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Transcription:

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 16 septembre 2009 N de pourvoi: 08-41879 Publié au bulletin M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) Cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué, qu engagé le 1er août 1994 en qualité de magasinier par M. X..., M. Y... a été en arrêt de travail à partir du 22 janvier 1998, date à laquelle il a été victime d un accident de la route ; qu ayant été licencié le 28 juillet 1999, il a, invoquant notamment la nullité de son licenciement intervenu en raison de son état de santé, demandé la condamnation de l employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l article L. 122-45 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l article L. 122-14-3, alinéa 1, devenu L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour écarter les demandes du salarié, l arrêt retient, d une part que le licenciement n est pas nul puisqu il est expressément motivé par les absences répétées du salarié créant des perturbations dans le fonctionnement normal de l entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif, d autre part que ces absences, qui ont apporté de telles perturbations, ont impliqué le remplacement définitif de M. Y..., intervenu dès le 9 mars 1998 ; Qu en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la motivation de la lettre de licenciement sans constater la conclusion, à une époque proche du licenciement, d un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, qui est recevable, du pourvoi incident de l employeur : Vu l article L. 1226-7 du code du travail ensemble l article L. 1226-14 de ce code ; Attendu que pour condamner l employeur à payer au salarié des sommes à titre d indemnité de préavis et de solde d indemnité de licenciement, l arrêt retient qu il s agit des conséquences d un accident du travail (accident de trajet retour) ; Qu en statuant ainsi alors que les dispositions de l article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail, ne s appliquent pas au salarié victime d un accident de trajet, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il soit nécessaire de statuer sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 8 juin 2007, entre les parties, par la cour d appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile et l article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION

EN CE QU il a, infirmant le jugement entrepris, refusé d octroyer une indemnité à M. Y... AU MOTIF QUE «le licenciement n est pas nul puisqu il est expressément motivé par les absences répétées du salarié créant des perturbations dans le fonctionnement normal de l entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif ( )» (arrêt, p. 5, 2) ; ALORS QUE, premièrement, si l employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicable à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, encore faut-il que ces motifs différents procèdent de faits distincts ; qu un seul et même fait ne saurait recevoir une double qualification ; qu en l espèce, la lettre de licenciement visait la nécessité de remplacer le salarié en raison de son arrêt maladie prolongé, de son inaptitude à son poste de travail et de l impossibilité pour l employeur de proposer un reclassement au sein de l établissement ; qu ainsi la lettre de licenciement visait deux motifs de rupture relevant de deux procédures distinctes, d une part, un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, d autre part, un licenciement pour absence prolongée entravant la bonne marche de l entreprise ; qu en affirmant que le licenciement n était pas nul, la Cour d appel n a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a, par conséquent, violé les articles L.122-24-4 et L.122-45 du Code du travail, ensemble les articles R.241-51 et R.241-51-1 du même Code ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, l employeur qui invoque dans sa lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié doit respecter les règles de procédure applicable à chaque cause de licenciement ; qu au cas d espèce, M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d appel que M. X... avait procédé à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement quand son inaptitude n avait pas été régulièrement constatée et que son licenciement avait été prononcé en l absence du deuxième examen médical tel que prévu et exigé par l article R.241-51-1 du Code du travail (conclusions d appel, p.2 et 3) ; qu en se bornant à dire que le licenciement n était pas nul sans s expliquer sur ce point, la Cour d appel a entaché sa décision d un défaut de réponse à conclusions et violé, ce faisant, l article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION EN CE QU il a, infirmant le jugement entrepris, refusé d octroyer une indemnité à M. Y... AU MOTIF QUE «le licenciement n est pas nul puisqu il est expressément motivé par les absences répétées du salarié créant des perturbations dans le fonctionnement normal de l entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif ( )» (arrêt, p. 5, 2) ;

ALORS QU il a été constaté que le poste occupé par M. Y... avait été pourvu par le recrutement d un remplaçant dès le 9 mars 1998 (arrêt, p. 6, 1er) ; que la lettre de licenciement, dont le texte a été rappelé par l arrêt attaqué, a fait état de l impossibilité pour M. Y... de reprendre son poste, eu égard à son état de santé, de l inaptitude du salarié à son poste de travail et de l impossibilité de proposer un reclassement ; qu en s abstenant de rechercher si, eu égard à ces circonstances, les juges du fond ne devaient pas considérer, la désorganisation étant exclue, que le licenciement ne reposait pas en réalité sur l état de santé du salarié et si, dès lors, le licenciement ne devait pas être considéré comme nul à raison de l irrégularité de la procédure, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l article L.122-45 du Code du travail, ensemble les articles L.122-24-4, R. 241-51 et R.241-51-1 du même Code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION EN CE QU il a, infirmant le jugement entrepris, refusé d octroyer une indemnité à M. Y... AUX MOTIFS QUE «les absences répétées de M. Gilles Y... sur une période de 18 mois environ sont patentes et d ailleurs non discutées ; que la perspective de son retour à brève échéance était très improbable, la consolidation de l état de l intéressé devait, en effet, encore attendre plus d un an ; que l absence de l unique magasinier sur le site concerné a apporté des perturbations dans le fonctionnement normal de l entreprise ; que l impossibilité de décomposer et recomposer les tâches y existant sur un poste aussi spécifique que celui de magasinier ainsi que de faire tourner dans ces fonctions des salariés temporaires en raison de l expérience spécifique qu elles impliquent, rendait nécessaire son remplacement définitif à très court terme ; que ce remplacement est en effet intervenu dès le 9 mars 1998 comme en fait foi l extrait du registre des entrées et des sorties versé aux débats ; que, par suite, le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, M. Gilles Y... sera débouté de sa demande d indemnité pour rupture abusive ; que, s agissant des conséquences d un accident du travail (accident de trajet retour), les indemnités de licenciement et de préavis sont dues ; que le jugement sera réformé en ce sens ( )» (arrêt, p. 5, dernier et p. 6, 1 et 2) ; ALORS QUE si les absences répétées du salarié, imputables à son état de santé, peuvent justifier le licenciement, lorsque l absence entraîne une désorganisation de l entreprise, la désorganisation est exclue dès lors que, dès avant la décision de licenciement, l employeur a recruté un salarié pour occuper le poste auquel est affecté le salarié en arrêt de maladie ; qu il résulte des constatations de l arrêt attaqué que le poste de M. Y... a été pourvu le 9 mars 1998 et que le licenciement n est intervenu que le 28 juillet 1999, soit dix sept mois plus tard ; qu en statuant comme ils l ont fait, les juges du fond ont violé l article L.122-24-4 et L.122-45 du Code du travail, ensemble les articles R.241-51 et R.241-51-1 du même Code.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l arrêt attaqué d avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... des sommes à titre d indemnité de préavis et d indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE s agissant des conséquences d un accident du travail (accident de trajet retour) les indemnités de licenciement et de préavis sont dues ; ALORS QUE les dispositions légales prévoyant pour les salariés victimes d un accident du travail, une indemnité compensatrice égale à l indemnité compensatrice de préavis prévue à l article L. 122-8 ancien devenu L. 1234-5 nouveau du Code du travail, alors même que le préavis n a pu être exécuté du fait de la santé du salarié et une indemnité spéciale de licenciement, ne sont pas applicables aux accidents de trajet ; qu en décidant le contraire, la Cour d appel a violé les dispositions susvisées ainsi que, par fausse application, l article L. 122-32-6 ancien devenu L. 1226-14 nouveau du Code du travail. Publication : Décision attaquée : Cour d appel de Caen du 8 juin 2007