Vu, I, sous le n 13BX02448, la requête enregistrée le 23 août 2013, présentée par la commune d Aragnouet par le cabinet d avocat Noyer-Cazcarra ;



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Transcription:

COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE BORDEAUX NBA N s 13BX02448, 13BX02449 Commune d Aragnouet M. Robert Lalauze Président M. Henri Philip de Laborie Rapporteur REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Cour administrative d appel de Bordeaux (5 ème chambre) Mme Déborah De Paz Rapporteur public Audience du 6 mai 2014 Lecture du 3 juin 2014 68-03 C Vu, I, sous le n 13BX02448, la requête enregistrée le 23 août 2013, présentée par la commune d Aragnouet par le cabinet d avocat Noyer-Cazcarra ; La commune d Aragnouet demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n 1200174 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l arrêté du maire d Aragnouet du 14 novembre 2011 délivrant à ladite commune un permis de construire un centre aqualudique ; Elle soutient que : - les conditions d octroi du sursis à exécution sont réunies ; - l annulation du permis de construire le centre aqualudique délivré le 14 novembre 2011, alors que les travaux autorisés par le permis de construire sont, à la date du dépôt de sa requête, entièrement achevés, risquerait d entraver l ouverture au public du centre aqualudique pour la saison hivernale 2013-2014 et lui causera un préjudice ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour l association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et M. Vialle, par Me Teulé, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu il soit mis à la charge de la commune d Aragnouet la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ;

N s 13BX02448, 13BX02449 2 Ils soutiennent que : - la révision simplifiée du plan local d urbanisme (PLU) du 23 juillet 2011 est illégale pour défaut de base légale et le permis de construire litigieux n est pas conforme au règlement du PLU approuvé en 2004 redevenu en vigueur ; - la commune n a subi aucun préjudice puisque l ouverture au public du centre aqualudique déjà construit est seulement conditionné par le respect des règles relatives à la sécurité et l accessibilité en raison du principe d indépendance des législations ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2013, présenté pour la commune d Aragouet qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que les dispositions du règlement de la zone N du PLU, dans leur version issue de la révision simplifiée du 23 juillet 2011, qui permettent l implantation, en sous secteur Ns1, du centre aqualudique litigieux, sont en réalité toujours en vigueur ; Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2013 après clôture, présenté pour l association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et M. Vialle ; Vu l ordonnance fixant la clôture d instruction au 16 décembre 2013 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu, II, sous le n 13BX02449, la requête enregistrée le 23 août 2013, présentée pour la commune d Aragnouet, représentée par son maire, par le cabinet d avocats Noyer - Cazcarra ; La commune d Aragnouet demande à la cour : 1 ) d annuler le jugement n 1200174 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l arrêté du maire de la commune d Aragnouet du 14 novembre 2011 délivrant à ladite commune un permis de construire un centre aqualudique ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par l association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et M. Vialle devant le tribunal administratif ; 3 ) de mettre à la charge solidaire de l association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et de M. Vialle la somme de 3 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions du règlement de la zone N du PLU, dans leur version issue de la révision simplifiée du 23 juillet 2011, qui permettent l implantation, en sous secteur Ns1, du centre aqualudique litigieux, sont toujours en vigueur ; - le dossier de demande de permis de construire n a pas méconnu les dispositions de l article R. 431-16 du code de l urbanisme ni celles de l article L. 431-2 du code de l urbanisme relatives au volet paysager ; - l omission des prescriptions de la commission de sécurité incendie dans le dispositif de l arrêté est sans incidence sur sa légalité dès lors que les visas de celui-ci font état de l avis favorable assorti de prescriptions de la commission de sécurité ;

N s 13BX02448, 13BX02449 3 - le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique et n a pas ainsi méconnu les dispositions de l article R. 111-2 du code de l urbanisme ; - les dispositions de l article N-1 du règlement du PLU n ont pas été méconnues ; en effet dans sa version en vigueur à la date de l arrêté attaqué cet article autorise la construction litigieuse ; - le projet litigieux n est pas soumis à la procédure de création d une unité touristique nouvelle prévue par les articles L.145-11 II et R. 145-3 du code de l urbanisme ; - la délibération du 23 juillet 2011 n est pas illégale ; en effet la motivation de l avis rendu par le commissaire enquêteur est suffisante et la loi «Montagne» a été respectée ; l opération de construction d un centre aqualudique correspond à un intérêt général ; - les dispositions de l article R. 123-8 du code de l urbanisme n ont pas été méconnues ; en effet la construction du centre aqualudique ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; - le projet autorisé par le permis de construire attaqué est conforme aux dispositions d urbanisme qui seraient remises en vigueur en cas de déclaration d illégalité du PLU révisé en 2011 ; - d une part, le préambule du règlement de la zone naturelle (N) du PLU dans sa version issue de l approbation du 22 juin 2004 ne comporte aucune disposition suffisamment précise dont la méconnaissance pourrait être utilement invoquée ; - d autre part, la construction d un centre aqualudique constitue un aménagement au sens de l article N-1 du règlement de la zone N dont la liste n est pas exhaustive ; - enfin, l activité de natation constitue une activité sportive d été comme hiver, devenue incontournable dans les stations de ski ; - il n y a aucune violation des dispositions de l article N-2 dès lors qu il s agit de la réhabilitation d un local technique et de la réutilisation avec changement de destination pour l aménagement d un local ludosportif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour l association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et M. Vialle par Me Teulé qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d Aragnouet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que : - la révision simplifiée du plan local d urbanisme du 23 juillet 2011 est illégale pour défaut de base légale et le permis de construire litigieux n est pas conforme au règlement du PLU approuvé en 2004 redevenu en vigueur ; - le projet litigieux est soumis à la procédure de création d une unité touristique nouvelle prévue par les articles L. 145-11 II et R. 145-3 du code de l urbanisme ; - le projet porte atteinte à la sécurité publique et a méconnu les dispositions de l article R. 111-2 du code de l urbanisme ; il existe en effet une piste de ski sur la zone concernée par le projet ; Vu, enregistrée le 31 janvier 2014, l intervention, présentée par l association Piau-Aragnouet développement ; l association Piau-Aragnouet développement demande qu il soit fait droit aux conclusions de la requête n 13BX02449 par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par la commune d Arragnouet ; Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2014, présenté pour la commune d Aragnouet qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

N s 13BX02448, 13BX02449 4 Elle soutient en outre que : - le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 mai 2013 n a nullement pour effet d annuler la révision simplifiée approuvée par délibération du 23 juillet 2011, créant un sous secteur Ns1 ; - le centre aqualudique ne se trouve pas inclus parmi les projets autorisés par l UTN mais seulement parmi les projets inscrits au schéma de cadrage et n étant pas soumis à la procédure UTN ; - les déplacements des skieurs ont été repensés par le gestionnaire du domaine skiable ; - la commission de sécurité a émis un avis favorable au projet ; Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2014, présenté pour l association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et M. Vialle qui maintiennent leurs conclusions tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre que l arrêté de permis de construire litigieux du 14 novembre 2011, annulé par le jugement du tribunal administratif de Pau, visait expressément le PLU approuvé le 13 avril 2010 et la révision simplifiée du 23 juillet 2011 ; que dès lors dans la mesure où précisément le PLU approuvé le 13 avril 2010 a été annulé par un jugement définitif du tribunal administratif de Pau rendu le 2 mai 2012, sa révision simplifiée du 23 juillet 2011 n a plus d existence juridique et le PLU de 2004 est remis en vigueur ; Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014, présenté pour l association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et M. Vialle qui maintiennent leurs conclusions tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre que le mémoire en intervention de l association Piau-Aragnouet développement n est pas recevable, en l absence d avocat ; Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2014, présenté pour l association Aragnouet-Piau Engaly avenir et M. Vialle qui maintiennent leurs écritures tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre que la zone est dédiée aux piétons et skieurs débutants et que le flux des skieurs est important ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2014, présenté par l association Piau-Aragnouet développement ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2014, présenté pour la commune d Aragnouet ; Vu l ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l instruction au 25 mars 2014 à 12 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ;

N s 13BX02448, 13BX02449 5 Après avoir entendu au cours de l audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de Me Pessey, avocat de la commune d Aragnouet ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour la commune d Aragnouet ; 1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n 13BX002448 et 13BX02449 tendent respectivement au sursis à l exécution et à l annulation et du jugement n 1200174 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l arrêté du maire de la commune d Aragnouet du 14 novembre 2011 délivrant à ladite commune un permis de construire un centre aqualudique ; qu il y a lieu de les joindre pour qu elles fassent l objet d un même arrêt ; Sur l intervention de l association Piau-Aragnouet développement : 2 Considérant que l association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et M. Vialle soutiennent que les mémoires en intervention de l association Piau-Aragnouet développement ne sont pas recevables, en l absence de ministère d avocat ; qu en l absence de régularisation, l intervention de l association Piau-Aragnouet développement n est pas admise ; Sur les conclusions à fin d annulation : 3. Considérant qu aux termes de l article L. 600-4-1 du code de l urbanisme issu de l article 37 de la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 : «Lorsqu elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l ensemble des moyens de la requête qu elle estime susceptibles de fonder l annulation ou la suspension, en l état du dossier» ; qu en vertu de ces dispositions il appartient au juge d appel, saisi d un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l annulation d un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bienfondé de tous les moyens d annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d apprécier si l un au moins de ces moyens justifie la solution d annulation ; que, dans ce cas, le juge d appel n a pas à examiner les autres moyens de première instance ; 4. Considérant qu aux termes de l article L. 121-8 du code de l urbanisme : «L annulation ( ) d un plan local d urbanisme, ( ) a pour effet de remettre en vigueur ( ) le plan local d urbanisme, ( ) immédiatement antérieur.» ; que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l annulation d un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu il a été délivré sous l empire d un document d urbanisme annulé, quelle que soit la nature de

N s 13BX02448, 13BX02449 6 l illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, l annulation d un document d urbanisme a, en application des dispositions de l article L. 121-8 du code de l urbanisme, pour effet de remettre en vigueur le document d urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge, à l appui d une demande d annulation d un permis de construire, que le permis a été délivré sous l empire d un document d urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes du document d urbanisme immédiatement antérieur, ainsi remises en vigueur ; 5. Considérant que le conseil municipal d Aragnouet a, par délibération du 22 juin 2004, approuvé le plan local d urbanisme (PLU) lequel créait notamment une zone N et un secteur Ns; que cette délibération a, par arrêt du 4 mars 2008 de la cour de céans, été annulée en tant qu elle porte sur la création de la zone Up de ce plan; que le conseil municipal a, par délibération du 13 avril 2010, approuvé la révision dudit PLU lequel délimitait notamment les zones naturelles N et créait en leurs seins les secteurs Na, NT, Ns et NL; que ce nouveau plan a, par délibération n 110-07-11 du 23 juillet 2011, fait l objet d une révision simplifiée créant en secteur NS un sous-secteur Ns1 situé en front de neige permettant la création du centre aqualudique en cause; que le tribunal administratif de Pau a, par jugement n 1001189 du 2 mai 2012 devenu définitif, annulé la délibération susmentionnée du 13 avril 2010 approuvant la révision du PLU; que, par voie de conséquence ladite délibération du 23 juillet 2011 créant un sous-secteur Ns1 permettant la création du centre aqualudique, doit être regardée comme dépourvue de base légale; que par suite, et ainsi que le soutiennent l association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et M. Vialle, sont rendues de nouveau applicables les dispositions du plan local d urbanisme en vigueur antérieurement à la révision simplifiée, soit celles du plan dans sa version approuvée le 22 juin 2004 ; 6. Considérant en premier lieu qu aux termes de l article N-1 du règlement du plan local d urbanisme de la commune d Aragnouet remis en vigueur ainsi qu il a été dit, sont interdits : «Les constructions, travaux et dépôts de toute nature, à l exclusion des occupations et utilisations des sols suivantes : ( ) - les aménagements indispensables à l exercice des activités sportives d hiver, de la randonnée ou de toute autre activité sportive de montagne, tels que les engins de remontées mécaniques, leurs installations annexes, postes de secours, abris de matériel, les aménagements de pistes, les structures d accueil nécessaires à la pratique de ces activités (billetterie, sanitaires, restauration ), exhaussements ou affouillements de sols» ; que comme l ont relevé à juste titre les premiers juges le projet consiste en la construction, en secteur Ns du plan local d urbanisme alors en vigueur, au pied des pistes de ski de la station de Piau Engaly, d un centre aqualudique offrant, en toutes saisons, des activités aquatiques de jeux et de bien être ; qu il comporte également des espaces destinés à accueillir un bar, un lounge et un hammam ; qu eu égard à ces caractéristiques, le projet, bien que destiné à offrir aux clients de la station des activités complémentaires à celles existantes, ne constitue pas un aménagement indispensable à l exercice des activités sportives d hiver ou de toute autre activité sportive de montagne ; que, par conséquent, c est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet autorisé a méconnu les dispositions précitées de l article N-1, remis en vigueur, du règlement du plan local d urbanisme de la commune d Aragnouet ;

N s 13BX02448, 13BX02449 7 7. Considérant en second lieu qu aux termes de l article N-2 de ce règlement, sont autorisées : «l adaptation, la réfection et l extension limitée des constructions existantes sous réserve de voirie, de réseaux et de possibilités d assainissement adaptés à leur nouvel usage ( )» ; que la construction d un centre aqualudique de 500 mètres carrés ne saurait être regardée comme l adaptation ou la réfection ou l extension limitée d un simple local technique de 200 mètres carrés ayant servi au fonctionnement de remontées mécaniques ; que par conséquent, c est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet autorisé a méconnu également les dispositions précitées de l article N-2, remis en vigueur, du règlement du plan local d urbanisme de la commune d Aragnouet ; 8. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que la commune d Aragnouet n est pas fondée à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau annulé l arrêté du 14 novembre 2011 délivrant à ladite commune un permis de construire un centre aqualudique ; Sur la requête n 13BX02448 : 9. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de la commune d Aragnouet tendant à l annulation du jugement n 1200174 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l arrêté du maire de la commune d Aragnouet du 14 novembre 2011 délivrant à ladite commune un permis de construire un centre aqualudique ; que, par suite, les conclusions aux fins de sursis à l exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n y a pas lieu d y statuer ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et M. Vialle, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le paiement de la somme que demande la commune d Aragnouet, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de la commune d Aragnouet une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et M. Vialle ; DÉCIDE : Article 1 er : L intervention de l association Piau-Aragnouet développement n est pas admise. Article 2 : La requête n 13BX2449 de la commune d Aragnouet est rejetée. Article 3 : Il n y a pas lieu de statuer sur la requête n 13BX2448 de la commune d Aragnouet.