ARTICLE 6-1 6-1 Salaire cotisable a) Le salaire est la rémunération régulière d'un salarié. b) Un paiement forfaitaire tenant lieu d'augmentation de salaire ou versé à titre d'augmentation rétroactive de salaire fait partie du salaire du salarié pour l'année au cours de laquelle il est versé. c) Toutefois, un montant forfaitaire payé à un salarié dans l'année suivant l'année de sa mise à la retraite fait partie du salaire pour l'année au cours de laquelle le salarié a pris sa retraite. d) Le salaire d'un salarié ne comprend pas : i) les commissions et les honoraires; ii) les primes, les bonis divers et la rémunération conditionnelle incluant les montants forfaitaires versés pour des rendements de niveau supérieur ou exceptionnel; iii) la rémunération pour le travail en temps supplémentaire; iv) les allocations de dépenses; v) les gratifications et la valeur de l'automobile; vi) les jetons de présence; vii) toute somme monétaire versée ou qui a pu être versée comme compensation à des avantages monétaires ou non monétaires; viii) les prestations d'assurance salaire; ix) toute majoration de salaire versée à titre de compensation pour les vacances, les congés fériés, les congés mobiles, les congés de maladie ou autres types de congé; x) les montants forfaitaires payés en remboursement de jours de maladie non utilisés, sauf si préparatoires à la retraite; xi) les montants forfaitaires payés à la cessation du service à titre de prime de séparation; xii) les montants forfaitaires payés à titre de paie de vacances pour les jours de vacances non utilisés, sauf si la fin du service a été reportée tel que prévu en vertu du deuxième alinéa du paragraphe b) de l'article 4-4 (Cessation de la participation active); Partie ajoutée : d) v) et vii) Partie modifiée : 6-1 Date de décision : 22-09-1997 28-05-2002 Prise d'effet : 22-09-1997 01-01-2001
ARTICLE 6-1 xiii) la partie du salaire correspondant au service non utilisé en vertu des paragraphes e) et f) de l'article 5-1 (Années de service reconnues); xiv)le rabais accordé par l'assurance emploi; xv) les ristournes provenant de tout contrat collectif d'assurance; xvi)les bourses d'études. e) Les employés cotisent sur le salaire correspondant aux heures qu'ils ont travaillées et ce, jusqu'à concurrence sur une base hebdomadaire du nombre d'heures considérées dans la semaine normale de travail de l'employeur. f) Le Comité de retraite peut préciser le salaire cotisable par des règles administratives. Partie modifiée : 6-1 Date de décision : 28-05-2002 Prise d'effet : 01-01-2001
ARTICLE 6-2 6-2 Cotisations régulières des employés a) La cotisation régulière qu'un employé doit verser au cours de l'exercice financier du Régime doit être déduite sous forme de retenues sur son salaire. b) Les retenues sont fonction du salaire cotisable de l'employé pour une année donnée. Un premier taux de cotisation, soit 2,3 %, s'applique sur la partie du salaire cotisable inférieure à 50 % du MGA et un second taux, soit 6,8 %, s'applique sur la partie du salaire cotisable qui excède 50 % du MGA. Ces taux s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1994. Pour le service du 1 er janvier 1995 au 1 er janvier 2005, un premier taux de cotisation, soit 2,65 %, s'applique sur la partie du salaire cotisable inférieure à 17 200 $ et un second taux, soit 7,15 %, s'applique sur la partie du salaire cotisable qui excède 17 200 $. Nonobstant les taux de cotisation applicables depuis le 1 er janvier 1995, des périodes temporaires de congé de cotisations régulières ont été octroyées depuis. Ces périodes, dont les modalités d'application de ces congés sont établies par le comité de retraite, sont les suivantes : i) pour le service à compter du 1 er septembre 1996 jusqu'au 28 décembre 1996, un congé total de cotisations a été octroyé aux employés; ii) pour le service à compter du 29 décembre 1996 jusqu'au 27 décembre 1997, un congé total de cotisations a été octroyé aux employés qui ont adhéré au Régime avant le 27 octobre 1996; iii) pour le service à compter du 28 décembre 1997 jusqu'au 26 décembre 1998, un congé total de cotisations a été octroyé aux employés qui ont adhéré au Régime avant le 21 octobre 1997; iv) pour le service à compter du 3 janvier 1999 jusqu'au 1 er janvier 2000, un congé partiel de cotisations égal à 50 % de la cotisation régulière a été octroyé aux employés qui ont adhéré au Régime avant le 21 octobre 1997. Ce congé s'applique de manière uniforme pendant la période visée; v) pour le service à compter du 1 er juillet 2001 jusqu'au 27 décembre 2003 inclusivement, un congé partiel de cotisations égal à 50 % de la cotisation régulière a été octroyé aux employés qui ont adhéré au Régime avant le 31 décembre 2000. Ce congé s'applique de manière uniforme pendant la période visée. Partie ajoutée : b) fin du 2 e alinéa et i) b) ii) b) iii) b) v) Partie modifiée : b) 1 er et 2 e alinéas b) Date de décision : 20-09-1994 20-08-1996 19-11-1996 21-10-1997 24-04-2001 07-12-2004 Prise d'effet : 01-01-1995 01-09-1996 29-12-1996 28-12-1997 01-07-2001 02-01-2005
ARTICLE 6-2 Pour le service à compter du 2 janvier 2005 jusqu au 27 décembre 2008, un premier taux de cotisation, soit 3,7 %, s'applique sur la partie du salaire cotisable inférieure ou égale à 50 % du MGA et un second taux, soit 7,4 %, s'applique sur la partie du salaire cotisable qui excède 50 % du MGA. Pour le service à compter du 28 décembre 2008 jusqu au 2 janvier 2010, un premier taux de cotisation, soit 4,25 %, s'applique sur la partie du salaire cotisable inférieure ou égale à 65 % du MGA et un second taux, soit 7,65 %, s'applique sur la partie du salaire cotisable qui excède 65 % du MGA. Pour le service à compter du 3 janvier 2010, un premier taux de cotisation, soit 6,45 %, s'applique sur la partie du salaire cotisable inférieure ou égale à 65 % du MGA et un second taux, soit 9,85 %, s'applique sur la partie du salaire cotisable qui excède 65 % du MGA. c) Le salaire cotisable d'un employé au cours d'une année ne doit pas excéder la somme de 50 fois le plafond des prestations et de 25 % du MGA. d) En conformité avec la formule de cotisation approuvée, les taux de cotisation sont établis par le Comité de retraite à la suite de l'évaluation actuarielle et sont approuvés par le conseil d'administration de la Fédération. Ces taux ne doivent pas représenter plus de 35 % de la somme des montants suivants : i) la valeur des engagements qui s'accumulent couramment dans le Régime, incluant les frais et honoraires payés par le Régime; ii) les cotisations spéciales nécessaires pour amortir tout déficit actuariel ou de modification à l'exception des cotisations spéciales pour achat de rentes supplémentaires définies à l'article 7-4 (Achat de rente supplémentaire); iii) les frais et honoraires payables par les employeurs tels que décrits au paragraphe a) de l'article 3-7 (Frais d'administration du Régime). e) Nonobstant les paragraphes précédents, la cotisation régulière qu'un participant actif doit verser au cours de l'exercice financier ne peut excéder les limites permises en vertu de la Loi de l'impôt et de son règlement d'application. Partie ajoutée : e) Partie modifiée : d) d) b) b) v) c) Date de décision : 19-01-1999 19-01-1999 28-05-2002 07-12-2004 11-12-2009 11-12-2009 Prise d'effet : 01-01-1994 01-01-1990 01-07-2001 02-01-2005 28-12-2008 04-01-2009 et 03-01-2010
ARTICLE 6-3 6-3 Cotisations volontaires des employés a) Aucune cotisation volontaire ne pourra être effectuée après le 31 décembre 1990. Partie abrogée : a) et b) (de la version précédente) Date de décision : 19-01-1999 Prise d'effet : 01-01-1991
ARTICLE 6-4 6-4 Cotisations régulières des employeurs a) La cotisation régulière d'un employeur est un multiple de la cotisation régulière de ses employés. Ce multiple est le même pour l'ensemble des employeurs partie au Régime. Il doit être tel que les cotisations régulières des employeurs et des employés représentent la valeur des engagements qui s'accumulent couramment dans le Régime, incluant les frais et honoraires payés par le Régime, et des cotisations spéciales nécessaires pour amortir tout déficit actuariel ou de modification. Les employeurs doivent également verser les cotisations spéciales nécessaires pour amortir tout déficit initial créé le 1 er janvier 1979 ou à la date d'adhésion de l'employeur au Régime. b) Un intérêt égal au taux d'intérêt préférentiel de la Caisse centrale Desjardins plus 1 % est chargé à tout employeur qui ne fait pas sa remise au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui pour lequel les cotisations ont été prélevées. L'intérêt commence à s'accumuler à partir de cette date. Nonobstant ce qui précède, à compter du 1 er janvier 2001, le taux d'intérêt est égal au taux de rendement de la caisse de retraite. L'intérêt commence à s'accumuler à compter du dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel les cotisations sont versées. c) Le conseil d'administration de la Fédération peut décider d'utiliser tout excédent d'actif déterminé lors d'une évaluation actuarielle pour réduire la cotisation régulière des employés et des employeurs ou pour améliorer les prestations pour une partie ou la totalité des participants. d) Nonobstant les paragraphes précédents, la cotisation d'un employeur ne peut excéder les limites permises en vertu de la Loi de l'impôt et de son règlement d'application et doit être en conformité avec l'article 147.2(2) de cette loi. e) Conformément au paragraphe c) ci-dessus, des périodes temporaires de congé de cotisations régulières ont été octroyées aux employeurs : i) un congé total de cotisations régulières aux employeurs a été octroyé pour la période du 1 er septembre 1996 jusqu'au 28 décembre 1996; Partie ajoutée : e) 1 er alinéa et i) d) Partie modifiée : a) 2 e alinéa b) b) c) Date de décision : 20-08-1996 19-01-1999 19-01-1999 19-01-1999 28-05-2002 28-05-2002 Prise d'effet : 01-09-1996 01-01-1994 19-01-1999 01-01-1990 01-01-2001 01-07-2001
ARTICLE 6-4 ii) pour les employeurs participant au Régime le ou avant le 26 octobre 1996, un congé total de cotisations régulières a été octroyé pour la période du 29 décembre 1996 jusqu'au 27 décembre 1997 à l'égard de tout employé participant dont l'adhésion est antérieure au 27 octobre 1996; iii) pour les employeurs participant au Régime le ou avant le 20 octobre 1997, un congé total de cotisations régulières a été octroyé pour la période du 28 décembre 1997 jusqu'au 26 décembre 1998 à l'égard de tout employé participant dont l'adhésion est antérieure au 21 octobre 1997; iv) pour les employeurs participant au Régime le ou avant le 20 octobre 1997, un congé partiel de cotisations régulières égal à 50 % des cotisations régulières a été octroyé pour la période du 3 janvier 1999 jusqu'au 1 er janvier 2000 à l'égard de tout employé participant dont l'adhésion est antérieure au 21 octobre 1997; v) pour les employeurs participant au Régime avant le 31 décembre 2000, un congé partiel de cotisations régulières égal à 50 % des cotisations régulières a été octroyé pour la période du 1 er juillet 2001 jusqu'au 27 décembre 2003 inclusivement à l'égard de tout employé participant dont l'adhésion est antérieure au 31 décembre 2000. Partie ajoutée : e) ii) e) iii) e) iv) e) v) Date de décision : 19-11-1996 21-10-1997 14-10-1998 24-04-2001 Prise d'effet : 29-12-1996 28-12-1997 03-01-1999 01-07-2001
ARTICLE 6-5 6-5 Cotisations excédentaires des employés a) Les cotisations excédentaires sont la partie des cotisations régulières versées par un participant, avec les intérêts accumulés, qui excèdent 50 % de la valeur de toute rente à laquelle le participant acquiert droit. b) Cette valeur doit être déterminée à la date d'acquisition du droit à une rente, suivant les hypothèses et méthodes actuarielles approuvées par le Comité de retraite et en vigueur à cette date. Nonobstant ce qui précède et ce, à compter du 1 er janvier 2001, cette valeur doit être déterminée à la date d'acquisition du droit à une rente, suivant les hypothèses et méthodes actuarielles déclarées par le Règlement de la Loi. c) Le droit aux cotisations excédentaires s'acquiert au plus tard à l'âge normal de la retraite. d) Le paragraphe a) ne s'applique pas aux cotisations volontaires, aux sommes transférées dans le Régime autres que par l'entremise d'une entente-cadre ni aux cotisations spéciales requises en vertu de l'article 7-4 (Achat de rente supplémentaire). Il ne s'applique pas non plus aux rentes correspondant à ces sommes ou cotisations. Partie modifiée : b) Date de décision : 28-05-2002 Prise d'effet : 01-01-2001
ARTICLE 6-6 6-6 Intérêt payé sur les cotisations des employés a) Les cotisations régulières et les cotisations volontaires des employés portent intérêt à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elles doivent être versées à la caisse de retraite. b) Les cotisations excédentaires portent intérêt à compter de la date à laquelle elles sont déterminées. c) Les cotisations régulières, les cotisations volontaires et les cotisations excédentaires portent intérêt jusqu'à ce qu'elles fassent l'objet d'un transfert ou d'un remboursement ou jusqu'à ce qu'une rente additionnelle soit constituée avec elles. d) Le taux annuel d'intérêt sur les cotisations des employés est égal au taux de rendement de la caisse de retraite, déduction faite des frais de placement. Ce taux est fixé annuellement par le Comité de retraite à partir des états financiers au 31 décembre et il s'applique à compter du 1 er avril qui suit jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Aux fins de ce paragraphe, la caisse de retraite exclut la portion de la caisse de retraite relative aux composantes à cotisations déterminées dont les décisions de placements sont prises par les participants visés. Partie ajoutée : d) dernière phrase Date de décision : 22-09-1997 Prise d'effet : 04-04-1994