet en son article 1316-1 que : «L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.» Les conditions de cette équivalence entre les supports numériques et papier, sont confirmée par l article 1316-3 39 du Code civil : l émetteur des données doit être dûment identifié, et celles-ci doivent êtres crées et conservées des conditions de nature à en garantir l intégrité. En d autres termes, l auteur d une donnée doit être connu de manière certaine, et les données ne doivent pouvoir faire l objet d une modification ultérieure à leur création sans que ces modifications ne soient visibles. La signature d un document matérialise le consentement de son auteur à ses effets juridiques. Elle est «nécessaire à la perfection d'un acte juridique» et «identifie celui qui l appose» 40. Electronique, la signature est «un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache». 39 «L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.» Art 1316-3 du Code civil 40 article 1316-4 du Code civil. L E-AVOCAT 23
Ainsi, selon l article 1316-4 du Code civil, la signature électronique doit être rattachée à l acte qu elle entérine, dans la mesure où la falsification est d autant plus aisée sur les supports numériques. Dans le cadre de e-barreau, le lien entre le document signé et la signature électronique est assuré par le fait que le dépôt de documents sur la plateforme ne pourra être effectué qu après identification et authentification de l avocat par signature électronique. Cet espace sécurisé par signature électronique garantit ainsi la non altération postérieure des données, conformément à l article 1316-1 du Code civil. La prochaine section s emploiera à décrire sur le plan technique le mécanisme de la signature électronique. L E-AVOCAT 24
SECTION II - E-BARREAU A L EPREUVE DE LA SECURITE INFORMATIQUE Loi informatique et libertés, secret professionnel de l avocat : les données charriées par le RPVA sont dotées d un haut degré de sensibilité. Ainsi dans les faits, un haut niveau de sécurité des systèmes d information sera la condition de possibilité du respect de confidentialité des données. L E-AVOCAT 25
1 - LA SECURITE APPORTEE PAR LES MECANISMES CRYPTOGRAPHIQUES Un réseau privé virtuel est une chaîne d informations dans laquelle les données pourront circuler de manière sécurisée. Cette sécurité est apportée par des mécanismes cryptographiques A. LA CRYPTOGRAPHIE, TECHNIQUE DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE La signature électronique repose sur un mécanisme de cryptographie. La cryptographie est définie comme une «écriture secrète qui consiste généralement à transposer les lettres de l'alphabet ou à les représenter par des signes convenus, de manière à ce que le sens de l'écrit ne soit accessible qu'au destinataire en possession du code.» 41. Elle est la science de la protection des messages par code secret. Au-delà du chiffrement de messages, la cryptographie peut permettre de générer des espaces d échanges sécurisés, en soumettant l accès aux services à une identification et une authentification de l utilisateur, ainsi qu en cryptant tous les échanges ayant lieu entre les membres de cet espace sécurisé. La cryptographie permet enfin d assurer l intégrité des données. La cryptographie est un objet quotidien Le réseau Wifi par exemple, utilise en effet une technique de cryptographie (cryptographie symétrique). Les échanges entre l ordinateur connecté et le réseau Internet passent par les ondes éléctromagnétiques générées par la «box». Si ces échanges électromagnétiques étaient en «clair», il serait très facile de les intercepter avec un autre ordinateur relié au réseau. C est pourquoi les échanges entre l ordinateur et la «box» sont cryptés, et la fameuse clé WPA (remplaçante de la clé WEP) ne sert pas tant à limiter l accès au réseau qu à interdire l interception des échanges sur le réseau. On a donc une authentification et une identification ainsi qu un protocole d échange sécurisé. L identification correspond au renseignement du n client, l authentification confirme que la personne est bien titulaire du n 41 Trésor de la Langue Française L E-AVOCAT 26
client grâce à la clé WEP. Les échanges entre la «box» et l ordinateur sont enfin cryptés via un protocole de transfert sécurité (langage crypté). FIGURE 1- UTILISATION DE LA CYPTOGRAPHIE DANS UN USAGE DOMESTIQUE Cet exemple trivial a le double avantage de montrer la quotidienneté de l usage de la cryptographie en informatique, mais aussi le schéma fondamental qui sous-tendra toute la logique de sécurisation des échanges judiciaires dématérialisés : Quotidienneté d une part, car on retrouve la cryptographie dès lors que l on a besoin de sécurité pour protéger des données dématérialisées (email personnel, banque en ligne, achats en ligne ) ; Schéma fondamental d autre part car il s agira ici aussi, de créer un espace sécurisé, construit sur des technologies réputées résistantes aux attaques extérieures. L E-AVOCAT 27
1. UN SYSTEME GARANTISSANT L IDENTITE DU SIGNATAIRE ET L AUTHENTICITE DE L ACTE a. Un système de cryptographie asymétrique Le cryptage est l art de rendre illisible une information par un tiers 42. L élément permettant de chiffrer et déchiffrer l information est la clé. Par exemple, l empereur romain César a dit-on inventé une clé cryptographique permettant de brouiller le sens de ses messages en décalant chaque lettre de trois rangs dans l alphabet. La clé est ici le chiffre 3. Comme l explique la figure 1, cette clé est symétrique en ce sens qu elle est identique pour chiffrer et pour déchiffrer. Il est donc possible de déduire la clé de déchiffrement de la clé de chiffrement et inversement. Le cryptage asymétrique permet l utilisation de deux clés selon le principe du sens unique : l une chiffre, l autre déchiffre, sans qu il ne soit possible de remonter de la clé publique à la clé privée. 42 Toutes les explications et illustrations qui suivent sont tirées du module d autoformation développé par l Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d Information, intitulé «Signature Numérique» et accessible à l adresse URL suivante : http://www.securiteinformatique.gouv.fr/autoformations/signature_elec/co/mod01_chap01_scha02_ef01_cu05.h tml L E-AVOCAT 28
Le résultat obtenu en termes de sécurité est ici optimal car il interdit toute entreprise de «cassage» par déduction. Les deux clés sont reliées par une formule mathématique, appelée «algorithme de chiffrement», permettant de déchiffrer un même document avec une clé différente de celle ayant permis le chiffrement. Métaphoriquement on ouvre la même porte avec deux clés différentes. Ces algorithmes portent des noms tels que Rinjdael ou RSA 43. La clé privée est tenue secrète et sert à chiffrer le document. La clé de déchiffrement est appelée publique et sera distribuée aux personnes destinataires de l information. Ces clés sont remises par des organismes de confiance («Tiers de confiance»), qui certifient que le signataire du document est bien la personne quelle prétend être, grâce à des certificats de signature électronique. b. Le certificat électronique Dans le cas d une signature manuscrite, l identité du signataire est attestée par la présentation d un papier d identité, certifiant qu il est bien légitime à utiliser cette signature. Dans le cas de la signature électronique, le certificat électronique est la carte d identité du signataire. L identité recouvre le nom, le prénom du signataire, mais aussi sa fonction Vient ensuite la clé publique grâce à laquelle se vérifiée la signature électronique 43 Initiales des trois inventeurs : Ron Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman L E-AVOCAT 29 FIGURE 4 - LE CERTIFICAT ELECTRONIQUE (ANSSI)
Vient ensuite l identité de l organisme de confiance qui a délivré les clés. Pour vérifier que ce signataire existe bien, on pourra aller consulter l annuaire de l organisme de confiance, grâce au numéro de série du certificat. De plus, un certificat comporte généralement une période de validité, ainsi parfois que des restrictions sur l'usage que l'on peut en faire (on aura par exemple un certificat permettant de s'authentifier par VPN, mais pas de signer des mails). Le certificat est ensuite lui-même signé par l organisme de confiance. En cas de doute, on pourra vérifier la signature électronique de cet organisme de confiance grâce à la clé publique de l organisme qui a lui-même certifié cette autorité. Ce système pyramidal est appelé chemin de confiance. Exemple dans le cas d une entreprise : Service de l entreprise -> direction de l entreprise -> autorité de certification électronique. FIGURE 5 - LE CHEMIN DE CONFIANCE (ANSSI) L E-AVOCAT 30
FIGURE 6 - CERTIFICAT ELECTRONIQUE DU SITE WWW.E-JUSTICE.EUROPA.EU
Par exemple en France, l autorité certificatrice des administrations est l ANSSI. Les administrations apportent donc leur clé publique à l ANSSI qui l enregistre dans son annuaire et certifie que ces entités sont bien les signataires des documents signés électroniquement en leur nom. Ainsi, le certificat de signature électronique identifie le signataire, tandis que le cryptage par clé privée authentifie la signature de l information. Nous avons donc satisfait des deux premières conditions des articles 1316-1 et suivants du Code civil. 2. UN SYSTEME GARANTISSANT L INTEGRITE DE L ACTE Le cryptage des données elles-mêmes ou leur conservation dans un «coffre-fort électronique» (espace scellé par un mécanisme cryptographique) est une première garantie de l intégrité des données. Pour se prémunir contre l hypothèse d usurpation de signature électronique, la fonction de hachage des documents signés électroniquement permet de garantir l intégrité des données. Un document numérique est une suite de 0 et de 1 (bits). La notion d original est malaisée avec le numérique car les données peuvent se dupliquer de manière parfaite, sans qu il soit possible de discerner un original et une copie. La signature électronique d un document numérique transforme celui-ci en une suite de valeurs unique (hash, condensat ou empreinte), qui sera ensuite cryptée par la clé privée. Cette transformation est opérée grâce à une formule mathématique appelée fonction de hachage. Ainsi, on se retrouve en possession d un document identifié de manière unique et signé électroniquement, dont la provenance est attestée par le certificat électronique.
FIGURE 7 - LA FONCTION DE HACHAGE A ce condensat crypté est ajouté un fichier contenant la clé publique, ce fichier est le certificat électronique. Il atteste que l auteur du message est bien le possesseur de la clé privée. Ainsi : signature du condensat + certificat électronique = signature électronique Si le message est modifié en cours de route, la fonction de hachage sera différente de celle reconnue par la clé publique et le destinataire des données en sera avisé. De plus, le lien entre la clé privé et la clé publique empêche la répudiation de l acte par son auteur ce qui est également un moyen de garantir son intégrité. De plus, la plateforme e-barreau prévoit également une solution d horodatage des transmissions. Cet horodatage a pour but d éviter les contestations relatives aux délais ou aux communications. «Un procédé d horodatage électronique désigne ici tout mécanisme associant une représentation d une donnée à un temps particulier et attestant de l existence de cette donnée à cet instant. Un tel procédé peut être utilisé pour apposer une date d expédition ou de réception d un courrier mais plus largement pour attester de l existence d une donnée à un instant ou de la date d un acte réalisé par voie électronique.» 44 Selon l article 1369-7 alinéa 2, dans le cas d une communication électronique destinée à produire des effets juridiques «L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'etat.» 44 ANSSI http://www.ssi.gouv.fr/fr/reglementation-ssi/horodatage/ (date de consultation 18.06.2013) L E-AVOCAT 33
Ce décret est en cours de rédaction et spécifiera bientôt les conditions de cette technique 45. B. LA NOTION DE RESEAU PRIVE VITUEL 1. UN RESEAU PRIVE Dans toutes les procédures dématérialisées que nous nous apprêtons à étudier, on retrouve la notion de réseau privé. La loi définit les notions de communication électronique et de réseau à l article L32 du Code des postes et communications 46. Un réseau de communications électronique est défini par la loi comme «toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques ( ). Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle.» 47 Les communications électroniques sont quant à elles «les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.» 48 Un réseau public de communications électroniques tel qu Internet est défini comme «tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services 45 http://www.ssi.gouv.fr/fr/reglementation-ssi/horodatage/ (date de consultation 18.06.2013) 46 http://www.legifrance.gouv.fr/affichcode.do;jsessionid=898e9716aa32533b4e2150cc830b048d.tpdjo05v_1?i dsectionta=legiscta000006150658&cidtexte=legitext000006070987&datetexte=20101125 47 Article L32 2 du Code des Postes et Communications Electroniques 48 Article L32 1 du Code des Postes et Communications Electroniques L E-AVOCAT 34
de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique» 49 A l inverse, un réseau privé de communications électroniques est «un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe.» 50 Un réseau public est donc un service de communications électroniques ouvert au grand public, utilisant un maillage national et international destiné à étendre le plus possible la couverture du réseau. Internet ou le réseau téléphonique constituent des réseaux publics. A l inverse, des réseaux privés, tels que les intranets d entreprise ne maillent que le secteur géographique couvert par la communauté que sert le réseau. Ainsi, une administration pourra être propriétaire du câblage qui constitue son intranet. Cette déconnexion par rapport au réseau Internet permet d empêcher les connexions intruses, opérées à distance. C est pourquoi les réseaux privés sont utilisés dès lors que les données sont soumises à des impératifs de sécurité. Néanmoins, l avantage des communications électroniques, et notamment dans le cadre de l ejustice européenne ; est de transcender les limites géographiques. Dès lors, l acceptation par le réseau privé de connexions externes est nécessaire. Quel intérêt par exemple, de dématérialiser la mise en état si l avocat doit se déplacer au tribunal pour remplir le dossier? De plus, les situations dans lesquelles une entité sera propriétaire de son réseau privé sont très rares car un tel réseau coûte très cher à entretenir et à construire. On préférera alors la mise en place d un réseau privé virtuel. 49 Article L32 3 du Code des Postes et Communications Electroniques 50 Article L32 4 du Code des Postes et Communications Electroniques L E-AVOCAT 35
La technique du réseau privé virtuel, autrement appelée VPN (acronyme anglais de Virtual Private Network), permet de pallier cette difficulté, grâce à la cryptographie. L E-AVOCAT 36
2. UN RESEAU PRIVE VIRTUEL Cette technique cryptographique permet de relier plusieurs réseaux privés, en passant par un réseau public, ou bien d accéder à un réseau privé à partir du réseau public. Cette technique permet de prolonger les réseaux privés par l utilisation du réseau public, tout en garantissant la sécurité des données. Autrement dit, il s agit de pouvoir relier deux intranets par Internet, ou encore d accéder à un Intranet via Internet. La technique utilisée est celle de la tunellisation (tunelling), consistant à encapsuler des données en clair dans un flux crypté. Le réseau est ainsi privatisé dans la mesure où seuls les réseaux privés autorisés sont autorisés à se connecter, et virtuel dans la mesure ou le canal de transmission sécurisé repose sur un réseau non sécurisé. En pratique, le VPN se matérialise par le branchement d un périphérique sur le modem du cabinet (d avocat, d huissier d expertise...). Pour accéder au réseau, le professionnel devra alors s identifier et s authentifier par signature électronique. Cette connexion se concrétise par l installation sur l ordinateur du praticien d un boîtier permettant d accueillir une carte à puce, dans laquelle est stocké la clé privée du professionnel. En tapant le code PIN, le professionnel s identifie, et s authentifie grâce à la clé privée libérée par la carte à puce. Reconnu par le réseau, il peut désormais échanger en toute sécurité depuis sont cabinet. On peut voire sur la figure n 8 un «firewall» (pare-feu en français), qui est un outil permettant L E-AVOCAT 37
de filtrer le type de communications permises sur le réseau, et donc d éviter les connections intruses sur le VPN 51. Ainsi, les conditions de sécurités offertes par les techniques de la sécurité informatique sont au moins équivalentes à celles de la gestion papier. En réalité, elles y sont bien supérieures car le «cassage» des clés cryptographiques est une discipline à part entière pratiquée par des scientifiques de haut niveau dans le cadre de concours, et à ce jour, il n existe aucun exemple de bris de clé du niveau de celles utilisées dans le cadre du RPVA 52. 51 http://fr.wikipedia.org/wiki/pare-feu_(informatique) (date de consultation, 18.06.2013) 52 Propos tenus par Me Alain Bobant L E-AVOCAT 38
2. UNE SOLUTION PLUS NUANCEE EN TERMES D ARCHIVAGE ELECTRONIQUE L archivage électronique pose les mêmes questions que la transmission des données en termes de sécurité car, un fois celles-ci transférées, le problème de leur conservation reste entier. Ce problème est d autant plus prégnant dans l hypothèse où l on a des originaux dématérialisés. La quasi-totalité des échanges entre avocats et clients sont par exemple nativement électroniques : e-mails 53. A. L ARCHIVAGE ELECTRONIQUE, UNE QUESTION SOULEVANT DE NOMBREUX IMPERATIFS TECHNIQUES En termes de durée de conservation des documents L article 2224 du Code civil dispose : «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l exercer» Dans le contexte judiciaire l article 2225 du Code civil prévoit : «L action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission». L archivage électronique doit permettre : 53 Présentation Powerpoint e-barreau éditée par le CNB «e-barreau, une contrainte ou une opportunité» J.C. Guerrini, Nicolas Herzog, Alain Rétière. L E-AVOCAT 39
d identifier l origine de l information ; de garantir l intégrité de l information depuis sa création et tout au long de son cycle de vie 54. Ces fonctions sont d autant plus impératives que les données sont indépendantes de leur support. De plus, les discussions judiciaires se basent souvent sur des contestations relatives à ces fonctions de l information : contestation de la date, de l émetteur, de la force probante... Il est donc capital de mettre en place une «politique d archivage décrivant clairement le cycle de vie de l information et les garanties mises en oeuvre pour assurer son intégrité En l absence d une méthode structurée et documentée permettant de présenter à un tiers la gestion du cycle de vie des données et les garanties offertes par les systèmes techniques mis en oeuvre, la partie dont le document numérique est contesté sera en posture délicate pour faire valoir ses droits. (...) Le système d Archivage électronique doit répondre aux exigences suivantes : Capacité à identifier l origine de l information et son intégrité (Lisibilité, stabilité du contenu informationnel, traçabilité des opérations effectuées sur le document) pendant la durée de la prescription. Respecter les contraintes spécifiques, s il en existe (obligation d utiliser une signature électronique par ex.) Permettre la réversibilité vers un autre système, en vue de la migration des données pour permettre leur conservation pendant la durée nécessaire (ce qui déterminera notamment le format d archivage)» 55. 54 ibid. L E-AVOCAT 40
Un avocat peut-il relever seul ces défis techniques? B. L ARCHIVAGE ELECTRONIQUE : UN QUESTION QUI JOUE EN LA FAVEUR D UNE SOLUTION EXTERNALISEE Les impératifs liés à la gestion de l archivage électronique appellent au concours de prestataires extérieurs. D autant que si sécurité des données est assurée dans le transit entre le professionnel de justice et le tribunal, quid de leur sécurité au sein du système d information du cabinet? En effet, quel intérêt d établir une liaison sécurisée entre le cabinet et le tribunal si la source de l information (le cabinet), n est pas sécurisée. Or, la mise en place d une politique de sécurité des systèmes d information (PSSI), a un coût considérable et nécessite l appel à des prestataires extérieurs en raison des compétences techniques qu elle exige. De plus, la diversité des compétences informatiques au sein des auxiliaires de justice est telle que beaucoup de professionnels n ont sans doute pas conscience des menaces informatiques qui pèsent sur leurs données. Il ne semble pas relever de la science-fiction qu un individu ait intérêt à infiltrer le SI d un cabinet d avocat pour récupérer des informations confidentielles. Or, dans la plupart des cas, une telle entreprise aura toute chance de ne se confronter qu à un antivirus grand public, dont la fiabilité n est pas suffisante à protéger des données confidentielles. En effet, un antivirus grand public se borne à éliminer et repousser les logiciels malveillants repérés par l entreprise propriétaire de l antivirus, intégrés dans la base de données de l antivirus par le biais des fréquentes mises à jour. 55 ibid. L E-AVOCAT 41
Une telle solution est alors inefficace contre un logiciel malveillant développé spécialement pour attaquer une personne précise. La seule manière de faire bénéficier d une sécurité optimale, les cabinets qui ne disposent pas de PSSI, est l externalisation de l hébergement de leurs données. Cette solution appelée «Cloud computing» (informatique dans les nuages), permet d éviter le recours à un informaticien en interne en stockant toutes les données sur les serveurs d un prestataire distant. Cette solution est excellente car elle permet de bénéficier du niveau de sécurité informatique professionnel de ces entreprises spécialisées dans l hébergement. Mais elle crée de nouveaux risques au moins aussi importants! 1. LES INTERROGATIONS SUSCITEES PAR LE RECOURS DE L AVOCAT AU CLOUD COMPUTING En effet, le Cloud computing revient à confier à une entreprise tierce, souvent étrangère, des données confidentielles sans autre garantie que les clauses de confidentialité et sécurité présentes dans les contrats passés avec ces sociétés. Or, ces clauses de sécurité exigées par la loi de 1978 et les textes sur le secret professionnel de l avocat (Art 2 du Règement Intérieur National), n offrent au praticien aucun moyen de contrôle effectif du respect de ces obligations. De plus ces serveurs, souvent basés à l étranger induisent un élément d extranéité qui compliquent une éventuelle action judiciaire de l avocat contre son «clouder». Le récent scandale relatif à l affaire Prism 56 dans lesquelles les sociétés Google, Facebook, Yahoo et Verizone, sont soupçonnées d avoir offert un accès exhaustif aux données qu elles hébergeaient à la National Security Agency (service secret américain), prouve que le Cloud computing n est pas à même de garantir la sécurité de données confidentielles intéressant le 56 http://fr.wikipedia.org/wiki/prism_(programme_de_surveillance) (date de consultation 18.06.2013) L E-AVOCAT 42
renseignement public, ce qui peut être le cas de données détenues par les avocats dans le cadre de certaines affaires sensibles. L alternative est alors la suivante : héberger soi-même ses données au risque d une grande vulnérabilité informatique, ou placer en sécurité des données dans des entreprises en qui on ne peut pas avoir une totale confiance. D autant que si on reprend l exemple de l avocat, l article 2 du RIN prévoit que sa responsabilité est engagée pour les violations du secret opérées par ses partenaires professionnels : «L avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises.» ( ) De plus, la loi du 6 janvier 1978 considère l avocat comme responsable du traitement des données personnelles qu il a en sa possession. C est en effet lui qui «détermine ses finalités et ses moyens» 57. Or en tant que responsable de traitement, le clouder est son sous-traitant au sens de la Loi Informatique et Libertés, et l avocat est ainsi garant de la bonne exécution par le clouder de ses obligations. «Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité mentionnées à l article 34. Cette exigence ne décharge pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures.» 58 De plus, le responsable de traitement est également soumis à l article 31 de la loi Informatique et Libertés qui prévoit que les transferts de données à l étranger sont soumis à «la liste des États dont la Commission des Communautés européennes a établi qu ils assurent un niveau de protection suffisant à l égard d un transfert ou d une catégorie de transferts de données à caractère personnel» 57 Article 3 Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 58 Art 35 Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée L E-AVOCAT 43
L avocat qui fait appel au Cloud devra donc prendre garde à externaliser ses données auprès d un prestataire établi dans un tel pays, d autant que l article L102 C du Livre des Procédures Fiscales interdit le transfert des factures dans des pays n ayant pas passé une convention avec la France visant à garantir «une assistance mutuelle ainsi qu un droit d accès en ligne immédiat, le téléchargement et l utilisation de l ensemble des données concernées.» Une autre interrogation est à soulever en ce qui concerne la problématique des perquisitions à domicile d avocat. Quid de la notion de domicile de l avocat dans le cadre des perquisitions à domicile d avocat prévues à l article 56-1 du Code de procédure pénale dans le cadre du Cloud computing? 59 L article 57-1 alinéa 2 du même Code prévoit que «s'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.» On peut ainsi en conclure que la notion de domicile d avocat au sens du Code de procédure pénale s étend au Cloud. Un perquisition des données contenues sur le Cloud devra alors respecter les garanties offertes à l avocat par l article 56-1 du Code de Procédure Pénale concernant notamment la présence du bâtonnier lors des perquisitions. LES GARANTIES APPORTEES PAR LE CLOUD COMPUTING Malgré toutes ces interrogations, le Cloud computing apporte des garanties certaines 60. En termes de sécurité informatique : l accès au Cloud est assuré via un VPN, avec un niveau de sécurité similaire au RPVA. Disponibilité des données : l hypothèse d indisponibilité des données due à une avarie technique est applicable de manière égale au Cloud et à l hébergement privé au cabinet. 59 ibid. 60 Hubert BITAN «Le cabinet d avocats à l ère numérique», Revue Lamy Droit de l immatériel - 201172 L E-AVOCAT 44
Le coût : bien moindre en externalisé qu en interne Le droit d accès aux données : c est le cabinet qui déterminera les habilitations afin de différencier entre les droits d accès des différents collaborateurs La propriété des données : le cabinet est toujours propriétaire des données, il peut donc les récupérer à tout moment, gravées sur CD-ROM. L E-AVOCAT 45
CHAPITRE II PRATIQUER DANS UN MONDE DEMATERIALISE : L E-AVOCAT EN QUESTIONS L E-AVOCAT 46
SECTION 1 - LA DEMATERIALISATION DES ECHANGES ENTRE LES AVOCATS ET LE PALAIS DE JUSTICE La plateforme e-barreau a fait l objet de l élaboration de textes juridiques qui sont les fondements de la validité processuelle du dispositif. C est sur cette architecture juridique qu est venue se greffer l architecture technique du réseau, support de ses nombreuses fonctionnalités. L E-AVOCAT 47
1 - ARCHITECTURE JURIDIQUE ET TECHNIQUE DE E-BARREAU A. LES ARTICLES 748-1 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDITION DE POSSIBILITE DE E-BARREAU Premier grand chantier de la dématérialisation du cadre processuel, les articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile permettent la dématérialisation des échanges entre les quatre grands acteurs du procès civil : l avocat, le juge, l huissier et l expert judiciaire. Cette dématérialisation a été permise par les articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile. 61 L article 748-1 du Code de procédure civile, prévoit en effet que «Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique ( )» Cette communication dématérialisée ne peut intervenir qu avec le consentement préalable du destinataire des envois «à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.» 62 Ce consentement est matérialisé par l adhésion du professionnel aux différents programmes de transmission des actes par voie électronique. L article 748-3 du Code de procédure civile impose que ces envois, remises en notifications «font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.». 61 cf. Annexe : Titre XXI du Code de procédure civile : la communication par voie électronique. 62 Article 748-2 du Code de procédure civile L E-AVOCAT 48
Ce même article prévoit que cette communication électronique dispense «des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes, et pièces remis ou notifiés.» Les échanges électroniques pourront alors se substituer aux échanges sous forme papier dans les procédures faisant l objet d une telle dématérialisation. Parfois, les contraintes techniques pourront cependant empêcher la dématérialisation de bout en bout des procédures, telles que la limitation technique du volume des pièces jointes aux e-mails. Néanmoins, le Code rappelle que la dématérialisation n est pas la simple numérisation de documents papier mais la création d originaux dématérialisés en exigeant à l article 748-4 que «Lorsqu'un document a été établi en original sur support papier, le juge peut en exiger la production.» De même, en raison du danger de rupture de l égalité des usagers face à la «fracture numérique», l article 748-5 exige que «L'usage de la communication par voie électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander la délivrance, sur support papier, de l'expédition de la décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire.» De manière classique, l article 748-6 rappelle les exigences de sécurité de la dématérialisation «Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.» Et enfin, l article 748-7 du Code de procédure civile prévoit l éventualité d une impossibilité à utiliser la voie électronique en raison d une «cause étrangère». Il s agit vraisemblablement d une prise en compte par le texte de l éventualité d une panne technique. «Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.». L E-AVOCAT 49
En l absence de jurisprudence sur l interprétation de cet article, la notion de «cause étrangère» laisse à réfléchir dans la mesure où cette défaillance technique peut être imputable au système d information développé par le ministère de la justice en collaboration avec les instances ordinales, ou bien au système d information du professionnel de justice. Ainsi, une impossibilité technique imputable au système d information du professionnel de justice lui permettrait-elle d invoquer le délai de l article 748-7 du code de procédure civile? A priori non, car cela contreviendrait à l esprit du texte qui est de prémunir les professionnels contre les défaillances insurmontables dues au système d information institutionnel. Mais l application d une telle différenciation ne reviendrait-elle pas à exiger de l avocat une connaissance technique approfondie permettant d imputer une défaillance technique à tel ou tel acteur, dépassant largement les compétences d un professionnel de justice? L E-AVOCAT 50
B - L ARCHITECTURE FONCTIONNELLE DE E-BARREAU FIGURE 9 - PAGE D'ACCUEIL DE LA PLATEFORME E-BARREAU Source : Guide e-barreau CE édité par le CNB E-barreau est une interface permettant aux avocats d accéder aux procédures dématérialisées dans la sphère civile, le transfert de certains actes au pénal, et l accès à la totalité des procédures en matière administrative. L avocat se connecte à e-barreau via le portail http://www.ebarreau.fr/, et s authentifie grâce à son certificat de signature électronique contenu dans une clé USB sécurisée, et fourni par la société CERTEUROPE. Il s identifie en tapant un code PIN à 6 chiffres et a alors accès à une plateforme lui permettant de communiquer avec les greffes du Tribunal de Grande Instance, de la Cour d Appel, du Tribunal Administratif, de la Cour Administrative d Appel, ainsi que du Conseil d Etat. La communication est sécurisée grâce à l instauration d un réseau privé virtuel, entre le cabinet de l avocat, et le réseau privé des avocats. Ce réseau privé virtuel est appelé RPVA L E-AVOCAT 51
(réseau privé virtuel des avocats). Ce VPN est matérialisé par le branchement d un boîtier de la marque NAVISTA, via un cable USB, au modem du cabinet. 63 La communication entre les avocats et les tribunaux est assurée par la connexion entre le RPVA et le Réseau Privé Virtuel Justice (RPVJ) 64. La valeur juridique des actes transmis est assurée par le principe selon lequel la transmission d un élément via le RPVA vaut signature électronique pour les avocats comme pour le ministère public (Décret n 2010-434 du 29 avril 2010). Il est notable de préciser que ces dispositions sont en vigueur jusqu au 31 décembre 2014. Il ne nous paraît pas pertinent de changer ces dispositions lors du renouvellement du texte dans la mesure ou l accès au RPVA est conditionné par les techniques de signature électronique. E-barreau n est en réalité qu un portail permettant d accéder à quatre systèmes de communication électronique différents : RPVA-ComCi TGI : il permet la communication avec les TGI et a été le premier à être instauré. Son grand intérêt est la dématérialisation de la mise en état du dossier 65 ; RPVA-ComCi CA : Il permet d accéder aux procédures devant la cour d Appel, qui ont la particularité d être cent pour cent dématérialisées depuis le 1er janvier 2013 ; RPVA-CE : Dernier né, il permet la communication électronique avec les juridictions administratives et le Conseil d Etat. Ses fonctionnalités techniques sont beaucoup plus avancées. Il se matérialise par deux applications, RPVA - Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d Appel ; et RPVA - Conseil d Etat. 63 Par ex. pour le protocole RPVA-ComCi TGI, cf. article 6 de l arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance «Dans le cas où le raccordement de l'équipement terminal de l'avocat au RPVA se fait via le réseau ouvert au public internet, il utilise des moyens de cryptologie préservant la confidentialité des informations.» 64 Arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle 65 Article 2 de l arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance L E-AVOCAT 52
Ces quatre applications sont toutes construites sur le même schéma consistant en une connexion entre l intranet avocat, le RPVA, et l intranet justice, le RPVJ. Au sein de la sphère Justice, le RPVJ permet la communication entre le greffe et les différents magistrats intervenant à l instance, il permet également la gestion électronique des documents et l archivage via la chaîne applicative WinCi. Le réseau privé virtuel avocat permet la communication entre confrères, tandis que le lien avec le RPVJ permet la communication entre l avocat et le tribunal. La plupart des communications entre l avocat et le tribunal seront effectuées avec le greffe pour la mise en état des affaires : enrôlement, communications d écritures, communications de pièces, notifications des jugements... Les communications avec les magistrats pourront porter sur des actes de procédure, évitant le déplacement de l avocat au secrétariat du magistrat ou à une audience de procédure (demande de renvoi...). Le grand intérêt de cette application, est outre les gains en termes de coût d affranchissement, de reproduction des pièces dans le cadre du contradictoire, et de déplacement aux audiences de procédure ; de permettre le versement direct des données dans le système d information de l institution judiciaire. En effet, les messages textes envoyés via l utilitaire de messagerie («messages de données») vont pouvoir être transférés dans l application de gestion électronique des documents du tribunal, car ils sont saisis dans le format XML, format interopérable avec la quasi-totalité des applications. Les écritures transférées sous format.pdf seront quant à eux extraites via un logiciel de reconnaissance automatique des caractères (OCR), et versées dans la base de données du tribunal. En ce qui concerne le protocole RPVA-CE, l'application de la sphère administrative reconnaît tous types de formats documentaires (.Doc, RTF,.tiff, jpg etc.). L E-AVOCAT 53
Ainsi, le principe de ces procédures dématérialisées, est d une part, de limiter les déplacements et tâches administratives côté avocat, et d autre part, de supprimer l étape de la ressaisie des données dans le SI du tribunal, à laquelle sont réduits les greffes dans le cadre de la procédure papier. Ce double objectif permet un accroissement de la productivité des cabinets d avocats, ainsi qu un réemploi du temps non facturable autrefois alloué aux tâches administratives, en prestation intellectuelle facturable. Au niveau justice, la dématérialisation permet un allègement des tâches au niveau des greffes, pressurés par les réductions des ressources humaines, mais aussi par là même un allègement des tâches administratives des magistrats qui pour la plupart ne disposent plus d un greffier à leur service personnel. Les procédures dématérialisées permettent ainsi un accroissement de la productivité des magistrats et avocats, ainsi qu un recentrage du temps de travail de ces professionnels hautement qualifiés sur leur cœur de métier, à savoir la prestation intellectuelle de haut niveau. L E-AVOCAT 54
2 - LES SERVICES DE LA PLATEFORME E-BARREAU Le RPVJ est en termes fonctionnels un Intranet Justice permettant la mise en place d une messagerie sécurisée et d un portail de services interne. Il a été mis en place par l acte règlementaire (arrêté) du 31 juillet 2000 66, après demande d avis auprès de la Commission Nationale Informatique et libertés. Cet intranet est doté d une chaîne applicative dénommée WinCi TGI. Cette chaîne bureautique n ayant pas été conçue à la base comme communicante, y a été adossé le module ComCi, qui permet la mise en place d une messagerie sécurisée avec le RPVA. 67 «Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile, est un système d'information fondé sur les procédés techniques d'une messagerie automatisée dénommé «ComCi TGI».» 68 L accès au RPVJ est assuré aux agents par l utilisation d un identifiant strictement personnel. 69 «L'accès des avocats au système de communication électronique mis à disposition des juridictions se fait par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du Conseil national des barreaux, dénommé «réseau privé virtuel avocat»(rpva).» 70 66 Arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle, JORF n 193 du 22 août 2000 page 12806 67 Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance 68 Article 2 ibid. 69 Article 3 ibid. 70 Article 5 Ibid. L E-AVOCAT 55
A. LES SERVICES E-BARREAU DANS LA SPHERE CIVILE 1. RPVA-COMCI TGI a. L enrôlement En premier instance, la phase de l enrôlement du dossier est prévue par les articles 53 et suivants du Code de procédure civile. Il s agit de l acte par lequel est fait la demande en justice : par assignation, requête conjointe, requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction (art. 54 CPC). Avec e-barreau, cet enrôlement pourra avoir lieu à partir du cabinet de l avocat, sans qu il soit besoin d aller remettre les documents au greffe du tribunal. L avocat sera alors invité à remplir un formulaire électronique comportant tous les renseignements obligatoires du Code de procédure civile (art. 56 et suivants). Ainsi, ces renseignements pourront être directement versés dans la solution de GED de la juridiction civile, appelée WinCi, grâce au module ComCi qui fait office de courroie de transmission. En effet, la suite WinCi n avait à l origine pas été conçue pour être communicante, c est donc le module ComCi qui a permis cette évolution. 71 L avocat joint à ces renseignements le.pdf contenant ses conclusions. Ce.pdf fait alors l objet d un processus d «océrisation», c est à dire que son contenu est transformé en données XML aisément portables et au poids informatique bien moins conséquent, grâce à un logiciel de reconnaissance automatique de caractères (OCR). Le dossier dématérialisé est accompagné, depuis 2011 72, d un timbre fiscal à 35 correspondant à la contribution pour l aide juridique. Ce timbre est lui même dématérialisé et peut être acheté en ligne sur le site https://www.timbre.justice.gouv.fr/. 71 Dématérialisation des procédures judiciaires en France et en Europe, Thierry Ghera (dir.), IEPJ, 2011 L E-AVOCAT 56
Le Code de procédure civile ne contraint pas à ce stade, l avocat à déposer au greffe les pièces justificatives de sa demande, et se contente d un bordereau dressant la liste de celles-ci. Il devra toutefois les déposer quinze jours avant l audience sous format papier. Elles sont communiquées librement entre les parties, les conclusions attestant des pièces sur lesquelles se fondent la demande, et le Code de procédure civile commandant une communication «spontanée» des pièces (article 132 du CPC). Cette impossibilité à communiquer les pièces sous format dématérialisé via l espace sécurisé est due à l utilisation du réseau privé de l administration AdER (Administration En Réseau). «Le réseau AdER est un intranet interministériel permettant aux services des administrations centrales et à ceux qui sont déconcentrés de communiquer par internet» 73 Ainsi, afin de ne pas encombrer le débit binaire 74 de l AdER, le Ministère de la Justice a conventionnellement limité la taille des pièces jointes à 4 méga octets pour les communications au greffe 75 Cette constatation est classique en droit de l Administration Electronique en raison de l absence de synchronisation entre le droit et les contraintes techniques. En effet, la lenteur du processus législatif est confrontée à la rapidité de l évolution des techniques informatiques : de nombreux projets se révèlent obsolètes techniquement à peine leur livraison achevée. Ainsi, le projet e-barreau a été conceptualisé avant que les techniques d enveloppe électronique ne soient au point. 72 Article 54 de la loi n 2011-900 du 29 juillet 2011 73 http://www.univ-paris1.fr/diplomes/master-droit-du-numerique/bibliotheque-numerique-du-droit-deladministration-electronique/administration-electronique/programmes-daction/ader-administration-enreseau/ (date de consultation 16.06.2013) 74 Le débit binaire est une mesure de la quantité de données numériques transmises par unité de temps. Il est le plus souvent exprimé en bits par seconde 75 Guide RPVA-TGI édité par le CNB http://www.ebarreau.fr/index.php (Date de consultation 16.06.2013) L E-AVOCAT 57
La présente étude appelle à la mise en place d une logique de dossier partagé en lieu et place de l actuelle logique de messagerie sécurisée. LES AVANTAGES DE LA MISE EN PLACE D UNE MESSAGERIE SECURISEE La technique de l enveloppe électronique consiste à créer un espace sécurisé par cryptologie asymétrique, dans lequel des documents peuvent être déposés après identification et authentification, ce dossier pouvant être partagé entre plusieurs destinataires. Or en l état actuel, e-barreau n est un pas un dossier partagé sécurisé mais une messagerie sécurisée, acheminée d abord par un VPN, puis par deux réseaux privés. La solution de l enveloppe électronique permettrait la création sur un serveur sécurisé d un dossier partagé, accessible depuis e-barreau, et permettant de créer une habilitation à consulter le dossier pour le contradicteur et le greffe. Ce dossier partagé n aurait pas de limitation de taille, et éviterait, le dépôt papier des conclusions quinze jours avant l audience, ainsi que la communication non sécurisée des pièces au contradicteur, effectuée aujourd hui le plus souvent par fax, e-mail classique ou voie postale. Dans cette logique, le dossier partagé sera alimenté au fil de l eau par l avocat, à charge pour la partie adverse de la consulter. Il ne s agit pas ici à proprement parler d un renversement de la charge du contradictoire, dans la mesure ou la communication par e-barreau est d ores et déjà subordonnée à l acceptation de la réception d éléments par la voie électronique par l avocat, nonobstant les procédures dans lesquelles cette communication électronique est obligatoire. En effet, l article 748-2 du CPC prévoit que le «destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.» Ainsi, cette acceptation préalable de la communication induit que l avocat s engage à consulter régulièrement sa messagerie électronique sécurisée. La consultation d un dossier partagé à la charge du contradicteur s'inscrirait alors dans cette démarche, moyennant une éventuelle explicitation de ce fait par voie règlementaire. Au delà, ce dossier partagé, qui devra être achevé quinze jours avant l audience, afin de laisser aux magistrat le temps d instruire le dossier, permettra de constituer un socle commun aux trois parties au procès (le juge et les avocats), au moment de la plaidoirie. En effet, dans certaines matières techniques, telles que le droit du numérique, de l urbanisme ou autre ; le besoin de discuter des éléments visuels (schémas, L E-AVOCAT 58
photographies, éléments de PV de constat d huissier) est très grand. Or, en l état actuel des choses, ces éléments sont «posés sur le comptoir», c est à dire que l avocat apporte la pièce au magistrat et procède à ses explications, le contradicteur étant réduit à tendre le cou au dessus de l épaule de son confrère pour profiter de l explication. Cette situation est contraire aux principes de l oralité 76 et de la publicité des débats 77 dans la mesure où la démonstration appuyée par un élément graphique, moment clé de la plaidoirie est faite dans des conditions privées (faire passer un document de personne à personne). La création de présentations visuelles (de type powerpoint, keynote ou prezi), projetées au moment de l audience serait une bonne façon de dynamiser une plaidoirie ; mais celles-ci seraient également soumises au délai de quinze jour avant audience et créeraient une surcharge de travail pour les avocats. Une solution idéale serait de permettre la projection à partir de l ordinateur du greffier, des pièces présentes dans le dossier partagé par les trois protagonistes. Nul besoin alors de créer ni de déposer une présentation powerpoint, et nulle surcharge de travail, la projection des pièces pouvant être demandée par l avocat par citation du numéro de pièce. Cette réforme irait dans le sens d un entretien vidéo 78 donné par Me Clarisse Berrebi, diffusée sur le site du CNB, lequel celle-ci affirme la nécessité pour e-barreau à moyen terme d offrir aux avocats tous les services permis par l état de l art (elle cite notamment le coffre-fort électronique comme moyen d archivage, ce qui instaurerait une solution d archivage électronique supervisée par les pouvoirs publics, et aurait tendance à rassurer compte tenu des interrogations liées à la sécurité des données dans le Cloud). 76 article 446-1 alinéa 1 du Code de procédure civile «Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.» 77 Article 6 1 Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...)» 78 http://cnb.avocat.fr/commission-intranet-et-nouvelles-technologies-grands-enjeux-objectifs-et-priorites-daction-pour-la-mandature-2012-2014_a1254.html (date de consultation 16.06.2013) L E-AVOCAT 59
Commentaire [*1]: Créer un encadré b. La mise en état La mise en état est le processus par lequel le Juge de la mise en état décide que l affaire est en état d être jugée. Ainsi, les affaires complexes sont dissociées des affaires les plus simples, facilitant ainsi le traitement des dossiers par la juridiction.79 C est au cours des audiences de mise en état que le magistrat s assurera que le principe du contradictoire a bien été respecté et que les conclusions et les pièces justificatives ont bien été communiquées. Les parties pourront demander un «renvoi» au juge, afin de disposer de plus de temps pour rédiger leurs conclusions. De plus, c est à l occasion de l audience de mise en état que sera effectuée la «purge» des incidents de procédure prévus au Titre XI du Code de procédure civile. Dans la pratique, ces audiences sont une perte de temps considérable pour les magistrats comme pour les avocats. Chaque dossier se résume en un échange bref entre les avocats et le magistrat, visant à savoir si le dossier est en état d être jugé. Cet échange de quelques secondes est précédé d une heure d attente dans le meilleur des cas, et gagne beaucoup à être dématérialisé. En effet, e-barreau permet de communiquer par message sécurisé avec le magistrat chargé de la mise en état, et permet notamment de faire une demande de renvoi motivé, cette dernière demande étant la plus fréquemment formulée par les avocats. De plus, la nécessité de vérifier lors de l audience de mise en état que les conclusions ont bien été communiquées entre avocats est dépourvue de sens par la simultanéité de la demande de mise au rôle et de la communication des conclusions dans e-barreau. 79 Dématérialisation des procédures judiciaires en France et en Europe, Thierry Ghera (dir.), IEPJ, 2011 L E-AVOCAT 60
Cette communication simultanée est faite via la technique de la pluralité de destinataires dans la messagerie sécurisée. C est tout le sens de l article 748-3 du Code de procédure civile : «En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes, et pièces remis ou notifiés.» Cette possibilité redonne alors à l audience de mise en état son sens originel, à savoir la purge des incidents de procédure, voulu par le Code de procédure civil. On assiste ici à une «revalorisation du Code de procédure civile par l électronique» (Luc Ferrand) 80. c. La messagerie sécurisée La messagerie sécurisée permet d échanger avec tous les acteurs de la procédure via une boîte mail sécurisée. La messagerie électronique sécurisée est en réalité l application phare de la plateforme e- barreau. C est notamment via celle-ci que la procédure de mise en état est dématérialisée. Les actes pouvant faire l objet d une dématérialisation sont «les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles» 81. A la différence d une messagerie électronique classique, la messagerie sécurisée e-barreau permet la signature électronique des messages électroniques, leur donnant une valeur juridique parfaite conformément à l article 1316-4 du Code civil. 80 Entretien avec M. Ferrand 81 Article 748-1 du Code de procédure civile L E-AVOCAT 61
Rappelons ici que l envoi de messages via e-barreau vaut signature électronique de l avocat (Décret n 2010-434 du 29 avril 2010). Les données issues de ce «message de données» au sens de l arrêté du 7 avril 2009, sont directement versées dans WinCi au format XML. De plus le trafic d identifiants de messagerie électronique est très répandu, les boîtes volées étant employées à l envoi de spam et de phishing. Ces intrusions se soldent la plupart du temps par une incapacité à accéder à la messagerie, avec le danger de l émission de messages frauduleux au nom de l avocat, ainsi que la perte de tout l historique des messages électroniques échangés. L utilisation d une boîte mail non sécurisée est donc extrêmement périlleuse pour un avocat. A l inverse, la boîte mail offerte par e-barreau permet une sécurisation au maximum de l état de l art de son accès dans la mesure celui-ci est subordonné à la connexion à e-barreau, c est à dire via le VPN et la clé sécurisée. La sécurisation de cette messagerie est de plus renforcée par la présence d un solide filtre anti-spam 82 De plus, la boîte mail sécurisée e-barreau offre la possibilité de communiquer entre avocat sous le sceau du secret, sans qu il soit possible que ces lettres ne soient communiquées à qui que ce soit d autre que leur destinataire, et sans que celles-ci ne puissent être produites dans le litige (par opposition avec les «lettres officielles»). Ces équivalents électroniques des «lettres du palais» sont en effet inviolables car nul autre que l avocat expéditeur n a habilitation à accéder à la messagerie sécurisée e-barreau. 83 L adresse e-mail fournie avec la messagerie sécurisée peut être communiquée à la clientèle et recevoir des e-mails de l extérieur. Sa forme est «@avocat-conseil.fr» 84. 82 Guide RPVA-TGI édité par le CNB 83 Entretien avec M. Ferrand L E-AVOCAT 62
d. La consultation du rôle E-barreau permet également la consultation du rôle du Tribunal, c est à dire de l agenda des différentes dates d audience pour les affaires dans lesquelles il n est pas constitué. Pour celles dans lesquelles il est constitué, l avocat se voit remettre par messagerie sécurisée, un calendrier de procédure électronique. e. L accès à icarpa Tous les fonds et valeurs maniés par l avocat pour le compte de ses clients transitent par les Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). Le service icarpa permet, pour les avocats abonnés au RPVA et dont les barreaux sont équipés d un équipement logiciel compatible, d accéder à leur compte CARPA via e-barreau 85 2. RPVA-COMCI CA Ce protocole permet la communication avec les Cours d Appel, et a été adossé à la plateforme e-barreau par l Arrêté du 14 décembre 200986 pour les procédures sans représentation obligatoire et par l arrêté du 30 mars 2011 87 pour les procédures avec représentation obligatoire. L urgence de cette dématérialisation a été renforcée par la loi du 25 janvier 2011 qui a réformé la représentation devant la Cour d Appel par la fusion des professions d avoué et d avocat. 84 Article 12 Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance 85 http://www.unca.fr/images/stories/pdf/carpa/informatique/icarpa/2012-0066-icarpa-mf-notice- PRESENTATION-UTILISATION-V5-20120208.pdf 86 Arrêté du 14 décembre 200928 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures sans représentation obligatoire devant les cours d'appel 87 Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel L E-AVOCAT 63
En effet, les avocats anciennement exclusivement compétents en première instance, se sont retrouvés avec la charge de travail supplémentaire de la mise en état devant la Cour d Appel. De surcroît, cette mise en état suit une procédure dont les avocats «première instance» ne sont pas spécialistes. Ainsi, une procédure dématérialisée avait le double avantage de permettre une assistance informatique processuelle (par le biais des formulaires), et un allégement de la surcharge de travail via la dématérialisation obligatoire des échanges devant les Cours d Appel au 1er janvier 2013. 88 «Peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution, avec les pièces qui leur sont associées, ainsi que les conclusions faits en application des articles 901, 903, 908, 909, 910, 911, 960 et 961 du code de procédure civile.» 89 Les avantages et inconvénients abordés lors de l étude du protocole RPVA-ComCi TGI demeurent dans la mesure où l architecture du projet est identique. La déclaration d appel valant demande de mise au rôle, conformément aux articles 900 et suivants du Code de procédure civile, celle-ci s accompagne d un timbre fiscal à 150 issu de l article 54 de la loi de finances rectificative n 2009-1674 du 30 décembre 2009. Cette contribution est due au titre du droit affecté au fonds d indemnisation de la profession d avoué près les cours d appel, et peut être effectuée par l achat d un timbre fiscal dématérialisé sur le site https://www.timbre.justice.gouv.fr/. 88 Un expérimentation avait été menée auprès des CA de Agen, Aix, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Reims, Rennes, Toulouse et Versailles, avec une dématérialisation obligatoire dès le 1er septembre 2011 (Arrêté du 18 avril 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel) 89 Article 2 ibid. L E-AVOCAT 64
B. LES SERVICES E-BARREAU DANS LA SPHERE ADMINISTRATIVE : RPVA-CE A l inverse, le protocole de dématérialisation des échanges devant les juridictions administratives marque une réelle avancée. Son architecture technique a pu être mise à l état de l art grâce à sa livraison récente. Le décret du 21 décembre 2012 90 a introduit et modifié les articles R414-1s, R522-10-1, R611-10s, R621-9s, R711-2-1, R712-2, R751-4-1, R776-18s, R777-1s, R779-2s, R811-2 et R832-2 du Code de la justice administrative ; permettant la dématérialisation des procédures devant la justice administrative. L arrêté du 12 mars 2013 a quant à lui édicté les spécifications techniques de l application 91. La procédure électronique de transmission nommée Télérecours établit le lien avec le Conseil d Etat et les juridictions administratives vie un protocole sécurisé 92. L inscription à l application Télérecours «s'effectue sur invitation de la juridiction administrative» 93 pour les personnes publiques. Les avocats peuvent y accéder directement via la plateforme e-barreau. En ce qui concerne les personnes publiques, si celles-ci ne disposent pas d un certificat de signature électronique, elles pourront s authentifier par un simple «login-mot de passe», dont les éléments sont «composés d'une chaîne alphanumérique de caractères générés de façon aléatoire» 94. 90 Décret n 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs 91 Arrêté du 12 mars 2013 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant la communication électronique devant le Conseil d'etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs 92 Article 1 ibid. 93 Article 2 ibid. 94 Article 3 ibid. L E-AVOCAT 65
Dans le cas où celles-ci disposent d un certificat électronique d un niveau supérieur ou égal à deux étoiles au sens du référentiel général de sécurité 95, «Leur identification dans l'application est ensuite réalisée par l'intermédiaire de ces dispositifs d'authentification électronique» 96. En raison de cette disparité de régimes de sécurité, avec au pire des cas, une authentification/identification égale au niveau de sécurité des produits web grand public, le système est pourvu d un système de Procès Verbal Numérique (PVN) signant et horodatant automatiquement tous les documents déposés dans l application Télérecours, afin d assurer une authentification et traçabilité maximale des documents à défaut d une identification certaine des expéditeurs. «L'intégrité des documents est assurée au moyen d'un dispositif de sécurité mis en œuvre au sein de l'application Télérecours, dit de «procès-verbal numérique» (PVN). Ce dispositif calcule une empreinte numérique pour chaque document transmis à l'occasion d'un échange dématérialisé, confectionne un document XML contenant les empreintes numériques correspondant à l'ensemble des documents concernés puis effectue un horodatage et une signature dite de «cachet-serveur» de ce document XML.» 97 Un accusé de réception est envoyé pour chaque document transmis par Télérecours 98 Innovation majeure, Télérecours prend en compte tous les formats de documents là où ComCi ne reconnaissait que le.pdf. De plus, l application Télérecours adopte la forme du dossier partagé avec la possibilité de déposer des pièces d une taille maximale de 32 Mo chacune, laissant largement la possibilité de déposer l intégralité des pièces justificatives du dossier dans l espace sécurisé. 95 Article 9 de l Ordonnance n 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. 96 ibid. 97 Article 4 de l Arrêté du 12 mars 2013 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant la communication électronique devant le Conseil d'etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs 98 Art 6 ibid. L E-AVOCAT 66
En effet, l arrêté précise que «les fichiers aux formats PDF, DOC, DOCX (document Word), RTF (Rich Text Format), TIF, TIFF (Tagged Image Format), JPG, JPEG (Joint Photographic Expert Group) et ODT (Open Document) peuvent être échangés dans l'application Télérecours. La taille maximale de chacun des fichiers pouvant être transmis est fixée à 32 Mo.» 99 L arrêté du 27 mai 2013 100, prend acte de l arrêté technique du 12 mars 2012 en fixant son entrée en vigueur au 3 juin 2013 dans dix juridictions administratives (Cour administrative d'appel de Nancy ; Cour administrative d'appel de Nantes ; Tribunal administratif de Besançon ; Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Tribunal administratif de Nancy ; Tribunal administratif de Strasbourg ; Tribunal administratif de Caen ; Tribunal administratif de Nantes ; Tribunal administratif d'orléans ; Tribunal administratif de Rennes.). Le 5 juin 2013 est signée entre le CNB et le Conseil d Etat une convention visant à favoriser l usage des téléprocédures devant les juridictions administratives. «La convention, signée pour une durée de 3 ans, précise les engagements mutuels du Conseil d État et du Conseil national des barreaux pour développer l usage effectif de l application. Ces engagements portent sur les modalités pratiques et techniques de l inscription préalable des avocats dans l application Télérecours, de leur authentification et de la certification de leur signature électronique. Ils concernent également la promotion du service par le CNB et le Conseil d État auprès des avocats.» 101 La généralisation du système est prévue pour le 2 décembre 2013. 99 Art 8 ibid. 100 Arrêté du 27 mai 2013 relatif à l'entrée en vigueur du décret relatif à la communication électronique devant le Conseil d'etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs 101 Communiqué de presse conjoint au Conseil d Etat et au CNB, 5 juin 2013. L E-AVOCAT 67
SECTION 2 - L E-AVOCAT ET L E-CABINET Les nouveaux outils numériques mis à la disposition de l avocat peuvent changer sa manière de pratiquer ainsi que sa relation avec la clientèle. Loin d être une révolution du métier, ces nouveaux usages n en sont pas moins des mutations importantes de la profession, qui présentent a priori bien plus d opportunités que de menaces. L E-AVOCAT 68
1 - GESTION DE NUMERIQUE DE LA DOCUMENTATION ET LOGICIELS DE GESTION DE CABINET Dans son intervention au colloque organisé par L association de philosophie du Droit sur le thème de l e-justice Jean GASNAULT 102, Directeur Klowledge Management 103 du cabinet Gide Loyrette Nouel, rappelle que l Avocat est «rebelle par essence». Il est le professionnel qui «interroge la loi, remet en cause la jurisprudence et qui lit la doctrine sans forcément en tenir compte». Tel est le sens de l adage «Un avocat qui ne dit pas non par principe et au départ, doit changer de métier». Cette indépendance est inscrite dans le code génétique de l avocat, à tel point qu on la retrouve dans le serment prêté par les avocats au moment de leur accès à la profession : «JE JURE, COMME AVOCAT, D'EXERCER MES FONCTIONS AVEC DIGNITE, CONSCIENCE, INDEPENDANCE, PROBITE ET HUMANITE» 104 Dans ces conditions, la mise en place des procédures dématérialisées ont pu être interprétées comme une attente au libre exercice de la profession ; elles sont «ces technologies qui ont violé les unes après les autres l intimité du quotidien des avocats ( )» (J. Gasnault). Or les nouvelles technologies se sont progressivement imposées dans l exercice de la profession, qui ne pouvait rester indifférente à la numérisation de nos sociétés modernes. 102 Jean Gasnault est également chercheur associé du Laboratoire de Normologie, Linguistique et Infimatique juridique (LNLI), et membre de l Institut de Recherche en Informatique Juridique (IRJS) de l Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 103 Le Knowledge management est «l'ensemble des initiatives, des méthodes et des techniques permettant de percevoir, d'identifier, d'analyser, d'organiser, de mémoriser, et de partager des connaissances entre les membres des organisations, en particulier les savoirs créés par l'entreprise elle-même (ex : marketing, recherche et développement) ou acquis de l'extérieur (ex : intelligence économique) en vue d'atteindre l'objectif fixé.» (Wikipédia, date de consultation : 12.11.13) 104 Article 3 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques L E-AVOCAT 69
A. L IMPACT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS LA DOCUMENTATION JURIDIQUE L un des impératifs de l avocat est d être au courant des évolutions législatives concernant ses dossiers, avant ses clients, au risque de perdre sa crédibilité. 105 Cet important travail de veille est ainsi facilité par les NTIC, grâce aux systèmes d alerte, proposés par tous les grands sites d édition juridique. Cette obligation de veille juridique a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 7 mars 2006 106, condamnant un notaire et un agent immobilier pour n avoir pas déconseillé une opération ou au minimum mis en garde leur client sur «les incertitudes de la jurisprudence». De plus, le travail d indexation, bien souvent effectué manuellement par les éditeurs permet une rapidité dans le recherche de l information, à laquelle on peut difficilement renoncer après y avoir goûté, sans parler des économies d espace générées par la suppression des fonds de documentation papier. Mais faut-il pour autant prôner le zéro papier, du moins en matière de Knowledge Management? Selon M. Gasnault, «l éradication de fonds papier de cabinets, (...) risque d aboutir à la disparition de patrimoine documentaire qui faisait une partie de la richesse des structures d avocats.» Au fil du temps, écrit M. Gasnault, «l avocat n achète pas que des informations, il édifie un savoir autonome, mêlant fonds externes et internes avec une action permanente de valorisation et de conservation. La disparition de ce fond affecte rapidement la compétitivité des structures ayant pris le risque de se limiter au tout électronique.» 105 J. Gasnault 106 Cour de cassation, 1ere chambre civile, 7 mars 2006, 04-10.101, Bull. 2006, I, n 136, p.126 ; confirmé par Cour de cassation, 1ere chambre civile, 5 février 2009, 07-20.196, Bull. 2009, I, n 21 L E-AVOCAT 70
Toutefois, la logique d abonnement aux bases de données juridique, ainsi que leur coût d acquisition, peut peut-être conduire, à une logique de non diversification des sources préjudiciable à la totale documentation des praticiens. Cependant, le travail de recherche du juriste ne se borne par à la simple saisie de mots clés dans les moteurs de recherche des bases de données juridique, mais consiste également en la constitution d une base de données interne au cabinet, permettant la création d une «doctrine maison», selon les termes de Jean Gasnault. Ainsi, les documents perfectionnés au fil des ans et des collaborations, acquièrent une grande valeur ajoutée, et doivent faire l objet d une valorisation interne au cabinet afin que les collaborateurs puissent facilement y accéder et les identifier. Là aussi les technologies de l information et de la communication sont un vecteur de commodité et de rapidité, notamment via la création de registres partagés. La création de ces bases de données internes, couplée à la déconcertante facilité à reproduire et exporter les documents sous format numérique, pose la question de la propriété intellectuelle des données, et du «vol de modèles». Cette problématique met en concurrence les droits de propriété intellectuelle des coauteurs avec la déontologie de la profession. Mais, selon M. Gasnault «Si la bonne pratique du conseil juridique est un art, comment parvenir à voler le talent de l artiste?». Ainsi, la valeur ajoutée d une prestation ne se mesure pas à l aune de la valeur des documents utilisés pour son élaboration, et la gestion des bases de données interne doit reposer sur la confiance nécessairement accordée à un nouveau collaborateur, question qui se retrouvera tout aussi bien en matière de secret professionnel ou de détournement de clientèle. Ainsi, la pratique du métier d avocat requiert une ouverture à la collaboration et un effacement de l individu derrière l affaire. C est sans doute ce constat qui fera dire à Dominic Jansen dans son manuel de gestion de cabinet d avocat : «Dans le domaine juridique, l individualisme des avocats, la confidentialité des dossiers, L E-AVOCAT 71
l évolution permanente de la matière, sont autant de freins ou de complications à la mise en oeuvre d une gestion efficace de la connaissance» 107 Toutefois, les nouvelles technologies pourront permettre d adoucir cette réalité en facilitant la gestion des documents et en insufflant une dimension collaborative au travail des avocats. B. LES LOGICIELS DE GESTION DE CABINET Au delà des outils de bureautique utilisés massivement d abord par les secrétaires et rapidement par les praticiens eux même, les logiciels de gestion informatisée des cabinets ouvrent un éventail de service tout à fait utiles à la profession. Les applications de gestion de la facturation, permettent par d identifier clairement les clients facturés au temps passé (taux horaire) et au forfait. Ils permettent également un suivi mensuel et annuel des budgets, recettes et dépenses. Aussi par exemple, les fonctionnalités de base des outils proposés par la maison Lexisnexis permettent de disposer d un tableau de bord présentant une photographie en temps réel de l état du cabinet : chiffre d affaires réalisé et espéré, états des déclarations de TVA, clients à risque, clients facturés au forfait ou à l heure, outils d assistance à la rédaction d actes (7000 modèles d actes) 108... Les outils de gestion ont ainsi pu apporter aux cabinets d avocats «une approche raisonnée de leurs investissements, et un regard critique sur la qualité de leur travail» (J. Gasnault). Les outils d aide à la rédaction d actes quant à eux n interviennent que marginalement, et ne remplacent pas le travail de l avocat. Ils permettent de n oublier aucune des variables obligatoires de l acte. «Rien ne sort d un cabinet d avocat sans l examen d un professionnel» (J. Gasnault). Ces outils permettent un recentrage des avocats sur leur cœur de métier en automatisant la gestion administrative du cabinet. 107 Jensen, Dominic, Cabinet d avocats : Création et stratégie, organisation et gestion, Dalloz, 2010 108 Entretien avec Patricia Granet L E-AVOCAT 72
Ces outils, s ils sont une charge fixe à rajouter au budget du cabinet, permettent un gain de productivité et sont indispensables à un cabinet pour grandir. Ces logiciels sont pour certains interopérables avec les procédures dématérialisées, fonctionnalité garantie par une labellisation «e-barreau». Cette interopérabilité est ainsi une opportunité pour e-barreau de devenir une API, même si un responsable auditionné dans le cadre des présents travaux note que cette opportunité ne semble pas avoir été saisie par le CNB dans la mesure où les nouveaux services développés sur la plateforme web e-barreau ne sont pas toujours interopérable avec les logiciels de gestion de cabinet labellisés. L E-AVOCAT 73
2 - LA GESTION ELECTRONIQUE DE LA RELATION CLIENT A. PUBLICITE SUR INTERNET ET COMMERCIALISATION DU DROIT 1. E-AVOCAT ET PUBLICITE SUR INTERNET Les nouvelles technologies présente également de grandes opportunités pour les cabinets d avocats en termes de communication, permettant aux praticiens d assurer leur promotion sans contrevenir à l interdiction faite aux avocats par le Règlement Interne National de procéder à de la publicité «laudative». Auxiliaire de justice et placé sous le régime du droit civil, l avocat ne saurait se comporter comme un commerçant. C est du moins le régime qui ressort de l article 10 du RIN régissant «La publicité» 109. La publicité «est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.» 110 Elle «inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage.» 111 Le démarchage, est selon l'article 1 er du décret n 72-785 du 25 août 1972 «le fait d'offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d'un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public». Un tel démarchage «interdit à l'avocat en quelque domaine que ce soit.» 112. 109 D. 12 juillet 2005, art. 15 ; L. 31 décembre 1971, art. 66-4 ; D. 25 août 1972 110 Article 10.1 RIN 111 ibid. 112 Article 10.2 RIN L E-AVOCAT 74
De plus «toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l'avocat.» 113 et «la publicité personnelle de l'avocat ne peut être faite par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées.» 114 Quelle que soit la forme de publicité utilisée, sont également prohibées : «toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux ; toutes mentions laudatives ou comparatives ; toutes mentions susceptibles de créer l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue ; toutes mentions susceptibles de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante ; toutes références à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d'avocat ; toutes mentions susceptibles de porter atteinte au secret professionnel ; toutes indications contraires à la loi.» 115 Ainsi, un avocat ne saurait mettre en avant ses compétences de manière laudative, c est à dire «en exprimant des louanges sur son propre compte» 116. Cet contrainte est paradoxale car rentre en contradiction avec la nature même de l exercice publicitaire, et exige des avocats une subtilité dans la nécessaire promotion de leurs compétence afin d acquérir leur indispensable clientèle. Ainsi, la rédaction d articles d information, expressément autorisée par l article 10.1 du RIN est un atout précieux pour les avocats dans la promotion de leurs services, et le média internet, une excellente manière de se faire connaitre. 113 ibid. 114 ibid. 115 ibid. 116 Trésor de la Langue Française L E-AVOCAT 75
Ainsi, la tenue d un blog ouvre à l avocat la porte du référencement internet, permettant ainsi de toucher par exemple le public en quête d information sur une thématique juridique, qui procéderait via un moteur de recherches. Néanmoins, l usage d un tel média est strictement encadré par le RIN, qui impose à un avocat de ne pas procéder à un référencement abusif de son cabinet par l utilisation de termes génériques dans son nom de domaine (ex. «avocat-divorce.net»), lui interdit l insert d encart ou bannières publicitaires autres que ceux de la profession ; et impose le respect des principes essentiels de la profession dans les propos tenus, y compris dans le cadre d un «blog». De même, l avocat est retenu responsable des contenus qu il met en valeur vie des liens hypertextes. 117 Les mêmes règles s applique à l utilisation par un avocat des réseaux sociaux. 118 Malgré ces contraintes, l outil Internet a permis à certains cabinets de s imposer comme des références sur le web, générant ainsi l émergence d une doctrine des praticiens. 117 10.6 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par Internet L'avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer le conseil de l'ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder. Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination exacte du cabinet, qui peut être suivi ou précédé du mot «avocat». L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite. Le contenu du site doit être conforme aux dispositions du point 10.4 du présent article. Le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit. Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat. Il appartient à l'avocat de s'en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d'accéder les liens hypertexte que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession. Il appartient à l'avocat de faire une déclaration préalable au conseil de l'ordre de tout lien hypertexte qu'il envisagerait de créer. L'avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession ainsi que l'ensemble des dispositions du présent article.» 118 ibid. L E-AVOCAT 76
On peut par exemple penser au site du cabinet Bensoussan, dont les articles publiés en ligne ont un impact sont des références fiables 119. 2. E-AVOCAT ET CONCURRENCE SUR INTERNET : LE CAS DEMANDER JUSTICE.COM AVERTISSEMENT : LES PROPOS SUIVANTS SONT QU UNE INTERPRETATION DE FAITS, TENUE DANS LE CADRE D UNE ETUDE DE CAS UNIVERSITAIRE ET N ENGAGENT QUE LEUR AUTEUR ; QUI EN L ABSENCE DE DECISION DE JUSTICE ETABLISSANT CLAIREMENT LA CULPABILITE DE LA SOCIETE DEMANDERJUSTICE.COM, NE PRETEND PAS LA DECLARER COUPABLE DES INFRACTIONS MENTIONNEES. Les nouvelles technologies conduisent-elles à une réduction des hypothèses de recours à un avocat? Cette crainte a pu être souvent exprimée de la part d avocats, notamment face au développement par les éditeurs juridiques d outils de recherche toujours plus puissants. 120 Par exemple l outil Lexis360, développé par le maison LexisNexis, permet une recherche multisource (base de données LexisNexis, sources web externes référencées par LexisNexis, et recherche web traditionnelle) 121. Cette crainte a pu être renforcée face au développement d entreprises spécialisées dans le conseil juridique en ligne, telles que le site «demanderjustice.com» 122. Le site «Demanderjustice.com» permet la mise en œuvre d une action précontentieuse (mise en demeure), ainsi que la saisine des tribunaux d instance et de proximité, procédures dispensées de représentation obligatoire. 119 http://www.alain-bensoussan.com/ 120 Opinion exprimée par M. Alain Rétière, directeur des ventes marché avocat au sein de la maison LexisNexis 121 http://www.lexis360.fr/home.aspx 122 https://www.demanderjustice.com/ L E-AVOCAT 77
La procédure amiable est facturée 29,90 et la saisine tu TI 69,90 TTC ie timbre fiscal à 35 compris. Ce genre de prestation empiète effectivement directement sur le champ d activité de l avocat. S agit-il pour autant d un exercice illégal de la profession d avocat? a. Le régime de l exercice illégal de la profession d avocat L exercice illégal de la profession d avocat consiste en l empiètement sur le «périmètre du droit» défini par la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, délimitant les activités réservées au monopole des avocats. Ces activités sont l assistance, la représentation en justice, la postulation et la plaidoirie. La consultation juridique et la rédaction d actes sont quant à elles régies par les articles 54 à 65 de la loi de 1971 : Sont autorisés à la pratiquer la consultation juridique et la rédaction d acte à titre habituel et rémunéré, les personnes reconnues aux articles 54 à 65 de la loi de 1971 à condition que celles-ci soient titulaires d une licence en droit ou d un diplôme équivalent, qu elles n aient fait l objet d aucune condamnation pénale ou de sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l honneur ou aux bonnes mœurs ; et qu elles n aient pas été frappées de faillite personnelle ou d une autre sanction prise en application de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985. Ces personnes doivent être couvertes pas une assurance garantissant les conséquences pécuniaires d une telle activité. Sont ainsi autorisés à pratiquer la consultation juridique et la rédaction d actes, les notaires, huissiers, commissaires priseurs, administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs ; mais aussi les professeurs de droit, juristes d entreprises, membres de professions règlementées telles que l assurance, syndicats et organisation professionnelles, associations diverses... Les actes et consultations exécutés devront être les accessoires directs de la qualité L E-AVOCAT 78
susmentionnée. L exercice illégal d une activité réservée au ministère des avocats, ou de la consultation juridique et rédaction d actes est puni par l article 72 de la loi de 1971. Si cet exercice illégal s accompagne d usurpation de titre, l auteur encours alors l application des sévères sanctions des articles 433-17 et 433-22 du Code pénal. De plus, l article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 interdit le démarchage juridique, également passible des peines de l article 72 de la loi de 1971. A été par exemple reconnu comme relevant du démarchage le positionnement d affichettes dans des abribus 123. b. L application aux faits L opération consiste pour ces sociétés à rédiger une lettre de mise en demeure pour le compte du demandeur pour la phase non contentieuse, et de l envoyer en lettre recommandée avec accusé de réception, au nom du demandeur. Il en va de même pour la saisine du Tribunal d Instance ou du Tribunal de Proximité qui est effectuée toujours au nom du client. Néanmoins, ce mécanisme fonctionne biens sur le modèle du mandat, que l article 1984 du Code civil définit comme un «acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.» En l espèce, la chose incriminée est la fourniture d un outil technique permettant la création d une lettre de mise en demeure pour la phase précontentieuse. Cette interface technique consiste en un remplissage d un formulaire électronique par le requérant, suivi du choix d un modèle de lettre de mise en demeure. Le requérant doit également uploader les pièces justificatives. 123 CA Paris, 13 sept. 1996 : Juris-Data n 0022188 L E-AVOCAT 79
La lettre de mise en demeure est postée en lettre recommandée avec accusé de réception. En ce qui concerne la phase contentieuse, le requérant est invité à renseigner une déclaration au greffe, via le formulaire cerfa n 11764*05 en vue de son dépôt par voie postale au greffe du Tribunal d instance. Le dossier est «signé électroniquement» par le requérant, tandis que la déclaration au greffe est signée par le représentant de demanderjustice.com. En effet, la signature électronique, n est ici valable qu entre demanderjustice.com et son client. Ce fait prouve d ailleurs qu il s agit bien d un mandat donné en vue d une représentation en justice. Ce fait a été noté par le Tribunal d instance d Antibes Juridiction de proximité Jugement du 7 mars 2013 (Annexe 1), qui relève que «le signataire de l acte introductif d instance n est pas le titulaire de l action et n est titulaire d aucun droit de représentation et que dès lors, l acte est entaché d une irrégularite de fond faisant obstacle à l examen des demandes.» La phase précontentieuse pourrait alors être qualifiée de consultation juridique, tandis que l assignation devant le TI et le TProx pourrait être assimilée à une représentation en justice, quand bien même ces procédures sont dispensées de représentation obligatoire : en effet, l article 4 de la loi de 1971 prévoit bien que «nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit». De plus, l article 828 du Code de procédure civile prévoit que devant les Tribunaux d instance et de proximité, les parties ne peuvent se faire assister ou représenter que par : «(...) un avocat ; leur conjoint ; comme il est dit à l'article 2 de la loi n 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; leurs parents ou alliés en ligne directe ; leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. (...)» L E-AVOCAT 80
L intervention d un tiers ne répondant pas aux conditions de la loi de 1971 est donc exclue, comme le relève la Juridiction de proximité 2ème arrondissement de Paris dans un Jugement du 30 avril 2013 (Annexe 2), qui déclare que : «de l aveu même du demandeur à l audience, ce n est pas lui qui a adressé la déclaration au greffe mais la société demander en justice.com. Celle-ci n est pas habilitée, au sens de l article 828 du code de procédure civile, pour représenter les parties et déposer des demandes en leur nom. Il apparaît dès lors que la formalité imposée par l article 58 du code de procédure civile n a pas été remplie et que l acte introductif d instance, déposé par un tiers non habilité, en infraction des dispositions de l article 1er, doit être déclaré nul.» En tout état de cause, on relèvera pour conclure que l infraction de démarchage a été manifestement été commise par demanderjustice.com, dans le cadre de son utilisation de la régie publicitaire de la société GOOGLE, comme on peut le voir sur ces captures d écran effectuées en juillet puis novembre 2013 (cf. figure n 10). L E-AVOCAT 81
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FIGURE 10 - EXEMPLES DE DEMARCHAGE JURIDIQUE EN LIGNE B. L ARBITRAGE ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES : L E-AVOCAT EN ACTION L arbitrage est une des pratiques importantes pour la profession d avocat, même si elle ne leur est pas réservée. Les plus grands cabinets d arbitrage international parisiens, tels que Dechert ou White and Cases 124, sont originellement des cabinets d avocats. Or l arbitrage est une matière largement influencée par les nouvelles technologies, et ce d autant plus que la matière a pu se développer sans nécessiter une organisations administrative nationale, en raison du caractère privé de la procédure. Laurence Kiffer, avocate au barreau de Paris au sein du Cabinet Teynier, Pic et Associés, expose brillamment cette imprégnation de l arbitrage par les nouvelles technologies dans son article intitulé «Les NTIC et l arbitrage» 125 124 http://www.legal500.com/c/france/dispute-resolution/international-arbitration L E-AVOCAT 83
L arbitrage se définit comme «l institution par laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci» 126 La médiation quant à elle est un règlement amiable du litige contrairement à l arbitrage qui est la mise en place contractuelle d un tribunal rendant une décision exécutoire. La procédure type d arbitrage n est pas éloignée de la procédure civile classique et se divise en les étapes suivantes : Ecritures préliminaires des parties ; Ecritures complémentaires des parties ; Audiences de plaidoirie et d audition de témoins ; Mémoires après audience ; Délibéré du tribunal arbitral ; Rédaction de la sentence ; Notification de la sentence aux parties. Ce processus a pu être entièrement dématérialisée dans certains règlements d arbitrage. Par exemple, la Chambre de Commerce International de Paris prévoit dans son règlement d arbitrage que les échanges entre le tribunal arbitral et les parties pourront être dématérialisés, via le système «Netcase» qui est un intranet sécurisé. Le recours à cette procédure dématérialisée est encouragé dans le règlement d arbitrage dans sa version du 1er janvier 2012 127. L article 24 du règlement stipule que le tribunal arbitral est fondé à fixer les règles de procédures de nature à réduire les coûts et les délais, et renvoie à l appendice IV qui détaille 125 Sève, René, Bruno Martin Laprade, Danièle Bourcier, Jean Gasnault, et Collectif. L E-justice : Dialogue et pouvoir, Dalloz, 2011. 126 Jarrosson, Charles. La notion d arbitrage, LGDJ, 1998. 127 http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/arbitration/icc-rules-of- Arbitration/ (date de consultation 11.06.2014) L E-AVOCAT 84
ces différentes techniques (privilégier la vidéoconférence et le téléphone ainsi que les moyens de communication électronique entre les parties, pour les affaires peu complexes ou dont les montant en jeu sont peu importants) : «Appendix IV : case management techniques The following are examples of case management techniques that can be used by the arbitral tribunal and the parties for controlling time and cost. Appropriate control of time and cost is important in all cases. In cases of low complexity and low value, it is particularly important to ensure that time and costs are proportionate to what is at stake in the dispute. Using telephone or video conferencing for procedural and other hearings where attendance in person is not essential and use of IT that enables online communication among the parties, the arbitral tribunal and the Secretariat of the Court.» Le système Netcase permet d échanger et archiver toute pièce du dossier, contrairement à la plateforme e-barreau qui n offre pas la possibilité d archivage en ligne des documents. Cette capacité est primordiale car elle permet de constituer un dossier dématérialisé consultable à tout moment par le juge et la partie adverse sans être limité par les limitations de poids des pièces jointes aux e-mails. Au cours de l audience la projection des pièces du dossier par le biais d un vidéoprojecteur est autorisée, dans le cadre de l utilisation d un logiciel de présentation de type Powerpoint. «La difficulté réside toutefois ici dans l équilibre à trouver entre le souhait d une partie de véhiculer une quantité maximale d informations à l arbitre et la capacité d absorption de ce dernier» 128. Au delà, certains procédures sont allées jusqu à dématérialiser le tribunal arbitral. On peut citer par exemple l American Arbitration Association (AAA), qui propose par le biais de l International Centre for Dispute Resolution (ICDR), sa branche internationale, un procédure destinée au règlement des litiges entre fournisseurs et distributeurs. 128 Laurence Kiffer in Sève, René, Bruno Martin Laprade, Danièle Bourcier, Jean Gasnault, et Collectif. L Ejustice : Dialogue et pouvoir, Dalloz, 2011. L E-AVOCAT 85
Cette procédure cent pour cent dématérialisée permet d éviter les coûts liés à la réunion d un tribunal arbitral. Les arbitres reçoivent alors les écritures des parties directement sur leur poste de travail, via un espace sécurité, et peuvent statuer et renvoyer leur décision sans qu aucune rencontre physique n ai été nécessaire. Cette procédure a été employée dans plus de 200 000 litiges. 129 Une autre procédure très utilisée est l UDRP 130 mise en place par l Organisations Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Cette procédure permet de contester la légitimité du dépôt d un nom de domaine dans un délai réduit, avec à la clé la suppression ou la transmission du nom de domaine au demandeur. Cette transmission prévoit une dématérialisation de l intégralité des échanges documentaires. Cependant, l UDRP n est pas à proprement parler une procédure d arbitrage mais une procédure administrative de règlement des conflits (cette distinction se fonde sur le statut mixte public/privé de l ICANN 131 ). Une autre procédure proposée par l OMPI, l ECAP (Electronic Case Facility) permet d enregistrer l intégralité des pièces des procédures soumises au règlements de médiation, d arbitrage, d arbitrage accéléré ou d expertise de l OMPI, sur des serveurs dédiés. L espace d échange sécurisé ainsi crée permet une excellente gestion des pièces du dossier, à l instar du système Netcase. 129 Laurence Kiffer, ibid. 130 Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy 131 L Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) est l organisme à la tête du système mondial de nommage Internet L E-AVOCAT 86
CONCLUSION L E-AVOCAT : UN AVOCAT CONNECTE Et si l avocat de demain n était qu un avocat plus connecté avec l extérieur? UN AVOCAT PLUS CONNECTE AU NIVEAU NATIONAL L e-avocat est d abord un avocat à la compétence nationale, la dématérialisation des flux lui permettant de réduire progressivement la nécessité des rencontres physiques avec ses clients. La vidéoconférence est désormais une pratique de plus en plus répandue dans les entreprises, notamment via la télétravail ou les relations entre les entités d un grand groupe. Elle ne pose pas de problème déontologique particulier dans le cadre de la relation entre l avocat et son client, et permet de donner de l ampleur à la compétence territoriale des L E-AVOCAT 87
avocats. De plus, la dématérialisation de la mise en état pose l épineuse question d une éventuelle réforme de la postulation. Les barreaux sont répartis autour du ressort territorial de chaque Tribunal de Grande Instance, et les avocats membres d un barreau ne peuvent se constituer avocat que devant celui-ci. A l inverse, les avocats peuvent plaider partout en France, ce qui permet aux justiciables de choisir l avocat de leur choix, quelque soit la compétence ratione loci du Tribunal. Ainsi, pour se constituer devant un barreau différent du sien, un avocat doit faire appel à un postulant qui le représentera pour tout l aspect processuel, à savoir lors des audiences de procédure. Or avec la dématérialisation de la mise en état et la réduction des audiences de procédure à la purge des incidents, la nécessité de l avocat postulant perd de sa pertinence. En effet, contrairement à l huissier de justice pour qui la connaissance du terrain et des justiciable est un atout majeur pour l exercice de sa mission, le juge est réputé être impartial, et la connaissance du juge insignifiante. La dématérialisation conduira-t-elle à l instauration d un barreau national? Cette solution pourrait être très avantageuse pour les avocats expérimentés et leurs clients, car elle supprimerait les honoraires de postulation et la nécessité de cotiser et de posséder un cabinet dans chaque barreau pour les avocats inscrits dans plusieurs ordres. Elle pourrait aggraver la situation des avocats inexpérimentés pour qui la postulation est une source non négligeable de revenus. UN AVOCAT PLUS CONNECTE A L INTERNATIONAL En effet, l objectif assumé du projet européen e-justice est d offrir à moyen terme, accès à des procédures dématérialisées aux citoyens mais aussi bien évidemment aux professionnels de L E-AVOCAT 88
justice. Ce projet est d ores et déjà concrétisé par la mise en ligne de ressources juridiques dans vingtdeux langues européennes sur le site https://e-justice.europa.eu. Ces ressources permettent la connaissance des systèmes judiciaires des vingt-sept Etatsmembres et permettent également l accès aux bases juridiques publiques de ces pays, pour des ressources aussi utiles que par exemple les registres de commerce et de société. A long terme, l objectif et d obtenir un système de traduction automatisé au moins des décisions de justice, venant en complément de la traduction des principaux corpus législatifs européens. Cette démarche s inscrit dans un mouvement plus large qui englobe la coopération judiciaire (CJAI, mandat d arrêt européen, europol ), mais aussi l internationalisation de la signification et de l exécution des jugements (Règlement Bruxelles I 132 ). L e-justice est en réalité l un des mouvements de la construction européenne destinés à unifier le système judiciaire, dans le but de renforcer l accès au droit et au juge pour les citoyens de l UE, et donner ainsi toute sa réalité au principe de la libre circulation des biens, personnes et capitaux. L avocat de demain est alors appelé à se connecter à ses confrères européens, et à pratiquer le droit devant les tribunaux européens. On peut alors imaginer un changement dans la manière de construire, d enseigner et d apprendre le droit. En effet toute harmonisation impliquant une normalisation, on peut imaginer à long terme l émergence d un tronc commun juridique européen, au moins sur le plan processuel, qui constituerait une large part du programme d enseignement des futurs avocats. L interconnexion des avocats français avec le réseau justice européen nécessitera une grande réforme de la formation en Droit qui est aujourd hui incompatible avec une vision 132 Règlement (CE) n 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière civile et commerciale L E-AVOCAT 89
européenne, tant elle cultive le particularisme national, ne serait-ce que par l indigence des enseignements linguistiques. UN AVOCAT PLUS CONNECTE AVEC LES AUTRES AUXILIAIRES DE JUSTICE La dématérialisation de la justice a été opérée dans toutes les professions du droit, mais force est de constater que les différents systèmes ne sont pas interopérables. Or, il est étonnant d imaginer que les RPSH (Réseau Privé Sécurisé Huissier), et RPVA ne soient pas connectés, quand on connaît la fréquence des rapports entre les praticiens. Cette absence d interconnexion entre ces mondes est due à une absence de vision globale du grand projet qu est l e-justice, possiblement en raison de logiques corporatistes. La dématérialisation totale nécessitera un très grand effort de la part de tous les praticiens pour surmonter la méfiance traditionnelle que les différents professionnels (avocats, juges, notaires, huissiers) cultivent entre eux. Contraints et forcés par les gains de productivité apportés par la dématérialisation, ces interconnexions pourront être autant de ponts jetés entre différents mondes. JUSTICE DESHUMANISEE, AVOCAT EN PERTE DE NOTABILITE? Selon Me Bobant, la dématérialisation, malgré tous les avantages que celle-ci apporte, génère un risque de sédentarisation de l avocat. Moins appelé à se déplacer et automatisant son outil de production, celui-ci risque de déplorer à moyen terme une bureaucratisation de sa fonction. De plus, le processus de dématérialisation conduit inexorablement à une logique de normalisation du droit 133. On peut déjà le constater avec le principe de concentration des 133 Pour plus d informations, cf. Rapport Qualité et célérité de la justice, J.C. Magendie. L E-AVOCAT 90
moyens qui émerge dans la jurisprudence de la Cour de cassation 134 et qui est exprimé comme suit : «Il incombe au demandeur de présenter dès l instance relative à la première demande l ensemble des moyens qu il estime de nature à fonder celle-ci». Cette normalisation est souhaitée par les magistrats pour obtenir une gestion plus optimale de leur temps de travail, en situation de crise des effectifs. On peut déjà la constater dans certaines audiences, durant lesquelles les magistrats demandent plus de discipline intellectuelle aux plaideurs 135. Cette automatisation des process, peut faire penser à une perte de prestige de la fonction d avocat. Nous ne le croyons pas, car les conditions et délais d attente des plaideurs dans les palais de justice sont tels qu ils constituent une dégradation bien plus grande du rôle de l avocat que l instauration d un effort commun entre auxiliaires et magistrats pour la célérité et la qualité de la justice. LES AVOCATS FACE A LA FRACTURE NUMERIQUE Toutefois, la condition de possibilité de cet avocat connecté, est de permettre l égalité de tous les confrères aux nouvelles technologies. Citée par M. Gasnault, la bâtonnière Mme Christiane Féral-Schuhl a fait de la lutte contre les inégalités des avocats face au numérique, l un des thèmes de sa campagne pour le bâtonnat. «LA FRACTURE NUMERIQUE EST BIEN REELLE. POUR AVOIR ETE PENDANT PRES DE DIX ANS ASSOCIEE D UN GRAND CABINET INTERNATIONAL, JE SAIS QUE CERTAINS CLIENTS EXIGENT DES PREREQUIS TECHNIQUES (E-ROOMS SECURISEES OU ENCORE CRYPTAGE DES DONNEES) AVANT DE TRANSMETTRE LE DOSSIER. CES DOSSIERS ARRIVENT EVIDEMMENT PLUS FACILEMENT DANS LES GRANDES 134 Cass. 2ème civ. 12 juillet 2012, n 11-20.587 135 Idée exprimée par Mme Patricia Granet L E-AVOCAT 91
STRUCTURES PLUTOT QUE LES PETITES, TOUT SIMPLEMENT A RAISON DES MOYENS INFORMATIQUES DISPONIBLES DANS LES GRANDES STRUCTURES, ET IL N Y A PAS ICI A DISTINGUER ENTRE LES STRUCTURES FRANÇAISES ET ANGLO-SAXONNES.» Selon Elie Michel «le fossé numérique peut être défini comme une inégalité face aux possibilités d'accéder et de contribuer à l'information, à la connaissance et aux réseaux, ainsi que de bénéficier des capacités majeures de développement offertes par les TIC. Ces éléments sont quelques-uns des plus visibles du fossé numérique, qui se traduit en réalité par une combinaison de facteurs socio-économiques plus vastes, en particulier l'insuffisance des infrastructures, le coût élevé de l'accès, l'absence de formation adéquate, le manque de création locale de contenus et la capacité inégale de tirer parti, aux niveaux économique et social, d'activités à forte intensité d'information.» 136 Cette fracture numérique, au delà des différences de moyens entre les petits et les grands cabinets, peut être géographique, dans la mesure où certaines zones rurales ne disposent pas de connexion en haut débit, rendant ainsi impraticable toute procédure dématérialisée. Néanmoins, on peut faire confiance aux avocats, forts de leur tradition pluriséculaire de force et d indépendance, pour relever tous ces défis! PERSONNES INTERVIEWEES DENIS BERTHAULT, DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT DES CONTENUS EN LIGNE, CHEZ LEXISNEXIS ALAIN BOBANT, HUISSIER DE JUSTICE, PRESIDENT DE LA FEDERATION NATIONALE DES TIERS DE CONFIANCE ARNAUD DIMEGLIO, AVOCAT AUX BARREAUX DE PARIS ET MONTPELLIER, DOCTEUR EN DROIT 136 Elie Michel «Le fossé numérique. L'Internet, facteur de nouvelles inégalités?», Problèmes politiques et sociaux, La Documentation française, n 861, août 2001, p. 32 L E-AVOCAT 92
LUC FERRAND, MAGISTRAT, DIRECTEUR DE PROJET NOUVELLES TECHNOLOGIES, MINISTERE DE LA JUSTICE PATRICIA GRANET, ANCIENNE AVOCATE, RESPONSABLE AU SEIN DE LA REVUE PROCEDURES CHEZ LEXISNEXIS OLIVIER LEVILLAIN, INGENIEUR POLYTECHNICIEN, ANSSI ALAIN RETIERE, RESPONSABLE DU POLE MARKETING AVOCATS CHEZ LEXISNEXIS Nous remercions encore chaleureusement toutes ces personnes pour leur concours indispensable à cette étude. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE RESSOURCES GENERALISTES Code civil Code de procédure civile L E-AVOCAT 93
Code de justice administrative Guides d utilisation réalisés par le CNB (RPVA-TGI, RPVA-CA, RPVA-CE) : http://www.ebarreau.fr/index.php Trésor de la Langue Française Informatisé : http://atilf.atilf.fr/ RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES Thierry Ghera (dir.), Dématérialisation des procédures judiciaires en France et en Europe, IEPJ, 2011 Thierry Ghera (dir.), Dématérialisation des procédures judiciaires au sein de l Union Européenne, IEPJ, 2012 Jensen, Dominic. Cabinet d avocats : Création et stratégie, organisation et gestion. Dalloz, 2010 Sève, René, Bruno Martin Laprade, Danièle Bourcier, Jean Gasnault, et Collectif. L E-justice : Dialogue et pouvoir. Dalloz, 2011. In : Jean Gasnault, Les NTIC et les Avocats Laurence Kiffer, Les NTIC et l Arbitrage REVUES Bitan, Hubert, «Le cabinet d avocat à l ère numérique», Revue LAMY Droit de l immatériel - 201172. L E-AVOCAT 94
TABLE DES ILLUSTRATIONS Figure 1- utilisation de la cyptographie dans un usage domestique... 27 Figure 2 - LE chiffre de cesar (ANSSI)... 28 L E-AVOCAT 95
Figure 3 - Le Chiffrement asymetrique (ANSSI)... 29 Figure 4 - Le certificat electronique (ANSSI)... 30 Figure 5 - Le chemin de confiance (ANSSI)... 31 Figure 6 - certificat electronique du site www.e-justice.europa.eu... 32 Figure 7 - La fonction de hachage... 34 Figure 8 - La Tunnelisation (Wikimedia commons)... 38 Figure 9 - Page d'accueil de la plateforme e-barreau... 52 Figure 10 - exemples de demarchage juridique en ligne... 83 L E-AVOCAT 96
ANNEXES ANNEXE 1 - Décision du Tribunal d Instance d Antibes du 7 mars 2013 ANNEXE 2 Décision de la Juridiction de proximité du 2 arrdt de Paris du 30 avril 2013 Source : Legalis.net Tribunal d instance d Antibes Juridiction de proximité Jugement du 7 mars 2013 Jacques B. / Free Mobile FAITS ET PROCÉDURE Le 22 avril 2012, Monsieur Jacques B. prenait contact avec la société Free Mobile pour l achat d un forfait. Le 24 avril 2012, après avoir réceptionné et activé la carte SIM, il passait commande d un Iphone 4S et réglait la somme de 572. L E-AVOCAT 97
Depuis cette date, prétendant n avoir jamais reçu sa commande et dans l impossibilité d utiliser son forfait, il saisissait la Juridiction par déclaration au greffe du 10 septembre 2012 aux fins de voir condamner la société Free Mobile à lui rembourser la somme de 719 correspondant au prix de l Iphone, celle de 47,97 au titre de 3 prélèvements mensuels ainsi qu à divers frais déplacements, de courrier et de téléphone. Il sollicitait également la somme de 11000 à titre de dommages et intérêts. Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour une audience initialement fixée au 25 octobre 2012 renvoyée à plusieurs reprises pour se tenir finalement le 13 décembre 2012 au cours de laquelle, Monsieur Jacques B. comparaissait en personne alors que le défendeur était représenté par son conseil ; dans ces conditions, le jugement est contradictoire en application de l article 467 du code de procédure civile. La mise en délibéré du jugement a été fixée au 7 mars 2013. A la barre, le requérant confirme ses dires ajoutant que la société Free Mobile lui a remboursé la somme de 572 le 28 septembre 2012 ; il modifie en conséquence ses prétentions et réclame la condamnation de son adversaire à lui payer d une part, la somme globale de 249,47 correspondant aux 3 mensualités de 15,99 chacune pour les mois d avril à juin 2012 ainsi qu à divers frais et d autre part, celle de 500 à titre de dommages et intérêts. En défense, la société Free Mobile soulève in limine litis la nullité de l acte introductif d instance motif pris de ce que la signature figurant dans la déclaration au greffe du 10 septembre 2012 n est pas celle du requérant à l examen de sa pièce d identité mais celle d un tiers. Elle soutient en effet que si le requérant a mandaté la société «demanderjustice.com» pour réaliser et déposer son dossier à sa place, la déclaration au greffe a cependant été rédigée, déposée et signée par un tiers non habilité dans les conditions de l article 828 du code de procédure civile, cette signature équivalent à une absence de signature. Qu en conséquence, le signataire de l acte introductif d instance n est pas le titulaire de l action et n est titulaire d aucun droit de représentation et que dès lors, l acte est entaché d une irrégularité de fond faisant obstacle à l examen des demandes. A cet égard, Monsieur Jacques B. confirme ne pas être le signataire de la déclaration au greffe mais qu il a fait appel aux services payants du site internet de la société «demanderjustice.com». Dans ces conditions, elle requiert la nullité de la déclaration au greffe du 10 septembre 2012 et la condamnation de Monsieur Jacques B., outre les entiers dépens de l instance, à lui verser la somme de 800 au titre de l article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire de lui donner acte du remboursement de la somme de 572 effectué par ordre de virement du 26 septembre 2012. DISCUSSION Sur l exception de nullité de fond Attendu qu il ressort des dispositions de l article 58 du code procédure civile, que la déclaration contient à peine de nullité, notamment pour les personnes L E-AVOCAT 98
physiques, l indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, l objet de la demande et qu elle doit être datée et signée. Que selon les termes de l article 828 du même code relatif à la représentation ad litem, devant le juge d instance ou la juridiction de proximité, les parties peuvent se faire assister ou représenter particulièrement par un avocat, le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe... et que si le représentant n est pas avocat, il doit justifier d un pouvoir spécial. Qu il résulte de ce texte et de celui de l article 414 du même code suivant lequel, une partie n est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi, que cette énumération légale des personnes habilitées à représenter un plaideur devant les juridictions d exception a un caractère limitatif et que dès lors, aucune autre personne ne peut se présenter devant une juridiction en tant que mandataire si elle ne figure pas sur cette liste prévue par le législateur. Attendu en outre, qu aux termes des dispositions des articles 117 et 119 du même code, d une part, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d une personne assurant la représentation d une partie en justice et d autre part, les exceptions de nullité fondées sur l inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d un grief et alors même que la nullité ne résulterait d aucune disposition expresse. Qu ainsi, l article 117 alinéa 3 vise expressément le défaut de capacité d une personne assurant la représentation d une partie en justice. Que cependant en l espèce, s il résulte des débats que la société «demanderjustice.com» a mis en état la déclaration au greffe par l intermédiaire de son site internet et l a adressée par la voie postale au greffe de la juridiction, il apparaît également que Monsieur Jacques B. l a rédigée directement en ligne moyennant le paiement d un prix au titre du service proposé et rendu et qu une signature électronique y a été apposée. Que ces seules circonstances sont suffisantes à caractériser l existence d un acte introductif d instance établi par le seul Monsieur Jacques B. à l exclusion de toute recherche d un mandat de représentation en justice au sens des dispositions de l article 828 du code procédure civile. Que dans ces conditions, Monsieur Jacques B. titulaire de l action a valablement saisi la juridiction de proximité et le fait qu il se soit appuyé sur les services de la société «demanderjustice.com» n a pas constitué la représentation ad litem par laquelle une personne, partie à une instance, confie à une autre personne, par un contrat de mandat, le soin d accomplir en son nom et pour son compte, les divers actes nécessaires au déroulement de la procédure. Qu ainsi, la saisine de la juridiction de proximité par la déclaration au greffe du 10 septembre 2012 n a émané que de Monsieur Jacques B., la société «demanderjustice.com» n ayant été qu un intermédiaire dans la constitution du dossier et non un mandataire à l instance en raison du fait qu en sa qualité de prestataire de service, elle met à la disposition de son client un outil technique L E-AVOCAT 99
permettant la saisine d une juridiction et dont les informations sont renseignées par l utilisateur lui-même. Qu au surplus, il n est pas rapporté aux débats, la preuve de l existence d un mandat de représentation en justice ad agendum ayant pour objet l exercice en l espèce, d une action en qualité de demandeur dans l instance en vertu de laquelle, Monsieur Jacques B. aurait donné mandat à la société «demanderjustice.com» suivant les dispositions des articles 1984 et suivants du code civil d agir en justice en son nom et pour son compte. Qu enfin, si le défendeur reproche que la déclaration au greffe a été signée par un tiers non habilité dans les conditions de l article 828 du code de procédure civile, cette signature équivalent à une absence de signature, il en résulte que cette absence de signature de l intéressé constitue un vice de forme au sens de l article 114 du code procédure civile qui n a pas été soulevé par la société Free Mobile dans les conditions de l article 112 du code précité. Qu ainsi, il convient de rejeter l exception de nullité de fond soulevée par le défendeur pour défaut de capacité de la société «demanderjustice.com» à assurer la représentation en justice de Monsieur Jacques B. Que dès lors, il convient d examiner l affaire sur le fond. Sur la demande en paiement de la somme de 249,47 Attendu qu il est constant que Monsieur Jacques B. a été remboursé de la somme de 572. Qu il est tout aussi constant que le requérant a été prélevé de la somme de totale de 47,97 correspondant 3 prélèvements mensuels d avril à juin 2012. Qu à cet égard, la société Free Mobile fait valoir que cette somme est due dans la mesure où il s agit de 2 contrats distincts et indépendants alors que Monsieur Jacques B. pouvait se procurer n importe quel téléphone pour utiliser le forfait à 15,99 alors qu il ressort des pièces versées aux débats que le numéro d abonné figurant au courrier du 23 avril 2012 sous la référence XXXXXXXX se rapportant au contrat litigieux est celui repris dans chacune des 3 factures d avril à juin 2012 ainsi que dans le document produit par le défendeur (pièce n 4) reprenant d une part, l essentiel des opérati ons relatives à la souscription du contrat forfait Free Illimité du 22 avril 2012 et d autre part, les éléments de facturation du forfait à 19,99 incluant la remise de 4 accordée à l abonné. Qu en conséquence, la somme de 47,97 correspondant 3 prélèvements mensuels d avril à juin 2012 est due à Monsieur Jacques B. Attendu par ailleurs, que le demandeur ne justifie pas des sommes qu il réclame à titre de remboursement de frais. Qu il convient dès lors de condamner la société Free Mobile à régler à Monsieur Jacques B., la somme de 47,97 assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2012, date de la déclaration au greffe. Sur la demande de Monsieur Jacques B. en dommages et intérêts Attendu qu en application de l article 1153 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peu obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Attendu que Monsieur Jacques B. ne justifie pas d un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires et L E-AVOCAT 100
alors que la mauvaise foi du débiteur n est pas établie. Qu il convient en conséquence de rejeter sa demande en paiement d une somme de 500 à titre de dommages et intérêts. Sur l article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu il y a lieu de débouter la société Free Mobile de sa prétention au titre des dispositions de l article 700 du code de procédure civile. Attendu qu en application de l article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Qu il convient donc de condamner la société Free Mobile aux entiers dépens de l instance. DÉCISION La juridiction de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en dernier ressort. Rejette l exception de nullité de fond soulevée par la société Free Mobile pour défaut de capacité de la société «demanderjustice.com» à assurer la représentation en justice de Monsieur Jacques B.. Condamne la société Free Mobile à régler à Monsieur Jacques B., la somme de 47,97 assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2012. Déboute Monsieur Jacques B. de sa demande de dommages et intérêts. Déboute la société Free Mobile de sa prétention sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Free Mobile aux entiers dépens de l instance. Le tribunal : M. Didier Iermoli (président) Avocat : Me Laurent Douchin Juridiction de proximité 2ème arrondissement de Paris Jugement du 30 avril 2013 Léonard S. / Free FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration au greffe du 11 décembre 2012 reçue le 21 décembre 2012, M. S. Léonard a fait convoquer devant la juridiction de proximité la société Free aux fins de l entendre condamnée à lui payer : la somme de 539,70 en principal ; la somme de 100 à titre de dommages-intérêts ; A l appui de ses demandes, il expose être abonné de l opérateur Free depuis août 2011 et avoir constaté de graves ralentissements sur les sites Youtube.com et l APP Store d Apple. Il observe que ces problèmes surviennent en particulier le soir et le week-end et n accepte pas d être la «victime» de la concurrence entre Free et Google. Il produit aux débats des articles qui démontrent que de nombreux internautes subissent les mêmes agissements et demande donc réparation du préjudice qui lui a été causé. L E-AVOCAT 101
Il limite sa demande à la période de septembre 2011 à novembre 2012, ayant constaté une amélioration depuis cette dernière date. Il chiffre sa demande sur la base du forfait mensuel de 35,98 (hors options) soit pour 15 mois 539,78. A l audience des plaidoiries, il oppose à l exception de nullité soulevée par la défenderesse qu il a personnellement rempli la déclaration au greffe publiée sur le site demander en justice.com, y a apposé la signature électronique et l a renvoyée par l intermédiaire du même site. Il ajoute que cette signature est bien certifiée par un certificateur agréé par le Ministère de la Justice. Il conclut donc au rejet de l exception de nullité de la demande. Il forme enfin une demande complémentaire en paiement de la somme de 100 en application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile. La société Free invoque, in limine litis, une exception de nullité de la saisine. Elle observe que la déclaration au greffe datée du 11 décembre 2012 n a pas été signée par le demandeur, comme il le reconnaît lui-même dans ses conclusions. Aux termes de l article 58 du code de procédure civile, l acte de saisine du tribunal est nul et la procédure l est aussi. Elle remarque que la signature électronique qui figure sur le document, apposé en réalité par la société demander en justice.com, comme sur d autres demandes faites par son intermédiaire, n est accompagnée d aucun procédé de certification et de contrôle possible pour son destinataire. Enfin, elle ajoute que la société émettrice n a pas qualité pour représenter le demandeur et que son activité est d ailleurs susceptible d être pénalement poursuivie. Elle maintient donc que la demande est entachée de nullité et que M. S. doit être débouté de ses demandes. Sur le fond, elle conclut également au débouté, considérant que le demandeur n apporte pas la preuve qu il a été personnellement victime des faits invoqués. Elle observe que les ralentissements dont il se plaint, et qui ne sont pas établis, peuvent venir aussi bien de son matériel ou du réseau. Elle ajoute que M S. ne lui a jamais adressé de mise en demeure. La société Free forme enfin une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 800 en application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur l exception de nullité de la demande L article 1er du code de procédure civile dispose : «Seules les parties introduisent l instance, hors les cas où la loi en dispose autrement». L article 58 du même code dispose : «La requête ou la déclaration est l acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. «Elle contient à peine de nullité «1 Pour les personnes physiques l indication des nom, prénoms, profession domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, ««Elle est datée et signée. L E-AVOCAT 102
L article 114 dispose : «Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d inobservation d une formalité substantielle ou d ordre public». Il est constant que la déclaration au greffe introduisant l instance n a pas été signée de la main de M S. mais au moyen d une signature électronique. Le document n étant accompagné, lors de son envoi, d aucune certification, ni d aucun élément permettant le contrôle de la signature par son destinataire. Le certificat communiqué en cours de procédure a en effet été adressé au site demander en justice.com et non au tribunal. De l aveu même du demandeur à l audience, ce n est pas lui qui a adressé la déclaration au greffe mais la société demander en justice.com. Celle-ci n est pas habilitée, au sens de l article 828 du code de procédure civile, pour représenter les parties et déposer des demandes en leur nom. Il apparaît dès lors que la formalité imposée par l article 58 du code de procédure civile n a pas été remplie et que l acte introductif d instance, déposé par un tiers non habilité, en infraction des dispositions de l article 1er, doit être déclaré nul. Sur la demande reconventionnelle Il n y a pas lieu à application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile et la société Free doit être déboutée de sa demande reconventionnelle sur ce fondement. DÉCISION La juridiction de proximité, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; Vu les articles 1er, 58 et 114 du code de procédure civile ;. Déclare nulle et de nul effet la déclaration au greffe datée du 11 décembre 2012 et reçue le 21 décembre 2012 ;. Dit n y avoir lieu à examiner la demande au fond ;. Déboute la société Free de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l article 700 du code de procédure civile. Condamne M. S. aux dépens. Le tribunal : Mme Claudie Vuillemin (juge de proximité) Avocat : Me Laurent Douchin L E-AVOCAT 103
SOMMAIRE Remerciements 3 Table des matières 4 INTRODUCTION 5 CHAPITRE I - DEMATERIALISER SANS BOULEVERSER LES GRANDS EQUILBRES 17 SECTION I - E-BARREAU A L EPREUVE DE LA SECURITE JURIDIQUE 18 1 - e-barreau à l épreuve du secret professionnel 19 A. Des données personnelles au sens de la loi de 1978 19 B. Des données soumises au secret professionnel 21 2 - e-barreau à l épreuve de la sécurité juridique des actes transmis 22 L E-AVOCAT 104
SECTION II - E-BARREAU A L EPREUVE DE LA SECURITE INFORMATIQUE 25 1- La sécurité apportée par les mécanismes cryptographiques 26 A. La cryptographie, technique de la signature électronique 26 B. La notion de reseau prive vituel 34 2. Un réseau privé virtuel 37 2. Une solution plus nuancée en termes d archivage électronique 39 A. L archivage électronique, une question soulevant de nombreux impératifs techniques 39 B. L archivage électronique : un question qui joue en la faveur d une solution externalisée 41 CHAPITRE 2 - PRATIQUER DANS UN MONDE DEMATERIALISE 47 SECTION I - LA DEMATERIALISATION DES ECHANGES ENTRE LES AVOCATS ET LE PALAIS DE JUSTICE 47 1 - Architecture juridique et technique de e-barreau 48 A. Les articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile, condition de possibilité de e-barreau 48 B - L architecture fonctionnelle de e-barreau 51 2 - Les services de la plateforme e-barreau 55 A. Les services e-barreau dans la sphère civile 56 B. Les services e-barreau dans la sphère administrative : RPVA-CE 65 SECTION II - L E-AVOCAT ET L E-CABINET 68 1 - Gestion de numérique de la documentation et logiciels de gestion de cabinet 69 A. L impact des nouvelles technologies dans la documentation juridique 70 B. Les logiciels de gestion de cabinet 72 2 - La gestion électronique de la relation client 74 A. publicite sur internet et commercialisation du droit 74 B. L arbitrage et les nouvelles technologies : l e-avocat en action 83 PERSONNES INTERVIEWEES 92 BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 93 TABLE DES ILLUSTRATIONS 95 L E-AVOCAT 105
ANNEXES 97 L E-AVOCAT 106