MATERIEL N 40 - MATERIEL N 3 En ligne sur le site www.fntp.fr / Extranet le 8 mars 2005 CODE DE LA ROUTE CONTROLE TECHNIQUE DES EHICULES LOURDS Le décret n 2004-568 du 11 juin 2004 (JO du 19.06.2004) transfert le contrôle technique des véhicules lourds au secteur privé. L arrêté d application en date du 27 juillet 2004 (JO du 5.9.2004) en précise les critères techniques. Il traite en détail des catégories de véhicules soumis à contrôle, de l agrément des centres et des mesures de surveillance administrative des contrôles techniques et des installations. Cette nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1 janvier 2005 pour les véhicules de transport de marchandises, de transport de matières dangereuses ou en commun de personnes d un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes. Afin de permettre au nouveau système de se mettre en place, l ancienne (arrêté du 15.11.1954) et la nouvelle réglementation coexisteront jusqu au 31 décembre 2005. En conséquence, pendant cette phase transitoire les DRIRE continueront à fonctionner. Les dispositions relatives aux modalités de la visite technique prévues par la réglementation antérieure qui n ont pas été reprises dans l arrêté susnommé, doivent faire l objet d un réexamen par l Administration. Son résultat devrait entraîner une révision de la nouvelle réglementation. Les dispositions de l'article R.323-25 du code de la route restent applicables pour la visite technique initiale préalable à la mise en circulation. Elle doit être passée dans les deux mois après la date de première mise en circulation du véhicule. 1
Les huit annexes de l arrêté du 27 juillet 2004 sont publiées sur le site de l'organisme Technique Central à Montlhéry 91 (wwww.utac.otc.com) et non pas au Bulletin officiel du ministère de l'équipement. Toutefois, Il est possible de les commander aux Journaux Officiels pour la somme de 9 e 35 TTC au 01.40.58.75.00 L annexe III liste les véhicules soumis au contrôle technique et les catégories de véhicules visés par la réglementation spécifique. Elle définit également la périodicité des contrôles et la validité des visas. On trouvera ci-après une récapitulation de ces modalités. L attestation de limitation de vitesse de moins d un an est présentée lors du jour du contrôle comme le spécifie le BI N 17 MATERIEL N 2 du 11 février 2003. Un véhicule immobilisé pour trucage ou neutralisation du chronotachygraphe ou du limiteur de vitesse ne peut être remis en circulation qu après régularisation par un installateur agréé suivie d une visite technique (article L.317-1 et R.325-7 du code de la route - arrêté du 12 mars 1996 (JO du 28.4.96). Indépendamment des visites effectuées dans les centres agréés, des contrôles inopinés peuvent intervenir sur la voie publique (arrêté du 9 août 2002 - J0 du 15.10.2002). Les visites ont lieu à l initiative du propriétaire du véhicule. En cas de négligence, la carte grise peut-être retirée par décision préfectorale. Les contrôles techniques des véhicules d une même société ne doivent pas dépasser par année, plus de 10 % de l activité d un centre ou d un réseau. Cependant, elle est portée à 35 % avec l accord du préfet si l application constitue un obstacle manifeste à une bonne couverture géographique du territoire. Le bulletin d information N 80 MATERIEL N 7 du 1 décembre 2000 sera abrogé le 31 décembre 2005. 2
MODALITES TECHNIQUES 1 - Catégorie des éhicules lourds : (articles R.323-6 et R.323-23 à R.323-25 du code véhicules de la route) : éhicules de transport de marchandises ou leurs remorques dont le poids total en charge est supérieur à 3, 5 tonnes, dont le genre répond aux désignations suivantes : tracteurs routiers (TRR) ; camions (CAM) ; semi-remorques avant train (SRAT) ; semi-remorques routières (SREM) ; remorques routières (REM) ; semi-remorques pour transports combinés (SRTC) ; remorques pour transports combinés (RETC) ; véhicules automoteurs spécialisés (ASP) ; semi-remorques spécialisées (SRSP) ; remorques spécialisées (RESP) ; véhicules de transport en commun de personnes (TCP). éhicules soumis à réglementation spécifique : (articles R.323-6, R.323-24 et R.323-26 du code de la route) Les 5 catégories de ces véhicules sont répertoriées dans le tableau B de l annexe III. Elles figurent au chapitre 5 : véhicules de dépannage ; véhicules pour les transports sanitaires ; véhicules pour l enseignement de la conduite ; véhicule de transport en commun de personnes ; véhicules de transport de matières dangereuses. éhicules prêts à l emploi (article R.323-25 du code de la route) éhicules dont l immatriculation ne nécessite pas la présentation du certificat de carrossage prévu à l annexe II de l arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules. éhicules de transport de marchandises et véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises Les anciens genres TST et TSU répertoriés dans l'annexe A - II de l'arrêté du 5.11.1984 (JO du 22.12.1984) relatif à l'immatriculation des véhicules sont soumis au contrôle technique. éhicules de transport de marchandises utilisés en transport en commun de personnes à titre exceptionnel. Ces véhicules sont traités comme des transports en commun de personnes. Ils doivent être immatriculés dans le genre ASP ou dans le genre camion ou camionnette avec une carrosserie fourgon (article 54 de l'arrêté du 02.07.1982). 3
2 Définition des opérations de contrôle isite technique périodique : Opération de contrôle dont le but est de vérifier l état technique du véhicule selon la périodicité (Annexe III-C) et les conditions définies à l annexe I du présent arrêté. Contre-visite : Contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d une visite technique périodique au cours de laquelle un ou des défauts pour lesquels l annexe I du présent arrêté stipule que le véhicule doit être refusé avec ou sans interdiction de circuler. Elle intervient dans le mois suivant le contrôle. Contrôle technique : isite technique périodique et/ou contre-visite. Procès-verbal de contrôle technique : Document remis à l issue du contrôle technique. Il liste notamment les observations relevées. Il est visé par le contrôleur et est remis immédiatement à la personne qui présente le véhicule. Une copie de ce procès-verbal est conservée pendant une durée de deux ans par l organisme vérificateur. 3 - Périodicité des visas 4 - Exceptions Annexe III jointe. Les véhicules titulaires d'une carte W ne sont pas soumis au contrôle technique. 5 - Mutation du véhicule ou demande de duplicata L obtention d une carte grise est subordonnée à la preuve de l exécution du contrôle technique en cours de validité. 6 - Documents à présenter Carte grise (original) - ou à défaut, l un des documents suivants en cas de : Perte ou de vol de la carte grise : - copie de la demande de duplicata ou de la déclaration de perte ou de vol et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture où figurent les éléments d identification du véhicule. Immobilisation du véhicule : - fiche de circulation provisoire (article R.325-6 du CR). ente aux enchères publiques : - attestation du commissaire-priseur. Retrait de la carte grise : - décision administrative. 4
7 - Documents complémentaires 8 - Justification du contrôle et visa des documents En complément de la carte grise ou des documents d identification ci-dessus, doivent être également présentés les pièces suivantes : - notice descriptive et certificat de conformité du véhicule ou sa copie, le cas échéant ; - certificat de carrossage, le cas échéant ; - en cas de contre visite, procès-verbal de la visite technique périodique défavorable ; - pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ; - pour les véhicules de plus de 12 tonnes ou 10 tonnes de PTAC pour les transports de marchandises et en commun, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse de moins d un an ; - procès-verbal de visite défavorable en cas de contre visite ; -carnet d entretien. A l issue d une visite technique périodique favorable, un procès-verbal est établi. Il mentionne le résultat de cette visite et est remis à la personne qui présente le véhicule. En outre, une vignette poinçonnée est apposée sur le pare-brise du véhicule. Elle indique le mois et l année limites de validité. Le contrôleur appose sur la carte grise le timbre réglementaire, la date limite de validité du visa ainsi que les lettres suivantes : A - apte au transport ; C commentaire ; O - observations (défaut à corriger mais sans obligation de contre-visite) ; R.- contre visite avec interdiction de circulation ; S - contre visite sans interdiction de circulation ; X - renvoi du véhicule sans réalisation de la visite. 9 - Sanctions L article R.323-1 du code de la route puni le non-respect du contrôle technique d une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L amende est fixée à 750 e d amende au plus ou à une amende forfaitaire de 135 e. Une immobilisation et une mise en fourrière peuvent être ordonnées. Le fait de laisser circuler un véhicule frappé d une interdiction de circuler suite à un contrôle technique est susceptible de constituer le délit de mise en danger d autrui puni d un an d emprisonnement et de 15 000 e d amende (article 223-1 du code pénal). 5
ANNEXE III de l arrêté du 27 juillet 2004 PERIODICITE ET ALIDITE DES ISAS TYPE DE CONTROLE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES isite technique périodique PERIODICITE DES ISITES TECHNIQUES PERIODIQUES 6 mois après la date de l autorisation de mise en circulation ou de la dernière visite technique périodique. AUTRES EHICULES LOURDS PRETS A L EMPLOI Un an après la date de la première immatriculation. 1 ère visite technique périodique Autre visite technique périodique Un an après la date : - de la première immatriculation dans le cas de la première visite technique périodique suivant l immatriculation du véhicule. - de la dernière visite technique périodique. RESULTAT DE LA ISITE TYPE DE ISITE ALIDITE DU ISA éhicules TCP. visite technique périodique 6 mois après la date de la visite technique périodique. éhicules lourds autres que TCP visite technique périodique Un an après la date de la visite technique périodique. éhicule accepté. (Lettre A) éhicules TCP. Contre-visite sous un mois après la date de la visite technique ayant prescrit la 1 ère contrevisite. 6 mois après la date de la visite technique périodique ayant prescrit la 1 ère contre-visite. éhicules lourds autres que TCP Contre visite sous un mois après la date de la visite technique ayant prescrit la 1 ère contrevisite. Un an après la date de la visite technique périodique ayant prescrit la 1 ère contre-visite. éhicule refusé " sans interdiction de circuler " (Lettre S) isite technique périodique suite à un véhicule présenté en contre-visite au-delà d un mois après la date de la visite technique périodique ayant prescrit la 1 ère contre-visite. Un mois après la date de la nouvelle visite technique périodique. Contre-visite sous un mois après la date de la visite technique périodique ayant prescrit la première contre-visite. Un mois après la date de la dernière visite technique périodique ayant prescrit la première contre-visite. éhicule refusé " avec interdiction de circuler " (Lettre R) Tout type de visite technique périodique ou contre-visite. Date de la visite technique périodique ou de la contre-visite. 6
ANNEXE II de l arrêté du 27 juillet 2004 Appendice I PROCES-ERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE D UN EHICULE LOURD Nature du contrôle Date du contrôle n du contrôle Information sur la visite technique périodique défavorable N de P : Date du contrôle : N agrément centre : Identification du centre de contrôle N D AGREMENT : NOM DU CENTRE : ADRESSE : Identification du véhicule N immatriculation : date : Date de 1 ère mise : Genre Carrosserie- Marque Type - n série- Energie Kilométrage compteur Propriétaire Informations complémentaires au véhicule NOM : Adresse : Etat de charge : Catégorie : éhicule associé : DEFAUTS CONSTATES Mesures de freinage Résultat du contrôle technique Lettre : Date limite de validité du visa : Numéro de la vignette pare-brise : Nom et signature de la personne qui reprend possession du véhicule et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats. IDENTITE DU CONTROLEUR : Nom et prénom du contrôleur : Numéro d agrément : Informations importantes au verso Marque distinctive et signature 7
ANNEXE I de l arrêté du 27 juillet 2004 Appendice II Tableau relatif à l état de charge des véhicules pour la présentation AU CONTROLE TECHNIQUE ETAT DE CHARGES DES EHICULES PRESENTES AU CONTROLE TECHNIQUE Catégorie des véhicules Centre de contrôle avec piste ou freinomètre (2) Observations Contrôle technique Périodique Contrevisite (1) 1 éhicules sanitaires Par véhicules sanitaires, on entend tous véhicules destinés au transport de personnes. 2 éhicules-écoles (transports de marchandise ou transport en commun de personnes) 3 éhicules de transport d animaux vivants 4 éhicules de transport de carcasses d animaux suspendus 5 Bennes à ordures ménagères 7 éhicules transportant des objets fragiles C éhicules de déménagement, roulottes habitables, transport de glaces 8 éhicules de transport en commun de personnes 9 éhicules non aménagés pour le transport en charge éhicules-échelle, grue, transport de fonds, dépanneuses sans plateau etc 10 Autres véhicules C C 1) Lorsque le refus a été motivé par une insuffisance de freinage. 2) = véhicule présenté à vide C = véhicule présenté en charge (au minimum 2/3 du PTAC) 8