1995, chapitre 6 LOI MODIFIANT DE NOUVEAU LE CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE



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Transcription:

ASSEMBLÉE NATIONALE Trente-cinquième Législature, première session 1995, chapitre 6 LOI MODIFIANT DE NOUVEAU LE CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE Projet de loi 56 Présenté par M. Jacques Léonard, ministre des Transports Présenté le 19 décembre 1994 Principe adopté le 27 janvier 1995 Adopté le 27 janvier 1995 Sanctionné le 30 janvier 1995 Entrée en vigueur: à la date ou aux dates fixées par le gouvernement - 12 avril 1995: a. 16 G.O., 1995, Partie 2, p. 1815-24 avril 1995: aa. 1-15 G.O., 1995, Partie 2, p. 1815 Loi modifiée: Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) 299

CHAPITRE 6 Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière [Sanctionnée le 30 janvier 1995] LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: a. 61, mod. Production du permis a. 63.1, aj. Signature et photographie Exception a. 69, mod. Conditions d'obtention 1. L'article 61 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: «Le titulaire d'un permis n'est tenu de produire celui-ci qu'à la demande d'un agent de la paix ou de la Société et à des fins de sécurité routière uniquement.». 2. Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 63, du suivant : «63.1 Le permis de conduire et le permis probatoire comportent la signature du titulaire ainsi que sa photographie conforme aux normes prescrites par règlement. Ces permis sont délivrés sur support plastique. Toutefois, la Société peut délivrer un permis sans la photographie ou la signature du titulaire ou sur support papier selon la catégorie et la classe du permis ainsi que les conditions et circonstances déterminées par règlement.». 3. L'article 69 de ce code, modifié par l'article 7 du chapitre 57 des lois de 1993, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «69. Pour obtenir ou pour renouveler un permis, une personne doit satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement et, sauf dans les cas prévus par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement. Elle doit également pour obtenir un permis, sauf dans les cas prévus par règlement, payer à la Société les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l'article 301

CHAP. 6 Code de la sécurité routière 1995 151.4 de la Loi sur l'assurance automobile ainsi que la contribution d'assurance fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l'article 151.4 de cette loi.». a. 75, remp. Prérequis a. 83, mod. a. 93, mod. a. 93.1, remp. Coûts relatifs au permis Permis probatoire Non-renouvellement 4. L'article 75 de ce code est remplacé par le suivant : «75. Pour obtenir un permis de conduire, une personne doit réussir les examens de compétence visés à l'article 67 si elle n'a plus l'autorisation de conduire depuis trois ans ou plus.». 5. L'article 83 de ce code est modifié par l'addition, après le paragraphe 5, du suivant: «6 refuse de fournir une photographie conforme aux normes prescrites par règlement ou d'être photographiée par la Société ou d'apposer sa signature, selon les modalités que lui indique la Société.». 6. L'article 93 de ce code est modifié : 1 par l'insertion, dans le premier alinéa et après le mot «permis», des mots «sur support papier»; 2 par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot «Ce» par le mot «Tout». 7. L'article 93.1 de ce code, modifié par l'article 8 du chapitre 57 des lois de 1993, est remplacé par le suivant : «93.1 Le titulaire d'un permis de conduire doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l'article 151.4 de la Loi sur l'assurance automobile ainsi que la contribution d'assurance fixée en vertu de l'article 151 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l'article 151.4 de cette loi, au cours de la période déterminée par règlement. À défaut de paiement au cours de cette période, le titulaire ne peut, à compter du premier jour suivant la date d'expiration de cette période et sans autre avis de la Société, conduire un véhicule routier. Le titulaire d'un permis probatoire doit, avant l'expiration de celui-ci, payer les sommes visées à l'article 69 pour l'obtention d'un premier permis de conduire ou aviser la Société de son intention de ne pas en obtenir un. Le titulaire d'un permis de conduire qui, au cours de la période déterminée par règlement, demande l'annulation de son permis ou 302

1995 Code de la sécurité routière CHAP. 6 Paiement du permis a. 108, remp. Remplacement du permis Frais a. 109, mod. a. 140, mod. a. 141, mod. a. 619, mod. avise la Société de son intention de ne pas le renouveler, n'est pas tenu de payer les sommes visées au premier alinéa. La personne qui ne s'est pas conformée au premier ou au deuxième alinéa et qui demande à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier ou au deuxième alinéa, l'obtention d'un premier permis de conduire, le renouvellement de son permis de conduire ou l'autorisation de conduire de nouveau un véhicule routier, doit alors acquitter ces sommes ainsi que les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et aux modalités prévues par règlement.». 8. L'article 108 de ce code est remplacé par le suivant : «108. La Société doit aviser le titulaire d'un permis sur support plastique comportant sa photographie dont les classes ou les conditions ne correspondent pas à celles qui lui sont fixées de le remplacer dans le délai qu'elle indique. Le remplacement est subordonné, dans les cas déterminés par règlement, au paiement des frais fixés par règlement.». 9. L'article 109 de ce code est modifié par l'addition, après le paragraphe 4, du suivant: «5 il n'a plus l'autorisation de conduire un véhicule routier depuis trois ans ou plus.». 10. L'article 140 de ce code est modifié par la suppression, dans la première ligne, de ce qui suit: «65,». 11. L'article 141 de ce code est modifié: 1 par le remplacement, dans la première ligne, des mots «l'article» par «l'un des articles 65,»; 2 par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots «ou au troisième alinéa de l'article 93.1 ou à l'un des articles» par «,» ; 3 par l'insertion, dans la deuxième ligne et après «129», de «ou conduit contrairement au premier alinéa de l'article 93.1». 12. L'article 619 de ce code est modifié: 303

CHAP. 6 Code de la sécurité routière 1995 1 par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 4.2, des mots «les périodes au cours desquelles» par les mots «la période au cours de laquelle» ; 2 par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 5.2, des mots «des périodes prévues par règlement ou à toute date ultérieure qu'il fixe» par les mots «de la période prévue par règlement» ; 3 par l'insertion, après le paragraphe 6, des suivants : «6.0.1 prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui demande un permis probatoire ou un permis de conduire, son renouvellement ou son remplacement; «6.0.2 déterminer, selon la catégorie et la classe du permis, les conditions et les circonstances dans lesquelles le permis peut ne pas comporter la photographie ou la signature de son titulaire ou peut être délivré sur support papier;». a. 624, mod. Frais Remplacement d'un permis 13. L'article 624 de ce code, modifié par l'article 166 du chapitre 61 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 1 par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 3 et après les mots «son obtention et» des mots «son renouvellement ainsi que» ; 2 par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du paragraphe 5, des mots «illisible, endommagé, détruit, perdu, volé ou sur lequel apparaît un renseignement erroné ;» par les mots «notamment lorsqu'ils sont illisibles, endommagés, détruits, perdus, volés ou lorsqu'il y apparaît un renseignement erroné ;» ; 3 par l'addition, après le paragraphe 18, du suivant : «19 fixer les frais pour la prise de photographie de la personne qui fait authentifier par la Société la demande de renouvellement d'inscription auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec lorsqu'elle n'est pas titulaire d'un permis de conduire.» ; 4 par l'addition, après le paragraphe 19, de l'alinéa suivant : «Les frais prévus aux paragraphes 3 et 5 peuvent varier selon que le permis est sur support plastique ou sur support papier ou qu'il comporte ou non la photographie du titulaire.». 14. Tout titulaire d'un permis de conduire sur support papier, autre que celui appartenant uniquement à la classe autorisant la 304

1995 Code de la sécurité routière CHAP. 6 Permis conformes Règlement du gouvernement ou de la Société Règlement du gouvernement ou de la Régie de l'assurancemaladie du Québec Entrée en vigueur conduite d'un cyclomoteur, qui fait authentifier par la Société de l'assurance automobile du Québec sa demande de renouvellement d'inscription auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec conformément au règlement pris en vertu du paragraphe l.2 du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29) est tenu à cette occasion de demander le remplacement de son permis par un permis sur support plastique selon ce qui est prévu par règlement. La Société peut prévoir d'autres circonstances dans lesquelles les permis de conduire délivrés sur support papier sont remplacés par des permis de conduire conformes aux dispositions de l'article 63.1 de ce code. 15. Le gouvernement ou la Société, selon le cas, peut adopter, au plus tard le 30 avril 1995, un règlement en vertu des paragraphes 1, 6, 6.0.1 et 6.0.2 de l'article 619 du Code de la sécurité routière, ou en vertu des paragraphes 3, 5 et 19 du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'article 624 de ce code même si ce règlement n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1). Un tel règlement entre en vigueur, malgré l'article 17 de cette loi, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Un tel règlement peut, s'il en dispose ainsi, s'appliquer à compter de toute date non antérieure au 24 avril 1995. 16. Le gouvernement ou la Régie de l'assurance-maladie du Québec, selon le cas, peut adopter, au plus tard le 30 avril 1995, un règlement pris en vertu des paragraphes a, l.2 et m du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29), ou en vertu de l'article 16.1 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5), édicté par l'article 22 du chapitre 8 des lois de 1994, même si ce règlement n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1). Un tel règlement entre en vigueur, malgré l'article 17 de cette loi, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Un tel règlement peut, s'il en dispose ainsi, s'appliquer à compter de toute date non antérieure au 24 avril 1995. 17. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. 305