CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL DES CONFLITS MAI 2011



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CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL DES CONFLITS MAI 2011 -I-

SOMMAIRE 13 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES... V 13-01 Capitaux...V 13-01-02 Opérations de bourse...v 17 COMPETENCE... VII 17-03 Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction... VII 17-03-01 Compétence déterminée par des textes spéciaux...vii 26 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS...IX 26-04 Droit de propriété...ix 26-04-03 Propriété littéraire et artistique... IX -III-

13 Capitaux, monnaie, banques 13 Capitaux, monnaie, banques 13-01 Capitaux 13-01-02 Opérations de bourse 13-01-02-01 Autorité des marchés financiers Responsabilité à raison de son fonctionnement - Compétence juridictionnelle - Compétence administrative (1). La responsabilité qui peut incomber aux personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève de la juridiction administrative sauf si la loi a expressément dérogé à ce principe. Si l'article L. 621-30 du code monétaire et financier réserve à l'autorité judiciaire compétence pour connaître des recours formés contre les décisions individuelles de l'autorité des marchés financiers (AMF) autres que celles relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du même code, et si, par suite, il en va de même pour les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables nées de telles décisions, en revanche, les actions mettant en cause le fonctionnement défectueux des services de cette autorité publique relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Ressortit donc à la compétence de la juridiction administrative l'action indemnitaire d'un prestataire agréé de services d'investissements dirigée contre l'amf pour obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé l'instruction par cette autorité de demandes de visa de documents d'information du public présentées pour certaines sociétés clientes de ce prestataire en vue d'un accès au marché boursier (Société Europe Finance et Industrie c/ Autorité des marchés financiers, C3766, 2 mai 2011, A, M. Gallet, pdt., Mme Guirimand, rapp., M. Guyomar, c. du g.). 1. Comp., lorsque l'action en responsabilité est exercée à raison de l'illégalité de la décision prise, TC, 22 juin 1992, Me Mizon, n 02671, p. 486. -V-

17 Compétence 17 Compétence 17-03 Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction 17-03-01 Compétence déterminée par des textes spéciaux 17-03-01-02 Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires 17-03-01-02-05 Divers cas d'attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires Actions en contrefaçon de dessins et modèles (art. L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle) - Application à l'action exercée à raison de prestations d'un marché public. Si la responsabilité qui peut incomber aux personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est en principe soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il résulte de l article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel «Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale», que le législateur a entendu, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, faire relever de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire la recherche de la responsabilité des personnes morales de droit public en raison d une contrefaçon de dessins et modèles qui leur serait imputée. Par suite, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire la mise en jeu de la responsabilité d'une commune en raison des fautes qu elle aurait commises en installant, sur une dépendance de la voirie communale, des barrières et potelets en méconnaissance des droits que détiendrait sur un modèle de barrière une autre société que celle titulaire du marché public passé pour l'implantation de ces équipements (Société d'équipements industriels urbains c/ Société Frameto et Commune de Ouistreham, C3770, 2 mai 2011, A, M. Gallet, pdt., M. Arrighi de Casanova, rapp., M. Sarcelet, c. du g.). Recours contre les décisions individuelles de l'amf autres que celles relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier (art. L. 621-30 du même code) - Etendue - Actions en responsabilité à raison du fonctionnement de l'amf - Exclusion. La responsabilité qui peut incomber aux personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève de la juridiction administrative sauf si la loi a expressément dérogé à ce principe. Si l'article L. 621-30 du code monétaire et financier réserve à l'autorité judiciaire compétence pour connaître des recours formés contre les décisions individuelles de l'autorité des marchés financiers (AMF) autres que celles relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du même code, et si, par suite, il en va de même pour les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables nées de telles décisions, en revanche, les actions mettant en cause le fonctionnement défectueux des services de cette autorité publique relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Ressortit donc à la compétence de la juridiction administrative l'action indemnitaire d'un prestataire agréé de services d'investissements dirigée contre l'amf pour obtenir réparation du préjudice que lui aurait -VII-

17 Compétence -VIIIcausé l'instruction par cette autorité de demandes de visa de documents d'information du public présentées pour certaines sociétés clientes de ce prestataire en vue d'un accès au marché boursier (Société Europe Finance et Industrie c/ Autorité des marchés financiers, C3766, 2 mai 2011, A, M. Gallet, pdt., Mme Guirimand, rapp., M. Guyomar, c. du g.).

26 Droits civils et individuels 26 Droits civils et individuels 26-04 Droit de propriété 26-04-03 Propriété littéraire et artistique Dessins et modèles - Action en contrefaçon dirigée contre une personne publique - Compétence juridictionnelle - Compétence judiciaire. Si la responsabilité qui peut incomber aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est en principe soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il résulte de l article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel «Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale», que le législateur a entendu, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, faire relever de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire la recherche de la responsabilité des personnes morales de droit public en raison d une contrefaçon de dessins et modèles qui leur serait imputée. Par suite, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire la mise en jeu de la responsabilité d'une commune en raison des fautes qu elle aurait commises en installant, sur une dépendance de la voirie communale, des barrières et potelets en méconnaissance des droits que détiendrait sur un modèle de barrière une autre société que celle titulaire du marché passé pour l'implantation de ces équipements (Société d'équipements industriels urbains c/ Société Frameto et Commune de Ouistreham, C3770, 2 mai 2011, A, M. Gallet, pdt., M. Arrighi de Casanova, rapp., M. Sarcelet, c. du g.). -IX-