25/01/2010 De nouvelles clauses types en assurance construction obligatoire Quelles conséquences?
25/01/2010 La parution de nouvelles clauses types: l aboutissement d un processus de réforme de trois années. La parution de nouvelles clauses types, constitue le point final d un processus de réforme concernant le plafonnement des garanties dans le cadre de l assurance obligatoire en matière de construction. Loi du 30 décembre 2006 légalisant les plafonds de garantie en matière de police RC décennale Loi du 28 juillet 2008 légalisant les plafonds de garantie en matière de police DO Décret d application du 22 décembre 2008 Jusqu à la parution de ces textes, le plafonnement des garanties était pratiqué en marge des textes, t malgré la jurisprudence contraire de la Cour de Cassation Puisque la pratique était ainsi i établie depuis 1978, pourquoi ces textes t? De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 2
25/01/2010 Pourquoi cette réforme?. 24 mai 2004: Effondrement hall D2 Adp: le sinistre total en assurance obligatoire, c est possible.d où une chute des capacités (100 M ) Or, l assurance construction est obligatoire, quel que soit le coût du chantier on ne pouvait plafonner à 100 M, il fallait donc Soit limiter le quantum de l obligation d assurance Soit légaliser les plafonds en dessous du coût de l ouvrage ouvrage, car leur illégalité était en 2004 évidente pour tous Courant 2003: Disparition de la Police Unique de chantier (PUC): Désormais chaque constructeur devra donc être assuré individuellement au coût de l ouvrage, puisque que l illégalité des plafonds de garantie, stipulés dans les polices RC décennale est désormais admise Or le marché ne sait pas délivrer des garanties RC décennale individuellement au-delà de 15 M, voire 26 M pour les majors Il faut donc Soit permettre de plafonner les polices RCD en dessous du coût de construction, alors que la responsabilité décennale demeure au coût des réparations. Soit maintenir l assurance à hauteur du coût de la construction, en imposant l achat collectif des couvertures audelà des capacités d assurance que chaque constructeur peut mobiliser individuellement en souscrivant des polices PCG, CCRD (polices RC décennale collectives) Courant 2006, le chantier de la construction du Musée des confluences à Lyon est conçu avec l utilisation de procédés techniques non courants Or l obligation d assurance, s applique quelle que soit la technique mise en œuvre, les assureurs refusent alors de délivrer les garanties entrainant l arrêt du chantier Sans doute faudrait-il il légiférer pour permettre de limiter l obligation d assurer imposée aux assureurs, en cas de mise en œuvre de techniques non courantes Mais la légalisation du plafonnement des garanties en dessous du coût de construction s est imposée là encore comme la solution, alors que la responsabilité décennale demeurait au coût des réparations. De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 3
25/01/2010 Le contenu de la reforme opérée en 2006 et 2008 et applicable depuis le 01 janvier 2009, au terme du Décret du 22 décembre 2008?. La légalisation des plafonds de garantie en RCD puis en DO Mais de manière partielle, uniquement limitée au «hors habitation» Reconnaissance légale de la police RCD collective, permettant de satisfaire à l obligation d assurance en terme de plafond, mais aucune disposition ne permet de contraindre à la souscription de la police collective. Aucune disposition ne permet de limiter l obligation d assurer en cas de mise en œuvre de techniques non courantes. Alors pourquoi de nouvelles clauses types, de quoi s agit-il il? De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 4
25/01/2010 De quoi s agit-il?. L arrêté du 19 Novembre 2009 publié au JO du 27 Novembre 2009, a défini de nouvelles clauses types en matière d Assurance construction: Il s agit de la première refonte depuis l Arrêté du 17 novembre 1978 et non d un dun texte portant simplement modification de certaines parties du texte, comme ce fut le cas jusqu ici à plusieurs reprises Désormais conformément à l article L 243-8 C Ass, toutes les polices RC décennale souscrites ou renouvelées depuis le 28 Novembre 2009, sont donc réputées contenir ces nouvelles clauses. Il en va évidemment de même, en matière de police Dommages Ouvrage. Une refonte néanmoins limitée à deux axes principaux : L explicitation des dispositions du Décret du 22 décembre 2008 sur le plafonnement des garanties Les modifications de texte rendues nécessaires à la suite de l Ordonnance du 08 juin 2005 et de diverses évolutions jurisprudentielles. De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 5
. 25/01/2010 De quoi s agit-il? Une refonte néanmoins limitée à deux axes principaux : L explicitation des dispositions du Décret du 22 décembre 2008 sur le plafonnement des garanties et modification des stipulations contraires contenues dans les anciennes clauses type. Les modifications de texte rendues nécessaires à la suite de l Ordonnance du 08 juin 2005 et de diverses évolutions jurisprudentielles. De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 6
. 25/01/2010 De quoi s agit-il? Une refonte néanmoins limitée à deux axes principaux : L explicitation des dispositions du Décret du 22 décembre 2008 sur le plafonnement des garanties et modification des stipulations contraires contenues dans les anciennes clauses type. Les modifications de texte rendues nécessaires à la suite de l Ordonnance du 08 juin 2005 et de diverses évolutions jurisprudentielles. De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 7
25/01/2010 LE PLAFONNEMENT DES GARANTIES. En Habitation: Confirmation et renforcement du principe de la prohibition des plafonds de garantie Civ. 1re, 12 mai 1993 N 753 N 90-14.444 : Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment, figurant à l'annexe 1 à l'article A 243-1 du Code des assurances, précisent que ce contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage et ne prévoient pas de limitation à cette garantie ; qu'elle a, en outre, justement retenu qu'une telle limitation serait contraire à la finalité de ce type de garantie obligatoire Article L 243-9 C Ass (Loi 30 décembre 2006): «Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie». EnmatièredepoliceDO, le principe est affirmé de manière positive par la nouvelle clause type: Article A 243-1 Annexe II:«La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre.» avec une exception désormais limitée au seul cas du «hors habitation» EnmatièredepoliceRCD,le principe est désormais établi dans la clause type, comme dans la loi, mais par a contrario, puisque la clause type dans lanouvellerubrique«plafond»n envisagela possibilité de plafonner que dans la seule hypothèse du «hors habitation» De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 8
25/01/2010 LE PLAFONNEMENT DES GARANTIES. Hors Habitation: Le plafonnement devient possible Le plafond est devenu possible aussi bien en RCD qu en DO: Article L 243-9 C Ass (Loi 30 décembre 2006): «Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie». Mais il ne peut être inférieur au coût de l ouvrage: Article R 243-3 C Ass «I.-Le montant de garantie du ou des contrats d'assurance mentionnés à l article L 243-9 doit couvrir les personnes mentionnées aux articles L241-1, L 241-2, L 242-1 et L 242-2 2 à hauteur d'un dun montant minimum par ouvrage. Ce montant ne peut être inférieur, pour cet ouvrage, au coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage» Art A 243-1 Annexe I (RCD) La clause type crée une rubrique plafonnement: «dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage» Article A 243-1 Annexe II (DO) : La clause type modifie la rubrique plafonnement: «Pour les constructions destinées à un usage autre que l'habitation, la garantie peut être limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières» Sauf pour les chantiers dont le coût est supérieur à 150 M (1er cas de plafonnement): Art R 243-3 «ou à 150 millions d euros si ce coût est supérieur à 150 millions d euros» Art A 243-1 Annexe I (RCD) «hormis l'hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code» (150 M ) Art A 243-1 Annexe II (DO) «ou à un montant inférieur au coût total de construction déclaré aux conditions particulières, si ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code» (150 M ) De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 9
25/01/2010 Trois questions LE PLAFONNEMENT DES GARANTIES. La notion de coût de construction, est devenue la pierre angulaire du système: Elle constitue le plafond «hors habitation» et demeure aujourd hui la seule manière pour l assureur de quantifier son risque, puisque les plafonds sont prohibés, mais qu entendre par «coût de l ouvrage déclaré par le Maître de l ouvrage»?s agit S agit-il il du coût prévisionnel ou du coût définitif? En marché public cela fait souvent une différence parfois même aussi en marché privé, avec les TMA Comment entendre l exception «quand ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code» (150 M )? Est-ce à dire que pour toutes les opérations supérieures à 150 M, il n y a plus d obligation d assurance? Pour la fourchette des travaux entre 0 et 150, la prohibition des plafonds en police RCD habitation ou bien le plafonnement au coût de l ouvrage Déclaré, signifie t-il que désormais, toutes les polices individuelles seront susceptibles d intervenir au moins jusqu à 150 M? De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 10
25/01/2010 Trois questions LE PLAFONNEMENT DES GARANTIES. Qu entendre par «coût de l ouvrage déclaré par le Maître de l ouvrage»? S agit-il du coût prévisionnel ou du coût définitif? En marché public cela fait souvent une différence Comment entendre l exception «quand ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code» (150 M )? Est-ce à dire que pour toutes les opérations supérieures à 150 M, il n y a plus d obligation d assurance? Pour la fourchette des travaux entre 0 et 150, la prohibition des plafonds en police RCD habitation ou bien le plafonnement au coût de l ouvrage Déclaré, signifie t-il que désormais, toutes les polices individuelles seront susceptibles d intervenir au moins jusqu à 150 M? De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 11
25/01/2010 LE PLAFONNEMENT DES GARANTIES. Trois questions Qu entendre par «coût de l ouvrage déclaré par le Maître de l ouvrage»? S agit-il du coût prévisionnel ou du coût définitif? S agissant du plafond de garantie en cas de sinistre, il ne peut s agir que du coût définitif: Art A 243-1 Annexe I Montant de garantie «Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris» S agissant du coût à prendre en compte, pour voir si le chantier entre dans les prévisions de la police en terme de déclaration de risque, il ne devrait s agir que du coût prévisionnel : Comment imaginer en effet qu on puisse rétroactivement, 12 mois après la réception, appliquer à un constructeur une sanction pour non déclaration du coût définitif du chantier, par définition supérieur au coût prévisionnel? Comment imposer pratiquement aux constructeurs, l obligation d établir une double déclaration successive dans le temps: quant au coût initial, puis au coût définitif du chantier sur lequel il est intervenu? Et ce alors même que le calcul de sa prime est établi sur une assiette constituée par le montant de son marché et non celui du chantier et que le taux n a pas vocation à varier pour les chantiers en fonction de leur taille, dès lors qu un un contrat collectif aura été souscrit, puisqu en ce cas, les plafonds de garantie deviennent légaux, limitant ainsi le risque quel que soit le coût du chantier De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 12
25/01/2010 Trois questions LE PLAFONNEMENT DES GARANTIES. Qu entendre par «coût de l ouvrage déclaré par le Maître de l ouvrage»? S agit-il du coût prévisionnel ou du coût définitif? (Suite) Malheureusement dans le cadre des travaux d élaboration des nouveaux modèles d attestation RC décennale, les assureurs ont décidé d opérer une distinction: Pour les opérations ne donnant pas lieu à l émission i d un contrat t CCRD, essentiellement t les opérations inférieures à 15 M, les attestations RC décennale feront référence à un coût définitif. Cela signifie, que si le coût prévisionnel, est proche du coût indiqué, il faut exiger de l entreprise, que le coût définitif visé comme limite en terme de montant au delà de laquelle les chantiers ne sont plus couverts, soit de 20% supérieur au coût prévisionnel. Pour ce faire, il est recommandé de la prévoir dans la clause assurance de vos marchés de travaux ou de vos conventions de Maîtrise d œuvre ou de contrôle technique. Pour les opérations donnant lieu à l émission i d un contrat t CCRD, essentiellement t les opérations supérieures à 15 M, les attestations RC décennale feront référence à un coût provisionnel. En ce cas, il n y a aucun risque pour le Maître d ouvrage en cas d évolution du coût du chantier De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 13
25/01/2010 Trois questions LE PLAFONNEMENT DES GARANTIES. Qu entendre par «coût de l ouvrage déclaré par le Maître de l ouvrage»? S agit-il du coût prévisionnel ou du coût définitif? En marché public cela fait souvent une différence Comment entendre l exception «quand ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code» (150 M )? Est-ce à dire que pour toutes les opérations supérieures à 150 M, il n y a plus d obligation d assurance? Pour la fourchette des travaux entre 0 et 150, la prohibition des plafonds en police RCD habitation ou bien le plafonnement au coût de l ouvrage Déclaré, signifie t-il que désormais, toutes les polices individuelles seront susceptibles d intervenir au moins jusqu à 150 M? De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 14
25/01/2010 Trois questions LE PLAFONNEMENT DES GARANTIES. Comment entendre l exception «quand ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code» (150 M )? Est-ce à dire que pour toutes les opérations supérieures à 150 M, il n y a plus d obligation d assurance? Non, en réalité, pour la tranche de travaux comprise entre 0 et 150 M, l obligation d assurance demeure et le plafonnement n est autorisé que dans les limites prévues par le Décret du 22 décembre 2008: Art. R. 243-3. I (Décret 22 décembre 2008) Le montant de garantie du ou des contrats t d assurance mentionnés à l article l L. 243-9 doit couvrir les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 à hauteur d un montant minimum par ouvrage. Ce montant ne peut être inférieur, pour cet ouvrage, au coût total de construction déclaré par le maître de l ouvrage, ou à 150 millions d euros si ce coût est supérieur à 150 millions d euros Ce n est que pour la tranche de travaux excédant 150 M, qu il est loisible de ne pas s assurer, étant t entendu que le marché facultatif tif s établit aujourd hui à 300 M De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 15
25/01/2010 Trois questions LE PLAFONNEMENT DES GARANTIES. Qu entendre par «coût de l ouvrage déclaré par le Maître de l ouvrage»? S agit-il du coût prévisionnel ou du coût définitif? En marché public cela fait souvent une différence Comment entendre l exception «quand ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code» (150 M )? Est-ce à dire que pour toutes les opérations supérieures à 150 M, il n y a plus d obligation d assurance? Pour la fourchette des travaux entre 0 et 150, la prohibition des plafonds en police RCD habitation ou bien le plafonnement au coût de l ouvrage Déclaré, signifie t-il que désormais, toutes les polices individuelles seront susceptibles d intervenir au moins jusqu à 150 M? De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 16
25/01/2010 Trois questions LE PLAFONNEMENT DES GARANTIES. Pour la fourchette des travaux entre 0 et 150, la prohibition des plafonds en police RCD habitation ou bien le plafonnement au coût de l ouvrage Déclaré «hors habitation», signifie t-elle que désormais, toutes les polices individuelles seront susceptibles d intervenir au moins jusqu à 150 M?, n y a t-il pas d autre cas de plafonnement possible? Il existe un autre cas possible de plafonnement en RCD Car le marché de l assurance ne permet pas de satisfaire à un constructeur de satisfaire à son obligation d assurance, par une souscription individuelle au coût de l ouvrage. C est pourquoi le Décret du 22 décembre a prévu la possibilité de satisfaire à l obligation d assurance par la souscription d une police RC décennale collective: «Art. R. 243-1. Les personnes mentionnées aux articles L. 241-11 et L. 241-22 peuvent satisfaire i à l obligation d assurance leur incombant en vertu de ces articles en recourant à un contrat d assurance collectif, en complément d un ou plusieurs contrats d assurance garantissant individuellement leur responsabilité dans la limite des plafonds fixés dans ce ou ces contrats», et les nouvelles clauses types comportent un nouvelle annexe: l Annexe III, organisant la souscription de cette police collective, aussi bien en «Hors Habitation», qu en Habitation (Hormis pour les dispositions sur le plafond des garanties) En cas de souscription d une police RCD collective, la police RCD individuelle devient possible De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 17
25/01/2010 LE PLAFONNEMENT DES GARANTIES. Trois questions 2ème cas de plafonnement des polices RCD individuelles: en cas de souscription d une police collective: La clause type prévoit que les polices RCD individuelles peuvent être plafonnées en droit «Hors habitation»: Art A 243-1 Annexe I «Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage,. lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article R. 243-1 du présent code.» «En matière d Habitation», la clause type ne le permet pas, mais le plafonnement est de fait, puisqu on imagine pas un Maître d ouvrage, poursuivre un Assureur RC décennale de première ligne, au delà du montant de la franchise stipulé dans la police collective, dont la vocation est précisément d offrir une garantie au coût des réparations, si nous sommes en matière d habitation habitation Par contre, si le contrat collectif n est pas souscrit, puisque la loi se contente d en prévoir le principe, sans l imposer, l engagement de l assureur ayant délivré les garanties en police individuelle, s établira nécessairement, à hauteur du coût de l ouvrage, ce coût pouvant aller jusqu à 150 M en «hors habitation», voire même au coût des réparations en habitation, entraînant donc inéluctablement un refus de délivrer les garanties: c est toute la problématique «marché public» cf affaire musée des arts premiers D où le fait que la plupart des assureurs limitent aujourd hui les coûts des chantiers sur lesquels leur assuré peut intervenir, à hauteur de 15 ou 20 M pour les architectes (26 ou 30 M pour les majors). Ainsi au-delà, l assuré est obligé, de souscrire une police spécifique, permettant à l assureur de vérifier au préalable, avant de délivrer la garantie, que le contrat collectif a bien été souscrit. De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 18
25/01/2010 LE PLAFONNEMENT DES GARANTIES. Qu en est il de cette police RC Décennale collective (CCRD) aussi bien en habitation que hors habitation? Le Contrat CCRD est aujourd hui la pièce maîtresse de la réforme, permettant de satisfaire à l obligation d assurance, aussi bien en habitation que hors habitation, dès lors que le chantier dépasse un certain montant: Que dit la nouvelle clause type: Art A 243-1 Annexe III C Ass? Que dit la pratique? Les recommandations de la FFSA du 18 décembre 2008 De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 19
25/01/2010 LE PLAFONNEMENT DES GARANTIES. Qu en est il de cette police RC Décennale collective (CCRD) aussi bien en habitation que hors habitation? Que dit la nouvelle clause type: Art A 243-1 Annexe III C Ass? Que dit la pratique? Les recommandations de la FFSA du 18 décembre 2008 De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 20
25/01/2010 LE PLAFONNEMENT DES GARANTIES. Qu en est-il de cette police RC Décennale collective (CCRD) aussi bien en habitation que hors habitation? Que dit la nouvelle clause type: Art A 243-1 Annexe III C Ass? Le texte est pratiquement identique à l Annexe I sur les RC décennale individuelles, il ne diffère fondamentalement que sur deux points: La notion d assuré: on utilise désormais le pluriel, cette police peut comporter «des assurés», mais on ne nous dit pas qui sont-ils. La clause type se contente de renvoyer aux CP de la police. La notion de franchise: contrairement aux polices individuelles, la franchise est: Opposable à tous «erga omnes» Les assurés doivent couvrir le montant de cette franchise par une assurance: leur police RC décennale individuelle. Art A 243-1 Annexe III Franchise: «Lafranchise est opposable à tous. L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par un ou plusieurs contrats individuels d'assurance de responsabilité décennale comportant des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l'annexe I de l'article A. 243-1 du présent code». De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 21
25/01/2010 LE PLAFONNEMENT DES GARANTIES. Qu en est-il de cette police RC Décennale collective (CCRD) aussi bien en habitation que hors habitation? Que dit la nouvelle clause type: Art A 243-1 Annexe III C Ass? Que dit la pratique? Les recommandations de la FFSA du 18 décembre 2008 De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 22
25/01/2010 LE PLAFONNEMENT DES GARANTIES. Qu en est-il de cette police RC Décennale collective (CCRD) aussi bien en habitation que hors habitation? Que dit la pratique? Les recommandations de la FFSA du 18 décembre 2008 A partir de quel montant de chantier doit on souscrire cette police Collective? Les assureurs dans la recommandation du 18 décembre 2008, recommandent de ne pas exiger la souscription d une police collective, en deçà d un coût prévisionnel de 15 M HT Qui doit être assuré au titre de la CCRD, tous les assujettis à la RC décennale, y compris le Contrôleur Technique. Sur les Sous traitants l option est ouverte: qualité d assuré ou renonciation à recours A quel montant, les franchises de la police collective vont elles s établir? Va t-on pour chaque opération continuer à voir ces montant varier au gré des assureurs? Avec derrière des stratégies assez vaines en vue de faire baisser ou augmenter ces montants afin alléger ou d alourdir l engagement des polices de première ligne, alors même qu en tout état de cause, par un jeu de vases communiquant, le montant à assurer sera toujours le même? Non, la encore, la FFSA recommande des montants: - 10 millions pour un marché de travaux concernant la structure et le gros œuvre - 6 millions d euros pour un marché de travaux autre que structure et gros œuvre - 3 millions d euros pour les autres catégories de traitants directs, ainsi que le constructeur non réalisateur. De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 23
25/01/2010 En synthèse de cette première partie LE PLAFONNEMENT DES GARANTIES. L amplitude de l obligation d assurance a été recalibrée «Hors Habitation», pour toute les opérations jusqu à 150 M de coût de construction. Cela signifie que pour les ouvrages mixtes (Habitation- Hors Habitation), l obligation demeure aussi quel que soit son coût. Pour les opérations de 0 à 150 M, il existe désormais une dualité de régime sur le plafonnement: Hors Habitation: La clause type explicite l obligation pour les assureurs DO de délivrer des garanties à hauteur du coût de construction déclaré par le Maître de l ouvrage et pour les assureurs RC décennale de couvrir leurs assurés à ce niveau. En Habitation, de manière formelle en DO et par par a contrario en RC décennale, quel que soit le coût de l ouvrage, la clause type prévoit l obligation d assurer, sans autre limite que le coût des réparations, c est à dire parfois au-delà du coût de construction déclaré, même indexé. Cependant pour atteindre ce niveau de garantie, le Décret à légitimé l existence des polices de RC décennale collectives et l Arrêté du 19 novembre est venu organiser leur souscription, par l édiction d une clause type spéciale: l annexe III tandis que la FFSA recommande uniformément de la mettre en place pour les opérations dont le coût prévisionnel est supérieur à 15 M HT. Dès lors que cette police est souscrite, les polices individuelles sont alors plafonnées en droit (Hors habitation) ou en fait (Habitation) à hauteur d un niveau de franchise en principe p uniformisé pour tous le marché par les recommandations FFSA.(3 6 ou 10 M ) De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 24
. 25/01/2010 De quoi s agit-il? Une refonte néanmoins limitée à deux axes principaux : L explicitation des dispositions du Décret du 22 décembre 2008 sur le plafonnement des garanties Les modifications de texte rendues nécessaires à la suite de l Ordonnance du 08 juin 2005 et de diverses évolutions jurisprudentielles. De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 25
25/01/2010 LES MODIFICATIONS INDUITES PAR LA LOI OU LA JURISPRUDENCE La prise en compte des dispositions de l Ordonnance du 08 juin 2005 La prise en compte de certaines évolutions jurisprudentielles La correction de certaines incohérences sémantiques De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 26
25/01/2010 LES MODIFICATIONS INDUITES PAR LA LOI OU LA JURISPRUDENCE La prise en compte des dispositions de l Ordonnance du 08 juin 2005 La prise en compte de certaines évolutions jurisprudentielles La correction de certaines incohérences sémantiques De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 27
25/01/2010 LES MODIFICATIONS INDUITES PAR LA LOI OU LA JURISPRUDENCE La prise en compte des dispositions de l Ordonnance du 08 juin 2005 La prise en compte de la couverture des dommages aux existants, incorporés et indissociables des travaux neufs», dans la définition et le montant des garanties obligatoires, tant en DO qu en RC décennale La suppression du mot bâtiment De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 28
25/01/2010 LES MODIFICATIONS INDUITES PAR LA LOI OU LA JURISPRUDENCE La prise en compte des dispositions de l Ordonnance du 08 juin 2005 La prise en compte de certaines évolutions jurisprudentielles La correction de certaines incohérences sémantiques De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 29
25/01/2010 LES MODIFICATIONS INDUITES PAR LA LOI OU LA JURISPRUDENCE La prise en compte de certaines évolutions jurisprudentielles En matière de police RC décennale, la modification de la définition de l ouverture du chantier prise en compte pour déterminer la validité dans le temps des polices: La clause type met fin à cette jurisprudence en réputant inscrit dans toutes les polices, le fait que l ouverture du chantier qui demeure le point de référence pour déterminer la validité dans le temps de la police, «s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l opération de construction. Cette date correspond,../.. à la date de la déclaration d ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un dunpermis de construire» Avec un triple tempérament de bon sens, à ce principe restauré : -«pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, [L'ouverture de chantier s'entend] à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux» - «Lorsqu un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie,../.. cette date s entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.» - «Lorsqu un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie../.. et qu à cette même date il est en cessation d activité, l ouverture du chantier s entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.» De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 30
25/01/2010 LES MODIFICATIONS INDUITES PAR LA LOI OU LA JURISPRUDENCE La prise en compte de certaines évolutions jurisprudentielles En matière de Police Dommages Ouvrage: Assouplissement des conditions quant à la date de transmission du rapport préliminaire par l assureur A la suite de la clause ci-après rappelée : «2 Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires : a) dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclarationdusinistreréputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa dud) du1, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L assureur communique à l assuré ce rapport préliminaire, préalablement» Il est rajouté l expression : «ou au plus tard lors de cette notification» C est la fin pour les polices à venir de la jurisprudence sanctionnant la transmission concomitante: Civ. 3e, 18 février 2004, N 02-17.976 arrêt n 181; Civ. 3e,4 janvier 2006, n 05-13 727, arrêt n 20; Civ. 3e, 3 janvier 2006, n 04-19 043, arrêt n 36;Civ.3e,18décembre 2007, N 07-12.419. Arrêt n 1308 De nouvelles clauses type en Assurance construction obligatoire 31