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Circulaire du 3 janvier 2013 relative à la présentation du décret n 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l organisation judiciaire NOR : JUSC1243674C La garde des sceaux, ministre de la justice, à Monsieur le premier président de la Cour de cassation Monsieur le procureur général près la Cour de cassation Mesdames et messieurs les premiers présidents des cours d appel et le président du tribunal supérieur d appel Mesdames et messieurs les procureurs généraux près les cours d appel et Monsieur le procureur de la République près le tribunal supérieur d appel Mesdames et messieurs les présidents des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance Mesdames et messieurs les procureurs de la République Monsieur le directeur de l école nationale de la magistrature Monsieur le directeur de l école nationale des greffes Textes sources : loi n 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l allègement de certaines procédures juridictionnelles ; loi n 2012-1441 du 24 décembre 2012 relative aux juridictions de proximité ; décret n 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l application de l article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ; décret n 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile. Date d application : immédiate La présente circulaire a pour objet de présenter le décret n 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l organisation judiciaire. Ce décret adopte tout d abord les mesures règlementaires nécessaires à la mise en œuvre de plusieurs dispositions de la loi n 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l allègement de certaines procédures juridictionnelles. Il procède aux adaptations procédurales permettant la mise en œuvre de l extension au tribunal de grande instance de la procédure d injonction de payer. Il tire en outre les conséquences, en termes d organisation judiciaire, des transferts et regroupements de contentieux opérés par cette loi. En application de l article 70 I de la loi du 13 décembre 2011, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013. Ce décret introduit ensuite la possibilité d établir les jugements civils sur support électronique et aménage les modalités de signature électronique du ministère public pour les actes remis à l occasion des procédures avec représentation obligatoire devant les cours d appel. Les règles de communication au ministère public du recours en révision sont par ailleurs modifiées. Ces autres dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication du décret, soit le 31 décembre 2012. 1. Les mesures d application de la loi du 13 décembre 2011 1.1. L extension au tribunal de grande instance de la procédure d injonction de payer la compétence du tribunal de grande instance L article 4 I 2 de la loi du 13 décembre 2011 a substitué aux dispositions de l article L. 221-7 du code de l organisation judiciaire qui précisaient que le juge d instance est compétent en matière d injonction de payer à quelque valeur que la demande puisse s élever, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, des BOMJ n 2013-01 du 31 janvier 2013 - JUSC1243674C - Page 1/5

dispositions confiant au juge d instance les demandes formées en application du règlement CE n 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d injonction de payer. Il résulte de cette modification que, sous réserve de la compétence du tribunal de commerce et de la compétence exclusive du tribunal d instance pour certains contentieux, comme, par exemple, pour les actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, les demandes en paiement portant sur des créances ayant une cause contractuelle ou résultant d une obligation statutaire et d un montant supérieur à 10 000 peuvent désormais faire l objet d une procédure d injonction de payer devant le tribunal de grande instance. Les requêtes en injonction de payer pour des créances ne relevant pas de la compétence du tribunal de commerce et d un montant inférieur à 10 000 demeurent de la compétence du tribunal d instance, sans préjudice de la compétence de la juridiction de proximité. Il est rappelé à cet égard qu en application de la loi n 2012-1441 du 24 décembre 2012 relative aux juridictions de proximité, l entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la loi du 13 décembre 2011 a été reportée au 1er janvier 2015. Il en résulte que jusqu à cette date la juridiction de proximité, qui devait être supprimée le 1er janvier 2013, est maintenue. la procédure d injonction de payer devant le tribunal de grande instance L article 4 III de la loi du 13 décembre 2011 dispose que la requête en injonction de payer peut être présentée par le requérant ou par tout mandataire. Cette disposition autorise expressément le créancier ou tout mandataire qu il désigne à déposer une requête en injonction de payer relevant de la compétence du tribunal de grande instance. S agissant de la requête, l article 1406 du code de procédure civile précise qu elle est portée devant le président du tribunal de grande instance. Comme toutes les fonctions juridictionnelles spécialement attribuées au président, ces fonctions peuvent être déléguées à un ou plusieurs juges du tribunal en application de l article R. 213-6 du code de l organisation judiciaire. Afin d assurer un équilibre procédural entre les parties, l article 1415 du code de procédure civile prévoit que l opposition pourra être formée non seulement par le débiteur mais également par tout mandataire de son choix et ce, désormais, devant chacune des juridictions ayant à connaître de cette procédure, indépendamment des modes de représentation qui leur sont propres. Il importait, en effet, d assurer un équilibre procédural entre créancier et débiteur et d établir, pour ce motif, un strict parallélisme des formes entre le dépôt de la requête et l opposition formée à l encontre de l ordonnance, laquelle permet le rétablissement du débat contradictoire. L opposition est formée au greffe de la juridiction concernée, selon les modalités actuelles, c est-à-dire par déclaration contre récépissé ou lettre recommandée. Le mandataire qui n est pas avocat doit, conformément au droit commun, justifier d un pouvoir spécial pour former opposition. S agissant des conséquences de l opposition, l article 1418 du code de procédure civile prévoit deux régimes selon que l opposition est portée devant une juridiction où le ministère d avocat n est pas obligatoire (tribunal d instance, juridiction de proximité et tribunal de commerce), pour laquelle les règles procédurales sont inchangées, ou selon que cette opposition est formée devant le tribunal de grande instance où le ministère d avocat est, en principe, obligatoire en matière contentieuse, pour laquelle le décret précise la procédure. Ainsi, la procédure consécutive à une opposition devant le tribunal de grande instance s inspire des règles applicables en matière de procédure d appel avec représentation obligatoire. Lorsqu une opposition est formée par le débiteur, le greffe de la juridiction adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, une copie de la déclaration d opposition. Sur ce point, il convient d attirer l attention sur les dispositions qui prévoient, comme en matière de surendettement ou de saisie des rémunérations que, pour ce qui concerne le créancier, «ces notifications sont régulièrement faites à l adresse préalablement indiquée par le créancier. En cas de retour au greffe de l avis de réception non signé, la date de notification à l égard du destinataire est celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.» Il revient ainsi au créancier qui est à l initiative de la première phase, non contradictoire, de la procédure d injonction de payer, d indiquer dans sa requête en injonction, son adresse exacte et d informer le greffe de tout changement d adresse. L adresse préalablement déclarée au sens de ces dispositions sera en effet celle mentionnée BOMJ n 2013-01 du 31 janvier 2013 - JUSC1243674C - Page 2/5

dans la requête ou toute autre dernière adresse officiellement communiquée au greffe par le créancier. Ce régime de notification permet de considérer que, pour le destinataire, la notification par lettre recommandée a été effectuée à la date à laquelle le pli a été présenté par les services postaux, même lorsque l avis de réception n a pas été signé. Il n est dès lors pas nécessaire de procéder par voie de signification. Cette notification est réputée faite à domicile ou à résidence. A compter de cette notification, le créancier dispose d un délai de quinze jours pour constituer avocat. Dès qu il est constitué, l avocat du créancier doit en informer le débiteur par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Cette seconde notification obéit au droit commun de la notification des actes en la forme ordinaire. Le débiteur dispose alors à son tour, à compter de cette notification, d un délai de quinze jours pour constituer avocat. Les avocats du créancier et du débiteur doivent par ailleurs adresser au greffe une copie des actes de constitution. Pour le surplus, les règles de procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance sont applicables. Les dispositions actuelles permettant de constater l extinction de l instance ont cependant été adaptées par l article 1419, deuxième alinéa, qui prévoit, devant le tribunal de grande instance, que l extinction de l instance est constatée si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai de quinze jours de la notification par le greffe d une copie de la déclaration d opposition. Cette extinction de l instance est constatée par le président du tribunal de grande instance ou son délégué. 1.2. Le transfert au tribunal de grande instance du contentieux douanier Les dispositions du code de l organisation judiciaire ont été modifiées pour opérer le transfert du contentieux douanier qui relevait jusqu alors de la compétence exclusive du tribunal d instance à quelque valeur que la demande puisse s élever, au tribunal de grande instance. Les contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes relèvent désormais du seul tribunal de grande instance, de même que le président du tribunal de grande instance connaît seul des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au code des douanes. 1.3. Les autres transferts de compétence au profit du tribunal de grande instance selon le montant de la demande Dans un souci de clarification et de simplification de la répartition des contentieux, la loi du 13 décembre 2011 a supprimé la compétence exclusive du tribunal d instance dans les contentieux suivants : contestations et indemnisations des servitudes de débroussaillement imposées aux riverains de voies ferrées (article L. 322-8 du code forestier) ; indemnisation du préjudice lié au classement d objets mobiliers au titre de monuments historiques (article L. 622-4 du code du patrimoine) ; vente des objets laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes et hôteliers et au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs (loi du 31 mars 1896) ; vente de certains objets abandonnés (loi du 31 décembre 1903). A compter du 1er janvier 2013, ces différents contentieux relèvent du tribunal de grande instance ou du tribunal d instance selon le montant de la demande. 2. Autres dispositions de procédure civile 2.1. La signature électronique du jugement civil Les nouvelles dispositions de l article 456 du code de procédure civile introduisent la possibilité d établir les jugements sur support électronique, revêtus d une signature électronique sécurisée. BOMJ n 2013-01 du 31 janvier 2013 - JUSC1243674C - Page 3/5

L article 748-1 du code de procédure civile contenait en effet d ores et déjà une énumération des actes susceptibles d être communiqués par la voie électronique et prévoyait notamment que peuvent être transmis électroniquement les «copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles». Cet article ne concernait toutefois que la dématérialisation de la transmission des actes, sans évoquer directement l établissement de ces actes eux-mêmes. Or, si la plupart des actes de procédure n ont d existence juridique que par la transmission qui en est faite, tel n est pas le cas du jugement qui emporte des effets juridiques dès son prononcé et a, conformément à l article 457 du code de procédure civile, la «force probante d un acte authentique». Des dispositions spécifiques ont déjà été adoptées pour les actes des huissiers de justice ou des notaires qui peuvent être établis sur un support électronique, en application de l'article 1317 du code civil et dans des conditions fixées, respectivement, par le décret n 2005-972 du 10 août 2005 et le décret et n 2005-973 du 10 août 2005. Les décisions juridictionnelles pourront donc désormais également être dressées sur support électronique dès lors qu elles auront été établies et seront conservées dans les conditions fixées par le décret. L alinéa 2 du nouvel article 456 du code de procédure civile encadre en effet cette possibilité de manière à ce que les procédés utilisés garantissent l intégrité et la conservation du jugement. Le jugement établi sur support électronique est ainsi signé au moyen d un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l application de l article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. L alinéa 3 ajoute que les modalités d application du présent article seront précisées par arrêté du garde des sceaux. 2.2. Les modalités de signature électronique du ministère public, pour les actes remis à l occasion des procédures avec représentation obligatoire devant les cours d appel A compter du 1er janvier 2013, le ministère public est tenu de remettre par la voie électronique ses actes de procédure à la juridiction, en application de l article 930-1 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire. Si les articles 748-1 et suivants régissent la transmission des actes, ils ne permettent cependant pas de dispenser l auteur de l acte de le signer électroniquement. Or, doivent notamment être signées, la déclaration d appel (article 901 du code de procédure civile) et les conclusions (article 961 du code procédure civile). Le décret, en son article 17 aménage par conséquent la signature électronique du ministère public en s inspirant du dispositif instauré par le décret n 2010-434 du 29 avril 2010 au bénéfice des auxiliaires de justice. Il ajoute au décret précité un article 1-1 aux termes duquel «vaut signature, pour l application des dispositions du code de procédure civile aux actes que le ministère public remet à l occasion des procédures avec représentation obligatoire suivies devant les cours d appel, l identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par l arrêté ministériel pris en application de l article 748-6 du code de procédure civile». 2.3. Les règles de communication au ministère public du recours en révision L article 600 du code de procédure civile prévoit que le recours en révision est communiqué au ministère public. L article 8 du décret apporte une dérogation au principe posé par l article 428 du code de procédure civile, selon lequel la diligence de la communication au ministère public est en principe accomplie par le juge. La procédure de révision est une voie de recours exceptionnelle prévue pour les cas dans lesquels la religion du juge a été trompée. Elle n est ouverte que pour des circonstances particulières précisées à l article 595 du code de procédure civile telles que la fraude, la retenue de pièces décisives par le fait d une partie, la décision rendue sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, ou sur des attestations, témoignages ou serments judiciaires déclarés faux. Ces circonstances particulières justifient un examen par le ministère public, amené à intervenir pour la défense de l ordre public, les cas de fraudes invoqués ou l invocation mensongère d une telle fraude étant de nature à caractériser des infractions pénales. L article 600 est ainsi complété par un second alinéa prévoyant que la communication aura désormais lieu à BOMJ n 2013-01 du 31 janvier 2013 - JUSC1243674C - Page 4/5

l initiative du demandeur, chaque fois que le recours est formé par citation. Le demandeur devra dans ce cas dénoncer l assignation au ministère public, à peine d irrecevabilité. Il convient de souligner que, s agissant d une irrecevabilité, la régularisation de cette dernière pourra intervenir tant que les débats de l affaire ne sont pas clos. Dans le cas où le recours en révision est formé non pas à titre principal mais à titre incident, c est-à-dire lorsqu il est dirigé contre un jugement produit au cours d une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, aucune modification n est apportée, de sorte que la communication au ministère public incombera toujours au juge. Pour le directeur des affaires civiles et du sceau, Le chef de service, adjointe au directeur des affaires civiles et du sceau, Catherine BROUARD-GALLET Pour la directrice des services judiciaires, Le chef de service, adjoint à la directrice des services judiciaires, Eric CORBAUX BOMJ n 2013-01 du 31 janvier 2013 - JUSC1243674C - Page 5/5