351.4. 22 décembre 2006



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22 décembre 2006 Arrêté réglant l'organisation et les compétences des autorités administratives chargées de l'application et l'exécution des sanctions pénales des personnes adultes Etat au 1 er janvier 2009 Le Conseil d'etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 274 et suivants du code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 1945 1) ; considérant que les termes désignant des fonctions s'appliquent indistinctement aux femmes et aux hommes; sur la proposition des conseillers d'etat, chefs du Département de la justice, de la sécurité et des finances et du Département de la santé et des affaires sociales, arrête: Autorités compétentes Département de la justice, de la sécurité et des finances Article premier 2) Les autorités compétentes en matière d'exécution des sanctions pénales sont, outre le juge dans les cas prévus par la loi, les suivantes: a) le Département de la justice, de la sécurité et des finances; b) la commission de dangerosité; c) le service pénitentiaire; d) le service de la probation; e) le service financier. Art. 2 1 Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé d'appliquer et d'exécuter les sanctions pénales sous réserve des compétences attribuées au juge et à la commission d'application des mesures. 2 Il est compétent pour prendre toute décision: a) en matière d'entraide intercantonale et internationale relative à l'exécution des sanctions pénales (art. 277, let. b, CPPN); b) relative aux approbations et aux autorisations exigées par le code pénal suisse du 21 décembre 1937 ou les lois annexes (art. 277, let. c, CPPN); c) en matière de transfèrement des personnes condamnées (art. 277, let. d, CPPN). 3 Il se prononce également sur toutes les autres questions qui peuvent surgir à propos de l'exécution des jugements qui ne sont pas du ressort d'une autre autorité. FO 2007 N o 1 1) RSN 322.0 2) Teneur selon A du 1 er décembre 2008 (FO 2008 N 55) 1

La commission d'application des mesures 1. Compétences 2. Organisation La commission de dangerosité Le service pénitentiaire 1. Généralités Art. 3 3) Art. 4 4) Art. 5 1 La commission de dangerosité est consultée par l'autorité d'application compétente dans les cas prévus par le code pénal (art. 62d, 64b et 75a. 2 Son secrétariat est assuré par le Département de la justice, de la sécurité et des finances. Art. 6 1 Le service pénitentiaire exécute les tâches confiées au Département de la justice, de la sécurité et des finances en matière d'application et d'exécution des sanctions pénales. 2 Il prend notamment toutes les décisions relatives à la planification, à l organisation et au contrôle de l exécution des condamnations pénales et requiert, à cette fin, tous les avis utiles. 3 Il assure la surveillance sur la mise en œuvre de l'exécution. 2. Application des peines a. Peines assorties du sursis partiel b. Peines en milieu ouvert Art. 7 1 Lorsqu une peine prononcée à l encontre d un condamné a été partiellement suspendue, le service pénitentiaire est chargé notamment de: a) s'assurer de l'exécution de la partie de la peine non suspendue selon les dispositions de l'article 9 du présent arrêté; b) s'assurer du contrôle du sursis par l'autorité de probation, lorsque des règles de conduite et une assistance de probation ont été ordonnées; c) décider de l'ajournement de la peine et l'assortir de directives; d) proposer au juge de prolonger le délai d épreuve, de lever l assistance de probation ou d en ordonner une nouvelle, de modifier les règles de conduite imposées, de les révoquer ou d en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4, ; e) proposer au juge d ordonner la révocation du sursis (art. 95, al. 5,. 2 Le service pénitentiaire exerce les compétences décrites aux lettres c à e du présent article en adressant à l autorité judiciaire compétente un rapport écrit. Art. 8 Le service pénitentiaire est compétent pour: a) fixer et modifier les modalités d exécution du travail d intérêt général (art. 38 ; b) prononcer un avertissement formel à l endroit du condamné qui ne respecte pas les modalités fixées en vue de l exécution du travail d intérêt général (art. 36, al. 5, 39 et 107, al. 3, ; c) informer l'autorité judiciaire qui a statué dans la cause, qu'en dépit d un avertissement formel, le condamné ne respecte pas les modalités fixées en vue de l exécution du travail d intérêt général (art. 39. 3) 4) Abrogé par A du 1 er décembre 2008 (FO 2008 N 55) Abrogé par A du 1 er décembre 2008 (FO 2008 N 55) 2

c. Peine en milieu stationnaire Art. 9 5) 1 Le service pénitentiaire est compétent pour: a) convoquer le condamné en vue de l exécution de sa peine; b) ajourner l'exécution de la sanction pénale jusqu'à la disparition du motif d'incapacité et imposer les règles de conduite nécessaires; c) décerner un mandat d'arrêt, lorsque le condamné ne donne pas suite à la convocation visée sous lettre a, ou en cas de fuite; d) autoriser l'exécution anticipée (art. 75, al. 2, ; e) rendre une décision de placement (art. 76 ; f) ordonner le placement d un condamné dans un établissement autre qu un établissement d exécution des peines (art. 80 ; g) arrêter la planification de l'exécution de la sanction pénale et imposer les règles de conduite nécessaires; h) accorder des allégements dont notamment des congés (art. 84, al. 6,, et l'assortir de directives; i) autoriser le condamné à exécuter sa peine sous le régime de la semidétention (art. 77b, ou sous la forme de journées séparées (art. 79. Les modalités d'exécution sont réglées par arrêté; j) ordonner le transfert de la personne détenue dans un autre établissement ou un autre régime; k) autoriser la personne détenue à exécuter le solde de sa peine sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement externes (art. 77a ; l) arrêter les règles de conduite dans le cadre de la libération conditionnelle et assurer le contrôle du respect de celles-ci par l autorité de probation (art. 93 ; m) rendre toutes les décisions de libération, notamment de libération conditionnelle (art. 86 et ss, 94 ; n) se prononcer en matière de modification des conditions assortissant une libération conditionnelle (art. 95, al. 4, dans les cas prévus à l article 95, alinéa 3, CP; o) décider de l'interruption de l exécution de la peine et imposer les règles de conduite nécessaires (art. 92 ; p) imposer la mise en œuvre des traitements ambulatoires qui doivent être suivis simultanément à l'exécution d'une peine privative de liberté. 2 Le service pénitentiaire saisit l'autorité judiciaire qui a statué dans la cause pour: a) proposer la prolongation de l'assistance de probation ou des règles de conduite dans les cas prévus à l'article 87, alinéa 3, CP; b) proposer d ordonner la réintégration du condamné dans l exécution de la peine (art. 95, al. 5,. c) proposer le changement de sanction au juge compétent lorsque les conditions d'une mesure (art. 59 à 61 paraissent réunies (art. 65. 5) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N 97) 3

3. Application des mesures a. Traitements thérapeutiques et ambulatoires b. Internement 1. Compétences Art. 9a 6) Le service pénitentiaire est compétent pour: a) désigner l'établissement approprié (art. 59, al. 2, 61 ; b) proposer au juge la prolongation du traitement institutionnel (art. 59 ; c) statuer sur toutes les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 ; d) proposer au juge la réintégration dans la mesure (art. 62a, al. 3, ; e) requérir du juge qu un internement soit ordonné (art. 62c, al. 4, ; f) statuer sur la libération conditionnelle des mesures (art. 62d ; g) ordonner un traitement institutionnel initial temporaire (art. 63, al. 3, ; h) proposer au juge la poursuite du traitement ambulatoire (art. 63, al. 4, ; i) procéder à l examen annuel de la situation de la personne soumise à un traitement ambulatoire (art. 63a, al. 1, ; j) ordonner l'arrêt du traitement ambulatoire (art. 63a, al. 2, ; k) ordonner un placement allégé ou l exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement externes (art. 90, al. 2bis, ; l) prendre des décisions concernant le travail, la formation et le perfectionnement et la rémunération (art. 90, al. 3, ; m) prendre des décisions concernant les relations avec le monde extérieur (art. 90, al. 4, ; n) interrompre l exécution de la mesure (art. 92 ; o) prolonger le délai d épreuve, lever l assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4,. Art. 10 7) Le service pénitentiaire est compétent notamment pour: a) désigner l établissement dans lequel le condamné sera placé (art. 64, al. 4, ; b) établir la planification de l'exécution de la mesure (art. 90, al. 2, et imposer les règles de conduite nécessaires; c) accorder des allégements, notamment des congés (art. 90, al. 4, 75a, et imposer les règles de conduite nécessaires; d) se prononcer sur la libération conditionnelle de l'internement. Il peut assortir sa décision d'une assistance de probation et des règles de conduite nécessaires (art. 64a, al. 1, 64b, al. 1, ; e) se prononcer en matière de modification des conditions assortissant une libération conditionnelle (art. 95, al. 4, dans les cas prévus à l article 95, alinéa 3, CP (art. 64a, al. 4, ; f) prononcer la libération définitive de la mesure (art. 64a, al. 5, ; g) proposer au juge qui a prononcé la mesure la révocation de la libération conditionnelle et la réintégration dans l'exécution de la mesure dans les cas 6) 7) Introduit par A du 1 er décembre 2008 (FO 2008 N 55) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N 97) et A du 1 er décembre 2008 (FO 2008 N 55) 4

prévus aux articles 64a, alinéa 3, et 95, alinéa 3, CP (art. 64a, al. 3 et 4, ; h) saisir le président de l'autorité judiciaire qui a statué dans la cause lorsque les conditions d'une mesure (59 à 61 paraissent réunies (65. i) saisir le juge compétent lorsqu'il estime qu'une libération conditionnelle est envisageable (art. 64, al. 3,. 2. Examen initial 3. Examen annuel 4. Autres mesures Autorité de probation Art. 11 Le service pénitentiaire examine au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et si une demande en ce sens doit être faite auprès du président de l'autorité judiciaire qui a statué dans la cause (art. 64b. Art. 12 Le service pénitentiaire examine au moins une fois par année et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, dans l'affirmative, quand il peut l'être. Art. 13 8) Dans le cas où le condamné fait l objet d une interdiction d exercer une profession, le service pénitentiaire est compétent pour la levée de l interdiction d exercer une profession, ou la limitation de sa durée ou son contenu (art. 67a, al. 3 à 5,. Art. 14 1 Le service de probation assure, par une assistance continue, l'encadrement psychosocial des personnes inscrites dans un processus pénal, prévenues, détenues, libérées sous mandat, en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle. 2 Il veille à prévenir la commission de nouvelles infractions. 3 Il met notamment en œuvre les règles de conduite imposées à la personne libérée conditionnellement ainsi qu'au condamné dont la peine a été assortie d'un sursis, et en contrôle le respect. 4 Il collabore avec les autorités judiciaires et administratives ainsi qu'avec les services spécialisés privés ou publics et établit les rapports nécessaires. Service financier 1. Compétences 2. Non-paiement Indemnités Art. 15 Le service financier pourvoit à l'encaissement et au recouvrement des peines pécuniaires et des amendes. Art. 16 1 Si la peine pécuniaire ou l'amende n'est pas payée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, le service financier transmet le dossier au service pénitentiaire qui ordonne l'exécution de la peine privative de liberté de substitution. 2 Lorsque la peine pécuniaire ou l'amende a été prononcée par une autorité administrative, le service financier saisit le juge pour qu il statue sur la peine privative de liberté de substitution selon les articles 36 et 106 CP. Art. 17 Le Conseil d'etat détermine l'indemnisation des membres des commissions. 8) Teneur selon A du 1 er décembre 2008 (FO 2008 N 55) 5

Entrée en vigueur Art. 18 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2007. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 6

Annexe à l'arrêté réglant l'organisation et les compétences des autorités administratives chargées de l'application et l'exécution des sanctions pénales des personnes adultes 9) Organe compétent Décision Voies de recours 1.1 Le président de l'autorité judiciaire qui a statué dans la cause Fixe la peine de substitution (art. 36, al. 2, 1.2 Se prononce sur la suspension de la peine privative de liberté et ses modalités (art. 36, al. 3, 1.3 Convertit le travail d intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l autorité compétente (art. 39 1.4 Prolonge le délai d'épreuve (art. 62, al. 4, 1.5 Prononce la levée de la mesure (art. 62c, al. 1, et exerce les compétences énumérées par cette disposition 1.6 Prolonge le traitement ambulatoire (art. 63, al. 4, 1.7 Ordonne l'exécution de la peine privative de liberté suspendue si le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux (art. 63b, al. 3, 1.8 Se prononce sur l'exécution de la peine privative de liberté suspendue (art. 63b, al. 2 et 4, et sur son remplacement éventuel par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 63b, al. 5, 1.9 Prolonge le délai d'épreuve des internés (art. 64a, al. 2, 1.10 Ordonne la réintégration des internés libérés conditionnellement (art. 64a, al. 3, 1.11 Statue sur le changement de l'internement en un traitement thérapeutique institutionnel (art. 64b, 65 1.12 Prolonge l'assistance de probation ou les règles de conduite (art. 87, al. 3, 9) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N 97) et A du 1 er décembre 2008 (FO 2008 N 55) 7

1.13 Exerce les compétences prévues à l'article 95, alinéas 4 et 5, CP, si les règles de conduite ou l'assistance de probation ont été ordonnées par un juge (art. 62a, 63 ou 89 1.14 Exerce les compétences de l'article 95, alinéas 4 et 5, CP, si la réintégration dans l'exécution de peine (art. 89, al. 3, ou une révocation de sursis (art. 46, al. 4, doit être envisagée, en l'absence de nouveau crime ou délit 1.15 Ordonne l'exécution de l'amende (art. 107, al. 3, 2.1 Juge de la nouvelle infraction Exerce les compétences prévues par le code pénal (art. 62a, al. 1, 63a, al. 3, et 89, al. 1, 3.1 Juge de la mesure institutionnelle Ordonne la réintégration (art. 62a, al. 3, 4.1 Juge du fond Ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle ultérieure (art. 65 5.1 Département de la justice, de la sécurité et des finances Rend les décisions en matière d'entraide intercantonale et internationale relative à l'exécution des sanctions pénales (art. 277, let. b, CPPN) 5.2 Rend les décisions relatives aux approbations et aux autorisations exigées par le code pénal suisse, du 21 décembre 1937, ou les lois annexes (art. 277, let. c, CPPN) 5.3 Rend toutes décisions en matière de transfèrement des personnes condamnées (art. 277, let. d, CPPN) 5.4 Exerce la compétence résiduelle pour toutes les autres questions qui peuvent surgir à propos de l'exécution des jugements qui ne sont pas du ressort d'une autre autorité (art. 277, let. d, CPPN) 6.1 à 6.12 10) 7.1 Service pénitentiaire Fixe et modifie les modalités d exécution du travail d intérêt général (art. 38 7.2 Prononce un avertissement formel à l endroit du condamné qui ne respecte pas les modalités fixées en vue de l exécution du travail d intérêt général (art. 39 10) Abrogés par A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N 97) 8

7.3 Impose les traitements ambulatoires qui doivent être suivis simultanément à l'exécution d'une peine privative de liberté (art. 63, al. 2, CP a contrario) 7.4 Désigne l établissement dans lequel l'interné sera placé (art. 64, al. 4, 7.5 Se prononce sur la libération définitive de la mesure (art. 64a, al. 5, 7.6 Se prononce sur la libération conditionnelle de l'internement (art. 64b, al. 1, et assortit sa décision d'une assistance de probation et des règles de conduite nécessaires (64a, al. 5, 7.7 Examine au moins une fois par année et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, dans l'affirmative, quand il peut l'être (art. 64b, al. 1, let. a, 7.8 Se prononce en matière de modification des conditions assortissant la libération conditionnelle d'un internement (art. 64a, al. 4, ; 7.9 Lève l interdiction d exercer une profession, ou la limitation de sa durée ou son contenu (art. 67a, al. 3 à 5, 7.10 Autorise l'exécution anticipée (art. 75, al. 2, 7.11 Rend une décision de placement (art. 76, 80 7.12 Autorise la personne détenue à exécuter le solde de sa peine sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement externes (art. 77a 7.13 Autorise le condamné à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention (art. 77b, ou sous la forme de journées séparées (art. 79 7.14 Accorde des allégements dont notamment des congés (art. 84, al. 6,, et l'assortit de directives 7.15 Rend toutes les décisions de libération, notamment de libération conditionnelle (art. 86 et ss, 94 7.16 Se prononce en matière de modification des conditions assortissant une libération conditionnelle (art. 95, al. 4, dans les cas prévus à l article 95, alinéa 3, CP 7.17 Accorde des allégements, notamment des congés (art. 90, al. 4, 75a et impose les règles de conduite nécessaires 9

7.18 Décide de l'interruption de l exécution de la peine et impose les règles de conduite nécessaires (art. 92 7.19 Arrête les règles de conduite dans le cadre de la libération conditionnelle et assure le contrôle du respect de celles-ci par l autorité de probation (art. 93 7.20 Décide l'ajournement des peines assorties d'un sursis partiel (art. 285 CPPN) 7.21 Arrête les directives à l'appui des peines ajournées (art. 285 CPPN) 7.22 Ajourne l'exécution de la sanction pénale jusqu'à la disparition du motif d'incapacité et impose les règles de conduite nécessaires (art. 285 CPPN) 7.23 Ordonne le transfert de la personne détenue dans un autre établissement ou un autre régime (art. 287a CPPN) 7.24 Rend toutes les décisions en matière de mesures applicables aux jeunes adultes et exerce toutes les compétences prévues par le code pénal et qui ne sont pas réservées au juge (art. 61et ss 7.25 Statue sur la libération conditionnelle des mesures (art. 62d, et l'assortit de directives (art. 62, al. 3, 7.26 Examine d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, dans l'affirmative, quand elle peut l'être (art. 62d, al. 1, 7.27 Ordonne un traitement institutionnel initial (art. 63, al. 3, 7.28 Procède à l examen annuel de la situation de la personne soumise à un traitement ambulatoire (art. 63a, al. 1, 7.29 Ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire (art. 63a, al. 2, 7.30 Ordonne un placement allégé ou l exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement externes (art. 77a 7.31 Accorde des allégements, notamment des congés (art. 90, al. 4, 7.32 Interrompt l exécution de la mesure (art. 92 10

7.33 Prolonge le délai d épreuve, lève l assistance de probation ou en ordonne une nouvelle, modifie les règles de conduite imposées, les révoque ou en impose de nouvelles (art. 95, al. 4, 7.34 Ordonne la réintégration dans l exécution de la peine (art. 95, al. 5, 7.35 Désigne l autorité médicale ou thérapeutique en charge du traitement ambulatoire (art. 279 CPPN) 8.1 Service financier Fixe au condamné un délai de paiement et autorise le paiement par acomptes (art. 35 8.2 Intente contre le condamné une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu (art. 35, al. 3, 8.3 Lorsque les peines pécuniaires ou les amendes ne sont pas payées et sont inexécutables par la voie de la poursuite pour dettes, le service saisit, lorsque le droit fédéral le prévoit (art. 36, al. 1,, le président de l'autorité judiciaire qui a statué dans la cause afin qu il statue sur la peine privative de liberté de substitution (art. 35, 36 et 107 8.4 Transmet à l'office d'application des peines (art. 36, en vue de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution, l'acte de défaut de biens ou une attestation de non-paiement (art. 35, al. 3, 36, al. 1, 11