BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique PARTIE PERMANENTE Armée de l'air INSTRUCTION N 162/DEF/DPMAA/SDPO/BDO/GO/AVT modifiant l'instruction n 2340/DEF/DPMAA/SDPO/BDO/GO du 11 mars 2003 (BOC, p. 2550) relative à la notation des officiers. Du 1er mars 2005
DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : sous-direction du personnel officier ; bureau des officiers. INSTRUCTION N 162/DEF/DPMAA/SDPO/BDO/GO/AVT modifiant l'instruction n 2340/DEF/DPMAA/SDPO/BDO/GO du 11 mars 2003 (BOC, p. 2550) relative à la notation des officiers. Périmé le 13 octobre 2005 Du 1er mars 2005 NOR D E F L 0 5 5 0 4 2 2 J Pièce(s) Jointe(s) : Un feuillet intercalaire. Précédent Modificatif : 2 février 2004 (BOC, p. 1429). Référence de publication : BOC, 2005, p. 2259. L' instruction 2340 /DEF/DPMAA/SDPO/BDO/O du 11 mars 2003 est modifiée comme suit : 1. DANS LE SOMMAIRE. 1.1. «6.7. Conduite à tenir en cas de mutation du personnel noté ou de l'officier noteur», «6.7. Conduite à tenir en cas de départ du personnel noté ou de l'officier noteur.» «6.9. Notation des officiers qui partent en retraite ou qui sont admis dans une position de non-activité», «6.9. Notation des officiers qui partent en retraite, qui sont admis dans une position de non-activité ou qui sont placés en service détaché dans le cadre de la loi 70-2 du 02 janvier 1970.» 1.2. Annexes. «V. Notifications de la notation en dernier ressort, révision et recours», «V. Notification de la notation, révision et recours.» 2. POINT 4.
2.1. Premier alinéa. «Il est constitué en deux exemplaires dont l'original est transmis à la DPMAA et la copie conservée dans le livret de notes détenu au niveau de la base aérienne», «Il est constitué en deux exemplaires dont l'original est conservé dans le livret de notes détenu au niveau de la base aérienne, et une copie transmise à la DPMAA.» 2.2. Remplacer le deuxième alinéa par l'alinéa suivant : «Le feuillet administratif constitue le support du DANO et comporte notamment en page 4 les observations et les desiderata de l'intéressé. La carte de visite, constituée de pages éditées à partir de SIGAPAIR, est imprimée en un seul exemplaire et sera conservée au niveau base aérienne (ou échelon équivalent). Elle est l'occasion privilégiée d'une mise à jour entre l'administré et son service du personnel qui doit mettre tout en œuvre pour assurer l'actualisation des données.» 3. REMPLACER LE POINT 5.1.1 PAR LE POINT SUIVANT : «La notation couvre une période d'un an allant du 1er mai au 30 avril suivant. L'année de notation ainsi définie porte le numéro de l'année calendaire en cours à son expiration (année N). Les officiers sont notés au niveau premier noteur par le commandant d'unité où ils sont affectés au 1er novembre de l'année N 1. Les officiers en congé de fin de campagne à cette date sont notés par l'unité où ils sont affectés à l'issue de leur congé.» 4. REMPLACER LE POINT 5.1.2 PAR LE POINT SUIVANT : «Cette notation s'appuie en partie sur les renseignements administratifs reflétant la situation de l'intéressé au 31 décembre de l'année N 1, notamment le grade et les diplômes et qualifications détenus, dans la mesure où les éléments connus au 1er janvier le permettent.» 5. REMPLACER LE POINT 6.1.2 PAR LE POINT SUIVANT : «Les unités établissent les dossiers de notation des officiers devant être notés.» 6. POINT 6.4. Remplacer le premier alinéa par l'alinéa suivant : «Les officiers placés en service détaché sont notés par les autorités dont ils relèvent dans leur emploi de détachement, sauf ceux admis dans le cadre de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 (BOC, 1975, p. 4173), qui sont notés avant leur départ de l'unité selon les dispositions du point 6.9.» 7. POINT 6.7.2. Avant le dernier alinéa, ajouter l'alinéa suivant : «Dans le cas ou un premier noteur est muté sans préavis avant d'avoir effectué les travaux de notation, ceux-ci seront réalisés par son adjoint direct dans la mesure où ce dernier réunit les conditions du point 6. Dans le cas contraire, la notation sera effectuée par l'échelon immédiatement supérieur.»
8. REMPLACER LE TITRE DU POINT 6.9 PAR LE TITRE SUIVANT : «6.9. Notation des officiers qui partent en retraite, qui sont admis dans une position de non-activité ou qui sont placés en service détaché dans le cadre de la loi no 70-2 du 2 janvier 1970.» 9. ANNEXE I. 9.1. Remplacer le texte du préambule par le texte suivant : «Le dossier annuel de notation officier est constitué par : - un feuillet administratif de format A3 servant de chemise au dossier ; - une carte de visite simplifiée extraite de SIGAPAIR, de format A4 ; - un bulletin annuel de notation officier (BANO) ; - éventuellement, un ou plusieurs feuillets intercalaires. La présente annexe traite uniquement du feuillet administratif, présenté en annexe VII.» 9.2. Remplacer le point 2.1 par le point suivant : «Les pages 1 et 4 sont établies en deux exemplaires par les BPM. La carte de visite extraite de SIGAPAIR, correspondant à la situation de l'officier noté, est éditée en un exemplaire par le BPM. Elle est vérifiée par l'intéressé, les modifications sont prises en compte par le BPM, puis elle est insérée dans le feuillet administratif destiné au livret de notes niveau base aérienne.» 9.3. Au point 4. «... les pages 2 et 3...», «... la carte de visite...». 10. APPENDICE I.A, RUBRIQUE «SIGNATURE». Supprimer : «... après vérification personnelle des renseignements figurant sur les pages 2 et 3». 11. ANNEXE II, POINT 2.1.1, TROISIÈME ALINÉA. Supprimer : «... notamment au cours de l'entretien de progrès...». 12. APPENDICE II.A. 12.1. En-tête, colonne «Rubriques». 12.1.1. «Année de notation», «Année.» «Nom et prénoms»,
«Nom - Prénoms.» «Temps de présence dans l'unité», «Temps passé dans l'unité.» 12.2. En-tête, colonne «Renseignements à porter». «Arrêté au 30 avril de l'année de notation ou à la date de notation (notes de mutation) sous la forme : 2 ans 3 mois», «Arrêté au 30 avril de l'année de notation, ou à la date de radiation de l'unité en cas de départ entre le 1er novembre et le 30 avril, sous la forme : 2 ans 3 mois.» 12.3. Point C, rubrique I, colonne «Renseignements à porter». Ajouter l'alinéa suivant : «Si la notation en premier ressort est jugée «sévère» ou «bienveillante», les résultats annuels peuvent être modifiés en conséquence par l'augmentation ou la diminution d'au moins un niveau.» 12.4. Point D, rubrique I, colonne «Renseignements à porter». Ajouter l'alinéa suivant : Si la notation de l'échelon précédent est jugée «sévère» ou «bienveillante», les résultats annuels peuvent être modifiés en conséquence par l'augmentation ou la diminution d'au moins un niveau.» 13. APPENDICE II.B, DERNIER ALINÉA. «à un officier sous contrat ou issu du rang, sera limité à A1», «à un officier sous contrat ou issu du rang, sera limité à A1, excepté pour ceux promus commandant qui pourront se voir attribuer le potentiel A2.» 14. ANNEXE III. Supprimer le dernier alinéa du point 3.3. 15. ANNEXE IV, POINT 1.2, TROISIÈME ALINÉA. «un exemplaire au commandant de la base aérienne...»,
«l'exemplaire original au commandant de la base aérienne...» 16. ANNEXE V, POINT 2, QUATRIÈME ALINÉA. «... que cette notification ait lieu avant le 30 octobre de l'année de notation pour l'ensemble du personnel de la base», «... que cette notification ait lieu avant le 1er septembre de l'année de notation pour les officiers proposables, avant le 1er novembre pour les non proposables». 17. ANNEXE VII. 17.1. «Feuillet administratif : - pages 1 et 4 : regroupées sur un format A3, 42 x 29,7 ; - pages 2 et 3 : format A4, 21 x 29,7», «Feuillet administratif : format A 3, 42 x 29,7.» 17.2. Remplacer le feuillet intercalaire par le nouveau feuillet intercalaire ci-joint. Pour la ministre de la défense et par délégation : Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, Patrick FELTEN. Figure 1. Feuillet intercalaire.