Jurisprudence COUR D'APPEL Versailles CH. 12 13 mai 2014 n 14/00539 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL VersaillesCH. 1213 mai 2014N 14/00539 COUR D'APPEL DE VERSAILLES DR Code nac : 00A 12e chambre ARRET N CONTRADICTOIRE DU 13 MAI 2014 R. G. N 14/00539 AFFAIRE : Association LE BAILLIAGE FRANCE DE LA CONFRERIE DE LA CHAINE DES ROTISSEURS C/ SAS MICHELIN TRAVEL PARTNER ANCIENNEMENT VIA MICHELIN Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Charles CRESSON Me Stéphane CHOUTEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre : DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un ( e) Jugement rendu ( e) par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 19 Décembre 2013 Association LE BAILLIAGE FRANCE DE LA CONFRERIE DE LA CHAINE DES ROTISSEURS 7 Rue Daumale 75009 PARIS Représentant : Me Charles CRESSON de la SCP SEP SEVELLEC CRESSON RUELLE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W 09 - Représentant : Me Pierre SARFATY de la SELARL SARFATY & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de SAINTES **************** DEFENDERESSE AU CONTREDIT SAS MICHELIN TRAVEL PARTNER ANCIENNEMENT VIA MICHELIN 27 CRS de l'ile Seguin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N du dossier 001591 Représentant : Me Karine MELCHER VINCKEVLEUGEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire : 702 - **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2014, devant Dominique ROSENTHAL, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Madame Marie Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle ORSINI, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, Vu le contredit formé le 9 janvier 2014, par l'association Le Bailliage de France de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs à l'encontre d'un jugement rendu le 19 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Nanterre qui: * a dit l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable, * a dit l'association Le Bailliage de France de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence, * s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire, * a réservé les dépens ; Vu les observations écrites en date du 9 janvier 2014 énoncées à l'appui du contredit, oralement soutenues à l'audience, par lesquelles l'association Le Bailliage de France de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs demande à la cour de:
* dire le tribunal de commerce de Nanterre incompétent, * dire le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l'affaire, * renvoyer l'affaire devant cette juridiction, * condamner la société Michelin Travel Partner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du contredit; Vu les observations écrites en date du 5 mars 2014, oralement soutenues à l'audience, par lesquelles la société Michelin Travel Partner, anciennement dénommée Via Michelin, demande à la cour de: * dire irrecevable et mal fondé le contredit formé par l'association Le Bailliage de France de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs, * confirmer le jugement entrepris, * déclarer le tribunal de commerce de Nanterre compétent pour connaître du litige, * renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, * condamner l'association Le Bailliage de France de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que : * le 23 septembre 2004, la société Michelin Travel Partner et l'association Le Bailliage de France de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs ont conclu un contrat de services portant sur la mise en ligne d'un plan d'accès à chacun des distributeurs de l'association et un outil de mise à jour de la base de données de ces distributeurs, * des factures étant restées impayées, malgré mise en demeure du 18 octobre 2007, la société Michelin Travel Partner a obtenu une ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge du tribunal d'instance de Paris 9ème le 8 février 2012, * l'association Le Bailliage de France de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs a formé opposition à cette ordonnance le 14 mars 2012, * par ordonnance du 23 avril 2012, le juge du tribunal d'instance de Paris 9ème a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre au motif que le créancier avait, dès sa requête, sollicité qu'en cas d'opposition l'affaire soit renvoyée en vertu de l'article 1408 du code de procédure civile devant cette juridiction compétente pour connaître du litige, * devant le tribunal de commerce de Nanterre, l'association Le Bailliage de France de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de grande instance de Paris, contestant l'opposabilité de la clause de compétence matérielle et territoriale stipulée au contrat, faisant valoir n'avoir pas la qualité de commerçant et avoir son siège social à Paris; Sur l'exception d'incompétence : Considérant qu'au soutien de son contredit, l'association Le Bailliage de France de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs soulève l'illéceité de la clause attributive de compétence stipulée au contrat signé avec la société Michelin Travel Partner selon laquelle tout différend se rapportant à la conclusion l'interprétation et/ou l'exécution du contrat sera soumis au tribunal de commerce de Nanterre; Qu'elle fait valoir que cette clause n'est pas opposable à un défendeur non commerçant et qu'elle est une association de la loi de 1901, relevant des tribunaux civils, n'accomplissant pas d'actes de commerce habituels; Qu'elle rappelle son objet défini par les statuts: Promouvoir les valeurs gastronomiques et la culture de la table au sens le plus large, dans toutes les matières, qu'il s'agisse de mets ou de boissons, et dans tous les pays en encourageant en particulier le développement des arts culinaires, notamment les techniques de la cuisson à la broche et des
grillages; et, plus généralement d'accomplir tout acte, d'effectuer toutes opérations et de conduire toutes activités accessoires ou connexes à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation; Considérant que la société Michelin Travel Partner réplique que, peu important le statut juridique de l'association Le Bailliage de France de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs, celle ci lorsqu'elle a conclu le contrat de prestations de services, effectuait des actes de commerce de manière habituelle et avait la qualité de commerçant, de sorte que la clause attributive de compétence stipulée au contrat lui est opposable; Considérant que l'article L.121-1 du code de commerce dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle; Qu'aucun texte n'interdit à une association d'accomplir des actes de commerce et d'être qualifiée de commerçant, la loi de 191 ne prohibant que le partage des bénéfices; Qu'en l'espèce, il résulte des statuts de l'association Le Bailliage de France de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs que ses moyens d'action sont notamment, sans que cette indication soit limitative, les repas, conférences, congrès, concours, chapitres, expositions, démonstrations culinaires et gastronomiques, articles de presse et publication quelqu'en soient la forme et le support; Que sur son site internet, il est notamment mentionné que cette association, qui compte 25.000 membres, organise plusieurs manifestations à l'échelon international, national et régional: des dîners de galas, des Grands Chapitres et des Chapitres; que sont cités 44 événements de portée internationale entre le 6 juin 2013 et le 20 septembre 2015 qu'elle organise ou auxquels elle participe; Que force est de constater que cette activité lucrative et usuelle d'organisations événementielles implique à titre habituel une activité et des prestations commerciales; Que par voie de conséquence, la clause attributive de compétence stipulée au contrat est valable et opposable à l'association Le Bailliage de France de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs; Considérant que le contredit sera rejeté; Sur les autres demandes: Considérant que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à la société Michelin Travel Partner; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.000 euros ; Que l'association Le Bailliage de France de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs supportera les frais du contredit; PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, Dit le contredit mal fondé, Renvoie la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre pour examen de l'affaire au fond, Y ajoutant, Condamne l'association Le Bailliage de France de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs à payer à la société Michelin Travel Partner la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne l'association Le Bailliage de France de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs aux frais du contredit, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Composition de la juridiction : Dominique ROSENTHAL,Pierre SARFATY, Charles CRESSON, Me Stéphane CHOUTEAU, Me Karine MELCHER VINCKEVLEUGEL Décision attaquée : T. com. Nanterre, Versailles 2013-12-19 Copyright 2014 - Dalloz - Tous droits réservés.