sur l exercice de la chasse en 2012, 2013 et 2014



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Transcription:

Ordonnance du mai 0 sur l exercice de la chasse en 0, 0 et 04 Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 0 juin 986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages et son ordonnance du 9 février 988 ; Vu l ordonnance fédérale du janvier 99 sur les réserves d oiseaux d eau et de migrateurs d importance internationale et nationale ; Vu l ordonnance fédérale du 0 septembre 99 concernant les districts francs fédéraux ; Vu le concordat du mai 978 sur l exercice et la surveillance de la chasse ; Vu le concordat du 9 février 998 concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel ; Vu le concordat du 9 février 998 concernant la chasse sur le lac de Morat ; Vu la loi du 4 novembre 996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha) ; Vu le règlement du 0 juin 000 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (RCha) ; Vu le règlement du 0 juin 000 sur l exercice de la chasse (RExCha) ; Vu l ordonnance du 0 mai 00 concernant les zones protégées pour les animaux sauvages ; Sur la proposition de la Direction des institutions, de l agriculture et des forêts, --

Arrête :. PERMIS DE CHASSE Art. Prix Les prix des permis sont les suivants : a) Permis de base taxe de base obligatoire 00. b) Permis A (chamois) chamois 50. c) Permis B (chevreuil) chevreuil de moins de kilogrammes 80. chevreuil de kilogrammes ou plus 60. chevreuil de kilogrammes ou plus et chevreuil de moins de kilogrammes 40. chevreuils de kilogrammes ou plus et chevreuil de moins de kilogrammes 400. d) Permis C (cerf) 00. e) Permis D (sanglier) 00. f) Permis E (gibier à plumes) 00. g) Permis F (lac de Neuchâtel) 50. h) Permis G (lac de Morat) 50. Art. Taxe et dépôt En plus du prix des permis de base, les montants suivants sont perçus : a) en faveur du fonds de la faune personnes domiciliées dans le canton de Fribourg 0. personnes non domiciliées dans le canton de Fribourg 90. b) à titre de dépôt pour le carnet de contrôle et de statistique 00. Fr. Fr. --

Ces montants sont également dus par les titulaires du permis F ou G qui n ont pas de permis de base. Art. Date de délivrance et remboursement Les permis sont délivrés jusqu au er septembre de l année en cours. Passé ce délai, ces permis ne peuvent plus être modifiés. Leur remboursement aux conditions fixées par l article al. 4 LCha demeure réservé. Sur présentation d une attestation délivrée par un garde-faune si le chamois adulte abattu pèse moins de 6 kilogrammes (dans la peau, avec la tête, entièrement vidé, sans le cœur, le foie ni les poumons), la préfecture qui a délivré le permis rembourse un montant de 00 francs (00 francs si la majoration de prix prévue à l article al. LCha a été appliquée). 4 Sur présentation d une attestation délivrée par un garde-faune si le chevreuil abattu pèse moins de kilogrammes (dans la peau, avec la tête, entièrement vidé, sans le cœur ni les poumons) mais que la taxe pour un chevreuil de kilogrammes ou plus avait été payée, la préfecture qui a délivré le permis rembourse un montant de 80 francs (40 francs si la majoration de prix prévue à l article al. LCha a été appliquée). Art. 4 Territoires de montagne Les territoires de montagne comprennent les secteurs de faune suivants : N os 0507 (le Schwyberg et environs), 0508 (l Ättenberg et environs), 0509 (le Hohberg et environs), 050 (Muschera, les Gantrisch et environs), 05 (les Recardets, Bürglenberg, la Spielmannda et environs), 05 (Schwarzsee, le Breccaschlund, Euschels et environs), 05 (la Riggisalp, le Kaiseregg, Euschels et environs), 070 (Biffé et environs), 070 (les Merlas, la Dent-du-Bourgo, la Dent-du-Chamois, la Dent-de-Broc et environs), 080 (le massif de l Arsajoux, Charmey, Vounetse, Patraflon et environs), 0804 (les Dents-Vertes et environs), 0805 (les Fornis, le Vanil-d Arpille et environs), 0806 (Brenleire, Croset et environs), 0807 (les Mortheys, la Dent-de-Brenleire, Tissiniva, les Noires-Joux et environs), 0808 (Haut-Crêt, le Vanil-de-la- Monse et environs), 090 (les Raveires et environs), 090 (le Schopfenspitz, Jansegg et environs), 090 (Oberbach, Chüeboden, Ritzwald et environs), 0904 (les Gastlosen et environs), 0905 (Oberrügg et environs), 0906 (le Gros-Mont, le Lapé, le Petit-Mont et environs), 0907 (la Hochmatt, le Tosse et environs), 00 (la Pointe-de-Cray, le Vanil-Carré, les Millets, la Pointe-de-Paray, le Vanil-Noir, la Cuâ et environs), 00 (Montbovon, le Vanil-des-Artses, Allières, Bonaudon et environs), 00 (la Dent-de-Lys, le Vanil-Blanc et environs), 004 --

Art. 5 (le Moléson, la Vudalla, Entre-Deux-Dents et environs) et 50 (Teysachaux, le Vanil-des-Artses et environs). Permis de base a) En dehors des territoires de montagne En dehors des territoires de montagne définis à l article 4, le permis de base confère à son titulaire le droit de tirer : les renards, les blaireaux, les chats harets, les martres, les fouines ; les pigeons ramiers, les pigeons domestiques retournés à l état sauvage, les tourterelles turques ; les grands corbeaux, les corneilles noires, les corneilles mantelées, les pies, les geais des chênes. La chasse des animaux mentionnés à l alinéa est autorisée : du er septembre au lundi du Jeûne fédéral uniquement hors des forêts et ensuite jusqu au 5 février (le blaireau jusqu au 5 janvier), à l exclusion des mardis et des vendredis des mois de septembre et d octobre et des vendredis du er novembre au 5 février. A partir du er novembre, les carnassiers ne peuvent être tirés qu à la grenaille. Art. 6 b) Dans les territoires de montagne Dans les territoires de montagne définis à l article 4, le permis de base confère à son titulaire le droit de tirer à grenaille, exclusivement dans les bâtiments et à leurs abords immédiats : les renards, les blaireaux, les fouines et les martres. La chasse des animaux mentionnés à l alinéa est autorisée : du er septembre au lundi du Jeûne fédéral uniquement hors des forêts et ensuite jusqu au décembre, à l exclusion des vendredis des mois de novembre et de décembre. Durant la période de la chasse au chamois au sens de l article 8, les renards et les blaireaux peuvent être tirés à balle. Art. 7 c) Utilisation de miradors Un mirador de type «échelle-siège» peut être installé trois jours avant l ouverture de la chasse et rester sur place jusqu à trois jours après la fermeture de la chasse. Il doit être muni du nom du propriétaire. -4-

Avant toute pose de mirador dans un secteur de faune, le garde-faune concerné doit être informé de son emplacement. Tout mirador installé en non-conformité de ce qui précède est séquestré par le Service des forêts et de la faune (ci-après : le Service). Art. 8 Chasse du chamois Le permis A confère à son titulaire le droit de tirer, dans les territoires de montagne définis à l article 4 : un chamois de tout âge, mâle ou femelle (à l exception de la chèvre suitée). Cette chasse est autorisée : durant deux semaines à partir du lundi du Jeûne fédéral. Le chamois ne peut être tiré que moyennant le paiement des taxes fixées par l article. Le chasseur qui obtient le droit de tirer un chamois adulte à la chasse spéciale du chamois selon l article 9 n a pas le droit de tirer de chamois selon le présent article. Le chasseur qui obtient le droit de tirer un éterle à la chasse spéciale n a pas le droit de tirer de chamois mâle adulte selon le présent article. 4 La chasse en battue est interdite. Art. 9 Chasse spéciale du chamois Une chasse spéciale du chamois peut avoir lieu dans les districts francs fédéraux, les réserves cantonales de faune en montagne, les réserves cantonales de faune en plaine et éventuellement dans certaines régions de plaine. Le Service établit chaque année la liste des régions où cette chasse a lieu. Il établit un plan de tir pour chacune d elles. Le plan de tir fixe le nombre de chamois à tirer ainsi que la répartition des sexes et des âges (adultes, éterles). Les chasseurs qui veulent participer à cette chasse spéciale doivent : a) être titulaires du permis de chasse A pour la saison de chasse en cours et avoir payé les taxes fixées à l article ; b) avoir déposé auprès du Service, jusqu au er juillet de l année en cours, une demande écrite sur la formule remise sur demande, en indiquant leurs souhaits quant au lieu de tir et quant au choix entre le tir d un éterle ou d un chamois adulte. -5-

4 Le Service désigne, par tirage au sort, les chasseurs autorisés à participer à cette chasse spéciale. Les chasseurs auxquels aucun chamois n a été attribué pour la chasse spéciale durant les deux années précédentes participent en priorité au tirage au sort. Le Service désigne également par tirage au sort les lieux de tir, le sexe et la classe d âge des chamois attribués, en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits des chasseurs. 5 Les chasseurs désignés par le sort et qui se désistent ne peuvent pas participer à la chasse spéciale du chamois durant les deux années suivantes. 6 Chaque chasseur désigné par le sort reçoit un permis spécial ainsi qu une formule et une marque de contrôle spéciales, contre paiement d une taxe de 50 francs pour un chamois adulte ou de 50 francs pour un éterle. La majoration de prix prévue à l article al. LCha est applicable. 7 Chaque chasseur peut abattre un chamois, selon le sexe et la classe d âge attribués, à l exception de la chèvre suitée. Le tir d un cabri ou d un éterle de l autre sexe que celui qui a été attribué est autorisé. 8 Cette chasse spéciale est autorisée durant la semaine qui précède la période de chasse au chamois définie à l article 8. 9 Le chasseur doit munir le chamois abattu de la marque de contrôle et remplir la formule de contrôle et le carnet de contrôle et de statistique, conformément aux prescriptions du règlement sur l exercice de la chasse. Les chamois abattus doivent être présentés au retour de la chasse à un garde-faune. Art. 0 Chasse du chevreuil Le permis B confère à son titulaire le droit de tirer : un chevreuil mâle de kilogrammes ou plus, un chevreuil femelle de kilogrammes ou plus (sauf la chevrette suitée) et un chevreuil pesant moins de kilogrammes, si son titulaire a payé le prix de trois chevreuils ; les chevreuils de kilogrammes ou plus peuvent être remplacés par des chevreuils pesant moins de kilogrammes ; un chevreuil mâle ou femelle de kilogrammes ou plus (sauf la chevrette suitée) et un chevreuil pesant moins de kilogrammes, si son titulaire a payé le prix de deux chevreuils seulement ; le chevreuil de kilogrammes ou plus peut être remplacé par un chevreuil pesant moins de kilogrammes ; un chevreuil de tout âge et de tout poids (sauf la chevrette suitée), si son titulaire a payé le prix d un seul chevreuil de kilogrammes ou plus ; un chevreuil pesant moins de kilogrammes, si son titulaire a payé le prix pour un tel chevreuil seulement. -6-

La chasse du chevreuil en plaine est autorisée : durant quatre semaines dès le lundi du Jeûne fédéral ainsi que durant une cinquième semaine selon le plan(+) établi par le Service, à l exclusion des mardis et des vendredis. Les chevreuils ne peuvent être abattus qu en dehors des territoires de montagne définis à l article 4. Un seul chevreuil par chasseur peut être abattu dans l ensemble des secteurs de faune N os 0505, 0506, 0704, 0706, 080, 080, 005 et 50 et deux chevreuils par chasseur dans l ensemble des secteurs de faune N os 504, 70, 705, 50 et 504. 4 A partir de la troisième semaine de chasse au sens de l alinéa, un chasseur peut, après avoir épuisé son contingent, demander à tirer un chevreuil supplémentaire selon le plan(+) établi par le Service. 5 La demande doit être adressée au garde-faune du secteur. Les bracelets sont vendus jusqu à ce que le plan(+) soit atteint. Le prix du bracelet est de 60 francs pour un chevreuil adulte et de 80 francs pour un chevreuil pesant moins de kilogrammes. 6 Un chasseur qui a reçu et payé un bracelet supplémentaire peut chasser le chevreuil uniquement dans le secteur de faune défini par le Service. 7 Durant la cinquième semaine, les chasseurs qui disposent encore de bracelets peuvent chasser dans les secteurs de faune définis par le Service. 8 Pour tous les participants à une chasse en battue, le tir à balle avec l arme à canon rayé est interdit. Art. Chasse du cerf Le permis C confère à son titulaire le droit de tirer, dans les territoires ouverts à la chasse (montagne et plaine) : un cerf mâle ou femelle (à l exception de la biche suitée). La chasse du cerf est autorisée : durant une semaine à partir du lundi de la semaine précédant le lundi du Jeûne fédéral et, après une interruption de quatre semaines, pour une période de trois semaines. Dans les territoires de plaine, cette chasse n est pas autorisée les mardis et les vendredis des mois de septembre et octobre et les vendredis du mois de novembre. Dans les territoires de montagne, elle n est pas autorisée les vendredis du mois de novembre. Durant la première semaine de chasse de septembre, seuls des cerfs mâles et des faons peuvent être tirés. -7-

4 Les taxes supplémentaires suivantes, dont le Service pourvoit à l encaissement, sont dues par les chasseurs qui abattent un cerf : 00 francs en cas de tir d un daguet ; 00 francs en cas de tir d un mâle avec quatre cors ; 00 francs en cas de tir d un mâle avec six cors ; 400 francs en cas de tir d un mâle avec huit cors ; 600 francs en cas de tir d un mâle avec dix cors ; 800 francs en cas de tir d un mâle avec plus que dix cors. En cas de nombre impair de cors, le montant plus élevé est dû. 5 Le Service établit chaque année un plan de tir. Si le contingent selon le sexe ou l âge est épuisé avant la fin des périodes fixées à l alinéa, la chasse est interrompue. 6 Le chasseur doit s informer chaque jour sur la réalisation du plan de tir. Un répondeur téléphonique (+4 6 05 5) renseignant sur le déroulement de la chasse du cerf est mis à la disposition des chasseurs par le Service. 7 Dans les dix jours qui suivent le tir, le chasseur doit transmettre au gardefaune du secteur les mâchoires inférieures propres du cerf. Art. Chasses complémentaires Si, eu égard à l équilibre entre la forêt et le gibier ainsi qu aux dégâts causés aux cultures agricoles, la régulation des populations d ongulés par la chasse prévue par la présente ordonnance est insuffisante, le Service organise des chasses complémentaires. Tous les chasseurs intéressés peuvent participer à ces chasses complémentaires ou s y inscrire. Ceux qui, durant la chasse normale, n ont pas tiré le gibier auquel ils avaient droit (selon les marques de contrôle acquises) peuvent y participer en priorité ; ils ne peuvent toutefois tirer que les animaux prévus pour ces chasses complémentaires. Le Service règle toutes les autres modalités de ces chasses complémentaires. Art. Chasse du sanglier en montagne Le permis D confère à son titulaire le droit de tirer le sanglier dans les secteurs de faune définis par le Service dans les territoires de montagne. -8-

Cette chasse est autorisée : du er septembre au lundi du Jeûne fédéral uniquement hors des forêts et ensuite jusqu au décembre, à l exclusion des vendredis des mois de novembre et de décembre. Seules la chasse à l affût et la chasse en poussée sont autorisées. 4 L emploi de chiens est interdit, sauf l emploi d un chien par chasseur pour pister ; ce chien doit toujours être tenu en laisse. L emploi de chiens de rouge pour la recherche du gibier blessé est également autorisé. 5 Le tir des laies qui conduisent des marcassins rayés est interdit. Art. 4 Chasse du sanglier en plaine Le permis D confère à son titulaire le droit de tirer le sanglier en plaine. La chasse est autorisée : du er septembre au lundi du Jeûne fédéral uniquement hors des forêts et ensuite jusqu au janvier, à l exclusion des mardis et des vendredis des mois de septembre et d octobre et des vendredis des mois de novembre à janvier. Si le nombre de sangliers abattus durant ces périodes est insuffisant, la Direction des institutions, de l agriculture et des forêts (ci-après : la Direction) peut prolonger cette chasse jusqu à la fin du mois de février. L utilisation de la grenaille est interdite pour le tir du sanglier. Pour la chasse en battue du sanglier, le tir à balle avec l arme à canon rayé est autorisé à partir du er novembre. 4 Le tir des laies qui conduisent des marcassins rayés est interdit. Art. 5 Chasse du sanglier dans la réserve d oiseaux d eau et de migrateurs de Chevroux Portalban La chasse du sanglier est autorisée dans la réserve d oiseaux d eau et de migrateurs de Chevroux Portalban définie par l article ch. 4 de l ordonnance du 0 mai 00 concernant les zones protégées pour les animaux sauvages. Cette chasse est autorisée : du 5 octobre au décembre, avec possibilité de fermer cette chasse au 5 décembre si la régulation est jugée suffisante par le Service, à l exclusion des mardis et des vendredis du mois d octobre et des vendredis des mois de novembre et de décembre. -9-

Cette chasse n est autorisée qu aux chasseurs titulaires du permis D pour la saison de chasse en cours. 4 Seul le tir à l affût est autorisé ; il ne peut être effectué que depuis des miradors mobiles de type «échelle-siège» autorisés par le Service. 5 Afin que soit réduit l impact de l agrainage sur la végétation rare et sensible des marais, le nombre et l emplacement des miradors mobiles de type «échelle-siège» sont définis par le Service et attribués par tirage au sort. 6 Le mirador peut être installé à partir du 5 octobre et doit être retiré avant le 5 janvier. Il doit être muni du nom du propriétaire. Le garde-faune du secteur doit être informé avant la pose. Tout mirador installé en nonconformité de ce qui précède est séquestré par le Service. 7 L agrainage à la volée avec au plus 00 grammes de maïs par chasseur est autorisé sur une surface maximale de 5 m uniquement les jours de chasse. 8 Les chasseurs peuvent pénétrer dans la réserve une heure au maximum avant l heure d ouverture de la chasse. Ils doivent en sortir au plus tard trente minutes après l heure de fermeture de la chasse. 9 L emploi de chiens est interdit, sauf l emploi de chiens de rouge pour la recherche du gibier blessé. 0 Le tir des laies qui conduisent des marcassins rayés est interdit. Art. 6 Chasse du gibier à plumes en plaine Le permis E confère à son titulaire le droit de tirer en plaine : a) les canards colverts, les sarcelles d hiver, les fuligules milouins et morillons, les grèbes huppés, les foulques macroules, les cormorans, du lundi du Jeûne fédéral au 5 janvier, à l exclusion des mardis et des vendredis des mois de septembre et d octobre et des vendredis des mois de novembre à janvier ; b) les bécasses des bois, du 5 octobre au 4 décembre, à l exclusion des mardis et des vendredis du mois d octobre et des vendredis des mois de novembre et décembre. Il est interdit de tirer plus de deux bécasses par jour. -0-

A partir du er novembre, le gibier d eau peut seulement être tiré : sur les cours d eau suivants, à l exclusion de leurs affluents et des tronçons situés dans les zones protégées : la Sarine, la Glâne, la Neirigue, la Sionge, la Sonnaz, la Bibera (y compris les canaux de Fräschels et de Galmiz), la Broye, le canal de la Broye, l Arbogne (sur le territoire des communes de Dompierre et de Domdidier seulement), la Petite-Glâne, le Bainoz, l Arignon, le Glânet, la Singine, la Singine- Chaude et la Singine-Froide, la Taverna, le ruisseau de Courtepin et le Corjon ; sur les rives des lacs de Neuchâtel, de Schiffenen, de la Gruyère, de Montsalvens (y compris sur ses rives situées dans les territoires de montagne), de Lessoc et de Lussy, à l exclusion des endroits situés dans les zones protégées ; sur les étangs de Grandsivaz (Gours), de Lentigny et de Villarimboud ; en bateau sur les lacs de la Gruyère, de Montsalvens et de Schiffenen. La chasse sur terre ferme n est autorisée que jusqu à 00 mètres au plus à partir de la rive. Hors de cette limite, les armes doivent être déchargées. La chasse en bateau est interdite, sauf sur les lacs de la Gruyère, de Montsalvens et de Schiffenen. Sur les cours d eau délimitant les réserves, la chasse n est autorisée que de la rive opposée à celles-là. 4 Le tir du grèbe huppé n est autorisé qu à partir du 6 octobre. 5 Le tir du cormoran n est pas autorisé sur les lacs de Schiffenen et de la Gruyère et il n est pas autorisé à moins de 00 mètres des rives des lacs de Neuchâtel, de Morat, de Schiffenen et de la Gruyère. Art. 7 Chasse sur le lac de Neuchâtel Le permis F confère à son titulaire le droit de tirer le gibier d eau, en bateau, sur le lac de Neuchâtel, dans les limites fixées par le concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du er octobre au janvier. Art. 8 Chasse sur le lac de Morat Le permis G confère à son titulaire le droit de tirer le gibier d eau, en bateau, sur le lac de Morat, dans les limites fixées par le concordat concernant la chasse sur le lac de Morat, du er octobre au janvier. --

. ESSAIS DE CHIENS Art. 9 Aux conditions fixées par l article 8 RExCha, les essais de chiens sont autorisés : du er septembre au lundi du Jeûne fédéral, à l exclusion des mardis et des vendredis.. CONTRÔLE DU GIBIER ABATTU Art. 0 Formules et marques de contrôle Avec le permis A, il est délivré, selon les taxes payées : une marque de contrôle (bracelet) pour le chamois. Avec le permis B, il est délivré, selon les taxes payées : une ou deux marques de contrôle (bracelet) pour chevreuil de kilogrammes ou plus ; une marque de contrôle (bracelet) pour chevreuil de moins de kilogrammes. Avec le permis C, il est délivré : une marque de contrôle (bracelet) pour cerf. 4 Les formules de contrôle sont intégrées dans le carnet de contrôle. Art. Animaux abattus par erreur En cas de tir par erreur et dans la mesure où les conditions fixées par l article 44 al. RExCha sont remplies, le chasseur doit payer les indemnités suivantes : 00 francs pour un chamois mâle âgé de ½ ans et plus, selon l article 8 al. ; pour un chamois mâle âgé de ½ ans, cette indemnité est de 00 francs ; en outre, le trophée est séquestré ; 50 francs pour un chamois âgé de ½ ans et plus de l autre sexe que celui qui a été attribué selon l article 9 ou pour un chamois âgé de ½ ans et plus au lieu d un éterle ; pour un chamois âgé de ½ ans au lieu d un éterle, cette indemnité est de 00 francs ; en outre, le trophée est séquestré ; 00 francs pour une chèvre de chamois suitée ; 00 francs pour une biche suitée ; --

00 francs pour une chevrette suitée ; 50 francs pour un chevreuil de kilogrammes ou plus tiré à la place d un chevreuil de moins de kilogrammes ou pour un brocard tiré à la place d une chevrette ou l inverse ; en outre, le trophée du brocard est séquestré. Tout cerf tiré au mépris du plan de tir entraîne en outre le séquestre de l animal. En cas de tir d une laie qui conduit des marcassins rayés ou d un animal muni d un appareil émetteur ou de localisation, l animal est séquestré. En cas de tir d un harle bièvre ou d un canard protégé selon le droit cantonal (notamment sarcelle d été, canard chipeau, canard siffleur, canard pilet, canard souchet, garrot à œil d or), l animal doit être remis à un gardefaune ; il est séquestré. Le chasseur doit payer une indemnité de 50 francs. 4 En cas de tir d un brocard, dont la longueur totale des deux bois, mesurée à la base de la meule, ne dépasse pas 6 centimètres, au lieu d un chevreuil femelle, l animal doit être présenté à un garde-faune ; le trophée du brocard est séquestré. 5 Le Service fixe les indemnités à payer en cas de tir par erreur lors des chasses complémentaires. 4. DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES Art. Contraventions Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance constituent des contraventions au sens de l article 54 al. let. b et al. LCha. Art. Modifications a) Chasse et protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes Le règlement du 0 juin 000 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (RSF 9.) est modifié comme il suit : Art. al. 7 7 Le quarantième permis de chasse générale, accompagné d un permis spécial A, B, C ou E, est, sur demande adressée au Service au moins trois mois avant l ouverture de la chasse, octroyé gratuitement ; la taxe prévue à l article 40a let. b LCha est due. --

Art. 4 al. 5 5 Un hôte peut obtenir une seule autorisation durant la période de chasse du chamois, du chevreuil et du cerf. Il peut obtenir au maximum trois autorisations durant une même saison de chasse. Art. 5 Genres de permis (art. LCha) Le permis de chasse général est le permis de base, qui confère à son titulaire le droit de chasser dans les territoires dits de plaine (ciaprès : les territoires de plaine) et dans les territoires dits de montagne (ci-après : les territoires de montagne). Les permis de chasse spéciaux sont les suivants : a) le permis A, qui confère à son titulaire le droit de chasser le chamois dans les territoires de montagne ; b) le permis B, qui confère à son titulaire le droit de chasser le chevreuil dans les territoires de plaine ; c) le permis C, qui confère à son titulaire le droit de chasser le cerf dans les territoires de montagne et de plaine ; d) le permis D, qui confère à son titulaire le droit de chasser les sangliers dans les territoires de plaine et de montagne ; e) le permis E, qui confère à son titulaire le droit de chasser la bécasse des bois ainsi que les oiseaux d eau sur les bords des lacs, étangs et cours d eau ; f) le permis intercantonal F, qui confère à son titulaire le droit de chasser, depuis un bateau, sur le lac de Neuchâtel, conformément au concordat y relatif ; g) le permis intercantonal G, qui confère à son titulaire le droit de chasser, depuis un bateau, sur le lac de Morat, conformément au concordat y relatif ; h) le permis pour la chasse spéciale du chamois, qui confère à son titulaire le droit de participer à des chasses spéciales ou supplémentaires du chamois ; i) le permis pour la chasse spéciale du bouquetin, qui confère à son titulaire le droit de participer aux tirs de régulation de cette espèce. -4-

Art. 4 Art. 6 Permis sans port d arme (art. LCha) Le permis de chasse général peut également être délivré comme permis sans port d arme. Ce permis confère les mêmes droits et obligations que le permis de chasse général, à l exception du port d arme et du tir. b) Exercice de la chasse Le règlement du 0 juin 000 sur l exercice de la chasse (RSF 9.4) est modifié comme il suit : Art. Droits conférés aux titulaires de permis (art. LCha) Un arrêté particulier désigne en détail les espèces d animaux dont la chasse est autorisée aux titulaires du permis de base et des permis spéciaux ainsi que, lorsqu il y a lieu, les territoires, secteurs ou endroits de chasse. Art. let. c [La chasse est interdite :] c) les mardis et vendredis des mois de septembre et d octobre pour la chasse en plaine ainsi que les vendredis des mois de novembre, décembre, janvier et février ; Art. 6 al. let. h (nouvelle) [ Toute chasse et tout tir sont interdits :] h) sur les étangs des places de golf, sauf accord du propriétaire ou de l exploitant. Art. 8 al. et (nouveau) Les chasseurs qui recherchent un animal blessé qui s est enfui dans un lieu où la chasse est interdite doivent l y poursuivre, mais sans porter d autre arme que l arme à feu mentionnée à l article pour achever l animal. Si le chasseur veut porter son arme de chasse, il doit demander l accord du garde-faune concerné avant de pénétrer dans la réserve. -5-

Art. 0 Distances de tir Les distances maximales de tir sont : a) 5 mètres pour le tir à grenaille et à balles pour canons lisses ; b) 00 mètres pour le tir à balle (sauf pour la marmotte) ; c) 00 mètres pour le tir de la marmotte. Art. al. et (nouveau) Avec l accord du garde-faune de la région dans laquelle un cerf, un bouquetin ou un sanglier a été abattu, il est permis de transporter en véhicule cet animal en empruntant une route ou un chemin qui ne figure pas dans l ordonnance de la Direction. En cas de circonstances spéciales, le garde-faune peut accorder une autorisation au sens de l alinéa pour un chamois abattu. Art. 7 al. Seuls les titulaires d un permis E, F et G peuvent utiliser une embarcation (bateau, radeau ou autre engin flottant) pour chasser et tirer. Art. 8 al. L utilisation d appareils radio-émetteurs est interdite pour l exercice de la chasse. Art. 9 al. let. b et f [ Peuvent être utilisées pour la chasse les armes suivantes avec trois canons au maximum ou pouvant tirer au maximum trois coups à balle ou à grenaille :] b) les carabines de chasse à répétition ou semi-automatiques ; f) les pistolets, les revolvers et les canons réducteurs pour achever les animaux à courte distance. Art. al. La longueur du canon et de la chambre à cartouche de l arme à feu ou celle du réducteur pour canon lisse ne doit pas dépasser 0 millimètres. -6-

Art. 6 al. et Les titulaires d un permis de base pour la saison de chasse en cours peuvent laisser chasser des chiens. Abrogé Art. 7 c) Vaccination Les chiens utilisés à la chasse doivent être vaccinés conformément à la législation en la matière. Art. 0 f) Utilisation des chiens de chasse Du er septembre au octobre, dans les territoires de plaine, les titulaires du permis de base peuvent se servir de tous les chiens qui font partie des groupes mentionnés à l article 5. Du er novembre au 5 février, dans les territoires de plaine, les titulaires du permis de base ne peuvent se servir que de chiens dont la hauteur au garrot ne dépasse pas 45 centimètres. Il est interdit de faire des battues en lâchant plus de deux chiens. Art. Abrogé Art. al. Pour la chasse avec le permis E, l emploi de chiens d arrêt, de chiens leveurs de gibier (broussailleurs) et de chiens rapporteurs approuvés est obligatoire. Art. 7 al. La formule de contrôle pour le chamois et le chevreuil doit être remise ou renvoyée par courrier A au garde-faune du secteur de faune dans lequel l animal a été abattu. La remise ou le dépôt à la poste de la formule doit se faire dans les septante-deux heures après le tir de ces animaux dans les territoires de montagne et dans les quarante-huit heures après le tir dans les territoires de plaine. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux animaux abattus par erreur ; ces animaux doivent être présentés conformément aux dispositions de l article 4. -7-

Art. 9 al. let. d (nouvelle) [ Toutefois, le tir, pour le compte d un autre chasseur, du cerf dans les territoires de montagne et du chevreuil et du cerf dans les territoires de plaine ainsi que la transmission des marques et formules de contrôle correspondantes sont autorisés aux conditions suivantes :] d) le chasseur qui est propriétaire de la marque inscrit l animal abattu dans son carnet de contrôle. Art. 4 al. L agent de la police de la faune auquel le chasseur présente un animal conformément aux dispositions des articles 7 al., 40 al. ou 4 al. du présent règlement examine l animal, vérifie la marque de contrôle, la formule de contrôle et le carnet. Le cas échéant, il encaisse l indemnité due. Il conserve l original de la formule de contrôle. Art. 5 Abrogation L ordonnance du 5 juin 009 sur l exercice de la chasse en 009, 00 et 0 (RSF 9.5) est abrogée. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le er juillet 0. Le Président : La Chancelière : G. GODEL D. GAGNAUX -8-