Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (amendée) (fait à Bruxelles, le 26 juin 1999)*



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Annexe spécifique B - Importation - Chapitre 1 Mise à la consommation - Chapitre 3 Admission en franchise des droits et taxes à l importation Réserve: Pratique recommandée 7 La législation japonaise n accorde pas la franchise des droits de douane et d accises aux marchandises visées à l alinéa d). Par ailleurs, elle ne contient aucune disposition levant les prohibitions et restrictions de caractère économique applicables aux marchandises visées aux alinéas a) à l). Annexe spécifique C - Exportation - Chapitre 1 Exportation à titre définitif Annexe spécifique D Entrepôts de douane et zones franches - Chapitre 1 Entrepôts de douane Réserve: Pratique recommandée 5 Aux termes de la législation japonaise, la douane doit approuver le stockage de marchandises étrangères dans les entrepôts hozei et les entrepôts hozei intégrés pendant toute période supérieure à trois mois. C est également le cas lorsque les marchandises sont soumises à des dispositions légales autres que celles propres à la douane; les autorités compétentes doivent alors donner leur autorisation ou leur accord avant que la douane n agrée elle-même le stockage des marchandises venant de l étranger. Le stockage dans les entrepôts en cause peut donc faire l objet de restrictions pour des raisons autres que celles énumérées dans cette Pratique recommandée. Réserve : Pratique recommandée 7 Aux termes de la législation japonaise, le remboursement des droits de douane et d accises est accordé à la condition que les marchandises importées soient réexportées et qu elles soient effectivement expédiées pour l exportation une fois obtenue l autorisation d exporter. Ce remboursement n est donc pas accordé si les marchandises sont simplement admises en entrepôt de douane. Réserve : Pratique recommandée 8 Les obligations liées au régime de l admission temporaire consistent à verser les droits de douane et d accises dont le paiement a été suspendu à l importation lorsque les marchandises placées sous ce régime sont utilisées à une fin autre que celle stipulée dans les lois et règlements ou lorsque ces marchandises ne sont pas réexportées dans le délai prescrit. Toutefois, aux termes de la législation japonaise, les obligations liées au régime de l admission temporaire doivent être remplies si les marchandises sont simplement admises en entrepôt de douane. 2.

Réserve : Pratique recommandée 9 Aux termes de la législation japonaise, l exonération des droits d accises applicables aux marchandises destinées à l exportation doit être accordée avant que les marchandises exportées soient matériellement admises en entrepôt de douane, mais après avoir été autorisées à être exportées et également après que la douane a confirmé l expédition effective des marchandises destinées à l exportation. Par conséquent, l exonération des droits d accises n est pas accordée si les marchandises sont simplement admises en entrepôt de douane. Annexe spécifique E - Transit - Chapitre 1 Transit douanier Réserve : Pratique recommandée 17 Aux termes de la législation japonaise, les scellements douaniers apposés par la douane d un autre pays ne bénéficient pas de la même protection juridique que les scellements apposés par la douane japonaise. Réserve : Pratique recommandée 25 Conformément à la législation japonaise, la douane recouvre immédiatement les droits de douane lorsque les marchandises transportées dans le cadre de la procédure du transit douanier ne parviennent pas à leur destination dans les délais prévus, même si toutes les autres conditions ont été remplies. - Chapitre 2 Transbordement Annexe spécifique G - Admission temporaire - Chapitre 1 - Admission temporaire Réserve : Pratique recommandée 5 S agissant de l admission temporaire accordée conformément à certains accords internationaux aux termes de la législation japonaise, l admission en franchise des droits de douane et taxes d accise n est pas accordée aux marchandises importées depuis des pays qui n ont pas conclu ces accords. En outre, pour des raisons de réciprocité, l admission en franchise peut ne pas être accordée aux marchandises importées depuis des pays qui émettent des réserves à l égard de ces accords. Réserve : Pratique recommandée 9 Aux termes de la législation japonaise, une déclaration d importation (à savoir, une déclaration en douane écrite) est en principe exigée aux fins de l importation des marchandises, notamment celles placées sous le régime de l admission temporaire. 3.

Réserve : Pratique recommandée 16 Conformément à la législation japonaise, le transfert du bénéfice de l admission temporaire (franchise des droits et taxes à l importation sous réserve de la réexportation des marchandises) de l importateur initial des marchandises à toute autre personne est autorisé, à condition que les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur soient remplies. Néanmoins, l importateur initial continue à être soumis «aux obligations du bénéficiaire initial de la mission temporaire», à savoir l obligation de payer des droits et taxes à l importation au cas où les marchandises sont utilisées à des fins autres que celles stipulées dans les lois et règlements en vigueur, et au cas où elles seraient réexportées dans les délais prévus. Réserve : Pratique recommandée 20 S agissant des prohibitions et restrictions applicables aux marchandises, la législation japonaise n établit aucune distinction entre l admission temporaire et la mise à la consommation. Les marchandises faisant l objet de prohibitions ou de restrictions ne peuvent donc pas pénétrer sur le territoire même aux seules fins de l admission temporaire. Réserve : Pratique recommandée 21 Aux termes de la législation japonaise, seul le bureau de douane auprès duquel la garantie a été constituée (à savoir, le bureau d importation) est autorisé à la rembourser. Réserve : Pratique recommandée 22 Aux termes de la législation japonaise, l admission temporaire en franchise des droits et taxes à l importation n est pas accordée aux «marchandises importées en trafic frontalier» visées au paragraphe 7). En outre, le Japon n ayant pas ratifié la Convention d Istanbul, l admission en franchise n est pas nécessairement accordée à toutes les marchandises visées aux paragraphes 1) à 6) et 8) à 10). Réserve : Pratique recommandée 23 Aux termes de la législation japonaise, certaines marchandises ne bénéficient même pas de la suspension partielle des droits et taxes à l importation, par exemple les «animaux» visés dans la Convention d Istanbul. Annexe spécifique H - Infractions - Chapitre 1 Infractions douanières Réserve : Pratique recommandée 15 Aux termes de la législation japonaise, la saisie ou la rétention de moyens de transport utilisés pour commettre une infraction douanière peut ne pas être levée et les moyens de transport en cause peuvent être saisis ou confisqués, même s ils remplissent les conditions prévues par la présente Pratique recommandée. 4.

Annexe spécifique J Procédures spéciales - Chapitre 1 - Voyageurs Réserve : Pratique recommandée 6 Le «système du double circuit» visé dans la présente Convention est un système de contrôle douanier qui permet aux voyageurs n ayant ni droits ni taxes à payer d effectuer leur déclaration en choisissant le circuit vert. Le Japon ne l a pas adopté. Aux termes de la législation japonaise, les voyageurs sont tenus d effectuer une déclaration verbale même s ils choisissent le circuit vert. Réserve : Pratique recommandée 7 Conformément à la législation japonaise, le Directeur général des douanes peut demander la communication d une liste des passagers en tant que document correspondant à une «liste distincte des voyageurs». Réserve : Pratique recommandée 15 Aux termes de la législation japonaise, les cartes de crédit et les cartes de banque ne sont pas acceptées comme moyen de paiement des droits et taxes. Réserve : Pratique recommandée 16 Conformément à la législation japonaise, les membres d équipage pénétrant au Japon sont autorisés à importer de l eau de toilette et des parfums en franchise des droits et taxes à l importation, non pas sur la base des quantités énoncées au paragraphe c) de cette pratique recommandé, mais sur la base de leur valeur. Tandis que les tabacs et boissons alcoolisées bénéficient d une franchise des droits et taxes à l importation suivant leur quantité, les autres marchandises, y compris l eau de toilette et le parfum, bénéficient d une exonération des droits et taxes à l importation sur la base de leur valeur lorsqu ils sont importés par des membres d équipage arrivant au Japon. Si la valeur totale des marchandises autres que les tabacs et boissons alcoolisées est inférieure à la limite prévue par la législation japonaise, aucun droit et taxe à l importation n est perçu. Réserve : Pratique recommandée 17 Conformément à la législation japonaise, si la valeur totale des marchandises importées au Japon par des voyageurs pour le compte d un tiers dépasse 10.000 JPY, la franchise des droits et taxe à l importation n est pas accordée, même si les marchandises sont dépourvues de tout caractère commercial. Par ailleurs, lorsque des marchandises sensibles telles que vêtements et chaussures sont importées par des voyageurs pour le compte d un tiers, des droits et taxes à l importation sont imposés, même si leur valeur totale de ne dépasse pas 10.000 JPY. Réserve : Pratique recommandée 26 Aux termes de la législation japonaise, un document douanier est toujours exigé et, si la douane le juge nécessaire, une garantie doit également être constituée. Réserve : Pratique recommandée 37 Aux termes de la législation japonaise, seul le bureau de douane auprès duquel la garantie a été constituée (à savoir, le bureau d importation) est autorisé à la rembourser. 5.

- Chapitre 3 Moyens de transport à usage commercial - Chapitre 4 Produits d avitaillement Réserve : Pratique recommandée 8 Aux termes de la législation japonaise, la quantité de produits d avitaillement fournie aux navires pendant leur séjour au Japon doit être indiquée non pas sur une déclaration concernant les produits d avitaillement exigée par la douane, mais sur une déclaration distincte. 6.