LA REFORME DES PRESCRIPTIONS ISSUE DE LA LOI DU 17 JUIN 2008



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LA REFORME DES PRESCRIPTIONS ISSUE DE LA LOI DU 17 JUIN 2008 La loi n 2008-561 du 17 juin 2008 réforme le droit de la prescription avec pour objectif d'en simplifier et d'en moderniser le régime. La durée de droit commun passe de 30 à 5 ans avec un point de départ glissant et une durée maximale de 20 ans (10 ans en cas d'aménagements conventionnels) assurant la sécurité juridique. 1. Prescription extinctive et prescription acquisitive Le nouvel article 2219 du Code civil dispose que «la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps». Il s'agit donc là d'une nouvelle conception des prescriptions extinctive et acquisitive posant un principe d'unité. L'article 2258 du Code civil commence par la définir comme "un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi". À noter que l'acquisition faite de mauvaise foi reste soumise à la prescription trentenaire. À noter également la fin du délai de prescription variable selon le domicile du véritable propriétaire. (Code civil, nouvel art. 2272). D'autre part, La loi du 17 juin 2008 reprend à l'article 2247 la formule selon laquelle «les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription», ce qui lui dénie tout caractère d'ordre public général, il est donc nécessaire qu'une disposition spécifique prévoie la possibilité pour le magistrat afin qu'il la soulève d'office. 2. Prescription extinctive et forclusion Le nouvel article 2220 du Code civil dispose que «les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre», ce qui de se prévaloir des causes légales d'interruption des délais nouvellement instaurées (Code civil art. 2241 et 2244).

3. Aménagement de la prescription Les délais de prescription peuvent être aménagés conventionnellement entre les parties, étant précisé que le délai ne peut jamais être réduit à moins d'un an ni étendu à plus de dix ans. Les parties peuvent également prévoir des cas particuliers de suspension ou d'interruption de la prescription (Code civil art. 2254, al. 1). Les aménagements contractuels sont cependant interdits en ce qui concerne les actions en paiement ou en répétition de salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, d'une façon générale, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts (Code civil art. 2254, al. 2). Ils sont également interdits dans les contrats conclus entre un professionnel et un particulier (Code de la consommation art. L. 137-1), ainsi que dans les contrats d'assurance (code des assurances art. L 114-2 etc. mutualité art L. 221-12-1). Le délai de prescription de l'action en réparation d'une discrimination n'est pas, non plus, susceptible d'un aménagement conventionnel entre l'employeur et le salarié. 4. Application dans le temps de la loi du 17 juin 2008 L'entrée en vigueur de la loi est immédiate, soit depuis le 19 juin. Un régime transitoire est prévu : les dispositions de la loi qui allongent la durée de prescription ne s'appliquent pas si le délai de prescription (applicable avant la loi) était déjà expiré le 19 juin. Les dispositions de la loi qui réduisent un délai s'appliquent à compter du 19 juin aux prescriptions pour leur temps qu'il leur reste à courir, sans qu'il puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. Par exemple, si sur une action en paiement entre commerçants un délai de sept ans a déjà été écoulé, elle disposera encore de trois ans pour intenter son action. Inversement, si sur une action en paiement entre commerçants un délai de trois ans a déjà été écoulé, elle disposera encore de cinq ans pour intenter son action en Les instances engagées avant l'entrée en vigueur de la loi ne sont pas touchées par la réforme.

5. Point de départ de la prescription Le nouvel article 2224 du Code civil dispose que le point de départ du délai est le «jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer», ce qui fait que la prescription s'applique à l'action et non aux droits. À cet égard, la Cour de Cassation à anticiper la réforme en matière de TEG en prenant trois arrêts datés du 10 juin 2008 et précisant que la prescription «court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global», donc à la date de conclusion du contrat de prêt ou à la date de réception des relevés pour les crédits de type revolving. Certains cas particuliers ne sont pas soumis au même traitement, le point départ de l'action en nullité du mariage au jour de sa célébration, au jour de la consolidation du dommage initial ou aggravé en matière de responsabilité civile (article 2226 du Code civil) au jour du fait générateur en matière de dommages à l'environnement... À cet égard, il sera remarqué que les dispositions tendant à la réforme de la prescription en matière pénale reviennent sur cette appréciation fluctuante du point de départ de la prescription, en y préférant la date de commission de l'infraction. 6. Interruption de la prescription La loi nouvelle inscrit dans le code civil les règles de suspension et d'interruption de la prescription, généralement dégagées par la jurisprudence (Code civil art 2233 à 2246). Trois moyens d'interrompre la prescription : - la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (Code civil art. 2240) ; - la demande en justice, y compris en référé, également lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé en raison d'un vice de procédure (Code civil art 2241) ; (une expertise judiciairement ordonnée suspend désormais les délais de prescription. Il suffira d'attendre le dépôt du rapport sans inquiétude pour le sort de la procédure de fond.) - un acte d'exécution forcée (Code civil art. 2244). À l'égard des cautions, l'assignation du débiteur principal ou l'obtention de sa reconnaissance du droit du créancier permet à celui-ci d'interrompre la prescription contre le débiteur et contre sa caution (c, civ. art. 2246).

Également, l'assignation d'un débiteur solidaire permet d'interrompre la prescription contre tous les autres débiteurs, y compris contre leurs héritiers (Code civil art. 2245, al. 1). Classiquement, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement ayant les caractères de la force majeure (Code civil art 2234), et également entre époux et partenaires pacsés, mineur non émancipés jusqu'à leur séparation ou leur majorité/émancipation. Une nouveauté, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation (Code civil art. 2238) étant précisé qu'il convient de l'encadrer judiciairement car de simples pourparlers entre les parties ne suffit pas. Un garde-fou est prévu aux causes d'interruption et de suspension, quel qu'en soit la nature comme ne pouvant avoir pour effet de porter le délai de prescription au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit (Code civil art. 2232). Ce délai de vingt ans court bien évidemment à compter du jour où l'action est ouverte à son bénéficiaire, et dans le cas d'infractions continues, à compter de sa cessation. Il existe des exceptions prévues à l'application de ce délai de vingt ans, les règles de suspension et d'interruption pouvant le prolonger le délai de prescription de dix ans : - lorsque le créancier poursuit l'exécution d'un titre exécutoire ; - en cas de dommage corporel. - si le motif de cette suspension tient au fait que la prescription ne court pas entre deux époux, tant que le mariage n'est pas dissous. 7. Computation des délais Il est cependant une difficulté toujours non tranchée sur les rapports entre délais de prescription et délais d'action. L'article 642, alinéa 2 du Code de procédure civile, prévoit pour la computation des délais, une prorogation au premier jour ouvrable suivant «le délai qui expirerait normalement un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé». Pour sa part, l'article 2261 du Code civil dispose : «la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli». À cet égard, un conflit oppose deux chambres de la Cour de cassation, la chambre commerciale estimant que «la prescription est acquise lors du dernier jour et que l'article 642 ne s'applique pas à la prescription» tandis que le la troisième chambre civile pose le principe que : «l'alinéa 2 de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile n'est que l'expression en

matière procédurale d'une règle de portée générale applicable à tout délai, quand bien même il s'agit d'un délai préfix». 8. Les nouveaux délais de prescription Le délai de droit commun, passe de trente ans à cinq ans. Le nouvel article 2224 du code civil dispose en effet : «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.» Ainsi, la réduction du délai de droit commun n'a pas d'influence sur les actions en paiement ou en répétition du salaire, cette demande mise en œuvre par un salarié étant déjà soumise à la prescription quinquennale, tout comme la demande de remboursement d'un salaire versé par erreur par l'employeur au salarié (code du travail art. L 3245-1), mais a un impact sur toutes les actions qui antérieurement bénéficiaient de la prescription de trente ans comme les demandes tendant à un paiement de sommes présentant un caractère indemnitaire (indemnité de licenciement, de rupture anticipée d'un CDD...). La même analyse et valable pour les paiements de cotisations de retraite complémentaire. La prescription commerciale passe pour sa part de dix ans à cinq ans, l'article L. 110-4 du code de commerce étant ainsi libellé : «Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.» Ce délai de cinq ans vaut désormais pour les actions en paiement comme pour les actions en responsabilité dès lors que la demande oppose deux commerçants ou est engagée à l'initiative d'un non commerçant. Concernant les actions fondées sur le code de la consommation, le nouvel article L. 137-2 du code de la consommation dispose : «L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.» En présence d'un titre exécutoire, son exécution peut être poursuivie pendant dix ans à l'exception des actions dont le fondement se prescrit par un délai plus long (dommages à l'environnement...).

Les articles 2271 à 2278 du code civil ont été abrogés, mettant fin aux régimes dérogatoires des hôteliers, restaurateurs, médecin ainsi que les avocats, et il convient donc d'appliquer le droit commun. Certaines prescriptions particulières subsistent, ou sont créées : Les dommages causés à l'environnement se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage (code de l'environnement art. L. 152-1). L'action en responsabilité en réparation d'un dommage corporel se prescrit par dix ans, qu'elle soit engagée par la victime directe ou indirecte. Il convient à cet égard de rappeler que le délai ne court qu'à compter de la date de la consolidation du dommage (Code civil art. 2226) et qu'il est suspendu jusqu'à la majorité des victimes mineures. En matière de construction, l'article 1792-4-3 du code civil fait sien jurisprudence de la cour de cassation en appliquant une responsabilité décennale à l'encontre des constructeurs à compter de la réception, étant précisé que la prescription biennale en la matière est inchangée. La prescription de l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination est réduite désormais de cinq ans (code du travail art. L. 1134-5) à compter de la «révélation» de la discrimination. À cet égard il convient de rappeler qu'il s'agit là uniquement de la prescription de l'action et non de la prescription de la réparation du préjudice qui doit être calculé depuis l'origine de la discrimination. L'action en responsabilité contre les avocats passe également à cinq ans à compter de la fin de leur mission (Code civil art. 2225). Attention, la fin de la mission doit être clairement établie et en pratique il conviendra d'adresser une lettre de fin de mission avant d'archiver les dossiers. De la même façon, sont réduites à cinq ans les prescriptions des actions en responsabilité à l'encontre des experts judiciaires (loi 71-498 du 29 juin 1971, art. 6-3), des sociétés de vente aux enchères, judiciaires ou non (code de commerce art L. 321-17, al. 3). En ce qui concerne les huissiers, ils bénéficient d'un traitement de faveur puisque les actions en responsabilité les concernant sont prescrites en deux ans (ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945, art. 2 bis). Ainsi, l'avocat qui par exemple, perd les pièces du dossier peut voir sa responsabilité engagée pendant cinq ans alors que l'huissier sera déchargé au bout de deux ans...

Imprescriptible Le droit de propriété (c. civ, art. 2227). Prescriptions trentenaires Prescriptions décennales Les actions réelles immobilières (c. civ. art. 2227). Les actions en réparation d'un dommage à l'environnement (c. envir. art. L. 152-1). L'exécution des titres exécutoires (loi 91-650 du 9 juillet 1991, art. 3-1). Les actions en réparation d'un dommage corporel (c. civ. art 2226). les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants (c. civ. art. 1792-4-3). Les actions en paiement des droits perçus par les sociétés de gestion collective des droits d'auteur (c. propr, intell. Art L 321-1). L'action du bénéficiaire d'une assurance vie lorsque le bénéficiaire n'est pas le souscripteur (c. ass, art. L. 114-1). L'action du bénéficiaire d'une assurance accident, lorsqu'il s'agit d'un ayant droit de l'assuré décédé (c. ass. art, L. 114-1). Prescriptions quinquennales Les actions personnelles ou mobilières (c. civ. art. 2224). Les obligations nées à l'occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, sauf prescriptions spéciales plus courtes (c. com. art L 110-4). L'action en réparation d'une discrimination commise dans les relations de travail (c. trav. art. L.1134-5). Recouvrement contre un commerçant Recouvrement des dépens, contre le client ou l'adversaire RCP Prescription quadriennale Prescriptions triennales Les dettes de l'état, des départements, des communes et des établissements publics (loi 68-1250 du 31 décembre 1968, art 1). Les actions en contrefaçon de brevets (c. propr. intell. art L. 615-8). Les actions en contrefaçon de marques (c. propr. intell, art. L. 716-5). L'action en responsabilité du fait des produits défectueux (c. civ. art. 1386-1 à 1386-18). Les actions en nullité d'une société commerciale ou d'actes postérieurs à sa constitution (c. com. art. L. 235-9).

Les actions dirigées contre l'accepteur d'une lettre de change (c. com. art. L 511-78). Prescriptions biennales Les actions des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs (c. consom. art. L 137-2). Les actions relatives au statut des baux commerciaux (c. com. art. L 145-60). La garantie des professionnels du bâtiment pour les éléments d'équipement (c. civ. art 1792-3). Les actions dérivant d'un contrat d'assurance (c. ass. art. L 114-1). Les actions liées au crédit à la consommation (c. consom. art L 311-37). L'action en responsabilité contre un huissier en raison de la perte de pièces du client (ord. 45-2592 du 2 novembre 1945,art. 2 bis). Recouvrement contre un «consommateur» Prescriptions annales Les actions relatives au contrat de transport des marchandises (c. com. art. L. 133-6). Les actions du porteur de la lettre de change contre les endosseurs et contre le tireur (c, com. art. L. 511-78). L'action du porteur de chèque bancaire ou postal contre le tiré à partir de l'expiration du délai de présentation (CMF. art. L 131-59 et L 755-7-4). Prescription de six mois Les actions des endosseurs d'une lettre de change les uns contre les autres et contre le tireur (c. com. art L 511-78). Les actions en recours du porteur d'un chèque contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés (CMF art. L. 131-59). Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres (CMF. art L. 131-59).