Modifications légales concernant les demandeurs d asile, les citoyens UE et leurs membres de famille, les procédures 9ter,... Nathalie Sterckx Ce début d année 2012 aura vu publier au Moniteur belge de nombreuses lois modificatives du droit des étrangers. Ainsi, ce sont les demandeurs d asile, les citoyens UE et leurs membres de famille, les personnes souhaitant obtenir une régularisation de séjour pour raisons médicales, etc. qui sont cette fois-ci visés. Passage en revue, sans exhaustivité, de ces modifications et de certains [premiers] questionnements qu elles engendrent. 1) Loi du 19.1.2012 modifiant la législation concernant l accueil des demandeurs d asile 1 Cette loi modifie tant la loi accueil 2 que la loi organique des CPAS 3. a. Demandes d asile multiples Fedasil peut décider qu un demandeur d asile qui introduit une 2 ème demande d asile ne peut bénéficier de l aide matérielle tant que l OE 4 n a pas transmis son dossier au CGRA 5, c est-à-dire tant que l OE n a pas constaté que de nouveaux éléments justifient la nouvelle demande d asile. Fedasil peut prendre cette décision pour toute demande d asile ultérieure également (3 ème, 4 ème, 5 ème, etc.) 6. Auparavant, Fedasil pouvait limiter ce droit à l aide matérielle uniquement à partir de la 3 ème demande d asile. Le seul droit auquel peut prétendre l intéressé dont le dossier n a pas encore été transmis par l OE au CGRA en cas de demande d asile multiple est l accompagnement médical auprès de Fedasil 7. Aucune aide sociale n est due par le CPAS 8. Il est dès lors dans l avantage du demandeur d asile que la décision de l OE soit connue avant qu il n ait dû quitter le réseau d accueil sur base de sa précédente demande d asile dont il a été débouté afin d assurer, le cas échéant [le dossier est transmis au CGRA], la continuité de l aide matérielle perçue. Ce non-droit à l aide matérielle et à l aide sociale du CPAS pendant la phase d examen de la demande d asile multiple par l OE se concrétise par la désignation d un code 207 WSP no-show. 1 M.B. 17.2.2012. 2 Loi du 12.1.2007 sur l accueil des demandeurs d asile et de certaines autres catégories d étrangers (M.B. 7.5.2007). 3 Loi du 8.7.1976 organique des CPAS (M.B. 6.5.1965). Ci-après dénommée loi organique. 4 Office des Etrangers. 5 Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides. 6 Les références aux articles de loi le sont en concordance avec la nouvelle numérotation suite aux modifications apportées. Art. 4, al. 1 loi accueil. 7 Art. 4, dernier al. loi accueil. 8 Art. 57ter, al. 3 loi organique. Cet article entre en vigueur dès le 27.2.2012. Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl www.avcb.be 1
b. Demandeurs d asile no-show Une base légale existe désormais pour les demandeurs d asile no-show, ces demandeurs d asile qui ne souhaitent pas [continuer à] bénéficier de l aide matérielle dans une structure d accueil car ils disposent d une autre solution pour subvenir à leurs besoins (famille, amis, etc.) 9. Le seul droit auquel peuvent prétendre ces intéressés est l accompagnement médical auprès de Fedasil 10. Aucune aide sociale n est due par le CPAS 11. Ce non-droit à l aide matérielle et à l aide sociale du CPAS se concrétise par la désignation d un code 207 WSP no-show, comme pour les demandes d asile multiples donc. Les demandeurs d asile no-show peuvent à tout moment se représenter auprès de Fedasil pour solliciter l aide matérielle à laquelle ils ont droit en vertu de leur procédure d asile pendante. La nouvelle législation prévoit cependant que Fedasil peut dans ce cas prendre une sanction à l égard des intéressés 12. [On constate aujourd hui que le nombre de demandeurs d asile no-show est en forte augmentation. Cette augmentation viendrait notamment du fait que Fedasil considère que tout demandeur d asile ayant déclaré une adresse privée à l OE lors du dépôt de sa demande d asile est un no-show ]. c. Demandeurs d asile bénéficiant de ressources financières 13 L aide matérielle n est pas due au demandeur d asile qui dispose de ressources financières suffisantes, c est-à-dire égales ou supérieures au taux famille à charge du RIS (1.047,48 au 1.2.2012). Le seul droit auquel peut prétendre l intéressé est l accompagnement médical auprès de Fedasil. Le demandeur d asile doit tenir informé Fedasil de sa situation personnelle, professionnelle et financière. S il ne le fait pas et qu il perçoit indument l aide matérielle, il devra indemniser Fedasil, à l exception de l accompagnement médical. Un arrêté royal devra définir les modalités d exécution. Comment ce non-droit à l aide matérielle se concrétisera-t-il? Par la désignation d un code 207 WSP no-show également? L article 35/1 de la loi accueil prévoit déjà que le Roi définisse les modalités de l accueil lorsque le demandeur d asile dispose de ressources professionnelles. Un arrêté royal a d ailleurs été adopté le 12.1.2011 (M.B. 2.2.2011). Le nouvel article 35/2 ne vise-t-il que les ressources autres que professionnelles? Si non, quelle articulation entre les 2 dispositions légales et leurs arrêtés d exécution? Dans les 2 cas, il n est malheureusement pas prévu explicitement à ce jour que quand le demandeur d asile vient à perdre ses ressources financières [ou les voit diminuer], son droit à l aide matérielle est maintenu tant que sa procédure d asile est en cours. 9 Art. 4, al. 2 loi accueil. 10 Art. 4, dernier al. loi accueil. 11 Art. 57ter, al. 3 loi organique. Cet article entre en vigueur dès le 27.2.2012. 12 Art. 4, al. 3 loi accueil. Lesdites sanctions sont celles que Fedasil peut prendre en vertu de l article 45, al. 2, 1 à 6 loi accueil, à savoir : 1 l'avertissement formel avec mention dans le dossier social; 2 l'exclusion temporaire de la participation aux activités organisées par la structure d'accueil; 3 l'exclusion temporaire de la possibilité d'exécuter des prestations rémunérées de services communautaires; 4 la restriction de l'accès à certains services; 5 l'obligation d'effectuer des tâches d'intérêt général, dont la non-exécution ou l'exécution défaillante peut être considérée comme un nouveau manquement; 6 le transfert, sans délai, du bénéficiaire de l'accueil, vers une autre structure d'accueil. 13 Art. 35/2 loi accueil. 2
d. Durée du droit à l aide matérielle 14 Les demandeurs d asile ont droit à l aide matérielle pendant toute la durée de leur procédure d asile (avec les nuances développées ci-dessus : demandes d asile multiple, demandeurs d asile no-show, ressources financières suffisantes). En cas de décision négative à l issue de cette procédure d asile, l'aide matérielle prend fin lorsque le délai d'exécution de l'oqt 15 notifié au demandeur d'asile a expiré. Si des doutes ont pu exister sur le maintien du droit à l aide matérielle alors que le délai d exécution de l OQT est expiré et qu un recours auprès du CE 16 est pendant, ils sont aujourd hui aplanis par l accord de gouvernement qui dispose que «Le droit à l aide matérielle sera maintenu pendant le recours en cassation administrative exercé devant le Conseil d Etat». e. Trajet de retour 17 Au plus tard 5 jours après une décision négative du CGRA, Fedasil informe déjà le demandeur d asile des possibilités qui s offrent à lui en ce qui concerne le trajet de retour. Dès que l OQT est notifié au demandeur d asile débouté, ce dernier dispose du délai d exécution de l OQT (en principe 30 jours) pour établir et exécuter son trajet de retour. L OE doit être informé et tenu au courant de la situation et de l avancement de ce trajet de retour. Si Fedasil ou l OE estime que le demandeur d asile ne coopère pas suffisamment au trajet de retour, son départ étant reporté à cause de son seul comportement, la gestion du trajet de retour et le dossier administratif y afférent sont transférés à l OE, en vue d un retour forcé. Tant Fedasil que l OE peut modifier le lieu obligatoire d inscription (code 207) pour la durée du trajet 18. Les délais prévus semblent fort courts, voire irréalistes, pour mettre en œuvre un trajet de retour qui est censé privilégier dans un premier temps le retour volontaire. Quelles en seront les conséquences? Différentes hypothèses sont envisageables : l OE accorde des prolongations des délais d exécution des OQT, l OE procède à des éloignements forcés, les demandeurs d asile déboutés quittent les structures d accueil et se retrouvent en illégalité dans la rue, etc. f. Citoyens de l Union Européenne et leurs membres de famille 19 Il ne s agit pas ici de demandeurs d asile européens [ces derniers disposent finalement encore du droit à l aide matérielle pendant leur procédure d asile]. Il s agit des citoyens UE qui sollicitent un droit de séjour de plus de 3 mois comme travailleur salarié, travailleur indépendant, demandeur d emploi, étudiant ou rentier ainsi que de leurs membres de famille. Désormais, le CPAS «n est pas tenu d accorder une aide sociale aux ressortissants des Etats membres de l'union européenne et aux membres de leur famille pendant les trois premiers mois du séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 40, 4, alinéa 1er, 1, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien.». Qu est-ce que cela signifie? 14 Art. 6, 1 er, al. 1 et 2 loi accueil. 15 Ordre de quitter le territoire. 16 Conseil d Etat. 17 Art. 6/1 loi accueil. 18 Un projet de loi 1904/001 du 24.11.2011 modifiant la loi de 1980 et la loi accueil a notamment été déposé à la Chambre des représentants en vue de créer des centres de retour. 19 Art. 57quinquies loi organique. 3
- Les CPAS ne sont pas tenus d accorder une aide sociale aux citoyens UE et à leurs membres de famille pendant les 3 premiers mois de leur séjour ou le cas échéant, pour les demandeurs d emploi, tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent de chercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés. Questions qui se posent : o comment calculer la période de 3 mois? Est-ce la période couverte par l annexe 19 /19ter? Quid si cette annexe 19/19ter est précédée d un séjour touristique de 3 mois? Quid lorsque le séjour est couvert par une annexe 20, avec ou sans OQT, ou par une annexe 35 20? o à quelles demandes s appliquent les nouvelles dispositions? A celles introduites à partir du 27.2.2012? Quid des demandes en cours de traitement? Quid des personnes déjà aidées et qui sont dans cette période de 3 mois? o quid du droit à l AMU? o que signifie les CPAS ne sont pas tenus? Est-ce une interdiction ou une recommandation? Quid en termes de remboursement d une aide sociale éventuellement octroyée? o la référence aux demandeurs d emploi et à la période plus longue pendant laquelle ils ne peuvent percevoir une aide sociale n est pas très claire. L interprétation donnée ci-dessus est-elle la bonne? D une lecture conjointe du texte de loi avec le texte de la directive 2004/38/CE 21, il semblerait que oui. Mais au regard de la formulation choisie pour l art. 57quinquies, d autres interprétations sont également possibles. - Les CPAS ne sont pas tenus d octroyer des aides d entretien avant l acquisition du droit de séjour permanent, droit de séjour qui se matérialise par les titres de séjour suivants : carte E+ (annexe 8bis) et carte F+ (annexe 9bis). Questions qui se posent : o Que faut-il entendre par «aides d entretien»? Ces termes sont de nouveau issus de la directive 2004/38/CE mais ne sont pas explicites dans le contexte belge. Les explications fournies lors de la séance plénière du 27.10.2011 à la Chambre des Représentants par le député Somers sont-elles correctes et suffisantes? A savoir que ni le RIS ni l ERIS ne sont visés par ces aides d entretien mais bien toute autre aide octroyée en complément de ces 2 là? o que signifie les CPAS ne sont pas tenus? Est-ce une interdiction ou une recommandation? Quid en termes de remboursement d une aide complémentaire éventuellement octroyée? Toutes ces questions ont été soumises au SPP IS en vue de la rédaction de leur circulaire à paraître prochainement. 20 D autres situations sont encore envisageables mais nous ne les énumérons pas toutes ici car elles ne constituent pas la majorité des cas qui se présentent. 21 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29.4.2004 relative au droit des citoyens de l Union et des membres de leurs familles, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. 4
2) Loi du 8.1.2012 modifiant la loi du 15.12.1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers (procédure 9ter) 22 Entrée en vigueur : le 16.2.2012. a. Filtre médical au stade de la recevabilité de la demande 23 La demande d autorisation de séjour pour raisons médicales est désormais déclarée irrecevable lorsque le médecin de l OE constate que la maladie ne répond manifestement pas aux critères de l article 9ter [maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour la vie ou l intégrité physique de l intéressé ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans le pays d'origine ou dans le pays où l intéressé séjourne]. Un filtre médical est donc instauré au stade de la recevabilité de la demande, ce qui n était pas le cas auparavant, la demande étant déclarée recevable si l intéressé réunissait l ensemble des documents qui lui étaient demandés, le contrôle médical se déroulant au fond uniquement. b. Certificat médical datant de moins de 3 mois 24 L'intéressé transmet avec sa demande tous les renseignements utiles et récents concernant sa maladie. Il transmet également un certificat médical type devant désormais dater de moins de 3 mois précédant le dépôt de sa demande. c. Motif de refus au fond : non présentation chez le médecin 25 L'obtention d'une autorisation de séjour pour raisons médicales peut désormais être refusée à l'intéressé qui ne se présente pas à la date fixée dans la convocation par le médecin de l OE et qui ne donne pas, au plus tard dans les 15 jours suivant cette date, de motif valable à ce sujet. d. Cumul avec d autres procédures de séjour 26 Si l intéressé avait une autre procédure de séjour en cours et que celle-ci débouche sur un droit de séjour d une durée illimitée, la demande d autorisation de séjour pour raisons médicales est désormais déclarée d office sans objet par l OE, à moins que l intéressé lui fasse savoir dans un délai de 60 jours qu il souhaite tout de même la poursuite de l examen de sa demande. 3) Loi du 19.1.2012 modifiant la loi du 15.12.1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers (directive retour et pays sûrs) 27 a. Retour des ressortissants de pays tiers en séjour illégal 28 Cette loi transpose partiellement la directive retour 2008/115/CE 29. Elle vise le retour des ressortissants de pays tiers en séjour illégal. Voici de manière non exhaustive les nouveautés importantes dont elle traite : - l éloignement des étrangers qui sont détenus dans un établissement pénitentiaire et qui font l objet d une décision d éloignement exécutoire, après avoir satisfait aux peines 22 M.B. 6.2.2012. Ci-après dénommée loi de 1980. 23 Art. 9ter, 3, 4 loi de 1980. 24 Art. 9ter, 1er, al. 3 et 4 loi de 1980. 25 Art. 9ter, 1 er /1 loi de 1980. 26 Art. 9ter, 7 loi de 1980. 27 M.B. 17.2.2012. 28 Principalement l insertion d un Titre IIIquater dans la loi de 1980, contenant les articles 74/10 à 74/19. 29 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16.12.2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. 5
imposées par les cours et tribunaux. A cette fin, des collaborations doivent être établies entre les directeurs d établissements pénitentiaires et l OE, notamment. - les décisions d éloignement peuvent être assorties d interdiction d entrée de maximum 3 ans, voire maximum 5 ans lorsque l intéressé a recouru à la fraude ou à d autres moyens illégaux afin d être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour, voire plus de 5 ans lorsque l intéressé constitue une menace grave pour l ordre public ou la sécurité nationale. Ces interdictions d entrée ne peuvent contrevenir au droit à la protection internationale (demande d asile, protection subsidiaire, régularisation de séjour pour raisons médicales). De même, les interdictions d entrée peuvent être levées ou suspendues pour une série de raisons, dont des raisons humanitaires. - Le délai d exécution de l OQT est en principe de 30 jours. Une prolongation du délai de 30 jours peut être demandée par l intéressé dans une série de cas (réalisation du retour volontaire, enfants scolarisés, etc.). Aussi longtemps que le délai d exécution de l OQT court, l intéressé est protégé contre un éloignement forcé. Cependant, des bémols existent : des mesures préventives peuvent être prises pour éviter le risque de fuite et il peut être dérogé au délai de 30 jours qui peut être ramené à un délai inférieur à 7 jours ou à néant dans une série de cas dont, par exemple : l intéressé a introduit plus de 2 demandes d asile, sauf s il y a des éléments nouveaux dans sa demande. b. Demandeurs d asile issus d un pays dit sûr 30 La charge de la preuve est renversée lorsqu une demande d asile est introduite par un ressortissant d un pays dit sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays. En effet, le CGRA peut ne pas prendre en considération une telle demande lorsqu il ne ressort pas clairement des déclarations de l intéressé qu il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou des motifs sérieux de croire qu il court un risque réel de subir une atteinte grave (peine de mort, torture, etc.). La décision du CGRA doit être prise dans un délai de 15 jours ouvrables. La liste de ces pays sûrs doit être déterminée par arrêté royal et est communiquée à la Commission européenne. Cet arrêt royal doit encore être adopté. Les demandeurs d asile issus de tels pays maintiennent tout de même leur droit à l aide matérielle pendant la courte période de leur procédure d asile. 4) Loi du 16.11.2011 insérant un article 74/9 dans la loi du 15.12.1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers, en ce qui i concerne l interdiction de détention d enfants en centres fermés 31 Deux situations sont visées : - les familles avec enfants mineurs qui tentent de pénétrer en Belgique sans satisfaire à certaines conditions (pas en possession des documents d entrée requis, pas de justification de l objet du voyage, etc.) peuvent être maintenues, en vue de leur éloignement, pour une durée aussi courte que possible, dans un centre fermé situé aux frontières, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs. 30 Art. 57/6/1 loi de 1980. 31 M.B. 17.2.2012. 6
- les familles avec enfants mineurs qui séjournent illégalement sur le territoire ont la possibilité, sous certaines conditions, de résider dans une habitation personnelle à moins qu un des membres de la famille se trouve dans un cas d exclusion 32. Lesdites conditions sont formulées dans une convention conclue entre la famille et l OE. Le contenu de la convention ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect doivent être déterminés par arrêté royal. Si la famille est dans l impossibilité de résider dans cette habitation personnelle, elle sera hébergée, aux mêmes conditions (convention OE-famille), dans un centre fermé adapté aux besoins des familles avec enfants. Les familles qui ne respectent pas les conditions fixées par l OE pourraient être placées dans un centre fermé normal, pour une durée limitée, à moins que d autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées. Toutes les familles se voient attribuer un agent de soutien qui les accompagnent, les informent et les conseillent. 5) Pour rappel, les modifications légales qui ont modifié le droit des étrangers en 2011 a. Réforme du droit au regroupement familial - Loi du 8.7.2011 modifiant la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial (M.B. 12.9.2011) - AR du 21.9.2011 modifiant les AR du 8.10.1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, du 17.5.2007 fixant les modalités d'exécution de la loi du 15.9.2006 modifiant la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et du 7.5.2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (M.B. 10.10.2011) b. MENA - Loi du 12.9.2011 modifiant la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire au mineur étranger non accompagné (M.B. 28.11.2011) - AR du 7.11.2011 modifiant l'ar du 8.10.1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (M.B. 28.11.2011) - Circ. du 14.11.2011 abrogeant la circulaire du 15.9.2005 relative au séjour des mineurs étranges non accompagnés (M.B. 28.11.2011) 32 Non-admission dans la zone Schengen ; compromission des relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique ; compromission de la tranquillité publique, de l ordre public ou de la sécurité nationale. 7