Marchés privés - Délais de paiement



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Transcription:

Marchés privés - Délais de paiement Lutte contre les délais cachés et factures périodiques Info n 2014 273/6-2 du 06/05/2014 Pour toute question : Service Affaires Juridiques et Contentieuses Laurent POUZOLS Gaël MACHARD 04 72 44 15 20 btprhone.jur@btp69.com près la récente modification du CCAG Travaux pour accélérer le processus A de règlement des comptes des marchés publics (voir circulaire 2014 247/6-1 du 23/04/2014), la loi 2014-344 relative à la consommation (dite loi «Hamon») apporte des modifications importantes en matière de contrats passés entre professionnels. Délais de paiement et marchés privés de travaux L article L. 111-3-1 du Code de la construction et de l habitation (CCH) est modifié pour mieux faire respecter le délai maximum de paiement dans les marchés privés de travaux conclus entre professionnels. Le principe du versement des acomptes mensuels La pratique des situations mensuelles de travaux est consacrée par la loi. Le marché de travaux doit permettre à l entrepreneur d émettre à la fin de chaque mois une demande d acompte : «Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d exécution des marchés privés [ ] ouvrent droit à des acomptes [ ] le montant d un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d acompte sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation». L intégration du délai de vérification du maître d œuvre dans le délai de paiement C est l apport majeur de la loi nouvelle. Si le maître de l'ouvrage recourt à un maître d œuvre (ou à tout autre prestataire), le délai d intervention du maître d œuvre est expressément inclus dans le délai de paiement. En outre, le maître d œuvre est tenu de faire figurer dans l état qu il transmet au maître d ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l entreprise. «Si le maître d ouvrage recourt à un maître d œuvre ou à tout autre prestataire dont l intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d intervention du maître d œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l état qu il transmet au maître d'ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l entrepreneur». En conséquence, la loi interdit toute clause ou pratique consistant à caler le dé- 1

lai de paiement des acomptes mensuels sur la date de validation des situations par le maître d œuvre. Le délai de paiement court de la réception par le maître d œuvre de la demande de paiement de l entreprise. C était une mesure très attendue par les entreprises pour lutter contre les délais «cachés». Rappel du délai maximum de paiement institué par le code de commerce L article L. 111-3-1 du CCH rappelle enfin que le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde ne peut dépasser le délai de paiement institué par l article L. 441-6, 9ème alinéa, du code de commerce, c'est-à-dire 45 jours fin de mois ou 60 jours date d émission de facture. Sanctions prévues en cas de retard de paiement et sursis à exécution Les retards de paiement sont sanctionnés à la fois par des pénalités de retard (article L. 441-6 du code de commerce), par l indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros), mais également par des amendes administratives lourdes (voir ci-après). Outre ceci, rappelons que l article L. 111-3-1 du CCH donne, en outre, le droit pour l entrepreneur de suspendre l exécution de ses travaux 15 jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse. Cette disposition a été instaurée par la loi 2012-387 du 22 mars 2012 : «En cas de dépassement du délai de paiement [ ], le titulaire du marché peut suspendre l exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l issue d un délai de quinze jours». Un champ d application limité aux professionnels Ces dispositions sont applicables aux marchés privés de travaux conclus entre professionnels soumis au code de commerce, mais aussi aux contrats de sous -traitance. Tous les maîtres d'ouvrage professionnels (promoteurs, bailleurs sociaux privés, industriels, commerçants, professions libérales ) doivent donc respecter ces textes, mais également les entreprises qui sous-traitent l exécution de leurs marchés. Les marchés conclus avec des particuliers ou des syndicats de copropriétaires (régies) ne sont pas concernés. 2

Un délai de paiement raccourci pour les factures périodiques 45 jours nets pour les facture périodiques La loi «Hamon» fixe un nouveau délai plafond de 45 jours nets, à compter de la date d émission de la facture, pour le paiement des factures périodiques. Auparavant, ces demandes de paiement étaient soumises au droit commun, à savoir un délai maximum soit de 45 jours fin de mois soit de 60 jours à compter de l émission de la facture. Il s agit par conséquent d une diminution de 15 jours par rapport au délai maximum qui était possible. Le nouvel article L. 441-6, I-3 du code de commerce prévoit désormais que : «Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d émission de la facture.». Définition de la facture périodique Le code général des impôts définit la facture périodique (ou récapitulative) de la manière suivante: «Elle [la facture] peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d'un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d'un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois.» La facture périodique concerne donc par exemple les fournisseurs qui réalisent plusieurs opérations au profit d'un même client au cours du même mois civil : une seule facture est émise pour demander le paiement de ventes intervenues tout au long dudit mois. Le délai de facturation ne peut pas excéder un mois. La facture périodique doit donc être émise, au plus tard, à la fin du mois civil au cours duquel le fait générateur de la livraison du bien ou de la fourniture du service est intervenu. C est cette date qui constituera le point de départ du délai de 45 jours. Précisions sur les procédures de vérification Le nouvel article L.441-6 IV du code de commerce précise les modalités des opérations de vérification ou de validation de la conformité de marchandises livrées ou de prestations réalisées : «Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est pré- 3

vue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6. La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6.» A défaut de clause contraire prévue au contrat, il est désormais interdit aux parties de dépasser le délai maximum de paiement ou de décaler son point de départ sauf clause contraire. Si des aménagements contractuels sont possibles, ce texte consacre donc le principe de l inclusion des délais de vérification et d acceptation des marchandises ou des prestations dans le délai global de paiement. Sanctions Le dépassement des délais de paiement donne lieu désormais à des amendes administratives prononcées par les agents de la concurrence et de la consommation (DGCCRF) dont le montant ne peut excéder 75 000 pour une personne physique et 375 000 pour une personne morale. Le montant de l amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. La même sanction administrative trouve à s appliquer aux clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement étudiées ci-dessus ainsi que lorsque les professionnels : Ne respectent pas les modalités de computation des délais de paiement convenues (délais fin de mois ou à compter de la date d'émission de la facture) ; N indiquent pas dans leurs conditions de règlement les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ; 4

Fixent un taux ou des conditions d exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes. Pour rappel, le taux des pénalités ne peut être inférieur à trois fois le taux de l intérêt légal ; par défaut, il est fixé au taux de la BCE (Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage) ; Le non-respect de ces deux dernières obligations ainsi que le fait de ne pas respecter le délai de paiement supplétif de 30 jours ou celui applicable aux transporteurs fait l objet d une sanction pénale de 15 000 euros, qui se cumule avec la sanction administrative. Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé (article L. 465-2 du Code de commerce). *** Article L. 111-3-1 du Code de la construction et de l habitation (modifié par la loi n 2014-344 du 17 mars 2014 - article 123) Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3 de l'article 1779 du Code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation. Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché. Si le maître d'ouvrage recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d'œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au maître d'ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise. En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours. Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au Code de commerce et aux contrats de sous-traitance régis par la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 5