ACCORD ÉTABLISSANT UNE PAIX DÉFINITIVE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER ET L ORGANISATION DE LA RÉSISTANCE ARMÉE (ORA)



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Transcription:

ACCORD ÉTABLISSANT UNE PAIX DÉFINITIVE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER ET L ORGANISATION DE LA RÉSISTANCE ARMÉE (ORA) PRÉAMBULE Le Gouvernement de la République du Niger et l Organisation de la Résistance Armée (ORA) dénommées les deux Parties dans le cadre du présent Accord, - Convaincus de la nécessité de retrouver et de préserver la paix dans leur pays, de consolider l unité nationale, et de se consacrer aux tâches de développement socio-économique, - Soucieux de parachever le processus de paix engagé par l Accord de paix signé à Ouagadougou le 9 octobre 1994 et consacré par le présent Accord, - Réaffirmant leur attachement à la constitution du 26 décembre 1992, - Respectueux de la Déclaration Universelle des Droits de l Homme de 1948 et de la Charte Africaine des Droits de l Homme et des Peuples de 1981, - Désireux de donner aux populations la responsabilité de gérer leurs propres affaires par une libre administration des collectivités territoriales reposant sur les principes de la décentralisation et de la déconcentration contenus dans la Constitution du 26 décembre 1992, Sont convenus sous la médiation de la République Algérienne Démocratique et Populaire, du Burkina Faso et de la République Française, de ce qui suit : TITRE I - DES PRINCIPES DIRECTEURS ARTICLE 1 : Le présent Accord dont les dispositions sont irréversibles engage solennellement le Gouvernement de la République du Niger et l Organisation de la Résistance Armée (ORA) à ramener la paix d une manière globale et définitive sur l ensemble du territoire de la République. ARTICLE 2 : Les dispositions du présent Accord lient tous les Nigériens et leurs institutions. 1

TITRE II - DE L ORGANISATION TERRITORIALE ET ADMINISTRATIVE ARTICLE 3 : Le découpage territorial, l organisation et les pouvoirs des collectivités territoriales seront ceux définis par la loi sur la base des travaux de la commission spéciale chargée de réfléchir sur le découpage administratif de la République du Niger, en conformité avec l Accord de Paix signé à Ouagadougou le 9 octobre 1994, en ses titres I, II, III ainsi libellés : A/DÉCOUPAGE TERRITORIAL ARTICLE 4 : La République du Niger est divisée en circonscriptions administratives qui sont : - la Région - le Département - l Arrondissement - la Commune ARTICLE 5 : La Région, le Département et la Commune sont érigées en Collectivités territoriales. ARTICLE 6 : La création et les limites des Collectivités territoriales (Régions, Départements, Communes) et celles des Arrondissements sont fixées par la loi sur proposition de la commission spéciale dont seront membres les représentants de la CRA. B/DE L ORGANISATION ET DES POUVOIRS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ARTICLE 7 : Les Collectivités territoriales seront dotées de Conseils ou d Assemblées, élus au suffrage universel et dont les Présidents élus en leur sein seront les Chefs des exécutifs régionaux, départementaux et communaux. ARTICLE 8 : Dans le cadre de leur libre administration, les Conseils ou les Assemblées élus régleront par voie délibérative leurs propres affaires dans les domaines prévus par la loi, notamment le budget, la conception, la programmation, la mise en œuvre, le suivi et l évaluation des actions de développement économique, social et culturel d intérêt régional ou local. C/DES REPRÉSENTANTS DE L ÉTAT : LEURS POUVOIRS ARTICLE 9 : La représentation de l État sera assurée par : - un représentant au niveau de la Région - un représentant dans le Département - un représentant dans l Arrondissement - un Maire élu dans la Commune. 2

La dénomination de ces représentants sera déterminée par la loi. ARTICLE 10 : Les représentants de l État auront pour mission : a/de veiller à l application des lois et règlements de l État dans la limite du territoire de l entité administrative. b/d assurer le contrôle de la légalité a posteriori des décisions et actions des collectivités territoriales. c/d apporter aux collectivités territoriales, à leur demande, conseils et assistance des services techniques de l État. TITRE III - DE LA RESTAURATION DE LA PAIX ET DE LA RÉCONCILIATION NATIONALE ARTICLE 11 : Un cessez-le-feu définitif entrera en vigueur à zéro heure (heure de Niamey) le lendemain de la signature du présent Accord. ARTICLE 12 : En vue de l instauration d une sécurité définitive, de la restauration et de la consolidation de la paix, les deux Parties décident de créer et d établir à Niamey, dans les quinze jours qui suivront la signature du présent Accord, un Comité Spécial de Paix composé de chacune des deux Parties sur une base paritaire et de la médiation. L effectif de ce Comité ne pourra dépasser 20 dont 14 pour les deux Parties. La Présidence du Comité Spécial de Paix sera confiée au Haut Commissaire à la Restauration de la Paix et la Vice-Présidence à un représentant de l ORA Les moyens nécessaires au fonctionnement du Comité seront assurés par l État. Le Comité tiendra des réunions périodiques. Il pourra aussi être convoqué par son Président à la demande de l une ou l autre des Parties. Les réunions du Comité feront l objet de procèsverbaux. Le Comité aura pour mission : 1/de veiller à l application de l Accord et du calendrier établi par celui-ci. 3

2/de veiller à ce que les dispositions de l Accord fassent l objet d une large diffusion et d une campagne d explication auprès des populations nigériennes. 3/de veiller à l exécution des opérations de désarmement et de récupération de toutes les armes, munitions et matériel de guerre. 4/de déterminer les effectifs avant le début des intégrations. A cet effet, il recevra notamment : - la liste des éléments démobilisés de l ORA dont il procédera au décompte, - la liste des armes, munitions et matériel de guerre qui devront être rendus et dont il contrôlera la récupération et le stockage, et décidera de la destination. Le Comité Spécial de Paix aura sous son autorité un Groupe d observateurs militaires pour la composition duquel il sera fait appel essentiellement aux pays médiateurs. Le Groupe d observateurs militaires aura pour tâches pendant son mandat : - de contrôler l application du cessez-le-feu et de rendre compte de ses violations éventuelles. - de contrôler dans le cadre du présent Accord la récupération, la remise et le stockage des armes. Les fonctions de ce Groupe seront définies par un document qui devra être arrêté avant l arrivée des observateurs et qui précisera les modalités de leur emploi. Sa mission sera d une durée de trois mois, renouvelable en cas de nécessité. Le Groupe, dont le Poste de Commandement sera à Niamey, disposera d antennes dans les régions touchées par le conflit. ARTICLE 13 : Le Comité Spécial de Paix veillera à l exécution des opérations de désarmement et de récupération de toutes les armes, munitions et matériel de guerre lorsque le Gouvernement : - aura mis en place la loi sur la décentralisation avec un calendrier détaillé d application. 4

- aura adopté le statut des unités à statut militaire particulier avec un calendrier de création et d organisation de ces unités et aura mis en place ces unités. - aura mis en place avec l appui des partenaires du Niger l exécution du programme d urgence et des stratégies de développement économique, social et culturel prévues dans le présent Accord afin de permettre la création d emplois dans la zone touchée par le conflit. - aura démarré l intégration, la réintégration, le recrutement d éléments démobilisés de l ORA dans l Administration publique, les Forces de Défense et de Sécurité, les Sociétés d État, les Lycées et à l Université et dans les projets de développement. Pour sa part, l ORA s engage à désarmer et démobiliser ses éléments. ARTICLE 14 : Le Gouvernement s engage à mettre fin à l action de tous groupes et bandes armés (milices, brigades, etc.) susceptibles d aggraver le climat d insécurité et de compromettre les efforts de paix. A cet effet, il procédera à leur désarmement. ARTICLE 15 : Une amnistie générale sera décidée en faveur des éléments de l ORA et des éléments des Forces de Défense et de Sécurité ainsi que des autres agents de l État pour tous les actes commis du fait du conflit antérieurement à la date de signature du présent Accord. Le Gouvernement instituera une journée commémorative de réconciliation nationale à la mémoire des victimes du conflit et des événements de mai 1990 et prendra des mesures d apaisement en leur faveur. ARTICLE 16 : Le Gouvernement procédera à la réintégration à la Fonction Publique et dans les Sociétés d État, des éléments démobilisés de l ORA qui avaient le statut de fonctionnaires ou d agents publics. Le Gouvernement procédera également à la réintégration dans les établissements scolaires et universitaires des éléments démobilisés de l ORA qui avaient le statut d élèves ou d étudiants. 5

TITRE IV - DE L ORGANISATION DES FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ ARTICLE 17 : A/Unités à statut militaire particulier Il sera créé des unités à statut militaire particulier dans les régions de l Aïr, l Azawak et le Kawar. Le statut particulier de ces unités (commandement, gestion des personnels, recrutement, formation, avancement) sera déterminé par des textes réglementaires sur proposition d une commission interministérielle dont seront membres en outre des représentants de l ORA Ces unités auront pour mission d assurer le maintien de l ordre et de la sécurité publique. Dans le cadre de leur mission, elles devront agir de façon coordonnée et en complémentarité avec les forces classiques de défense et de sécurité. Le personnel de ces unités sera composé d éléments démobilisés de l ORA et de ressortissants des régions concernées. B/Forces Armées Nigériennes et Gendarmerie Nationale Dans le cadre de la restauration de la paix et de la confiance, le Gouvernement s engage à intégrer dans l armée des éléments démobilisés de l ORA qui recevront une formation appropriée. Ces éléments souscriront un engagement conformément aux dispositions réglementaires. En plus, dans le cadre du recrutement annuel, le contingent de recrues, ressortissants de la zone touchée par le conflit, sera revu à la hausse. A cet effet, les textes réglementaires y afférents seront réaménagés. Par ailleurs, la loi 62-10 du 16 mars 1962, sur proposition du Comité interministériel prévu à l alinéa A/du présent article, sera soumise pour révision à l Assemblée Nationale. 6

C/Forces Paramilitaires Le Gouvernement intégrera selon les textes en vigueur au sein des Forces Paramilitaires (Gardes Républicaines, Police Nationale, Douane) des éléments démobilisés de l ORA qui recevront une formation appropriée. Pour la protection de l environnement, de la faune et de la flore, un accent particulier sera mis sur le recrutement du personnel local. En cas de nécessité, les dispositions seront prises pour réaménager les textes en vigueur. TITRE V - DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL ARTICLE 18 : Dans le cadre de l application de l Article 8 du présent Accord, le Gouvernement prendra dans les domaines prévus par la loi, toutes les mesures nécessaires pour assurer aux collectivités territoriales la libre gestion de leurs affaires dans les actions de développement économique, social et culturel d intérêt régional ou local. ARTICLE 19 : En vue de permettre le retour librement consenti et la réinsertion des personnes déplacées, le Gouvernement s engage, en liaison avec l ORA, les pays amis et les organisations humanitaires internationales concernées, à mettre en place d une part des centres d accueil et d orientation où le séjour sera des plus brefs possible et d autre part des sites de réinsertion dans lesquels seront développées des activités socio-économiques adéquates. ARTICLE 20 : En vue du renforcement et de l élargissement à la zone touchée par le conflit des actions déjà entreprises dans le cadre des aides d urgence au plan alimentaire, sanitaire et scolaire prévues dans l Accord de paix de Ouagadougou du 9 octobre 1994, le Gouvernement s engage, en liaison avec l ORA et les populations concernées, à établir, à partir des statistiques disponibles des populations déplacées et de celles déjà en place, les besoins réels d aide d urgence à insérer dans un programme global. Ce programme sera soumis par le Gouvernement aux bailleurs de fonds en temps opportun. ARTICLE 21 : Dans le cadre du programme de réinsertion sociale des éléments démobilisés de l ORA, le Gouvernement prendra des dispositions en vue de leur recrutement dans les projets à haute intensité de main d œuvre dans la zone touchée par le conflit. 7

ARTICLE 22 : Sans préjudice des dispositions de l Article 8 du présent Accord, le Gouvernement s engage à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de poursuivre et d accélérer les efforts d investissements dans la zone pastorale par la mise en œuvre des nouvelles stratégies de développement visant : A. Dans le domaine du développement rural 1- L élevage Une politique de rentabilisation de l élevage prenant en compte : - la santé animale - la reconstitution du cheptel - la commercialisation du bétail et des produits dérivés de l élevage - l implantation d unités de transformation et de conservation des produits - une meilleure gestion des pâturages - l aménagement des points d eau et la multiplication des puits pastoraux - la constitution de banques céréalières. 2- L agriculture Une mise en valeur des potentialités agricoles que recèlent les régions en assurant leur exploitation tout au long de l année et une transformation locale des produits par : - l encadrement technique des paysans - l appui au service d encadrement des collectivités - la commercialisation des produits agricoles - la lutte contre les ennemis des cultures 8

- la création des unités de transformation et de conservation des produits agricoles - l exploitation des eaux souterraines - le renforcement des potentialités maraîchères par la mise en exploitation de périmètres hydroagricoles. B. Dans le domaine des mines et industries Les mines resteront une richesse nationale dont les bénéfices doivent permettre le développement de toutes les régions. Pour cela, il faut : - diversifier la production minière. - valoriser les matières premières locales à travers l industrialisation. - favoriser le développement de l économie régionale par la mise en œuvre pour l ensemble du secteur industriel et minier de mesures incitatives à la création d emplois en faveur des populations locales qui bénéficieront d une priorité dans le recrutement. - transférer aux collectivités territoriales une partie des ressources nationales générées par l exploitation minière et industrielle. Le taux et les modalités de transfert de ces ressources seront déterminés par la loi sur la décentralisation. C. Dans le domaine du développement social et culturel 1- Santé - la réhabilitation des infrastructures déjà existantes - la construction et l équipement de nouvelles unités sanitaires 9

médicaments la multiplication des pharmacies et des dépôts des - la formation du personnel - la mise en place d équipes mobiles de santé dans les zones nomades. 2- Éducation - adapter les programmes d enseignement selon les réalités socioculturelles des régions - promouvoir les langues et écritures nationales, notamment le Tamachek et le Tifinar - envisager la création d institutions d enseignement supérieur dans les régions du Nord - réhabiliter, construire et multiplier les écoles et cantines scolaires - former le personnel enseignant - affecter dans la mesure du possible, dans les régions, le personnel enseignant ressortissant de ces régions pour s assurer d une meilleure sensibilisation des populations sur les problèmes de l éducation afin de résoudre les problèmes inhérents au recrutement scolaire - accroître le taux de scolarisation. 3- Culture 10

- la création des centres culturels et musées régionaux valorisant les cultures, l histoire et les traditions orales - la multiplication d échanges culturels et sportifs interrégionaux et extérieurs. D. Dans le domaine des services 1- Transports et communications - l entretien, la gestion et la construction des routes, pistes, aéroports, gares - l ouverture et le développement du trafic aérien afin de désenclaver les régions - l assouplissement des contrôles et formalités de police - la création, dans la mesure du possible, de stations de radio et de télévision régionales émettant en langues nationales et reprenant les principaux programmes nationaux - l installation des moyens de communication BLU (Bandes Latérales Uniques) dans les centres les plus reculés. 2- Tourisme, Hôtellerie et Artisanat - envisager la suppression des visas pour les ressortissants de l Union Européenne - mettre en place des vols charters directs - assouplir les formalités d accueil et de circulation des personnes - réhabiliter et promouvoir les unités hôtelières - prendre les mesures d accompagnement pour relancer les secteurs du tourisme, de l hôtellerie et de l artisanat, générateurs de recettes, devises et emplois. 3- Administration publique Le Gouvernement, soucieux d une participation active de toutes les composantes de la population nigérienne à la gestion des affaires de l État et dans le cadre de la consolidation de la paix, 11

s engage à intégrer des éléments démobilisés de l ORA à tous les niveaux de l Administration publique selon les critères de compétence et les nécessités de l État. Il en sera de même pour les fonctions politiques. E. La liste des actions ci-dessus énumérées n est pas limitative. ARTICLE 23 : Le Gouvernement organisera une table ronde regroupant les pays amis du Niger et les Organisations Internationales pour le financement du programme économique et social du présent Accord. ARTICLE 24 : Dans le souci d une meilleure répartition géographique des infrastructures et des équipements, le Gouvernement s engage à appuyer la politique de décentralisation par une politique d aménagement du territoire. Cette répartition devra tenir compte des potentialités économiques de chaque région. ARTICLE 25 : Les dispositions du présent Accord seront mises en œuvre ainsi qu il suit : 1. 15 avril 1995 : Paraphe de l Accord définitif de Paix à Ouagadougou 2. 24 avril 1995 : Signature solennelle de l Accord définitif de Paix à Niamey 3. 25 avril 1995 : Entrée en vigueur du cessez-le-feu définitif à zéro heure (heure de Niamey) 4. 9 mai 1995 : Installation du Comité Spécial de Paix 5. 31 mai 1995 : Installation de la Commission Interministérielle 6. 30 juin 1995 : Adoption du Statut des Unités à Statut Militaire Particulier 7. 1er juillet 1995 : Démarrage de l Intégration, de la Réintégration et du Recrutement dans les Forces Paramilitaires, les Sociétés d État, les Lycées, l Université, l Administration publique et les projets de développement 8. 1er juillet 1995 : Installation du Groupe d Observateurs Militaires 9. 15 juillet 1995 : Mise en place de la Loi sur la Décentralisation 12

10. 15 juillet 1995 : Démarrage du Programme d aide d urgence et des projets de développement 11. 1er septembre 1995 : Début des travaux de détermination des effectifs 12. 1er octobre 1995 : Mise en place des Unités à Statut Militaire Particulier 13. 1er octobre 1995 : Désarmement/démobilisation des éléments de l ORA 14. 1er octobre 1995 : Démarrage de la formation et de l Intégration des éléments de l ORA dans les Forces de Défense et de Sécurité 15. 15 octobre 1995 : Table ronde sur le Programme d urgence NB : Ce calendrier n étant pas exhaustif, le Comité en déterminera la suite. TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 26 : Le présent Accord est établi en 5 exemplaires originaux rédigés en langue française et signé par chacune des deux Parties, ainsi que des trois médiateurs. Un exemplaire original sera conservé par chacun des signataires. ARTICLE 27 : Le présent Accord, qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Ouagadougou, le 15 avril 1995 ONT PARAPHÉ : Pour le Gouvernement de la République du Niger Monsieur MAÏ MAÏ GANA Pour l Organisation de la Résistance Armée 13

Monsieur RISSA AG BULA LA MÉDIATION : Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire Monsieur LAALA MOHAMED Pour la République Française Monsieur ALAIN DESCHAMPS Pour le Burkina Faso ABLASSÉ OUEDRAOGO 14