COLLEGE D ARBITRAGE DE LA COMMISSION LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE



Documents pareils
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

Cour de cassation de Belgique

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

Décrets, arrêtés, circulaires

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

Conditions générales Claim it

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

C O U R S U P É R I E U R E DISTRICT DE MONTRÉAL

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Le vingt sept mars deux mil treize,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Service pénal Fiche contrevenant

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Cour de cassation de Belgique

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

dans la poursuite pénale dirigée contre

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI

REPUBL QUE FRANCA SE

Numéro du rôle : Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

DECISION DCC DU 26 MAI 2015

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Arrêt du 12 septembre 2008

Les Règlements de la Cour Européenne d Arbitrage

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances»

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

S T A T U T S. 2.2 L Association ne poursuit aucun but lucratif et n exerce aucune activité commerciale.

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

CONSEIL de DISCIPLINE

Vous êtes marié avec un conjoint de

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES

Cour de cassation de Belgique

ci Monsieur BElLA ARMAND

On se fait une loi de vous guider

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

Extension de garantie Protection juridique

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

Créer son ASBL. VERSION 1 01 février 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

COUR D APPEL DE MONS 8 NOVEMBRE 2004, 3 ÈME CH. La Cour d'appel de Mons, 3ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant:

REPUBLIQUE FRANCAISE

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Sous forme de tableau, nous revenons pas à pas, tant sur le contenu même de l arrêté, que sur celui de son Annexe.

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

Transcription:

COLLEGE D ARBITRAGE DE LA COMMISSION LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE EN CAUSE DE Monsieur A, domicilié à xxx DEMANDEUR assisté par Maître xxx, Avocat au Barreau de xxx Mademoiselle B, xxx, domiciliée à xxx, Madame C, xxx, domiciliée à xxx, DEMANDERESSES représentée par Maître xxx, Avocat au Barreau de xxx CONTRE IV, dont le siège social est établi à xxx, R.C. xxx, lic.xxx DEFENDERESSE comparaissant par Monsieur xxx, xxx, et par Monsieur xxx, xxx L an deux mille cinq, le 1 septembre, à 1000 Bruxelles, bvd Roi Albert II, n 16, en la salle d audience où les parties ont été invitées à comparaître le 1 septembre 2005, Nous soussignés, en qualité d Arbitres de la Commission de Litiges Voyages, Monsieur xxx, xxx, xxx, Président du Collège d Arbitrage, Madame xxx, xxx, domiciliée à xxx, Juge Arbitre représentant les Consommateurs Monsieur xxx, xxx, domicilié à xxx, Juge Arbitre représentant les Consommateurs, Monsieur xxx, xxx, domicilié à xxx, Juge Arbitre représentant l Industrie du Tourisme, 1

Monsieur xxx, xxx, domicilié à xxx, Juge Arbitre représentant l Industrie du Tourisme assistés de Madame le Greffier xxx, AVONS JUGE ET PRONONCE A L UNANIMITE LA SENTENCE D ARBITRAGE SUIVANTE : Vu les articles 1676 et suivants du Code judiciaire, Vu le formulaire de saisine de la C.L.V. rédigé, complété et signé par la partie demanderesse en langue française, Vu le dossier de la procédure régulièrement constitué en langue française, au choix des parties et notamment : l accord écrit des parties sur la procédure d arbitrage, les pièces déposées par elles, les moyens développés par écrit par les parties, leur convocation écrite à comparaître à l audience du 1 septembre 2005, Quant aux faits Attendu que, par l intermédiaire de la défenderesse, les demandeurs avaient réservé un voyage et un séjour à Djerba (Tunisie) organisés par OV, du 3 au 10 juillet 2004 ; Qu il résulte du dossier déposé contradictoirement par les demandeurs qu en date du 27 mai 2004, OV informa la défenderesse que l heure de départ de l avion qui devait transporter les demandeurs le 3 juillet 2004 était avancée de 23h55 à 19h55 ; que la défenderesse omit de transmettre cette information aux demandeurs de telle sorte qu ils manquèrent leur avion ; Attendu que les demandeurs postulent la condamnation de la défenderesse à leur verser une indemnité de 1.500 EUR pour six motifs : 1. un «aller-retour» inutile Liège-Bruxelles aéroport, le 3 juillet 2004 ; 2. deux jours d attente à l agence liégeoise de la défenderesse pour être remboursés du prix global payé et pour trouver un autre séjour de vacances, cette fois en Turquie, du 7 au 14 juillet 2004 ; 2

3. la nuit du 6 au 7 juillet 2004 passée à l aéroport de Bruxelles parce qu il leur fallut aller chercher les documents de voyage à l agence bruxelloise de la défenderesse avant 22h, le 6 juillet ; 4. un trajet éprouvant (268 km) de 4h de route pour rejoindre leur hôtel, en Turquie, depuis l aéroport de Dalaman et non point celui de Bodrum plus proche ; 5. un hôtel qui ne correspondait pas à leurs attentes parce que situé dans un endroit désertique, à plus d une heure de car de Bodrum, aux chambres minuscules, sans air conditionné, à l hygiène aléatoire et pollué par le bruit d un générateur, ainsi que composé d un personnel qui ne parlait pas le français, outre une plage souillée par le goudron ; 6. des coups de téléphone onéreux (dont les factures figurent dans le dossier des demandeurs) pour informer la défenderesse de tous ces manquements ; Qu en outre, les demandeurs insistent sur l état de stress qui fut le leur parce qu ils ratèrent leur avion le 3 juillet, qu il fallut attendre trois jours pour trouver un autre séjour de vacances, qu ils ne figuraient pas sur la liste des passagers pour embarquer à destination de la Turquie le 7 juillet à Bruxelles aéroport, et enfin qu ils atterrirent en Turquie à Dalaman au lieu de Bodrum ; Attendu que la défenderesse conteste être redevable de la moindre indemnité aux demandeurs parce qu elle a pris à sa charge le supplément de prix (243 EUR) entre l hôtel 3* dans lequel les demandeurs auraient dû être hébergés en Tunisie et l hôtel 4* dans lequel ils l ont été en Turquie ; En droit Attendu qu il n est pas contesté que la défenderesse s était engagée, moyennant la paiement du prix global de 1.644 EUR, à procurer aux demandeurs un voyage et un séjour en Tunisie organisés par OV, qui comprenaient notamment leur transport par avion au départ de Bruxelles (A.-R.), ainsi que leur hébergement à Djerba, à l hôtel Y, en all inclusive, du 3 au 10 juillet 2004 ; Que la défenderesse a dès lors conclu un premier contrat avec chacun des demandeurs, à savoir un contrat d intermédiaire de voyages au sens de l art. 1.2 de la loi du 16 février 1994 précitée alors que chacun des demandeurs a conclu 3

avec OV (qui n est pas à la cause) un contrat d organisation de voyages au sens de l art. 1.1 de la loi du 16 février 1994 précitée ; Qu en sa qualité d intermédiaire de voyages, la défenderesse n a pas transmis fautivement aux demandeurs l information selon laquelle l heure de départ de l avion qui devait les transporter le 3 juillet 2004 était avancée de 23h55 à 19h55 ; Que la défenderesse est responsable à l égard des demandeurs de toute erreur commise dans l exécution de ses obligations (loi 16.02.1994, art.27, al.2) ; qu elle en était consciente puisqu elle leur a proposé un séjour de qualité supérieure sans leur réclamer de supplément de prix ; Que les demandeurs peuvent dès lors prétendre à une juste et équitable indemnité de ce chef ; Attendu qu il résulte du P.V. d audience que, sur interpellation, la défenderesse précise que c est grâce à ses contacts locaux en Turquie avec des tours operators qu elle a pu fournir aux demandeurs leur hébergement. Elle précise qu il s agit du T.O. turc OV 2. Sur interpellation toujours, la défenderesse confirme que c est OV qui a fourni un vol sec (flight only) aux demandeurs ; Que la défenderesse a dès lors conclu un second contrat avec chacun des demandeurs, à savoir un contrat d organisation de voyages au sens de l art. 1.1 de la loi du 16 février 1994 précitée ; qu en effet, pour permettre aux demandeurs de passer un séjour de vacances en Turquie, elle leur a fourni, moyennant le paiement du prix de 1.197 EUR, une prestation isolée d hébergement et une prestation isolée de transport, c est-à-dire un forfait (Cour de justice des Communautés européennes, Arrêt xxx, 30 avril 2002, Af. C-400/00, Rec.2002, p.i-4051 ; Droit de la responsabilité, morceaux choisis, in Larcier 01/2004 Vol.68, p. 214-222) ; Que la défenderesse est dès lors responsable du bon déroulement du voyage et du séjour des demandeurs en Turquie conformément à leurs attentes, ainsi que du prestataire de services hôtelier (loi 16.02.1994, art.17) ; 4

Attendu qu il convient de fixer ex aequo et bono les indemnités auxquelles les demandeurs peuvent prétendre à charge de la défenderesse ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Disons l action recevable et fondée, Condamnons la défenderesse à verser aux demandeurs une seule indemnité de 1.500 EUR ; Délaissons à charge de la défenderesse les dépens liquidés à 150 EUR. Et Nous avons signé la présente sentence arbitrale avec Madame le Greffier. Ainsi jugé à l unanimité des voix à Bruxelles le 1 er septembre 2005. Le Collège Arbitral 5