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Transcription:

Réforme bancaire : ce que dit le projet de loi Le Monde.fr 27.11.2012 à 19h15 Mis à jour le 28.11.2012 à 07h13 Par Anne Michel Le projet de loi vise à "remédier à certaines carences du dispositif de régulation du secteur financier". AFP/DAMIEN MEYER Le projet de loi "portant réforme bancaire et financière", qui sera présenté en conseil des ministres le 19 décembre, et dont Le Monde a obtenu copie, vise, selon la note de présentation du gouvernement, à "remédier à certaines carences du dispositif de régulation du secteur financier", identifiées lors de la crise financière qui a débuté en 2007-2008. Le texte comporte sept "titres" (ou thèmes), dont les trois ou quatre premiers sont particulièrement importants, et qui sont ainsi libellés : séparation des activités utiles au financement de l'économie des activités spéculatives ; mise en place du régime de résolution bancaire ; surveillance macro-prudentielle ; renforcement des pouvoirs de l'autorité des marchés financiers (AMF) et de l'autorité de contrôle prudentiel (ACP) ; dispositions relatives aux société s ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles ; protection des consommateurs et égalité homme-femme ; disposition relative à l'outre-mer. TITRE 1 : Séparation des activités utiles au financement de l'économie des activités spéculatives er L'article 1, de portée générale, vise à limiter les activités de marché des établissements de crédit "aux activités nécessaires au financement de l'économie". Il prévoit que les établissements dont les activités de marchés sont significatives (le seuil sera précisé par décret) ne puissent réaliser des opérations sur compte propre que si celles-ci ont une utilité avérée pour le financement de l'économie. 1 sur 5 03/12/2012 19:34

L'article énumère ces opérations jugées "utiles". Il cite la prestation de services d'investissement à la clientèle, tels que des services de couverture (par exemple, la vente de produits dérivés répondant au besoin de couverture des risques des clients), de financement (la prise ferme d'obligations émises par le client) ou d'investissement. Ces services doivent répondre à ce double impératif : être rémunérés par le client et donner lieu à une gestion prudente des risques, une dernière notion qui sera précisée plus tard, par un texte réglementaire. L'article mentionne ensuite, parmi ces opérations utiles, la couverture des risques propres de l'établissement de crédit (positions sur dérivés prises pour réduire ses risques, par exemple ses risques de taux), l'activité de tenue de marché (opérations réalisées sur un marché donné pour en assurer la liquidité), la gestion prudente de la trésorerie d'un groupe et, enfin, les opérations d'investissement du groupe (par exemple, des investissements en capital dans d'autres entreprises ). Par ailleurs, cet article interdit aux groupes bancaires de détenir des participations dans des fonds d'investissement spéculatifs (hedge funds). Il leur interdit aussi de transférer leurs opérations spéculatives à des fonds dont ils seraient les propriétaires. L'article 2 vise à cantonner les activités spéculatives ne correspondant pas à l'article premier, donc sans lien avec les clients ou sans utilité pour le fonctionnement de l'économie, dans une filiale "capitalisée et financée de manière autonome", "comme si elle n'appartenait pas au groupe bancaire qui la contrôle". Il interdit deux types d'activités jugées "préjudiciables au fonctionnement des marchés" : celles qui portent sur les matières premières agricoles et les opérations de trading à haute fréquence (réalisées par ordinateur en rafale et à grande vitesse). L'article 3 prévoit un renforcement de la surveillance des activités de marchés des établissements de crédit, effectuée par l'acp et l'amf. Un manquement aux règles pourra entraîner un refus d'agrément par l'acp, qui disposera aussi de l'ensemble des pouvoirs de police pour faire respecter la loi. L'article 4 donne à l'acp la faculté d'interdire à un établissement les opérations susceptibles de faire courir un risque systémique ou de souscrire à un produit dangereux. TITRE 2 : Mise en place du régime de résolution bancaire L'article 6 confie à l'acp, rebaptisée l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), des missions nouvelles en matière de prévention et de gestion des crises bancaires, qui s'ajoutent à ses missions de supervision. Il prévoit la création, en son sein, d'un collège chargé de la résolution bancaire. L'article 7 renforce les missions du Fonds de garantie des dépôts (FGD), qui est actuellement chargé d'indemniser les déposants d'une banque faisant défaut. Rebaptisé Fonds de garantie des dépôts et de résolution, ce nouveau fonds intervient, sur décision de l'acpr, auprès d'un établissement de crédit en 2 sur 5 03/12/2012 19:34

difficultés et engagé dans une procédure de résolution. L'article 8 impose aux banques et aux entreprises d'investissement dépassant un certain seuil, fixé par décret, d'adresser à l'acpr un plan préventif de rétablissement, qui pourrait être déclenché en cas de graves difficultés financières. Il confère à l'acpr de nouveaux pouvoirs, dont celui d'imposer des mesures dites de "résolution" aux établissements qui se trouveraient ainsi confrontés à de telles difficultés (modification d'organisation, arrêt d'activités, filialisations, etc.). Le gouverneur de la Banque de France ou le directeur général du Trésor peuvent saisir le collège de résolution de l'acpr de la situation d'un établissement de crédit, pour décider des mesures de résolution. L'éventail de ces mesures est large (révocation des dirigeants, transfert ou cession d'office de tout ou partie de l'établissement, décision de faire supporter les pertes par les actionnaires et autre détenteurs de fonds propres de l'établissement, etc.). TITRE 3 : Surveillance macro-prudentielle L'article 12 étend les pouvoirs du Conseil de régulation financière et du risque systémique (Corefris), rebaptisé Conseil de stabilité financière. Il pourra ainsi formuler des recommandations pour maintenir la stabilité, décider d'augmenter les fonds propres des établissements sur proposition du gouverneur, afin d'atténuer le risque de perturbation du système financier, etc. TITRE 4 : Renforcement des pouvoirs de l'autorité des marchés financiers et de l'autorité de contrôle prudentiel L'article 13 renforce la base juridique de l'activité de veille et de surveillance de l'amf, pour lui permettre de solliciter la transmission de données ou de documents de la part de l'ensemble des acteurs de marchés, en amont d'une procédure de contrôle ou d'enquête. L'article 15 renforce les pouvoirs des enquêteurs et des contrôleurs de l'amf, en les autorisant notamment à recueillir les explications des personnes lors des visites sur place et intègre les contrôleurs à l'ensemble du régime des auditions des enquêtes. Les contrôleurs pourront se faire communiquer des documents utiles aux contrôles. L'article 16 étend la possibilité des enquêteurs de l'amf de procéder à des visites domiciliaires (locaux professionnels et domicile des personnes). Celle-ci est aujourd'hui limitée à la recherche de trois infractions boursières pénales (délit de fausse information, délit d'initié, manipulation de cours). L'article prévoit que de telles visites puissent être effectuées dans le cas de la recherche d'autres infractions, sur d'autres marchés que le marché réglementé (par exemple sur le marché Alternext) ou pour d'autres types d'infractions (par exemple des manquements supposés dans la commercialisation de produits financiers). 3 sur 5 03/12/2012 19:34

4 sur 5 03/12/2012 19:34 L'article 20 renforce les pouvoirs de l'acp en matière de gouvernance des entités du secteur financier. Celle-ci pourra s'opposer à la nomination des dirigeants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des organismes d'assurance si ceux-ci ne respectent pas les conditions d'honorabilité, de compétence ou d'expérience requises. Elle pourra aussi les suspendre en cours de mandat. TITRE 5 : Dispositions relatives aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles L'article 22 est relatif à Groupama et vise à aligner l'organisation juridique de ce groupe d'assurance mutualiste (en graves difficultés en 2011, en cours de redressement depuis) sur celle des groupes bancaires mutualistes, afin de le doter d'une gouvernance plus efficace. Il crée un organe central sur le modèle bancaire, sous la forme d'une société anonyme d'assurance ou de réassurance, détenue à majorité par les société ou caisses de réassurance mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale. TITRE 6 : Protection des consommateurs et égalité homme-femme L'article 23 vise à plafonner les frais d'intervention des banques (prélevés en cas d'incidents de paiement, de rejet de chèque, etc.) pour les populations en situation de fragilité. Selon les réseaux, précise le projet de loi, les frais peuvent atteindre un niveau maximum de 130 à 220 euros par mois. L'article 24 vise à renforcer la loi Lagarde du 1 er juillet 2010 qui a permis à tout emprunteur (crédit immobilier ou à la consommation ) de choisir librement son assurance. Il supprime certains frais (dits de délégation) et améliore la "comparabilité" des offres d'assurance et des taux : pour des raisons de transparence, le coût de l'assurance devra être présenté en montant total dû sur la durée du prêt et en taux annuel effectif de l'assurance (TAEA). L'article 27 simplifie la procédure de mise en œuvre du droit au compte, réservée aux personnes en situation d'exclusion bancaire qui se voient refuser l'ouverture d'un compte. Il crée une possibilité de saisine de la Banque de France par la caisse d'allocations familiales ou le centre intercommunal d'action sociale dont dépend le demandeur. L'article 28 vise à accélérer les procédures de traitement du surendettement et à faciliter les abandons de créances. L'article 31 transpose en droit français le principe de non différenciation entre hommes et femmes en assurances posé par une directive européenne de 2004. Il supprime donc la possibilité de pratiquer des tarifs différents, ou des prestations différentes, en fonction du sexe, à partir du 21 décembre 2012, pour les nouveaux contrats. TITRE 7 : Disposition relative à l'outre-mer L'article 32 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai

5 sur 5 03/12/2012 19:34 dix-huit mois après la promulgation de la loi, les mesures nécessaires à l'application de cette loi en outre-mer. Anne Michel Secteur bancaire et assurance