CONTRAT DE FRANCHISE EXCLUSIVE Entre les soussignés : GLOBALE INDUSTRIES ET SERVICES COTE D IVOIRE (GIS-CI), représentant la marque de boisson énergisante SCALLEN en Côte d Ivoire dont le siège social est situé à Abidjan-Yopougon Base CIE, Téléphone: (00225) 44 61 00 15 / (00225) 47 08 19 44, Email: gisci2@yahoo.fr, 01BP 5128 Abidjan 01, RCCM. CI-ABJ-2009-A-4510 N CC.0912027N, Compte bancaire BIAO : 031360279562-96, représentée par son Directeur Général, Monsieur Diallo El hadj Ibrahim. Ci-dessus dénommé «Le franchiseur» Et D une part La société..., dont le siège social est situé à..., Téléphone:..., Email:..., Boîte postale..., RCCM :... N CC. :..., Compte bancaire :..., représentée par Monsieur..., agissant en qualité de Directeur Général. Ci-dessus désigné «Le franchisé» D autre part Il a été préalablement exposé que : Le Franchiseur représente, en Côte d Ivoire et dans toute l Afrique de l Ouest, la société Autrichienne SCALLEN-Energy qui fabrique et commercialise la boisson énergisante non alcoolisée SCALLEN, sous la marque du même nom. Pour s implanter sur le marché ouest africain et asseoir le succès commercial escompté, le Franchiseur a conçu une stratégie innovante de communication et de marketing dont il attend d importantes retombées ; Le volet marketing de cette stratégie s appuie sur un réseau de distribution de la boisson SCALLEN dont les membres sont liés au Franchiseur par des 1
contrats leur accordant un droit de franchise exclusif sur un territoire géographiquement délimité ; La société..qui exploite actuellement (indiquer le fonds de commerce exploité) visé en têtes des présentes, souhaite faire bénéficier au Franchiseur, non seulement, de l expérience acquise en matière de vente de produits, mais également, sa connaissance pratique de l'aire géographique contractuelle ainsi que de ses habitants ; Il entend ainsi participer au développement de la vente de la boisson énergisante SCALLEN tout en bénéficiant de l expérience du Franchiseur, de la notoriété de sa marque, de son savoir-faire et des avantages attachés à la qualité de franchisé exclusif ; Le Franchisé déclare avoir les moyens matériels, financiers et humains ainsi que les compétences professionnelles et techniques nécessaires à la vente de la boisson SCALLEN, objet de la franchise ; Le Franchiseur et le Franchisé s étant approchés, ont discuté et conclu le présent contrat à l effet de formaliser les modalités de leur collaboration dont le but est la commercialisation de la boisson énergisante SCALLEN sous les marque et enseigne du Franchiseur. Au vu de ce qui précède ; IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : CONDITIONS GENERALES Article I Valeur de l exposé L exposé ci-avant a la même valeur juridique que l ensemble du contrat dont il fait partie intégrante. Article 2 : Objet du contrat Le présent contrat a pour objet de définir les droits et obligations des parties ainsi que toutes autres clauses matérielles intervenues entre elles dans le cadre des relations de franchise. 2
Article 3 : Exclusivité territoriale Le Franchiseur concède au Franchisé, le droit exclusif de distribuer la boisson énergisante SCALLEN sous l enseigne et la marque SCALLEN, sur le territoire de la République du Mali. Article 4. - Marque - Enseigne. Le Franchiseur accorde au Franchisé, sur le territoire contractuel, le droit d'user de la marque SCALLEN et l'enseigne SCALLEN, identique à la marque, dans les conditions convenues à l'article 5 du présent contrat. Le Franchiseur est l'unique propriétaire de la marque SCALLEN qui a fait l'objet d'un dépôt régulier à l'institut National de la Propriété Intellectuelle d Autriche. Il en garantit au Franchisé la jouissance paisible et la défendra contre toute usurpation. Il s'engage à effectuer toutes les formalités de renouvellement du dépôt qui s'imposeront, acquitter les frais et taxes correspondant et maintenir en vigueur la marque pendant toute la durée du contrat. Article 5 : Usage de la marque et de l'enseigne SCALLEN. Le Franchisé s'oblige à ne faire usage de la marque, en ses éléments dénominatifs et figuratifs, qu'à titre d'enseigne et sur son papier à en-tête ou documentation commerciale. Il s'interdit tout autre usage de la marque, à quelque titre que ce soit, sauf accord écrit et préalable du Franchiseur. Il ne vendra les produits du Franchiseur que sous la marque et le conditionnement de ce dernier. Il respectera les couleurs, marques ou inscriptions du Franchiseur partout où elles seront apposées, ce dernier en demeurant l'unique propriétaire. Le Franchisé signalera au Franchiseur, pendant la durée du contrat, toute utilisation non autorisée ou toute contrefaçon dont la marque pourrait être victime sur le territoire contractuel. 3
Le Franchiseur se réserve le droit d'apprécier l'opportunité des poursuites. Article 6 : Intuitu personae Le présent contrat est conclu en considération de la personne du franchisé, à savoir Monsieur...et ses associés Messieurs...) Seules les personnes ainsi définies pourront valablement exploiter et gérer la franchise. Eu égard au caractère intuitu personae du présent contrat, le franchisé ne peut en aucun cas le céder à des tiers. Le franchisé s'interdit d'apporter des modifications substantielles à sa structure sans avoir obtenu l'accord préalable du franchiseur. Il en sera notamment ainsi pour toute modification des statuts portant entre autres sur l'objet de la société ou la structure du capital social, ainsi que pour toute modification de l'actionnariat de contrôle ou de la composition du conseil d'administration ou de la gérance de la société. Article 7 : Responsabilité et indépendance des parties Le franchisé s'engage à exécuter le présent contrat en sa qualité de société autonome en excluant toute subordination vis-à-vis du Franchiseur. Il traitera avec les tiers exclusivement en son nom propre, pour son propre compte et à ses propres risques, et ne pourra prendre d'engagements ni au nom ni pour compte du franchiseur. Le franchisé ne pourra être considéré comme le mandataire, le concessionnaire, l'agent commercial ou l'employé du franchiseur, mais exclusivement comme un exploitant franchisé indépendant. Le franchiseur ne sera en aucun cas responsable des engagements, dettes et actes du franchisé. Article 8 : Caractéristiques du produit Le produit objet de la présente franchise est la boisson énergisante non alcoolisée de la marque SCALLEN, propriété exclusive de la Société 4
Autrichienne SCALLEN-ENERGIE. Il se présente sous la forme de canette de 250 ml. Outre cette boisson, le franchisé a le droit de vendre des produits accessoires, directement liés à la vente et à la promotion des produits de la marque SCALLEN pour autant que ceux-ci soient exclusivement achetés auprès d'un fournisseur préalablement agréé par écrit par le franchiseur. Article 9 : Magasins du Franchisé Le franchisé utilisera des locaux dont il en supportera seul l'achat, la location, les agencements qui devront être agréés par le franchiseur. Le franchisé autorisera la visite de ses locaux par tout mandataire du franchiseur qui pourra vérifier, à tout moment, que l'image de la marque n'est pas entachée ou ternie dans son utilisation. Aucune activité complémentaire ne pourra être exploitée par le franchisé ou tout tiers dans les mêmes locaux sans l'agrément préalable du franchiseur. Article 10 : Stock et commandes Le franchisé s'engage à s approvisionner en stock suffisamment important de boisson SCALLEN pour répondre sans interruption à la demande de sa clientèle. Si exceptionnellement le franchisé est en rupture de stock, ce dernier est tenu de faire parvenir en urgence une commande détaillée au franchiseur en n'omettant pas d'y mentionner explicitement l'état de rupture de stock. Tous frais supplémentaires engagés par le franchiseur en vue de répondre dans les plus brefs délais à cette commande seront intégralement supportés par le franchisé. Article 11 : Approvisionnement Exclusif Objectifs de vente Le Franchisé s'approvisionnera exclusivement auprès du Franchiseur, des autres franchisés ou des distributeurs agréés du Franchiseur pour l'obtention du produit susvisé, dans les conditions et selon les modalités convenues au présent contrat. Il ne recevra d'aucun autre fournisseur ni intermédiaire des produits présentant les mêmes caractéristiques et qualités que celles du produit susvisé et ne 5
pourra les produire lui-même, à peine de résiliation de plein droit de la présente convention, à ses torts, sauf accord exprès du Franchiseur. Il s'oblige, à ce que le montant total hors taxes de chaque commande de boisson ne soit pas supérieur au montant de sa caution défini à l article 20 du présent contrat. Article 12. Conditions de vente de la boisson SCALLEN. Le Franchisé aménagera ou fera aménager des points de vente offrant de bonnes conditions d hygiène et de sécurité à son personnel de vente et garantissant la qualité du produit vendu ; Le Franchisé stockera et conservera les produits dans des conditions qui préservent leurs qualités et leur aspect extérieur. Il devra entretenir en parfait état d'hygiène et de salubrité les lieux de vente et de stockage des produits ; Il s'engage à ne pas mettre à la vente des produits dont l'aspect ou la nature aurait été altéré, quel que soit l'origine de ces altérations. Le Franchisé fixe à son gré le prix de revente des produits du Franchiseur, sur le territoire contractuel. Toutefois, il reconnaît avoir pris connaissance des prix de revente conseillés par le Franchiseur et se réserve le droit de les appliquer. Par ailleurs, le Franchisé assume à l'égard de sa clientèle, les obligations légales ou contractuelles attachées à sa qualité de vendeur. Article 13 : Cas de force majeure Aucune des parties ne sera responsable envers l'autre pour tout retard dans l'exécution de ses obligations ou pour inexécution de ses obligations dans la mesure où le retard ou l'inexécution est imputable à un cas de force majeure, c'est-à-dire tout événement futur, non prévisible, irrésistible et qui rend définitivement impossible l'exécution des obligations du contrat. Dans l'hypothèse d'une impossibilité temporaire, la partie empêchée devra avertir immédiatement par lettre recommandée sa cocontractante et le 6
contrat sera suspendu. Si toutefois la partie empêchée ne parvient pas, malgré ses meilleurs efforts, à remédier à la situation dans les trente (30) jours de l'envoi du courrier recommandé, l'empêchement sera considéré comme définitif et le paragraphe précédent sera d'application. Article 14 : Autorisations administratives - Assurances. Le Franchisé est tenu d obtenir les autorisations tant administratives que sécuritaires préalables à la création, à l installation et à l exploitation de son activité, en vue de se conformer aux lois, règlements et normes en vigueur. Le Franchisé contractera toute assurance couvrant les risques tels les incendies, les vols, les dégâts des eaux et les bris de glace inhérents à l activité de commerce. OBLIGATIONS DES PARTIES Article 15 : Obligations du Franchiseur 1. Le franchiseur s'interdit de céder à tout tiers, des droits concurrents ou similaires sur le territoire concédé au franchisé en ce qui concerne la distribution de la boisson énergisante SCALLEN. 2. Le franchiseur s'engage à transmettre au Franchisé son savoir-faire relatif aux techniques et méthodes de vente de son produit. La transmission de ce savoir faire s'opérera au moyen d un stage de formation organisé par le Franchiseur, à ses frais, à l'intention du Franchisé et de sa force de vente avant le début de toute opération de commercialisation de la boisson dans la zone contractuelle. 3. Le Franchiseur s'engage également à renouveler annuellement (ou toute autre période) ses prestations, pendant la durée du contrat, dans le souci d'informer le Franchisé de l'éventuelle évolution des produits, des méthodes de ventes ou des marchés. 5. Le franchiseur s'engage à assister le franchisé dans les domaines suivants : Actions marketing ; Organisation de la formation préliminaire du franchisé, entre autres sur les techniques de vente et de présentation de marchandises, l'organisation et la gestion administrative du magasin ; Organisation et coordination de la publicité. 7
7. Le franchiseur s engage à assister le Franchisé dans l élaboration des campagnes publicitaires, et à lui fournir toute autre assistance nécessaire pour assurer son développement commercial. Article 16 : Obligations du Franchisé 1. Le Franchisé s engage à s'approvisionner en boisson énergisante de la marque SCALLEN et en tous les services y afférents, uniquement auprès de son franchiseur et/ou des fournisseurs agréés par celui-ci. 2. Le Franchisé s engage ne pas vendre dans son territoire des produits ou services qui pourraient concurrencer ceux du franchiseur. 3. Il autorise le Franchiseur à exercer tout contrôle sur les conditions de vente de la boisson SCALLEN et s'engage à faciliter la tâche de toute personne que le Franchiseur pourrait mandater à cet effet. 4. Le Franchisé s engage ne pas exploiter la franchise ni transférer son lieu d'exploitation en dehors de la zone géographique à lui attribuée par le Franchiseur. 5. Le Franchisé s engage à ne pas divulguer à des tiers le savoir-faire et tout autre secret de nature commerciale fournis par le franchiseur ni pendant, ni après la fin du contrat. 6. Le franchisé s'engage à utiliser uniquement les documents, échantillons, emballages, cadeaux de représentation, etc., portant le nom, la marque, et/ou le logo, que le franchisé ne peut acheter qu'auprès soit du franchiseur, soit d'un fournisseur agréé par le franchiseur. 7. Il veillera ainsi à ce que l'ensemble de ses documents commerciaux tels que factures, bons de commandes, papier à lettre, etc. reprennent expressément sa propre dénomination sociale de façon à faire apparaître clairement que le franchisé exploite le territoire en franchise en son nom et pour son compte. CONDITIONS FINANCIERES Article 17 : Prix de la canette fixé aux Franchisés. Le prix d achat Hors Taxes de la canette de boisson énergisante SCALLEN de 250 ml, est fixé au Franchisé à la somme de...francs Cfa. 8
Le Franchisé déclare expressément connaître parfaitement ce prix qu il accepte sans aucune condition ni réserve. Les achats du franchisé sont payables au comptant contre virement bancaire ou remise de chèque. Article 18 : Variation - Révision de prix. En cas de variation du prix de la canette de boisson énergisante SCALLEN de 250 ml indiqué ci-dessus, quel qu'en soit le motif, le Franchisé a la faculté d'accepter ou de refuser la nouvelle tarification. Il est réputé avoir accepté tacitement les nouveaux prix s'il paie des livraisons à lui faites à leurs nouveaux prix et conditions. A défaut d'accord sur les nouveaux prix, les deux parties conviennent de s'en remettre à la décision d'un expert désigné par le président du tribunal de commerce d Abidjan à la requête de la partie la plus diligente. Les frais engendrés par cette procédure devront être également partagés entre les parties au contrat. Article 19 : Prix de revente de la canette de SCALLEN 1. En vue de préserver la réputation et l'image de marque et l'uniformité de la chaîne, le franchiseur, fort de son expérience et de sa connaissance du marché, communiquera au franchisé les prix de vente recommandés de la canette de SCALLEN. 2. Sans préjudice à sa liberté de fixation du prix de vente, le franchisé s'engage à ne pas s'écarter de manière significative des prix de vente recommandés et à ne pas pratiquer de politique systématique de ristournes ou de remises trop importantes. 3. Le franchisé avisera par écrit le franchiseur des prix appliqués, ainsi que des éventuels changements de prix qu'il souhaiterait appliquer. Dans cette dernière hypothèse, aucun changement ne sera effectué avant que le franchiseur n'ait fait part au franchisé de ses recommandations écrites à cet égard. 9
Article 20 : Droit d'exclusivité commerciale et Caution d approvisionnement En contrepartie du droit d'usage exclusif de la marque et de l'enseigne SCALLEN et de la transmission du savoir-faire du Franchiseur dans sa zone d implantation, le Franchisé devra payer au Franchiseur, la somme de... de Francs Cfa hors taxes. Le Franchisé doit également payer au Franchiseur, une caution de... de Francs Cfa TTC représentant le coût de sa première commande de la boisson énergisante SCALLEN. Article 21 : Modalités de paiement. Le droit d usage exclusif de la marque et de l'enseigne SCALLEN visé ci-dessus est payable au comptant à la signature des présentes. Il n est pas remboursable, sauf en cas de résiliation du présent contrat, intervenu aux torts exclusifs du Franchiseur, avant le cinquième mois à compter de la date de prise d effet. La caution d approvisionnement doit être payée en une seule fois au plus tard dix (10) jours francs à compter de la date de signature des présentes. Il est remboursable en cas de résiliation anticipée du présent contrat intervenue avant la livraison de la commande passée par le franchisé. DUREE- RENOUVELLEMENT-TRANSMISSION DU CONTRAT Article 22 : Durée Renouvellement du contrat Le présent contrat est consenti et accepté pour une durée de deux (2) années à compter de sa date de signature. A l'expiration de cette période, soit le (indiquer la date de fin de contrat), le présent contrat prendra fin de plein droit. Il pourra être renouvelé dans les conditions fixées ci-dessous : Deux (2) mois avant l arrivée à terme du contrat, la partie qui souhaite ne plus poursuivre les relations contractuelles, doit adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, à l'autre partie, sa décision. 10
A défaut de toute notification dans les formes et délai prescrits, le présent contrat se poursuivra par tacite reconduction pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date d'expiration susvisée. Article 23 : Transmission. Le présent contrat est conclu "intuitu personae" et ne saurait, à titre principal ou accessoire, faire l'objet d'aucune cession ou transmission à titre gratuit ou onéreux. En cas de cession, de location-gérance, de donation ou d'apport en société du fonds de commerce du Franchisé, sous quelque forme que ce soit, ou en cas de décès du Franchisé, le présent contrat sera résilié de plein droit, le Franchiseur se réservant la faculté de proposer au nouveau propriétaire du fonds de commerce ou successeur, les termes d'un nouveau contrat. CLAUSES RESOLUTOIRES Article 24 : Cessation d'activité Le franchisé s'engage à mettre tout en œuvre et notamment consacrer le maximum de son temps pour parvenir à développer au mieux son activité. En cas de cessation d'activité ou de mise en sommeil volontaires de sa part, il est expressément convenu que ces arrêts, toutes périodes cumulées, ne sauraient excéder deux (2) mois sur une année. Dans tous les cas, le franchisé s'engage à avertir par lettre recommandée le franchiseur de sa décision en indiquant ses motivations ainsi que la date de reprise envisagée. Le franchiseur sera averti de la reprise des activités ou du prolongement de l'arrêt par l'envoi d'une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception. Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la résiliation de plein droit du présent contrat. Article 25 : Résolution anticipée Chaque partie pourra résilier le contrat par anticipation à tout moment, sans préavis ni indemnité, en cas de non respect par le cocontractant de l'une de ses obligations, en cas de faillite, de liquidation ou de cessation d'activité, sans préjudice toutefois du respect des modalités ayant trait à la non concurrence et 11
à la confidentialité qui resteront d'application après la cessation du contrat en tout état de cause. Dans l'hypothèse du non respect de l'une des parties à ses obligations, la partie défaillante devra toutefois être mise en demeure par lettre recommandée de mettre fin à la situation dans les 30 jours, à défaut de quoi seulement la dénonciation du contrat pourra être invoquée. Cette résiliation intervient sans préjudice du pouvoir de contrôle des tribunaux et des dommages et intérêts éventuellement dus. Nonobstant ce qui précède, les parties se réservent le droit de convenir des mesures transitoires, sans que ces conventions puissent être considérées comme une reprise du contrat de franchise, une tacite reconduction ou un abandon de droits au détriment de la partie non défaillante. Article 26 : Résiliation du contrat. En cas d'inexécution par l'une des parties d'une seule de ses obligations contractuelles, la résiliation du contrat serait encourue de plein droit, trente (30) jours après une mise en demeure restée sans effet. Cette résiliation se fera aux torts de la partie ayant la charge de ou des obligations contractuelles non exécutées, sauf cas de force majeure. Article 27 : Effets de l'expiration ou de la résiliation. 1. Aucune indemnité ne pourra être exigée par l'une des parties en cas d'extinction du contrat, sauf à l'encontre de la partie qui, n'ayant pas exécuté une obligation contractuelle, a pris l initiative de la résiliation du contrat. 2. En cas de cessation du contrat, pour quelle que raison que ce soit, le franchisé enlèvera dans les six (7) jours ouvrables, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de ses lieux de vente, la dénomination commerciale, l'enseigne, les marques, les sigles et combinaisons de couleurs, la publicité et tous les éléments propres à la franchise. 3. Le franchisé restituera également immédiatement au franchiseur l'enseigne, les documents reproduisant les marques et signes distinctifs du franchiseur, les manuels et documentations publicitaires, techniques et commerciales qui seraient encore en sa possession. 12
4. Le franchisé ne fera plus aucun usage, ni directement, ni indirectement du savoir-faire spécifique de la franchise et s'engage à ne le communiquer sous aucune forme à quelque tiers que ce soit. 5. En cas de cessation d'activité par le franchisé, pour tous motifs quelconques, il est reconnu au franchiseur un droit de préemption sur le commerce ou le titre d'occupation du franchisé. Celui-ci devra notifier au franchiseur sa volonté de céder son établissement avec ou sans le bail, la notification option d'achat prioritaire aux prix et conditions indiquées. Si le franchisé a enregistré une offre émanant d'un tiers, il devra pareillement notifier les conditions de cette offre et reconnaître au franchiseur un droit de préemption aux mêmes prix et conditions ou à des conditions économiquement similaires. Le franchiseur devra exercer son option d'achat dans les 30 jours par lettre recommandée, éventuellement avec indication d'une condition suspensive (accord du bailleur, financement, etc.) Article 28 : Avenants DISPOSITIONS FINALES Le présent contrat ainsi que ses annexes constituent l'accord entier entre les parties relativement à leurs relations commerciales. Toute addition, modification ou suppression au présent contrat ou de ses annexes devra faire l'objet d'un avenant signé par chacune des parties et mentionnant qu'il s'agit d'une modification du contrat original. Article 29 : Règlement des litiges Les parties s engagent à régler à l amiable, tout litige né à l occasion de l application du présent contrat ou découlant de son interprétation. Toutefois, au terme de la procédure de règlement à l amiable, si le litige persiste, celui-ci sera soumis au règlement des tribunaux communautaires compétents. Article 30 : Election de domicile. Pour l'exécution du présent contrat et de ses suites, les parties élisent domicile chacune à son siège social respectif. 13
Article 31 : Date de prise d effet Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et aura une durée de deux (02) ans renouvelables par tacite reconduction. Fait à Abidjan le 24 septembre 2014 Pour le Franchiseur Pour le Franchisé DIALLO El Hadj Ibrahim... DG de la société GIS-CI... 14