ANAC - RAM 20 PARTIE 2 LISTE DES PAGES EFFECTIVES



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Page: LPE 1 de 1 LISTE DES PAGES EFFECTIVES Chapitre Page Nº d Edition Date d Edition Nº de Révision Date de Révision LPE 1 01 Déc.2007 01 Fév. 2011 ER 1 01 Déc.2007 01 Fév. 2011 LA 1 01 Déc.2007 01 Fév. 2011 LR 1 01 Déc.2007 01 Fév. 2011 TM 1 01 Déc.2007 01 Fév. 2011 20.1 1 01 Déc.2007 01 Fév. 2011 2 01 Déc.2007 01 Fév. 2011 3 01 Déc.2007 01 Fév. 2011 20.2 1 01 Déc.2007 01 Fév. 2011 20.3 1 01 Déc.2007 01 Fév. 2011 2 01 Déc.2007 01 Fév. 2011 3 01 Déc.2007 01 Fév. 2011 4 01 Déc.2007 01 Fév. 2011 5 01 Déc.2007 01 Fév. 2011 6 01 Déc.2007 01 Fév. 2011 7 01 Déc.2007 01 Fév. 2011 8 01 Déc.2007 01 Fév. 2011 9 01 Déc.2007 01 Fév. 2011 10 01 Déc.2007 01 Fév. 2011 11 01 Déc.2007 01 Fév. 2011 12 01 Déc.2007 01 Fév. 2011 Liste des Pages Effectives

Page: ER 1 de 1 ENREGISTREMENT DES RÉVISIONS N de révision Date d application Date d insertion Emargement 01 15/02/2011 15/02/2011 - Remarques Insertion Amendement 6 de l ANX 16.2 OACI Enregistrement des Révisions

Page: LA 1 de 1 LISTE DES AMENDEMENTS Page N d amdt Date Motif Liste des Amendements

Page: LR 1 de 1 LISTE DES RÉFÉRENCES Référence Source Titre N Révision Date de Révision Annexe 16 Volume II OACI Émissions des Moteurs d Aviation 3 ème Édition Amdt 6 Juillet 2001 Appl Nov 2008 Liste des Références

Page: TM 1 de 1 TABLE DES MATIöRES 20.1 GÉNÉRALITÉS 1 20.1.1.1 Préambule 1 20.1.1.2 Domaine d Application 1 20.1.1.3 Définitions 1 20.1.1.4 Symboles 3 20.2 DÉCHARGES DE CARBURANT 1 20.2.1.1 Administration 1 20.2.1.2 Prévention des Décharges Intentionnelles de Carburant 1 20.3 DOCUMENT DE CERTIFICATION - ÉMISSIONS 1 20.3.1 ADMINISTRATION 1 20.3.1.1 Administration 1 20.3.2 TURBORÉACTEURS ET RÉACTEURS À TURBOSOUFFLANTE DESTINÉS À LA PROPULSION AUX VITESSES SUBSONIQUES SEULEMENT 20.3.2.1 Généralités 2 20.3.2.2 Fumée 4 20.3.2.3 Émissions Gazeuses 4 20.3.2.4 Renseignements Nécessaires 6 20.3.3 TURBORÉACTEURS ET RÉACTEURS À TURBOSOUFFLANTE DESTINÉS À LA PROPULSION AUX VITESSES SUPERSONIQUES 20.3.3.1 Généralités 8 20.3.3.2 Fumée 10 20.3.3.3 Émissions Gazeuses 10 20.3.3.4 Renseignements Nécessaires 11 Page 2 8 Table des Matières

Page: 20. 1 1 de 3 20.1 GÉNÉRALITÉS 20.1.1.1 PRÉAMBULE (a) L Etat du Mali a conscience des effets néfastes que l'activité aérienne peut exercer sur l'environnement et qu'il sait qu'il lui incombe d'assurer le maximum de compatibilité entre le développement sûr et ordonné de l'aviation civile et la qualité du milieu humain. 20.1.1.2 DOMAINE D APPLICATION (a) Le présent règlement définit les normes relatives aux décharges de carburant ainsi que les normes concernant la certification des émissions, qui sont applicables aux catégories de moteurs d'aviation spécifiées dans les différents chapitres de ce règlement, dans la mesure où ces moteurs équipent des aéronefs qui participent à l'aviation civile internationale. Ce règlement est applicable à tous les aéronefs civils exploités au et dont les moteurs sont construits après février 1982. 20.1.1.3 DÉFINITIONS (a) Les expressions ci-dessous, employées dans le présent Règlement, ont les significations indiquées: (1) Date de construction. Date d'émission du document attestant que l'aéronef ou le moteur, selon le cas, est conforme aux spécifications du moteur type ou date d'émission d'un document analogue. (2) Fumée. Matières charbonneuses présentes dans les gaz d'échappement qui réduisent la transmission de la lumière. (3) Hydrocarbures non brûlés. Quantité d'hydrocarbures de toutes catégories et de toutes masses moléculaires contenus dans un échantillon de gaz, calculée en équivalent de méthane. (4) Indice de fumée. Indice sans dimension définissant quantitativement les émissions de fumée. (Voir Section 3 de la procédure d application PA 20.3.2.2.) (5) Oxydes d'azote. Somme des quantités de monoxyde d'azote et de dioxyde d'azote contenues dans un échantillon de gaz, calculées comme si le monoxyde d'azote était présent sous forme de dioxyde d'azote. (6) Phase d'approche Phase d'exploitation définie par le temps pendant lequel le moteur fonctionne au régime d'approche. Généralités

Page: 20. 1 2 de 3 (7) Phase de circulation et de ralenti au sol. Phase d'exploitation comprenant la circulation au sol et le fonctionnement au ralenti entre le moment du démarrage des moteurs de propulsion et le début du roulement au décollage et entre le moment où l'aéronef sort de la piste et le moment où tous les moteurs de propulsion sont arrêtés. (8) Phase de décollage. Phase d'exploitation définie par le temps pendant lequel le moteur fonctionne à la poussée nominale. (9) Phase de montée. Phase d'exploitation définie par le temps pendant lequel le moteur fonctionne au régime de montée. (10) Postcombustion. Mode de fonctionnement du moteur dans lequel on recourt à un système de combustion alimenté (en tout ou en partie) par l'air vicié. (11) Rapport de pression de référence. Rapport entre la pression totale moyenne à la sortie du dernier étage du compresseur et la pression totale moyenne à l'entrée du compresseur lorsque la poussée du moteur est égale à la poussée nominale de décollage dans les conditions statiques en atmosphère type internationale au niveau de la mer. Note 1.- Des méthodes de mesure du rapport de pression de référence sont indiquées à la procédure d application PA 20.1.1.3. Note 2.- Voir la procédure d application PA 20.1.1.3 Mesure de rapport de pression de référence (12) Poussée nominale. Aux fins des émissions de moteurs, poussée maximale au décollage approuvée par le service de certification pour être utilisée en exploitation normale, dans les conditions statiques, en atmosphère type internationale(isa) au niveau de la mer, sans injection d'eau, approuvée par le service de certification. La poussée est exprimée en kilonewtons. (13) Version dérivée. Turbomachine d'aéronef de la même famille qu'une turbomachine ayant eu initialement sa certification de type, dont les caractéristiques conservent l'essentiel de la conception du coeur et du générateur de gaz du modèle d'origine et sur laquelle, de l'avis de l'autorité de certification, il n'y a pas eu modification d'autres facteurs. Note.- Il convient de noter que cette définition de «version dérivée» est différente de la définition de «version dérivée d'un aéronef» qui figure dans le RAM 20 Partie 1. Généralités

Page: 20. 1 3 de 3 20.1.1.4 SYMBOLES (a) Les symboles ci-dessous, employés dans le présent règlement, ont les significations indiquées: (1) CO Monoxyde de carbone. (2) D p Masse de tout polluant gazeux émis au cours d'un cycle d'émission de référence à l'atterrissage et au décollage. (3) F n Poussée dans les conditions de l'atmosphère type internationale (ISA) au niveau de la mer pour le régime de fonctionnement considéré. (4) F oo Poussée nominale (5) F* oo Poussée nominale avec postcombustion. (6) HC Hydrocarbures non brûlés (voir définition). (7) NO Monoxyde d'azote. (8) NO 2 Dioxyde d'azote. (9) NO x Oxydes d'azote (voir définition). (10) SN Indice de fumée (voir définition). (11) π oo Rapport de pression de référence (voir définition). Généralités

Page: 20.2 1 de 1 20.2 DÉCHARGES DE CARBURANT 20.2.1.1 ADMINISTRATION (a) Les dispositions de la présente partie s'appliquent à tous les aéronefs à turbomachines destinés à être utilisés pour la navigation aérienne internationale, construits après le 18 février 1982. (b) La certification relative à la prévention des décharges intentionnelles de carburant est accordée par l Autorité au vu d'une preuve satisfaisante que l'aéronef ou les moteurs d'aéronef sont conformes aux spécifications de ce chapitre 20.2. Note.- Le document attestant la certification relative aux décharges de carburant peut prendre la forme d ' un certificat-décharges de carburant séparé ou d ' une annotation figurant dans un autre document approuvé par l Autorité. (c) L État du Mali reconnaîtra la validité d'une certification relative aux décharges de carburant accordée par le service de certification d'un autre État contractant à condition que les spécifications selon lesquelles cette certification est accordée ne soient pas moins strictes que les dispositions du présent Règlement. 20.2.1.2 PRÉVENTION DES DÉCHARGES INTENTIONNELLES DE CARBURANT (a) Les aéronefs seront conçus et construits de manière à empêcher les décharges intentionnelles dans l'atmosphère de carburant liquide en provenance des collecteurs d'injection de carburant, résultant de la coupure des moteurs après une utilisation normale en vol ou au sol. Décharges de Carburant

Page: 20.3 1 de 12 20.3 DOCUMENT DE CERTIFICATION-ÉMISSIONS 20.3.1 ADMINISTRATION 20.3.1.1 ADMINISTRATION (a) Les dispositions de 20.3.1.1 (b) à (d) s'appliquent à tous les moteurs compris dans les catégories définies, aux fins de la certification-émissions, aux chapitres 20.3.2 et 20.3.3, lorsque ces moteurs sont installés sur des aéronefs utilisés pour la navigation aérienne internationale. (b) La certification-émissions sera accordée par le service de certification au vu d'une preuve satisfaisante que le moteur est conforme à des spécifications qui sont au moins aussi strictes que les dispositions du présent Règlement. La conformité aux niveaux d'émissions spécifiés aux chapitres 20.3.2 et 20.3.3 sera démontrée en utilisant la procédure décrite à la procédure d application PA 20.3.1.1. Note 1 : Le document attestant la certification-émissions pourra prendre la forme d ' un certificat-émissions séparé ou d'une annotation figurant dans un autre document approuvé par le service de certification. Note 2 : Voir la procédure d application PA 20.3.1.1 Procédures de démonstration de la conformité pour les émissions de gaz et de fumée. (c) Le document attestant la certification-émissions d'un moteur contient au moins les renseignements suivants qui sont applicables à ce moteur: (1) nom du service de certification; (2) désignation de type et de modèle du constructeur; (3) indication de toutes modifications supplémentaires apportées au moteur afin de le rendre conforme aux spécifications de certification-émissions applicables; (4) Poussée nominale; (5) rapport de pression de référence; (6) déclaration attestant la conformité aux spécifications relatives à l'indice de fumée; (7) déclaration attestant la conformité aux spécifications relatives aux gaz polluants. (d) L État du Mali reconnaîtra la validité d'une certification-émissions accordée par le service de certification d'un autre État contractant à condition que les spécifications selon lesquelles cette certification a été accordée ne soient pas moins strictes que les dispositions du présent règlement.

Page: 20.3 2 de 12 20.3.2 TURBORÉACTEURS ET RÉACTEURS À TURBOSOUFFLANTE DESTINÉS À LA PROPULSION AUX VITESSES SUBSONIQUES SEULEMENT 20.3.2.1 GÉNÉRALITÉS 20.3.2.1.1 Application (a) Les dispositions du présent chapitre s'appliqueront aux turboréacteurs et aux réacteurs à turbosoufflante, spécifiés de façon plus précise en 20.3.2.2 et 20.3.2.3, qui sont destines à la propulsion aux vitesses subsoniques seulement, sauf dans le cas où les services de certification exemptent de cette application: (1) certains types de moteurs, ainsi que leurs versions dérivées, pour lesquels l'émission du certificat de type de la version de base ou l'exécution de la procédure équivalente prescrite est antérieure au 1 er janvier 1965; (2) un nombre limité de moteurs au-delà des dates d'applicabilité spécifiées en 20.3.2.2 et 20.3.2.3 concernant la «construction du moteur considéré». (b) Dans de tels cas, une attestation d'exemption sera émise par le service de certification, les plaques d identification sur les moteurs porteront la marque «EXEMPTÉ» et la délivrance de l'exernption sera consignée dans le dossier permanent du moteur. (c) Les dispositions du présent chapitre s'appliqueront aussi aux moteurs conçus pour des applications qui, autrement, auraient été réalisées par des turboréacteurs ou des turbosoufflantes. Note.- Lorsque les services de certification envisagent des exemptions, ils devraient tenir compte du nombre probable des moteurs en cause qui seront construits et de leur effet sur l'environnement. Lorsqu'une telle exemption est accordée, les services de certification devraient envisager d'imposer une limite de temps à la production des moteurs en question lorsqu'ils sont destinés à être montés sur des aéronefs nouveaux ou des aéronefs existants. 20.3.2.1.2 Émissions en cause (d) Les émissions suivantes seront réglementées aux fins de la certification des moteurs d'aéronefs : (1) Fumée (2) Émissions de gaz (3) Hydrocarbures non brûlés HC; (4) Monoxyde de carbone (CO);

Page: 20.3 3 de 12 (5) Oxydes d'azote (NO x ). 20.3.2.1.3 Unités de mesure (e) L'émission de fumée sera mesurée et exprimée au moyen de l'indice de fumée (SN). (f) La masse (D p ) des polluants gazeux (HC, CO ou NO x ) émis au cours du cycle d'émissions de référence à l'atterrissage et au décollage (CAD), défini en 20.3.2.1(h) et 20.3.2.1(i), sera mesurée et exprimée en grammes. 20.3.2.1.4 Conditions de référence (g) Conditions atmosphériques :les conditions atmosphériques de référence seront celles de l'atmosphère type internationale au niveau de la mer, sauf pour l'humidité absolue de référence qui sera égale à 0,00634 kg d'eau par kg d'air sec. (h) Réglages de poussée :le moteur sera essayé à un nombre de réglages de poussée suffisant pour définir les caractéristiques d'émission de gaz et de fumée de façon que les taux d'émission de gaz et les indices de fumée puissent être déterminés aux pourcentages ci-après de la poussée nominale comme il sera convenu par le service de certification. (1) Régime d'utilisation CAD Réglage de poussée (i) Décollage 100 % de F oo (ii) Montée 85 % de F oo (iii) Approche 30 % de F oo (iv) Circulation au sol et ralenti 7% de F oo (i) Cycle d'émissions de référence à l'atterrissage et au décollage (CAD) :le cycle d'émissions de référence CAD pour le calcul et l'expression des émissions gazeuses sera représenté par les temps ci-dessous pour chaque régime d'utilisation. (1) Phase Temps air régime d'utilisation (minutes) (i) Décollage 0,7 (ii) Montée 2,2 (iii) Approche 4,0 (iv) Circulation au sol et ralenti 26,0 (j) Spécifications du carburant :le carburant utilisé au cours des essais devra répondre aux spécifications de la procédure d application PA 20.3.2.1, sauf si une exemption et toutes corrections nécessaires ont été accordées par le service de certification. Le carburant ne devrait

Page: 20.3 4 de 12 pas contenir d'additifs destinés à supprimer la fumée (tels que des composés organométalliques). Note : Voir la procédure d application PA 20.3.2.1 Spécifications sur le carburant à utiliser pour les essais d émissions de turbomachines. 20.3.2.1.5 Conditions d'essai (k) Pour l'exécution des essais, le moteur sera monté sur son banc d'essai. (l) Le moteur sera représentatif de la configuration de certification (voir la procédure d application PA 20.3.1.1); les prélèvements d'air et les entraînements des accessoires autres que ceux qui sont nécessaires au fonctionnement de base du moteur ne seront pas simulés. (m) Lorsque les conditions d'essai diffèrent des conditions atmosphériques de référence spécifiées en 20.3.2.1.4, les résultats d'essai sur les émissions gazeuses devront être ramenés aux conditions atmosphériques de référence par les méthodes indiquées à la procédure d application PA 20.3.2.3. 20.3.2.2 FUMEE 20.3.2.2.1 Application (a) Les dispositions de 20.3.2.2(b) s'appliquent aux moteurs construits à compter du 1 er janv.1983. 20.3.2.2.2 Indice de fumée réglementaire (b) À chaque réglage de poussée des quatre régimes d utilisation CAD, l'indice de fumée mesuré et calculé conformément aux procédures de la procédure d application PA 20.3.2.2 et ramené à un niveau caractéristique en appliquant les procédures de la procédure d application PA 20.3.1.1 ne dépassera pas la valeur donnée par la formule ci-après: (1) Indice de fumée réglementaire = 83,6 (F 00 ) -0,274 ou 50 si la valeur ci-dessus est supérieure à 50 Note : Voir la procédure d application PA 20.3.2.2 Evaluations des émissions de fumée. 20.3.2.3 ÉMISSIONS GAZEUSES 20.3.2.3.1 Application (a) Les dispositions de 20.3.2.3.2 (b) s'appliquent aux moteurs dont la poussée nominale est supérieure à 26,7 kn et qui sont construits à compter du 1 er janvier 1986 ou, pour les oxydes d'azote, comme il est spécifié ci-après.

Page: 20.3 5 de 12 20.3.2.3.2 Niveaux réglementaires (b) Les niveaux d'émission de gaz mesurés et calculés conformément aux procédures de la procédure d application PA 20.3.2.3 et ramenés à des niveaux caractéristiques suivant les procédures de la procédure d application PA 20.3.1.1 ne dépasseront pas les valeurs données par les formules ci-après : Hydrocarbures (HC) : D P / F OO = 19,6 ; Monoxyde de carbone ( CO) : D P / F OO = 118 ; Oxydes d azote ( NO X ) : (1) pour les moteurs d un type ou d un modèle tel que la date de construction du premier modèle de série tombe au plus tard le 31 décembre et que la date de construction du moteur considéré tombe au plus tard le 31 décembre 1999 : D P / F OO = 40 + 2π OO (2) pour les moteurs d un type ou d un modèle tel que la date de construction du premier modèle de série est postérieure au 31 décembre 1995 et que la date de construction du moteur considéré est postérieure au 31 décembre 1999 : D P / F OO = 32 + 1,6π OO (3) pour les moteurs d un type ou d un modèle tel que la date de construction du premier modèle de série est postérieure au 31 décembre 2003 : (i) moteurs ayant un rapport de pression égal ou inférieur à 30 : (A) moteurs d une poussée nominale maximale supérieure à 89,0kN : D P / F OO = 19 + 1,6π OO (B) moteurs d une poussée nominale maximale supérieure à 26,7kN mais inférieure ou égale à 89,0kN : D P / F OO = 37,572 + 1,6π OO - 0,2087 F OO (ii) moteurs ayant un rapport de pression supérieur à 30 mais inférieure à 62,5 : (A) moteurs d une poussée nominale maximale supérieure à 89,0kN : D P / F OO = 7 + 2,0π OO (B) moteurs d une poussée nominale maximale supérieure à 26,7 mais inférieure à 89,0kN : D P / F OO = 42, 71 + 1, 4286 π OO 0,4013F OO + 0, 00642 π OO x F OO (iii) moteurs ayant un rapport de pression égal ou supérieur à 62,5 :

Page: 20.3 6 de 12 D P / F OO = 32 + 1, 6 π OO (4) pour les moteurs d un type ou d un modèle tel que la date de construction de construction du premier modèle de série est postérieure au 31 décembre 2007 : (i) moteurs ayant un rapport de pression égal ou inférieur à 30 : (A) moteurs d une poussée nominale maximale supérieure à 89,0kN : D P / F OO = 16,72 + (1,4080 * π OO ) (B) moteurs d une poussée nominale maximale supérieure à 26,7kN mais inférieure ou égale à 89,0kN : D P / F OO = 38,5486 + (1,6823 * π OO ) (0,2453 * F OO ) (0,00308 * π OO * F OO ) (ii) moteurs ayant un rapport de pression supérieur à 30 mais inférieur à 82,6 : (A) moteurs d une poussée nominale maximale supérieure à 89,0kN : D P / F OO = - 1,04 + ( 2,0 * π OO ) (B) moteurs d une poussée nominale maximale supérieure à 26,7 mais inférieure à 89,0kN : D P / F OO = 46, 1600 + (1, 4286 * π OO ) (0,5303 * F OO ) + (0, 00642 * π OO * F OO (iii) moteurs ayant un rapport de pression égal ou supérieur à 82,6 : D P / F OO = 32 + ( 1, 6 * π OO ). Note : Voir la procédure d application PA 20.3.2.3 Instuments et techniques de mesure des émissions gazeuses. 20.3.2.4 RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES Note. Les renseignements nécessaires sont divisés en trois groupes: (1) renseignements généraux pour identifier les caractéristiques du moteur, le carburant utilisé et la méthode d'analyse des données; (2) données tirées des essais du moteur; (3) résultats tirés des données d ' essai. 20.3.2.4.1 Renseignements généraux (a) Les renseignements suivants seront fournis pour chaque type de moteur pour lequel une certification-émissions est demandée: (1) identification du moteur;

Page: 20.3 7 de 12 (2) poussée nominale (en kilonewtons); (3) rapport de pression de référence; (4) spécification du carburant; (5) rapport hydrogène/carbone du carburant; (6) méthodes d'obtention des données; (7) méthode de correction pour les conditions ambiantes; (8) méthode d'analyse des données. 20.3.2.4.2 Renseignements sur les essais (b) Les renseignements suivants seront fournis pour chaque moteur soumis aux essais aux fins de certification à chacun des réglages de poussée spécifiés en 20.3.2.1(f). Ces renseignements seront fournis après correction pour les ramener aux conditions ambiantes de référence, s'il y a lieu: (1) débit de carburant (en kilogrammes/seconde); (2) indice d'émission (en grammes/kilogramme) pour chaque polluant gazeux; (3) indice de fumée mesuré. 20.3.2.4.3 Renseignements tirés des essais (c) Les renseignements suivants seront fournis pour chaque moteur soumis aux essais aux fins de certification: (1) taux d'émission, c'est-à-dire l'indice d'émission multiplié par le débit de carburant (en grammes/seconde) pour chaque polluant gazeux; (2) émission brute totale de chaque polluant gazeux mesurée sur un cycle CAD (en grammes); (3) valeur de D p /F oo pour chaque polluant gazeux (en grammes/kilonewton ); (4) indice de fumée maximal. (d) L'indice de fumée caractéristique et les niveaux d'émission des polluants gazeux seront fournis pour chaque type de moteur pour lequel la certification est demandée.

Page: 20.3 8 de 12 20.3.3 TURBORÉACTEURS ET RÉACTEURS À TURBOSOUFFLANTE DESTINÉS À LA PROPULSION AUX VITESSES SUPERSONIQUES 20.3.3.1 GÉNÉRALITÉS 20.3.3.1.1 Application (a) Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux turboréacteurs et aux moteurs à turbosoufflante destinés à la propulsion aux vitesses supersoniques construits à compter du 18 février 1982. 20.3.3.1.2 Émissions en cause (b) Les émissions suivantes seront réglementées aux fins de la certification des moteurs d'aéronef: (1) Fumée (2) Émissions de gaz (3) Hydrocarbures non brûlés (HC); (4) Oxyde de carbone (CO); (5) Oxydes d'azote (NO x ). 20.3.3.1.3 Unités de mesure (c) (d) L'émission de fumée sera mesurée et exprimée au moyen de l'indice de fumée (SN). La masse (D p ) des polluants gazeux (HC, CO ou NO x ) émis au cours du cycle d'émissions de référence à l'atterrissage et au décollage (CAD), défini en 20.3.3.1(g) et 20.3.3.1(h), sera mesurée et exprimée en grammes. 20.3.3.1.4 Nomenclature (e) Dans le présent chapitre, lorsque l'expression F* 00 est utilisée, elle doit être remplacée par F 00 pour les moteurs qui n'emploient pas la postcombustion. S'il s'agit de la circulation au sol ou du ralenti F 00 est toujours utilisée. 20.3.3.1.5 Conditions de référence (f) Conditions atmosphériques :les conditions atmosphériques de référence seront celles de l'atmosphère type internationale au niveau de la mer, sauf pour l'humidité absolue de référence qui sera égale à 0,00629 kg d eau par kg d air sec.

Page: 20.3 9 de 12 (g) Réglages de poussée :le moteur sera essayé à un nombre de réglages de puissance suffisant pour définir les caractéristiques d'émission de gaz et de fumée de façon que les taux d'émission de gaz et les indices de fumée ramenés aux conditions ambiantes de référence puissent être déterminés aux pourcentages ci-après du régime nominal de décollage comme il sera convenu par le service de certification: (1) Régime d'utilisation Réglage de poussée (i) Décollage 1 0 0 % de F* 00 (ii) Montée 65 % de F* 00 (iii) Descente 15 % de F* 00 (iv) Approche 34 % de F* 00 ( v ) Circulation au sol et ralenti 5,8 % de F (h) Cycle d'émissions de référence à l'atterrissage et au décollage (CAD) :le cycle d'émissions de référence CAD pour le calcul des émissions gazeuses sera représenté par les temps ci-dessous pour chaque régime d'utilisation. (1) Phase Temps au régime d utilisation (minutes) (i) Décollage 1,2 (ii) Montée 2,0 (iii) Descente 1,2 (iv) Approche 2,3 (v) Circulation au sol et ralenti 26,0 (i) Spécifications du carburant :le carburant utilisé au cours des essais répondra aux spécifications de la procédure d application PA 20.3.2.1. Le carburant ne contiendra pas d'additifs destinés à supprimer la fumée (tels que des composés organo-métalliques). 20.3.3.1.6 Conditions d'essai (j) Pour l'exécution des essais, le moteur reposera sur son banc d'essai. (k) Le moteur sera représentatif de la configuration de certification (voir la procédure d application PA 20.3.1.1); les prélèvements d'air et les entraînements des accessoires autres que ceux qui sont nécessaires au fonctionnement de base du moteur ne seront pas simulés. (l) Les mesures effectuées aux réglages de poussée spécifiées en 20.3.3.1.5(g) doivent être effectuées au niveau de postcombustion normalement utilisé, s'il' y a lieue.

Page: 20.3 10 de 12 (m) Lorsque les conditions d'essai diffèrent des conditions de référence spécifiées en 20.3.3.1.5, les résultats d'essai seront ramenés aux conditions de référence par les méthodes indiquées à la procédure d application PA 20.3.3.1. Note : Voir la procédure d application PA 20.3.3.1 Instruments et techniques de mesure des émissions gazeuses des turbomachines à postcombustion. 20.3.3.2 FUMÉE 20.3.3.2.1 Indice de fumée réglementaire (a) À chaque réglage de poussée, l indice de fumée mesuré et calculé conformément aux procédures de la procédure d application PA 20.3.2.2 et ramené au niveau caractéristique en appliquant les procédures de la procédure d application PA 20.3.1.1 ne dépassera pas le niveau réglementaire donné par la formule ci-après: (1) Indice de fumée réglementaire = 83,6 (F* 00 ) -0,274 ou 50 si la valeur ci-dessus est supérieure à 50 Note.- Les services de certification peuvent aussi accepter des valeurs obtenues en utilisant la postcombustion, pourvu que la validité de ces données soit démontrée de façon satisfaisante. 20.3.3.3 ÉMISSIONS GAZEUSES 20.3.3.3.1 Niveaux réglementaires (a) Les niveaux d'émission de gaz mesurés et calculés conformément aux procédures de la procédure d application PA 20.3.2.3 ou de la procédure d application PA 20.3.3.1, selon, le cas, et ramenés aux niveaux caractéristiques suivant les procédures de la procédure d application PA 20.3.1.1 ne dépasseront pas les niveaux réglementaires donnés par les formules ci après : Note.- Le niveau caractéristique de l'indice de fumée ou émissions de gaz polluants est défini comme étant le quotient de la moyenne des valeurs de tous les moteurs essayés, mesurées et corrigées pour les ramener au moteur de référence et aux conditions ambiantes de référence, par le coefficient correspondant au nombre de moteurs essayés, figurant à la procédure d application PA 20.3.1.1.

Page: 20.3 11 de 12 20.3.3.4 RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES Note:- Les renseignements nécessaires sont divisés en trois groupes: 1) renseignements généraux pour identifier les caractéristiques du moteur, le carburant utilisé et la, méthode d'analyse des données; 2) données tirées des essais du moteur; 3) résultats tirés des données d'essai. 20.3.3.4.1 Renseignements généraux (a) Les renseignements suivants seront fournis pour chaque type de moteur soumis aux essais de certification-émissions: (1) identification du moteur; (2) régime nominal de décollage (en kilonewtons); (3) régime nominal de décollage avec postcombustion, s'il y a lieu (en kilonewtons); (4) rapport de pression de référence; (5) spécification du carburant; (6) rapport hydrogène/carbone du carburant; (7) méthodes d'obtention des données; (8) méthode de correction pour les conditions ambiantes; (9) méthode d'analyse des données. 20.3.3.4.2 Renseignements sur les essais (b) Les renseignements suivants seront fournis pour chaque moteur essayé aux fins de certification à chacun des réglages de poussée spécifiés en 20.3.3.1.5(g) Ces renseignements seront fournis après avoir été ramenés aux conditions ambiantes de référence, s'il y a lieu: (1) débit de carburant (en kilogrammes/seconde); (2) indice d'émission (en grammes/kilogramme) pour chaque polluant gazeux; (3) pourcentage de poussée fourni par la postcombustion; (4) indice de fumée mesuré. 20.3.3.4.3 Renseignements tirés des essais (c) Les renseignements tirés des essais ci-après seront fournis pour chaque moteur essayé aux fins de certification: (1) taux d'émission, c'est-à-dire l'indice d'émission multiplié par le débit de carburant (en

Page: 20.3 12 de 12 grammes/seconde) pour chaque polluant; (2) émission brute totale de chaque polluant gazeux mesurée sur un cycle CAD (en grammes); (3) valeur de D p /F* 00 pour chaque polluant gazeux (en grammes/kilonewton); (4) indice de fumée maximal. (d) L'indice de fumée caractéristique et les niveaux d'émission des polluants gazeux seront fournis pour chaque type de moteur pour lequel la certification est demandée. Note.- Le niveau caractéristique de l'indice de fumée ou des émissions de gaz polluants est défini comme étant le quotient de la moyenne des valeurs de tous les moteurs essayés, mesurées et corrigées pour les ramener au moteur de référence et aux conditions ambiantes de référence, par le coefficient correspondant au nombre de moteurs essayés, figurant à la procédure d application PA 20.3.1.1.